1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.021003-170460
177
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à Renens,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 2 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
O., à Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : présidente) a rappelé la teneur de la
convention signée par les parties à l’audience du 11 juillet 2016, libellée
comme suit :
« I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée,
étant précisé que la séparation effective est intervenue le 2 avril 2016.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis rue de [...], 1800 Vevey, est
attribuée à O., qui en assumera seule le loyer et les charges.
D. restitue séance tenante la clé de l’ancien domicile conjugal.
O.________ s’engage à déposer les plaques du véhicule de D.________ ainsi
qu’un collier lui appartenant dans la boîte aux lettres de l’ancien domicile conjugal dès sa
sortie d’audience. D.________ ira les chercher dans l’après-midi. » (I) ;
a astreint le requérant D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse
O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'870 fr.,
payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès
le 1
er
avril 2016 (II) ; a ordonné, sous la menace de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité, à la société [...],
Place de la [...], chez [...], à 1020 Renens, ainsi qu’à tout futur employeur
ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en
remplacement de revenu, de retenir chaque mois la somme de 1'200 fr.
sur le salaire de D., et d’en opérer le paiement sur le compte IBAN
[...], dont O. était titulaire auprès de la [...] (III) ; a relevé l'avocat
Yan Schumacher de sa mission de conseil d'office d’O.________ et l’a
indemnisé (IV et V) ; a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (VI) ; a dit
que D.________ verserait à O.________ la somme de 6'000 fr. à titre de
dépens (VII) ; a rejeté toutes autres ou plus ample conclusion (VIII) et a
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
Faisant application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent, le premier juge, constatant qu’après couverture
-
2 -
de ses charges mensuelles incompressibles totalisant 3'695 fr. (base
mensuelle [1’200], loyer [1’455], prime LAMal [470] et leasing [570]), le
budget du mari, qui réalisait un revenu mensuel net de 11'800 fr.,
présentait un disponible de 8'105 fr. tandis que le minimum vital de
l’épouse, par 4'647 fr. 40 (base mensuelle [1’200], loyer [2’930], prime
LAMal [334.50] et cotisations AVS [182.90]), laissait apparaître un déficit
de 1'647 fr. 40, a réparti par moitié le disponible du couple ([14'800 –
8'342.40] = 6'457.60) après couverture du déficit de l’épouse et a fixé la
pension due à celle-ci, dès le 1
er
avril 2016, au montant arrondi de 4'870
fr. (1'647 fr. 40 + 3'228.80 {6'457.60 /2}). Considérant par ailleurs que
le mari ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien tel que fixé dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016 et qu’il était à
craindre que cette carence ne persiste, le premier juge a ordonné l’avis
aux débiteurs – limité à 1'200 fr. par mois ainsi que le demandait l’épouse
–, lequel était d’autant plus justifié que le minimum vital du mari n’était
pas atteint par le versement de la pension due. En référence au tarif
ressortant de l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le premier juge a estimé que
les opérations portées en compte par le conseil de l’intimée justifiaient le
temps employé, qu’il convenait de rémunérer à hauteur de 4'212 fr. 95,
débours, frais de vacation et TVA compris. Enfin, il a alloué à l’épouse, qui
obtenait majoritairement gain de cause, de pleins dépens qu’il a arrêtés,
compte tenu du temps consacré par l’avocat à la rédaction des actes de
procédure et à l’assistance de sa mandante aux audiences de mesures
protectrices de l’union conjugale, à 6'000 francs.
B.Par acte du 10 mars 2017, accompagné de la décision
entreprise et d’une procuration, D.________ a interjeté appel de la décision
précitée, concluant, avec suite de dépens de seconde instance, à la
réforme « des conclusions prises au pied de l'ordonnance de mesures
protectrices du 2 mars 2017 » en ce sens que la contribution d'entretien
due mensuellement à l'épouse soit ramenée à 1'200 fr. dès le 1
er
août
2016 et que les dépens mis à la charge de D.________ (ndlr : en faveur
-
3 -
d’O.) soient ramenés au montant de 4'212 fr. 95, « les autres
modalités des conclusions » étant maintenues.
A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l'audition
du directeur de sa fiduciaire.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.D., né le [...] 1987, de nationalité macédonienne, et
O.________ le [...] 1988 et reçue dans le droit de cité de Vevey, se sont
mariés le [...] 2010 à Vevey.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
2.Connaissant des difficultés conjugales récurrentes depuis de
nombreuses années, les époux se sont finalement séparés le 2 avril 2016.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
29 avril 2016, D.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparé de son
épouse pour une durée indéterminée.
Par réponse du 8 juillet 2016, O.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête précitée et,
reconventionnellement, à la séparation pour une durée indéterminée, à
l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et au versement, dès le
1
er
mai 2016, d’une contribution mensuelle d’entretien d’au moins 4'000
fr. par mois.
Le 30 juin 2016, le juge a ordonné production par [...] des
déclarations d’impôts des époux pour les années 2010 à 2015 (P.
requise 51) ainsi que des comptes bilan et pertes et profits de la raison
individuelle [...] et de la société [...], dès 2014 (P. requises 52 et 53).
-
4 -
A l’audience du 11 juillet 2016, les parties sont notamment
convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer
la jouissance de l’appartement conjugal à l’épouse qui en paierait le loyer
et les charges, confiant au juge, qui a ratifié sur le siège ces modalités
pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale, le soin de trancher la question de l’entretien de l’épouse.
Insuffisamment renseignée, la présidente a imparti aux parties un délai au
15 août 2016 pour produire les justificatifs de leurs revenus et charges.
Par dictée au procès-verbal de l’audience, O.________ a conclu, à titre
superprovisionnel, à ce que D.________ contribue à son entretien par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., dès et y compris
le 1
er
avril 2016.
Le 11 juillet 2016, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles, la présidente a ordonné à D.________ de contribuer à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 1'200 fr., à valoir sur la pension à fixer, dès et y compris le
1
er
avril 2016.
3.Par lettre du 27 juillet 2017, le juge a imparti à [...] un nouveau
délai au 11 août 2016 pour lui faire parvenir les titres 51 à 53, son courrier
du 30 juin 2016 étant resté sans suite.
Par lettre de son conseil du 15 août 2016, O.________ a écrit
qu’elle n’était pas en possession de ses dernières déclarations d’impôt,
demeurées en mains de la fiduciaire de son époux, et qu’en tant
qu’indépendante, elle n’était pas en mesure de produire d’autres pièces
justificatives de ses revenus. Elle requérait par ailleurs qu’ordre soit à
nouveau donné à la fiduciaire de produire les pièces 51 à 53.
Le 17 août 2016, le juge a imparti à [...] un ultime rappel au 7
septembre 2017 pour lui adresser les pièces précitées.
- 5 -
Le 23 août 2016, la fiduciaire a répondu qu’elle n’avait
toujours pas à disposition les documents d’O., qui ne leur avait
jamais transmis le moindre document au sujet du commerce qu’elle
exploitait, et qu’elle attendait le retour de vacances de D. pour
obtenir de celui-ci qu’il fournisse les documents qui lui étaient nécessaires.
Par lettre de son conseil du 29 août 201 6, O.________ a
confirmé que les déclarations d’impôt du couple avaient été établies par
[...] et demeuraient en mains de celle-ci.
Le 9 septembre 2016, le juge a imparti à la fiduciaire un délai
au 29 septembre 2016 pour lui faire parvenir les titres 51 à 53.
Le 15 septembre 2016, O.________ a fait parvenir au greffe du
tribunal d’arrondissement les pièces requises la concernant.
Par lettre du 23 septembre 2016, [...], associé gérant auprès
de [...], a écrit, au sujet de la pièce 51, que la fiduciaire n’était pas en
possession des déclarations d’impôt pour les années 2010 à 2013,
D.________ ne leur ayant confié la gestion de sa société qu’à partir du 1
er
juillet 2014, et que les époux avaient été taxés d’office pour l’exercice
2014 sur la base d’un revenu évalué à 66'000 fr., l’épouse n’ayant jamais
transmis de document relatif à son commerce et la déclaration d’impôt
n’ayant pas pu être établie. Concernant les comptes de la raison
individuelle [...] (P. 52), [...] a rappelé que D.________ avait transformé sa
raison individuelle en Sàrl à fin novembre 2015 et n’exploitait plus la
raison individuelle même si elle n’était pas encore radiée car la
comptabilité de bouclement prenait plus de temps que celle d’une
entreprise qui continuait l’année suivante. Par ailleurs, la comptabilité de
[...] étant étroitement liée aux actifs et passifs de la raison individuelle, la
fiduciaire n’était pas en mesure de fournir une situation exacte des pertes
et profits dès décembre 2015 (P. 53). Il demandait en conséquence un
délai supplémentaire pour produire les bilans 2014 et 2015 de la raison
individuelle [...] et le bilan 2015, respectivement 2016, de [...].
- 6 -
Le 29 novembre 2016, [...] a produit les pièces requises 52 et
- Le 14 décembre 2016, elle a confirmé que D.________ était associé
gérant de [...] et salarié de l’entreprise.
4.Par courriers de son conseil des 25 juillet, 24 août et 14
septembre 2016, O.________ a requis de D.________ qu’il se conforme à
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2016 et
s’acquitte de l’arriéré correspondant aux contributions d’entretien dues
depuis le 1
er
avril 2016.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence du 22 décembre 2016, O., à qui l’assistance
judiciaire avait été accordée par décision du 25 octobre 2016, a conclu à
ce qu’ordre soit donné à tout employeur ou prestataire d’assurance
sociale ou privée versant des sommes en remplacement de revenus, de
retenir la somme de 1'200 fr. sur le salaire de D. et d’en opérer le
paiement en ses mains.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 23 décembre 2016, la présidente a fait droit à la requête
d’extrême urgence d’O..
5.Selon inscription au Registre du commerce du 19 mars 2014,
D. a exploité dès le 10 mars 2014, sous la raison individuelle «
[...]», rue des [...] à Vevey, une entreprise de montage et réparation dans
le domaine de la ventilation. Cette activité lui a rapporté un bénéfice de
102'689 fr. 71 pour la période du 19 mars au 31 décembre 2014 et de
94'037 fr. 10 durant l’exercice 2015, soit un revenu mensuel net moyen de
11'220 fr. en 2014 (9 mois) et de 8'955 fr. 90 en 2015 (10 mois et demi).
Le 15 octobre 2015, D.________ a créé [...], dont il est l’unique associé
gérant. [...] est en charge de la comptabilité de [...] et les deux sociétés
ont leur siège social à la même adresse, [...], à Renens. Selon les
documents comptables produits par la fiduciaire, [...] a essuyé une perte
de 6'525 fr. 73 pour la période du 1
er
novembre au 31 décembre 2015.
L’exercice 2016 fait en revanche ressortir un bénéfice de 14'192 fr. 74 et
- 7 -
le bilan intermédiaire effectué pour l’année 2016 fait état d’une rubrique
au passif du bilan, libellée « compte privé », pour un montant de 81'951 fr.
D.________ est salarié de [...], qui emploie deux autres
travailleurs à 80%. Selon le bulletin de salaire « juin 2016 » pour la
période du 1
er
janvier au 30 juin 2016, établi le 6 octobre 2016, il aurait
perçu un revenu net de 24'949 fr. 50 correspondant à un gain mensuel net
moyen (le prénommé soutient ne pas être payé tous les mois) de 4'158 fr.
25. La rubrique « salaire » de ce document mentionne néanmoins la
somme de 30'000 francs. Selon le bulletin de salaire du 29 novembre
2016, D.________ aurait perçu pour la période du 1
er
juillet au 30
septembre 2016 un montant de 18'941 fr. 75, correspondant à des
indemnités maladie mensuelles moyennes de 6'193 fr. 90. Selon le bulletin
de salaire du 30 janvier 2017, il aurait perçu en octobre 2016 un gain net
de 5'821 fr. 55. En définitive, il aurait perçu durant la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2016 un revenu mensuel net moyen de 4'971 fr. 30.
D.________ s’acquitte d’un loyer de 1'455 fr. par mois, charges
et place de parc (1000 fr.) comprises. Ayant deux camionnettes, il paie
une place de parc supplémentaire (50 fr.) et s’acquitte de mensualités de
leasing (570 fr.). Sa prime LAMal mensuelle est de 470 fr. par mois.
6.O.________ travaille en qualité de coiffeuse indépendante au
sein du salon de coiffure de son frère. Elle allègue percevoir à ce titre un
revenu mensuel net d’environ 3'000 francs.
Le loyer de l’appartement conjugal est de 2'930 fr. par mois et
O.________ est à la recherche d’un logement moins onéreux. Sa prime
LAMal est de 334 fr. 50 et ses cotisations AVS sont de 182 fr. 90 par
mois.
E n d r o i t :
1.1
1.1.1Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées
comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être
attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128
= SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in
RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I
459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
-
9 -
décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée
(TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et
l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août
2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1,
RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016
consid. 4).
L’exigence de motivation suffisante doit aussi être observée
dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC
2015 p. 512 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3).
A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable
(TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin
2014 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une
règle légale expresse (comme l’art. 311 al. 1 CPC), une motivation – même
minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_613/2015 du 27
novembre 2015 consid. 3)
-
10 -
Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours
ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un
délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132
al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation
insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation
juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art.
144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF
5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid.3.2.2 et réf. ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5, RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I p. 231). Il en va de même de l'art.
56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en
cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 3.2.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1). De
même, le deuxième échange d’écritures ne peut permettre à la partie
appelante d’améliorer ou de compléter son acte d’appel (TF 5A_813/2015
du 12 janvier 2016 consid 2.3.2).
Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, il ne saurait
être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai
à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1
CPC. L'appel est d'emblée irrecevable (CACI 9 septembre 2011/240, JdT
2011 III 184; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; TF
5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.2.1). Il n'y a en particulier pas lieu,
dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, in RSPC 2013 p. 29).
Le devoir d'interpellation du juge, dont il n'est a priori pas exclu
qu'il puisse s'exercer avant l'expiration du délai de recours (cf. a contrario
TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2), ne concerne que les
allégations de fait et non la violation du droit. Le juge, qui reçoit, avant
l’échéance du délai, un appel ou un recours non motivé, n’a pas à
interpeller la partie pour qu’elle complète son acte (TF 5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3).
-
11 -
1.1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre
non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné
(art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et l'art.
229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le
Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
-
12 -
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013
p. 32, note Bohnet).
1.2
1.2.1En l’espèce, l’appel est formé en temps utile contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une
personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et porte sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs.
Au regard de l’art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les conditions
de recevabilité de l’appel sont satisfaites.
1.2.2A l'inverse, il faut constater que la motivation de l'appel est
indigente. L'appelant se limite en effet à opposer sa propre version des
faits et en particulier de sa situation financière, respectivement sa propre
appréciation des opérations du conseil adverse ayant donné lieu à
l'allocation des dépens, sans prendre position sur l'argumentation
développée par le premier juge ni se référer à tel ou tel élément de
l'instruction qui démontrerait une argumentation contradictoire,
incomplète ou mal fondée.
La recevabilité de l'appel est donc douteuse. Quoi qu'il en soit,
l'appel doit être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.
2.1 L'appelant conteste l'appréciation de ses revenus par le
premier juge, lequel a considéré l'opacité entretenue par l'époux
relativement à sa situation financière et a constaté que le revenu que
celui-ci réalisait en qualité d'indépendant avait pour ainsi dire diminué de
moitié depuis qu'il avait constitué sa propre société, [...] en octobre 2015,
dont il était salarié. Le premier juge a également relevé que rien
n'expliquait que l'époux ait eu besoin de plus de six mois et de nombreux
rappels pour produire ses bulletins de salaire et que ceux qui avaient été
-
13 -
produits avaient été établis avec retard et ne permettaient pas de
déterminer de quoi l'intéressé avait vécu durant les six premiers mois de
l’année 2016, notamment. Il a enfin retenu la vraisemblance de
prélèvements privés, attestés par le passif du bilan intermédiaire établi en
2016 à hauteur de 81'951 fr. 39. Il en a déduit que les pièces produites
n'étaient pas convaincantes et qu'il se justifiait de retenir le salaire
mensuel moyen résultant des bulletins de salaire, par 4'971 fr. 30,
additionné à la moyenne mensuelle des prélèvements privés opérés en
2016, soit 6'829 fr. 30, pour un total de 11'800 fr. net par mois.
Ainsi que cela a été relevé, l'appelant n'oppose aucune critique
motivée autrement que par des considérations générales à l'appréciation
motivée et chiffrée de sa situation par le premier juge. Se prévalant du
libellé « maladroit » de certaines des pièces produites quant à sa situation
financière, l'appelant sollicite l'audition du directeur de la fiduciaire en
charge de sa comptabilité pour « éclairer la cour de céans sur ses revenus
réels ». Or cette réquisition de mesure d'instruction est formulée pour la
première fois devant l'autorité d'appel, sans que l'appelant n'expose ce
qui aurait empêché qu’elle soit présentée en première instance. Elle est
donc irrecevable sous l'angle de l'art. 317 al.1 CPC, l'appel n'étant pas le
moyen de pallier les lacunes de l'offre de preuves en première instance.
Cela vaut d'autant plus que c'est la maxime des débats qui prévaut
s'agissant de la contribution d'entretien entre époux (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A
315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
Pour le surplus, il y a lieu de confirmer l'appréciation
pertinente de la situation financière de l'appelant par le premier juge.
Le grief doit ainsi être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité.
2.2
2.2.1L'appelant critique également l'allocation de 6'000 fr. de
dépens à l'intimée, estimant que « la simplicité de l'affaire amène à
-
14 -
considérer que le conseil de l'intimée, soit directement soit par
l’intermédiaire de son stagiaire, n’a pas consacré plus de 21 heures à la
cause » et soutenant que les dépens auraient dû correspondre au montant
de l'indemnité d’assistance judiciaire allouée.
2.2.2 Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons
conformément à l'art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est
arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ; RSV 211.02), qui a
édicté le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ;
RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC).
Dans les contestations portant sur des affaires non
patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de
la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants
figurant aux articles 9 et 14 du tarif (art. 3 al. 4 TDC). Lorsque le
représentant est un avocat agissant dans une cause non patrimoniale, le
défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction
de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué. En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs. En
application de l'art. 21 TDC, le tarif est également applicable aux
mandats confiés en tout ou partie à un avocat stagiaire ou un stagiaire
d'agent d'affaires breveté, auquel cas les dépens sont réduits d'un quart.
2.2.3 La cause ayant divisé les parties a nécessité plusieurs
audiences d'instruction et de nombreuses opérations, liées en particulier
aux réquisitions auxquelles l'appelant n'a pas donné suite lorsqu'il en était
requis. L'appelant admet à cet égard que la cause a pu nécessiter 21
heures, ce qui correspond peu ou prou à la quotité des heures de travail
admises par le premier juge pour indemniser le conseil d'office. Il ressort
en outre de la liste des opérations produite par le conseil d'office de
l'intimée que parmi les 21 heures, 3 ont été effectuées par une avocate
stagiaire. En admettant un tarif usuel de 350 fr. pour l'avocat (cf. art. 3 al.
2 TDC ; rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile
:
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_
-
15 -
pdf/Rapport_explicatif_sur_le_tarif_des_depens_en_matiere civile.pdf), les
18 heures effectuées par l'avocat représentent un montant de 5'400 fr.,
tandis que les 3 heures effectuées par l'avocate stagiaire sont rémunérée
à raison de 787 fr. 50 ([350 x 1 / 4] x 3), ce qui totalise 6'187 fr. 15, soit un
montant même légèrement supérieur au montant alloué par le premier
juge. Pour cette raison déjà, le moyen est infondé.
Enfin, en tant que l'appelant prétend que le montant des
dépens aurait dû être équivalent à celui de l'indemnité octroyée dans le
cadre de l'assistance judiciaire, il fait erreur, ainsi que cela ressort déjà
des tarifs horaire différenciés et de l'art. 3 al. 1 TDC, qui prévoit une
indemnisation de tous les frais nécessaires causés par le litige (cf. en
outre le rapport explicatif du nouveau tarif des dépens en matière civile,
susmentionné, sous ch. 3.2 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 95
CPC).
Ce grief doit être également rejeté.
3.L'appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en la
procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, aux frais de son auteur, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant, sans
allocation de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
-
16 -
.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour D.),
-Me Yan Schumacher (pour O.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
17 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :