1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.017673-161982
718
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Fonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 296 al. 1 et 2 CPC ; 27 al. 1 et 29 al. 1 let. c LDIP
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec V., à [...] (Croatie), demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2016, d'emblée motivé, le
Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
président) a déclaré partiellement exécutoire en Suisse le jugement de
paternité et entretien rendu le 24 [recte : 27] novembre 2014 par le
Tribunal communal de [...] (Croatie) dans la cause opposant V.,
représentée par sa mère L., à M.________ (I), a dit que l'intérêt
moratoire prévu par le jugement de paternité et entretien rendu le 24
[recte : 27] novembre 2014 par le Tribunal communal de [...] était ramené
à 5% l'an pour la période depuis le 11 juillet 2005 (II), a ordonné à
M., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
pour insoumission à une décision de l'autorité, ainsi qu'à tout employeur
futur de l'intimé M., caisse de chômage ou assurance servant des
indemnités, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités,
dès que le jugement serait devenu définitif et exécutoire, la somme de
220 fr. due pour l'entretien de sa fille V., née le 4 juin 2005, et de
la verser sur le compte n° [...] ouvert auprès d' [...] au nom de L.
(III), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. à la charge de l'intimé M.________
(IV), a dit que l'intimé rembourserait à la requérante la somme de 600 fr.
versée au titre de l'avance des frais judiciaires (V) et a dit que l'intimé
verserait à la requérante, représentée par sa mère, L.________, la somme
de 1'400 fr. à titre de dépens (VI).
Considérant que l’avis aux débiteurs était une procédure
d’exécution forcée au sens de l’art. 22 ch. 5 CL (Convention du 30 octobre
2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de
Lugano] ; RS 0.275.12), le premier juge a retenu qu’il était compétent pour
exécuter le jugement croate en question et que le droit suisse était
applicable.
Statuant ensuite, à titre préalable, sur la reconnaissance du
jugement conformément à l’art. 29 al. 3 LDIP (loi fédérale sur le droit
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3 -
international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le premier juge a
retenu que cette question était régie par les art. 25 à 32 LDIP, la Suisse et
la Croatie n’étant liées par aucun traité bilatéral. Il a alors relevé qu’aucun
motif de refus relevant de l’ordre public « procédural » ne faisait en
l’espèce obstacle à la reconnaissance du jugement et que le fait, pour le
tribunal croate, d’avoir retenu que la contribution d’entretien serait due
non seulement pour l’avenir, mais également pour la période s’étendant
de la naissance de la requérante – plus de neuf ans auparavant – au
dépôt de la requête, ne portait pas atteinte à l’ordre public « matériel »,
quand bien même le droit suisse prévoyait que l’entretien ne pouvait être
demandé que pour l’année qui précédait l’ouverture de l’action. En
revanche, les intérêts moratoires fixés par le tribunal croate pour le
paiement des arriérés de contribution d’entretien à 15 % l’an du 11 juillet
2005 au 31 juillet 2007, puis à 14% l’an dès le 1
er
janvier 2008 étaient de
nature à heurter le sentiment juridique national de manière intolérable, de
sorte qu’il convenait de les ramener à 5% l’an.
Sur le fond, le premier juge a considéré que l’avis au débiteur
était justifié dans la mesure où l’intimé ne satisfaisait pas à son devoir
d’entretien et qu’il était à craindre que cette carence persiste dans le
futur. Constatant ensuite que l’intimé n’avait produit aucun élément
s’agissant de sa situation financière, ni démontré que son minimum vital
serait atteint par le versement de la contribution d’entretien de 220 fr. par
mois en faveur de sa fille, il a admis la requête.
B.Par acte du 21 novembre 2016, M.________ a interjeté appel
contre le jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que le jugement de paternité et
d'entretien rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal communal de [...]
(Croatie) ne soit pas reconnu exécutoire en Suisse et à ce que la requête
d'avis aux débiteurs déposée le 13 avril 2016 soit en conséquence rejetée
; subsidiairement, l'appelant a conclu à la réforme du jugement
susmentionné en ce sens que le jugement du 27 novembre 2014 soit
reconnu partiellement exécutoire en Suisse, que l'intérêt moratoire prévu
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4 -
par ledit jugement soit ramené à 5% l'an pour la période depuis le 11
juillet 2005 et que les contributions d'entretien mises à charge
d'M.________ pour l'entretien de sa fille soient dues uniquement avec effet
rétroactif au mois de juillet 2009, de sorte qu’M.________ soit dispensé de
s'acquitter des contributions d'entretien pour la période comprise entre
juillet 2005 et juin 2009 ; plus subsidiairement, l'appelant a conclu à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'appelant a sollicité l'effet suspensif à l’appel. Par courrier du
22 novembre 2016, la juge déléguée a répondu qu'elle considérait la
requête sans objet dès lors que l'appel avait effet suspensif ex lege.
L'avance des frais de la procédure d'appel a été effectuée le 2
décembre 2016.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) L., de nationalité croate, actuellement domiciliée à
[...], en Croatie, a séjourné à Lausanne en 2004. Elle y a rencontré
M., actuellement domicilié à Lausanne, avec lequel elle a eu une
relation sentimentale dès le mois d'août 2004.
A la fin de l'été 2004, L.________ est tombée enceinte. Sa
grossesse a d'abord été suivie par le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), avant qu'elle retourne en Croatie, où elle a effectué une
première visite chez son gynécologue le 12 novembre 2004. Ce dernier a
pu établir que neuf semaines s'étaient écoulées depuis la conception de
l'enfant.
- 5 -
L.________ et M.________ n'ont plus eu de contacts après les
fêtes de Noël de 2004.
b) Le 4 juin 2005, V.________ est née hors mariage en Croatie.
2.a) Par requête du 17 juin 2010, L.________ a ouvert action
devant le Tribunal communal de [...] contre M., afin d'établir la
paternité de ce dernier sur V. et de fixer la contribution d'entretien
due en faveur de cette dernière. Selon certificat établi le 30 mars 2016 par
le tribunal saisi, cet acte introductif d’instance a été notifié à M.________ le
30 octobre 2010.
Le 1
er
décembre 2010, M.________ a pris part à la procédure
précitée en mandatant un avocat croate. Le 14 janvier 2011, par
l'intermédiaire de son conseil croate, il a déposé des déterminations, en
concluant au rejet de la requête.
M.________ ne s'est présenté ni le 20 mai ni le 8 juillet 2011 à
l'Institut de médecine légale de [...] pour procéder à l'expertise ADN par
analyse des échantillons de sang des parties. Il a en revanche proposé
d’effectuer une expertise ADN en Suisse, ce qui a été refusé par le
tribunal, notamment parce que la mère et sa fille vivaient en Croatie et
n’avaient pas les moyens d’assumer les frais d’expertise,
vraisemblablement largement supérieurs en Suisse, alors que l’expertise
pouvait être effectuée auprès de l’Institut de médecine légale dépendant
de la Faculté de Médecine de Rijeka.
b) Par jugement du 28 mai 2012, le Tribunal communal de
[...], en Croatie, a notamment constaté la paternité d’M.________ à l’égard
de V.________ et condamné ce dernier à verser, en faveur de celle-ci, une
contribution d'entretien mensuelle de 1'500 HRK, soit 220 fr. en chiffres
arrondis (au taux actuel de 0.146271).
c) Par jugement du 17 octobre 2012, le Tribunal du comté de
[...] a admis le recours interjeté par M.________ à l'encontre du jugement
-
6 -
rendu le 28 mai 2012 et a renvoyé la cause au Tribunal communal de [...]
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le 24 février 2014, en application de l'art. 6 CLaH65
(Convention conclue à La Haye le 15 novembre 1965 relative à
signification et à la notification à l'étranger d'actes judiciaires ou
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; RS 0.274.131), le
Tribunal cantonal du Canton de Vaud a attesté que ce jugement avait été
notifié à M.________ le 19 février 2014, à son adresse en Suisse, par remise
simple, par poste.
d) Dans le cadre de la nouvelle instruction entreprise par le
Tribunal communal de [...], les parties ont été convoquées à une audience
appointée le 27 novembre 2014.
Le 20 août 2014, en application de l'art. 6 CLaH65, le Tribunal
cantonal du Canton de Vaud a attesté que cette citation à comparaître
avait été notifiée à M.________ le 7 août 2014, à son adresse en Suisse, par
remise simple, par poste.
L'intimé a fait défaut à l'audience du 27 novembre 2014.
Le gynécologue de L., [...], a été entendu comme
témoin sur le suivi de la grossesse et le développement de l’enfant
requérante.
e) Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal communal
de [...] a confirmé la paternité d’M. à l’égard de V.. Il a
également condamné M. au versement d'un arriéré de
contribution d'entretien de 90'000 HRK, correspondant à un montant
mensuel de 1'500 HRK de la naissance de V.________ le 11 juillet 2005 au
dépôt de la requête par sa mère. S'agissant des modalités de paiement
des arriérés de contribution, le jugement, dans sa version traduite, prévoit
ce qui suit :
-
7 -
« Il (ndr : l'intimé) doit payer toutes les tranches d'une fois avec les
intérêts de 15% par ans (sic) commençant de 11.07.2005 jusqu'au
31.07.2007 et puis de 01.01.2008 en avant avec les intérêts à 14% par
ans (sic), c'est-à-dire selon le taux d'intérêt de 5% de taux escompte
de HNB qui valait le dernier jour du semestre précédé le semestre
courant jusqu'au paiement et tous en 15 jours. »
M.________ a en outre été condamné au versement d'une
contribution d'entretien mensuelle de 1'500 HRK dès le 17 juin 2010,
payable d'avance jusqu'au dixième jour du mois pour le mois courant sur
le compte de la mère de la requérante. Le jugement, dans sa version
traduite, prévoit à cet égard que la pension sera due comme suit :
« [...] jusqu'à que les conditions légales existeraient, avec les intérêts
pour chaque montant du jour de maturité jusqu'au paiement, en plus
de 5% de taux escompte de HNB qui valait le dernier jour du semestre
précédé le semestre courant jusqu'au paiement et tous en 15 jours ».
Le jugement prévoit par ailleurs qu’M.________ pourra voir sa
fille selon les rencontres organisées d'entente entre les parents.
Ce jugement retient qu'une expertise ADN a été ordonnée à
deux reprises, mais que l'intimé n'y a jamais pris part. Par ailleurs, il a été
tenu compte des déclarations de la mère de l’enfant requérante quant aux
circonstances de sa relation avec M., des documents émanant du
CHUV attestant du suivi obstétrique initié en Suisse et de la date des
dernières règles et, enfin, du témoignage du gynécologue de la mère de
l’enfant requérante qui avait repris le suivi obstétrique, selon lequel
l’enfant était venue à terme et non de façon anticipée ou reportée.
M. ne s'est pas opposé à ce jugement. Par certificat
établi le 30 mars 2016, le tribunal saisi a attesté de son caractère
exécutoire.
3.a) Par requête d'avis aux débiteurs adressée le 13 avril 2016
au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, V.________,
-
8 -
représentée par sa mère, a pris les conclusions suivantes, sous suite de
frais et dépens :
« I. Ordre est donné à [...] ou à tout autre futur employeur d'M.________
de retenir la somme de CHF 220.- sur le salaire d'M.________ dès le 1
er
mai 2016, à titre de contribution à l'entretien de sa fille V.________ et
d'en opérer le paiement sur le compte n° [...] ouvert auprès d' [...] au
nom de L., sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP. »
b) Le 27 juin 2016, le président a tenu une audience
d’instruction et de jugement en présence du conseil d'office de V.,
valablement dispensée de comparution personnelle tout comme sa mère,
et d’M.________ personnellement, assisté de son conseil.
A cette occasion, M.________ a conclu au rejet de la requête
d'avis aux débiteurs du 13 avril 2016. Il a par ailleurs expliqué avoir subi
une première série de tests visant à établir s'il était fertile ou non et a
déclaré qu'une incertitude existerait à ce sujet. Il a contesté sa paternité à
l'égard de la requérante et a soutenu que le jugement croate ne pouvait
être reconnu en Suisse.
c) Par décision du 30 juin 2016, le président a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante, représentée par sa
mère, avec effet au 6 juin 2016.
4.L'intimé est le seul associé gérant, au bénéfice de la signature
individuelle, de sa société « [...] », à Lausanne, qui a pour but les travaux
dans le domaine de la peinture, plâtrerie et tapisserie.
E n d r o i t :
- 9 -
1.L'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) est une mesure d'exécution forcée privilégiée
sui generis en lien étroit avec le droit civil matériel, de nature pécuniaire,
à laquelle le Tribunal fédéral reconnaît en principe le caractère d'une
décision finale au sens de l'art. 90 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110) (ATF 137 III 193 consid. 1.1, JdT 2009 I 176, SJ 2009 I
463). Un appel peut ainsi être formé sur la base des art. 291 CC, ainsi que
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC.
En l’espèce, l'appel, formé en temps utile (art. 314 al. 2 CPC et
271 let. i CPC par analogie) par une personne ayant un intérêt juridique
(art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en
Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de
l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la
décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive
(let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP.
Selon l’art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision
étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) et notamment si une partie
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établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son
domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait
procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue
en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception
suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la
possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les
mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a
déjà été jugé (let. c) (al. 2).
3.2Par arrêt publié aux ATF 142 Ill 180, le Tribunal fédéral a jugé
ce qui suit s'agissant des motifs de refus au sens de l'art. 27 LDIP :
« 3.2. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère
doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec
l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public
matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles
fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2,
exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du
droit d'être entendu, litispendance et chose jugée).
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge
de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui
heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de
l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid.
2c; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la
réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive,
spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des
jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour
l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public);
la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne
faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b p.
107, 327 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être
incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son
contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu
(ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 Il 625 consid. 4a et les arrêts cités).
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3.3. Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être
refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon
le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à
moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. La
déclaration de force exécutoire est également soumise à cette règle
(art. 28 LDIP). En outre, en vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en cas de
jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution
adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un
document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement
et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
3.3.1. La condition que le défendeur ait été "cité régulièrement"
("gehörig geladen ») vise la notification de l'acte introductif d'instance
(verfahrenseinleitendes Schriftstück), par lequel le défendeur est
informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire
valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'art. 29
al. 1 let. c LDIP (arrêts 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3;
5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3; 5A_427/2011 du 10 octobre
2011 consid. 6; cf. ALEXANDER R. MARKUS, Internationales
Zivilprozessrecht, 2014, n. 1389 p. 369; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ,
Grundriss des schweizerischen internationalen Privatrechts, 2012, n.
154; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand LDIP/CL, n° 24 ad art.
27 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 4
e
éd.
2005, n. 8 ad art. 27 LDIP; PAUL VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum
IPRG, 2
e
éd. 2004, n°s 76-77 ad art. 27 LDIP). Le défendeur est invité à
procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que
partie, que ce soit sous la forme du dépôt d'un mémoire (de réponse),
d'une comparution lors d'une audience, d'une élection de domicile ou
d'une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du
procès (BUCHER, loc. cit.; VOLKEN, op. cit., n° 77 ad art. 27 LDIP).
La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque
partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en
mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu
(ATF 117 lb 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La notification doit
être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable.
L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un
jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière
-
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incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). En
revanche, si le défendeur a été régulièrement informé par l'acte
introductif d'instance, le jugement étranger peut être reconnu, même
si le défendeur n'a pas participé à la procédure et qu'un jugement par
défaut a été rendu (MARKUS, op. cit., n. 1390 p. 369).
La notion de notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'art.
34 par. 2 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; ci-après: Convention de
Lugano ou CL), norme entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011, est
différente de l'art. 27 ch. 2 aCL (norme en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010), comme elle est différente de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP:
en effet, selon l'art. 34 par. 2 CL, il suffit que le destinataire ait été mis
en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des
garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière,
selon le droit de procédure déterminant (arrêt 5A_230/2012 du 23
octobre 2012 consid. 4.1). Le fait que l'art. 34 par. 2 CL n'exige plus,
dans le champ d'application de la Convention de Lugano, une
notification entièrement conforme aux règles du droit de procédure
applicable ne saurait justifier que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 27
al. 2 let. a LDIP applicable en dehors de ce champ. Au regard de cette
disposition, il ne suffit donc pas que le destinataire ait eu de quelque
manière connaissance de l'acte introductif d'instance.
3.3.2 La notification du premier acte introductif d'instance est régulière
au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des
règles applicables dans l'Etat de domicile du destinataire
(subsidiairement de sa résidence habituelle). Lorsque celui-ci est
domicilié ou établi en Suisse et que l'Etat d'origine est partie à la
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification
et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131), c'est au regard
des règles de cette convention qu'il y a lieu de contrôler la validité de
la notification (MARKUS, op. cit., n. 1392; BUCHER, op. cit., n° 23 ad
art. 27 LDIP). La Suisse n'accepte pas que les actes judiciaires soient
notifiés par la poste au sens de l'art. 10 let. a CLaH 65 (ATF 135 III 623
consid. 2 et 3; arrêt 5A_544/2007 du 4 février 2008 déjà cité, consid.
-
13 -
3). La LDIP ne dit rien au sujet de la notification des actes ultérieurs de
la procédure.
3.4. Si l'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, que le défendeur
à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et
prouver (ATF 116 Il 625 consid. 4b; VOLKEN, op. cit., n° 61 ad art. 29
LDIP), l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut,
les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce
cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la
preuve: il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié
régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il
doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de
produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que
l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du
défendeur défaillant (VOLKEN, op. cit., n
os
62 et 63 ad art. 29 LDIP;
DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., n° 16 ad art. 29 LDIP; DUTOIT, op. cit., n.
4 in fine ad art. 29 LDIP; cf. Message concernant une loi fédérale sur le
droit international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 1255, spéc.
319 et 320). En l'absence de ces titres, la preuve n'est pas rapportée et
la reconnaissance doit être refusée (DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., n° 16
ad art. 29 LDIP).
3.5 Le créancier peut notamment requérir la reconnaissance et
l'exécution d'un jugement étranger portant condamnation à payer une
somme d'argent dans une procédure indépendante (art. 29 al. 1 et 2
LDIP) devant le juge de l'exécution (art. 339 CPC; MARKUS, op. cit., n.
1420 p. 375 s.; DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 29 LDIP). La procédure est
contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire
valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP; cf. à propos de la reconnaissance
d'un jugement de faillite, ATF 139 Ill 504 consid. 3). La procédure
sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en liaison avec l'art. 339 al.
2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC). Il ne s'agit nullement d'une
procédure gracieuse dans laquelle s'appliquerait la maxime inquisitoire
(art. 255 let. b CPC).
[...]
-
14 -
4.2.2 En l'espèce, on est en présence d'un jugement par défaut,
puisque les défendeurs n'ont pas participé à l'audience du 18 février
2009, ni à aucune autre audience, et qu'ils n'ont par ailleurs pas
répondu à la demande. Le fardeau de la preuve et les exigences de
preuve accrues de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP sont donc applicables. Il
appartenait donc au demandeur à la reconnaissance et à l'exécution
du jugement par défaut de produire la demande de sanctions (Motion
for sanctions), soit l'acte introductif d'instance, et l'attestation officielle
prouvant la notification régulière de celle-ci. Faute d'avoir produit ces
deux documents, le recourant n'a pas prouvé à satisfaction de droit
que les défendeurs ont été cités régulièrement. Le fait que
l'ordonnance du 22 janvier 2009 mentionne que la demande de
sanctions aurait été notifiée le 10 octobre 2008 et que le jugement du
9 mars 2009 indique que la notification serait conforme à la CLaH 65
ne suffisent pas au regard de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP. Au demeurant,
quoi qu'en pense le recourant, la procédure de reconnaissance et
d'exécution n'est pas gracieuse, de sorte que le tribunal n'avait pas à
instruire d'office la cause.
En dépit des affirmations contraires du recourant, il n'est pas possible
non plus, au regard des dispositions de la LDIP, de considérer qu'il
suffit que les défendeurs aient eu de quelque manière connaissance de
l'instance introduite contre eux et de la possibilité de se présenter à
l'audience contradictoire ultérieure. Comme on l'a vu, contrairement à
l'art. 34 par. 2 CL, la LDIP exige la notification régulière selon les règles
applicables au domicile du destinataire et on ne saurait s'écarter de
ces exigences. [...] ».
4.1L'appelant se plaint en premier lieu de la reconnaissance
préalable partielle en Suisse du jugement de paternité et aliments du 27
novembre 2014 du Tribunal communal de [...] (Croatie) fondant l'avis aux
débiteurs – dont ni le principe ni les modalités ne sont contestés. En
particulier, il fait valoir que la reconnaissance de sa paternité serait
contraire à l'ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. b LDIP, subs.
27 al. 1 LDIP) en tant qu’elle ne reposerait sur aucune expertise
-
15 -
établissant la vérité biologique, mais uniquement sur les déclarations de la
mère de l'enfant, ce qui violerait les principes de procédure énoncés à
l'art. 296 al. 2 CPC, dont le caractère d'ordre public aurait été reconnu
sous l'angle de l'art. 254 ch. 2 aCC, à la teneur similaire.
4.2L’art. 296 al. 1 et 2 CPC, applicable à toute procédure touchant
aux intérêts de l’enfant dans les affaires de droit de la famille au sens du
titre 7 du CPC (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 296 CPC), prévoit que le
tribunal établit les faits d’office (al. 1). Les parties et les tiers doivent se
prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y
collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger ; les
dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas
collaborer ne sont pas applicables (al. 2).
Cette disposition prévoit ainsi que – dans la mesure où le
tribunal l’estime nécessaire en vue d’établir ou d’exclure un rapport de
filiation – la partie ou le tiers concerné doit tolérer un examen de sa
personne par un expert (art. 160 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut
entendre notamment des prélèvements destinés à permettre une analyse
de profil d’ADN (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 296 CPC et la réf. citée).
L’inapplication des règles ordinaires concernant le refus de collaborer a
pour autre conséquence qu’en cas de refus de subir les examens
nécessaires émanant de l’une des parties, le juge n’est pas confiné à
appliquer l’art. 164 CPC mais peut prendre toute autre mesure adéquate à
l’encontre de cette partie, ce qui devrait pouvoir aller jusqu’à l’usage de la
contrainte (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6926
s.).
Selon les commentateurs de la LDIP, l'art. 296 al. 2 CPC – qui
reprend en substance la règle similaire formulée en son temps par l'art.
254 ch. 2 aCC et abrogée avec l'entrée en vigueur du CPC (Jeandin, op.
cit., n. 8 ad art. 296 CPC et la réf. cit.) – doit être considéré comme une
disposition impérative ou règle « d'application immédiate » au sens de
l'art. 18 LDIP, à savoir une disposition applicable quel que soit le droit
désigné par la LDIP (cf. Dutoit, Droit international privé suisse, 5
e
éd.,
-
16 -
2016, n. 9 ad art. 68 LDIP). Selon la doctrine publiée en lien avec l'art. 254
ch. 2 aCC – qui obligeait déjà les parties à se soumettre aux expertises
nécessaires –, cette disposition écartait toute règle étrangère restreignant,
quant au fond, la recherche de la vérité biologique pour des motifs autres
que scientifiques, telle l'inconduite de la mère (Bucher, Commentaire
romand LDIP/CL, n. 4 ad art. 18 LDIP et n. 18 ad art. 68 LDIP). Il résulte de
ce qui précède que le caractère impératif de l'art. 296 al. 2 CPC sous
l'angle de l'art. 18 LDIP a pour but de favoriser la recherche de la vérité
biologique, non d'imposer une expertise scientifique comme unique mode
de preuve de la filiation.
Il faut relever ici que la maxime inquisitoire stricte prévue à
l’art. 296 al. 2 CPC a pour corollaire la liberté des moyens de preuve, le
pouvoir du juge étant renforcé et non limité par l'obligation prévue à l'al. 2
de se prêter aux examens nécessaires (cf. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 296
CPC et la réf. cit., qui rappelle que c'est « dans la mesure où le tribunal
l'estime nécessaire en vue d'établir ou d'exclure un rapport de filiation que
la partie ou le tiers concerné doit tolérer un examen de sa personne par
un expert » ; cf. également Guillod, Commentaire romand CC I, 2010, n. 8
ad art. 254 ch. 2 aCC, qui rappelle que la libre appréciation des preuves
conserve, au moins théoriquement, une portée en ce qui concerne la
preuve de la cohabitation basée sur des présomptions (art. 262 CC), ainsi
que la vraisemblance de la cohabitation (art. 256b al. 2 et 260b al. 2 CC)).
D'autre part, le refus injustifié de collaborer est également appréhendé – à
côté de la possibilité de mettre en oeuvre la force publique, qui n'a pas été
évoquée dans le cas d'espèce – par l'art. 164 CPC, qui permet de tenir
compte dans le cadre de l'appréciation des preuves du refus de se
soumettre aux examens prescrits par le juge.
Dès lors, si le principe de la libre appréciation des preuves en
matière d'établissement de la filiation paternelle est concrètement réduit
par le recours fréquent à l'expertise génétique fondée sur l'analyse de
l'ADN, au fur et à mesure que la précision de cette expertise croît et que
son coût diminue, le pouvoir d'appréciation du juge persiste, notamment
lorsque les parties invoquent les conclusions d'expertises d'un autre type,
-
17 -
andrologiques ou gynéco-obstétricales par exemple (cf. Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, nn. 213 ss, spéc. n. 218, resp. n. 227).
4.3 Le premier juge a relevé que l'appelant n'avait pas invoqué
d'irrégularité procédurale dans le cadre de l'action en paternité croate et
qu'il s'était limité, devant lui, à alléguer, sans l'établir ni même le rendre
vraisemblable, le fait qu'il aurait subi une première série de tests visant à
établir une éventuelle stérilité et qu'une incertitude demeurerait à ce sujet
; il en a déduit que l'argument n'était pas concluant, ce d'autant moins
que l'appelant avait refusé de prêter son concours à l'expertise ADN
pourtant ordonnée à deux reprises par le tribunal croate. L’appelant fait
valoir, en se référant à ce que constate le jugement croate, qu'il n'avait
pas refusé l'expertise ADN par principe, mais avait proposé de le faire en
Suisse, ce qui avait été refusé. En appel, il invoque des craintes de
corruption à l'appui de ses refus réitérés d'administrer la preuve par
expertise en Croatie.
Bien qu'exacte, la précision que l'appelant a offert d'effectuer
l'expertise en Suisse ou même en Italie ne change rien à l'appréciation qui
doit être faite de son refus de se soumettre à l'expertise ADN ordonnée
par le tribunal croate : l'appelant n'étaye en rien ses craintes que le
résultat de la mise en oeuvre d'une expertise ADN en Croatie puisse être
entaché par une manoeuvre de corruption. Il eût été en effet concevable
qu'il se réfère à un rapport d'une ONG comme Transparency International
quant au niveau de corruption prévalant dans ce pays, ce qu'il n'a pas fait.
Au demeurant, le juge croate a visiblement été animé du même souci de
fiabilité de la preuve, en considérant que le fait d'effectuer l'expertise à
distance, en Suisse, réduirait la crédibilité de la preuve et des résultats de
l'expertise (cf. jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal communal de
Rijeka, en traduction française, p. 5, 5
e
§), outre des inconvénients d'ordre
pratique et financier.
L'argument n'est d'ailleurs pas non plus déterminant eu égard
au fait que le droit suisse – comme le droit croate apparemment (cf. la
mention du contenu de l'art. 292c c. 5 de la Loi familiale en p. 7 de la
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18 -
traduction du jugement croate précité) – permet au juge d'apprécier
librement les preuves et notamment de tenir compte du refus de la partie
de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation.
Ainsi, nonobstant le caractère immédiatement applicable, sous l'angle de
l'art. 18 LDIP, de la règle résultant de l'art. 296 al. 2 CPC, il faut constater
que cette règle n'a pas pour conséquence de priver de tout poids le
raisonnement du juge – suisse comme étranger – basé sur la libre
appréciation des preuves, pour autant que le juge apprécie les faits « eu
égard à l'ensemble des circonstances et si les conclusions qui ne
découlent pas de preuves formelles se trouvent en harmonie avec
l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses », selon la
formule de Meier/Stettler (op. cit., n. 227). Or, en l'occurrence, le juge
croate s'est basé non seulement sur les déclarations de la mère de
l'intimée quant aux circonstances de son séjour en Suisse et de sa relation
intime nouée avec l'appelant, mais également sur les pièces, émanant du
CHUV, attestant de son suivi obstétrique initié en Suisse et de la date de
ses dernières règles, ainsi que sur le témoignage de son gynécologue, [...],
qui avait continué le suivi et avait témoigné de la durée de la grossesse
ainsi que du fait que l'enfant requérante était née à terme et non de façon
anticipée ou reportée (cf. jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal
communal de Rijeka, en traduction française, pp.10-11). Au vu de ce qui
précède, il faut constater que le jugement établissant la paternité de
l'appelant n'a pas été rendu, comme ce dernier le prétend, sur la seule
base des déclarations de la mère, mais ensuite d'une administration de
preuves concluantes quant à la durée de la grossesse de la mère de la
requérante, la naissance à terme de celle-ci et la période de conception
possible eu égard à la date des dernières règles, de la même manière que
le juge suisse aurait pu être amené à le faire.
4.4Il s'ensuit que l'argument tiré de la réserve de l'ordre public
procédural suisse en lien avec le caractère d'application immédiate de
l'art. 296 ch. 2 CPC doit être rejeté.
-
19 -
5.1Dans un deuxième moyen, l'appelant fait valoir que l'ordre
public suisse
matériel serait violé par la reconnaissance du jugement croate en tant que
celui-ci fait rétroagir l'obligation de prester l'entretien à la naissance de
l'enfant, en juillet 2005, alors que la demande d'entretien n'a été déposée
que cinq ans plus tard, en juin 2010, soit lorsque l'enfant avait déjà 5 ans.
Compte tenu du régime prévu par le droit suisse à l'art. 279 al. 1 CC
permettant de faire rétroagir le droit à l'entretien au plus tôt à l'année
précédant l'ouverture d'action, une telle différence de traitement serait
choquante dans ses effets et contraire à notre ordre juridique, ne serait-ce
que parce que l’appelant n'aurait appris l'existence de l'enfant que par la
procédure croate, selon ses déclarations faites aux autorités judiciaires
croates, situation que l'art. 279 al. 1 CC tendrait précisément à éviter, et
que l'obligation de payer un rétroactif important le placerait dans une
situation financière très compliquée, situation qui conduirait précisément
les tribunaux suisses à réduire les montants réclamés à ceux tolérables au
regard de l'ordre public matériel helvétique.
5.2L'examen de la conformité d'une décision étrangère avec
l'ordre public matériel doit être opéré d'office. L'admission du motif de
refus tiré de l'art. 27 al. 1 LDIP implique que la reconnaissance de la
décision étrangère, en raison de son contenu, aboutirait à un résultat
fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 119 II 266,
consid. 3b ; ATF 122 III 344 ; ATF 126 III 107 consid. 3b). La réserve du
droit public suisse joue comme une exception et, de ce fait, doit être
interprétée restrictivement (ATF 102 la 308 ; 117 II 341). Dans le cadre de
la reconnaissance de jugements étrangers, l'ordre public suisse ne doit
être invoqué qu'avec la plus grande retenue (ATF 103 la 531 ; ATF 103 la
199, 204 ; ATF 126 III 327 consid. 2b). En particulier, l'examen opéré dans
ce cadre ne doit pas constituer une révision au fond de la décision
étrangère et il ne doit s'agir que de comparer, au moment où la
reconnaissance ou l'exécution est requise, le résultat concret de la
reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu'aurait entraîné
une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu'il suffit que cette
-
20 -
comparaison apparaisse acceptable pour que la décision étrangère soit
reconnue (cf. Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les réf. cit.).
5.3Le premier juge a considéré que le fait que la contribution
d'entretien soit due, en application du droit croate, non seulement pour
l'avenir mais également avec effet rétroactif dès la naissance de la
requérante, survenue le 4 juin 2005, ne viole pas l'ordre public matériel
suisse, quand bien même un juge helvétique ne trancherait pas la
question de la sorte, au vu de l'intérêt de l'enfant qui reste le critère
prépondérant.
L'appelant fait valoir que la différence entre l'application du
droit croate et du droit suisse représente concrètement un montant
d'entretien de l'ordre de 10'253 francs. Il fait valoir que ce résultat serait
choquant et contreviendrait à l'ordre public suisse, au vu du but de la
réglementation de l'art. 279 al. 1 CC, qui est de limiter les effets
inéquitables de la prolongation du délai pour intenter l'action en paternité,
afin que le défendeur contre qui l'action en paternité n'est intentée
qu'après des années n'ait pas à payer l'entretien rétroactivement jusqu'à
la naissance, mais au plus jusqu'à un an avant l'action. La décision
attaquée serait dans ses effets comparable à une décision étrangère
prévoyant des intérêts excessifs ou des honoraires d'avocats excessifs et
le placerait dans une situation très compliquée.
En l’occurrence, l'argument tiré du but de la limitation de la
rétroactivité de la demande d'aliments résultant de l'art. 279 al. 1 CC n'est
pas pertinent dans le cadre de l'examen de la compatibilité de la
réglementation croate – qui permet à la demande d'aliments de rétroagir
durant cinq ans – avec l'ordre public matériel suisse. Comme le premier
juge l'a relevé, l'intérêt de l'appelant à se prémunir des effets pécuniaires
d'une décision allouant des aliments pour une enfant pour une durée de
quatre ans supérieure à celle qui eût résulté de l'application du droit
suisse doit céder le pas devant l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est
reconnu d'ordre public. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé de longue
date que le droit étranger – en l'occurrence autrichien – ignorant tout délai
-
21 -
pour intenter l'action en paternité ne contrevenait pas à l'ordre public
matériel suisse, alors même que dans le cas d'espèce, la demande tendait
explicitement à l'obtention d'aliments (ATF 96 II 4ss, 8, confirmé par l’ATF
118 II 468 consid. 4f).
Au vu de ce qui précède, l'argument implicitement invoqué du
caractère confiscatoire de la décision croate est manifestement mal fondé
et il ne se justifie pas d'entrer en matière sur les autres aspects de
l'argumentation de l'appelant, lequel se prévaut d'ailleurs sans motivation
de ce que la décision attaquée le placerait dans une situation financière
difficile.
6.1Dans un troisième et dernier moyen, l'appelant se plaint d'une
violation de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en ce sens que, s'agissant d'un
jugement rendu en son absence, soit par défaut, il manquerait à la
procédure un document officiel établissant qu'il avait été cité
régulièrement à comparaître et avait eu la possibilité de faire valoir ses
moyens.
6.2Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée (ATF 142 III
180, déj. cit., consid. 3.3), il est douteux que l'appelant doive être
considéré comme ayant été jugé par défaut, dans la mesure où il ressort
expressément du jugement croate qu'il a participé activement à la
procédure, notamment par sa réponse écrite du 14 janvier 2011 à « l'acte
d'accusation », dans laquelle il a invoqué la brève durée et le caractère
superficiel de sa relation avec la mère de l'enfant requérante, son
ignorance de la grossesse jusqu'à la réception de « l'acte d'accusation »,
ainsi que la prescription en application de l'art. 209 de la Loi familiale. Il
s'est en outre déterminé sur le montant des aliments requis, a conclu au
rejet complet de « l'acte d'accusation » et a sollicité qu'une expertise
génétique soit effectuée en Suisse (cf. jugement du 27 novembre 2014 du
Tribunal communal de Rijeka, traduction française, en p. 4). Quoi qu'il en
soit, par son comportement, l'appelant a ainsi « procédé sur le fond sans
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22 -
réserve » au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, de sorte que l'irrégularité de
la citation est couverte (cf. Dutoit, op. cit., n. 9, ad art. 27 LDIP).
Quand bien même cette circonstance n'est pas en lien avec la
notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'ATF 142 III 180
précité, on précisera encore que par voie d'entraide internationale, la
citation à comparaître à l'audience du 27 novembre 2014 du tribunal
croate a été notifiée à l'appelant personnellement, contre accusé de
réception, à la date du 7 août 2014, ce qui lui laissait le temps d'organiser
sa comparution en Croatie, ou de s'y faire représenter le cas échéant.
Enfin, en tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme
l'appelant, la requérante a produit un certificat établi le 30 mars 2016 par
le Tribunal communal de [...], attestant de la notification à M.________, à la
date du 30 mars 2010, de l'acte introductif d'instance, ainsi que du
caractère exécutoire du jugement du 27 novembre 2014. Au vu de ce qui
précède, il faut constater que même dans l'hypothèse où l'on devrait
considérer que l'appelant a été jugé par défaut, la condition posée à l'art.
29 al. 1 let. c LDIP serait remplie.
Le moyen tiré de la violation de l'ordre public procédural suisse
doit ainsi être également rejeté.
7.L'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le
mode procédural prévu à l'art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à
la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant M..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 29 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Charles Munoz (pour M.),
-Me Emilie Praz (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieures à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
-
24 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :