Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne,
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 28 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.X., à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 28 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants
B.X.________ et C.X.________ à A.X.________ et B.________ (I), a confié un
mandat de placement et de garde des enfants B.X.________ et C.X.________
au SPJ, à charge pour ce service de procéder au placement des enfants au
mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles qu’ils
entretiendraient avec chacun des parents (II), a dit que, dès la rentrée
scolaire 2017-2018, l’enfant B.X.________ serait scolarisé auprès de l’Ecole
de Rovéréaz (Fondation de Verdeil), à charge pour le SPJ d’entreprendre
toutes les démarches nécessaires à cette fin (III), a rendu l’ordonnance
sans frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours
(VII).
Par acte du 14 août 2017, B.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des
enfants B.X.________ et C.X.________ soit retiré à leur père, qu’elle soit
autorisée à déménager en Suisse romande et à définir le lieu de résidence
de ses enfants, qu’un droit de visite en faveur du père soit fixé sur ses
enfants par le biais de l’institution Trait d’Union, à raison de deux fois par
mois pour une durée de trois heures, que le père ait interdiction de
s’approcher à moins de deux cents mètres de ceux-ci en dehors du cadre
strictement défini du droit de visite et en particulier de leur lieu de
résidence. L’appelante a requis que son appel soit assorti de l’effet
suspensif. Elle a également demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 août 2017, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire,
sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
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l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me David Moinat, la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 francs.
Par ordonnance du 18 août 2017, le juge délégué a admis la
requête d’effet suspensif s’agissant des chiffres I et II du dispositif de
l’ordonnance querellée et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et
les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par réponse du 4 septembre 2017, A.X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé a requis l’assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge délégué a
également accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la
forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Quentin Beausire, le bénéficiaire
de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 francs.
2.Lors de l'audience d'appel du 28 septembre 2017, l’appelante
a retiré son appel, compte tenu des explications et assurances données
par les représentants du SPJ. L’intimé a indiqué renoncer à tous dépens
suite à ce retrait.
3.1Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.,
comprennent 400 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5)
et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué
par analogie). Ils seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat,
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compte tenu des circonstances particulières de la cause (art. 107 al. 2
CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé y ayant renoncé.
3.2Me David Moinat, conseil d’office de l’appelante, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel. Il a produit, le 28 septembre 2017, une liste des opérations
indiquant 8 heures 55 minutes de travail consacré à la procédure de
deuxième instance. L’avocat décompte systématiquement 5 minutes pour
l’envoi de copies, ce qui relève du travail du secrétariat et entre dans les
frais généraux de l’étude. Partant, ce temps (4 x 5 minutes) ne saurait
être admis. Les 8 heures 35 minutes décomptées pour le surplus sont
adéquates et peuvent être confirmées. L’avocat invoque également des
débours, lesquels peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à
1’545 fr., plus 123 fr. 60 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 50 fr. 05, TVA
comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale
de 1'848 fr. 25.
Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimé, a également
produit sa liste des opérations le 28 septembre 2017. Il ressort de cette
liste qu’il a consacré 10.3 heures à la procédure d’appel, dont 2.7 heures
pour trois entretiens avec son client. Cette durée paraît toutefois
excessive compte tenu notamment de la connaissance du dossier de
première instance par le conseil d’office et ne peut être justifiée par les
besoins juridiques de la cause en appel, de sorte qu’elle sera ramenée à
1.1 heure, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué
pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client
ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février
2016 consid. 4.3.3). Quant aux 0.7 heures décomptées pour
l’établissement de la liste d’opérations, qui relèvent du travail de
secrétariat, et pour d’éventuelles opérations postérieures, elles ne
sauraient être admises. Il s’ensuit qu’une durée de 8 heures de travail
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d’avocat paraît suffisante et adéquate pour rémunérer le travail de
l’avocat. Pour le surplus, les frais de vacation et débours peuvent être
admis. Partant, l'indemnité de Me Beausire doit être fixée à 1’440 fr., plus
115 fr. 20 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 47 fr., TVA comprise, pour ses
frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'731 fr. 80.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me David Moinat, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 1'848 fr. 25 (mille huit cent
quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil d’office
de l’intimé, est arrêtée à 1'731 fr. 80 (mille sept cent trente et
un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de
leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me David Moinat (pour B.),
-Me Quentin Beausire (pour A.X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
-Monsieur Stéphane HUBIN, Service de protection de la jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :