Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...] (Italie),
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 2 août 2016, assorti d’une requête d’assistance
judiciaire, E.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
Le 11 août 2016, E.________ a été dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier du 29 août 2016, E.________ a requis que la
procédure d’appel soit suspendue, au motif que les parties étaient en
pourparlers transactionnels.
Par courrier du 30 août 2016, P.________ a fait savoir qu’elle ne
s’opposait pas à une suspension de la procédure d’appel.
Le 16 novembre 2016, les parties ont signé deux conventions
sur le plan civil. La première règle les effets accessoires de leur divorce.
Elle contient notamment le chiffre II suivant :
« II.
Sous réserve de ce qui précède, Parties constatent, par leur
signature de ce jour, que toutes les contributions d'entretien, qui
seraient dues, sont à jour. P.________ renonce à réclamer des arriérés
à ce titre.
E.________ versera un montant unique et définitif en capital de
50'000 francs (cinquante mille francs) à P., selon les
modalités suivantes :
-20'000 francs (vingt mille francs) seront versés dans les 5 jours
ouvrables suivant la signature des trois Conventions, soit la
Convention de mesures protectrices, la Convention pénale et la
présente Convention ;
-30'000 francs (trente mille francs) seront versés en faveur de
Madame P., au plus tard 7 jours avant l'audience de
jugement de divorce, sur le compte de consignation du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
Dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne versera le montant consigné de
30'000 francs (trente mille francs) à P.________ par le biais du
compte de consignation de Me Angelo RUGGIERO, UBS SA Lausanne
IBAN CH1100243243005744820.
-
3 -
Dans l'hypothèse où Madame P.________ devait retirer son accord à
une des trois Conventions susmentionnées ou qu'elle devait ne pas
se présenter à l'audience de jugement en divorce, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne reversera le montant consigné de
30'000 francs (trente mille francs) sur le compte bancaire de
E.________ dans les cinq jours dès le défait de Madame P.________
Dans l'hypothèse où Monsieur E.________ devait retirer son accord à
une des trois conventions susmentionnées ou qu'il ne devait pas se
présenter à l'audience de jugement en divorce, le montant de
20'000 francs (ving mille francs) prévu ci-dessus demeure
intégralement acquis à Madame P.________ et le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne versera le montant de CHF 30'000.-
francs (trente mille francs) consigné en ses mains sur le compte de
consignation du conseil de Madame P., dont les coordonnées
sont mentionnées ci-dessus, ceci dans un délai de 5 jours à compter
du défait de Monsieur E..
A défaut de jugement de divorce devenu définitif et exécutoire au
plus tard le 1er janvier 2018, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne reversera, dans les cinq jours dès cette date, le montant
consigné de 30'000 francs (trente mille francs) sur le compte de
E..
Dans l'hypothèse où le divorce ne serait pas devenu définitif et
exécutoire dans le délai susmentionné, P. devra également
rembourser les 20'000 francs (vingt mille francs) déjà perçus de la
part de E..
Au vu de ce qui précède et de la présente Convention, chaque partie
renonce à réclamer pour elle-même toute contribution d'entretien
dès le 1er février 2016, pour le passé ou l'avenir, ceci
indépendamment de l'éventuelle évolution de la situation financière
de chacun des époux.
En particulier, P. renonce à demander, pour le passé ou
l'avenir, une quelconque contribution d'entretien quelle que soit la
situation financière des parties. »
La seconde convention, qui porte sur les mesures protectrices de l’union
conjugale, a la teneur suivante:
« CONTRIBUTION D’ENTRETIEN ENTRE EPOUX
E.________ ne doit aucune contribution d’entretien à P.________ au
titre de mesures protectrices de l’union conjugale, ceci dès et y
compris le 1
er
février 2016.
Seule la contribution d’entretien versée en capital, selon les
modalités prévues dans la Convention sur les effets accessoires du
divorce, signée par les parties, sera due.
FRAIS JUDICIAIRES / DEPENS / ASSISTANCE JUDICIAIRE
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4 -
Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de
dépens.
E.________ prendra à sa charge les frais d’appel.
E.________ requiert que l’assistance judiciaire en matière civile lui
soit accordée pour la procédure d’Appel en particulier au vu de
l’issue du litige.
RATIFICATION
La présente Convention est soumise à l’Autorité d’Appel du tribunal
Cantonal. »
2.La transaction précitée, qui est équitable, peut être ratifiée
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Dès lors qu’elle a les effets d’une décision entrée en force, elle met fin à la
procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle
(art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.________
avec effet au 2 août 2016 pour la procédure d’appel, les conditions de
l’art. 117 let. a et b CPC étant en l’espèce remplies. L’étendue de
l’assistance judiciaire est fixée à l’art. 118 al. 1 CPC qui prévoit
l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et
l’assistance d’un conseil d’office, en l’occurrence, Me Cécile Maud Tirelli.
E.________ sera par ailleurs astreint au paiement d’une franchise de 50 fr.
par mois à compter du 1
er
janvier 2017, à verser auprès du Service
juridique et législatif, à 1014 Lausanne.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
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5 -
CPC), la partie qui doit les assumer, en l’occurrence l’appelant, bénéficiant
de l’assistance judiciaire. En application de la convention du 16 novembre
2016, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelant, Me Cécile Maud Tirelli, a indiqué dans
sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier.
Cette durée apparaît justifiée, compte tenu de la nature de l’affaire et de
la convention conclue. Il y a toutefois lieu de retrancher toutes les
réceptions de lettres du Tribunal cantonal, correspondant à une durée de
18 minutes, dans la mesure où elles n'impliquent qu'une lecture cursive et
brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge
unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3
septembre 2014/312). De même, il ne sera pas tenu compte de l’opération
du 27 juillet 2016 d’une durée de 24 minutes, dès lors que le bénéfice de
l’assistance judiciaire est accordé à E.________ à compter du 2 août 2016,
date du dépôt de la requête y relative. Le temps consacré au dossier sera
ainsi ramené de 9 heures et 30 minutes à 8 heures et 48 minutes. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ;
RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Cécile Maud Tirelli doit être fixée à
1'584 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 50 fr. (art. 3 al. 3
RAJ) et la TVA sur le tout par 130 fr. 70, soit à 1'764 fr. 70 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
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6 -
I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée le 16 novembre 2016 par E.________ et P.________ est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale, sa teneur étant la suivante:
« CONTRIBUTION D’ENTRETIEN ENTRE EPOUX
E.________ ne doit aucune contribution d’entretien à P.________ au
titre de mesures protectrices de l’union conjugale, ceci dès et y
compris le 1
er
février 2016.
Seule la contribution d’entretien versée en capital, selon les
modalités prévues dans la Convention sur les effets accessoires du
divorce, signée par les parties, sera due.
FRAIS JUDICIAIRES / DEPENS / ASSISTANCE JUDICIAIRE
Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de
dépens.
E.________ prendra à sa charge les frais d’appel.
E.________ requiert que l’assistance judiciaire en matière civile lui
soit accordée pour la procédure d’Appel en particulier au vu de
l’issue du litige.
RATIFICATION
La présente Convention est soumise à l’Autorité d’Appel du tribunal
Cantonal. »
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.________
pour la procédure d’appel avec effet au 2 août 2016 sous
forme d’exonération d’avance de frais et de sûretés,
d’exonération de frais judiciaires et d’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Cécile Maud Tirelli.
E.________ est astreint au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) à compter du 1
er
janvier 2017, à
verser auprès du Service juridique et législatif, à 1014
Lausanne.
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7 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), assumés par E., sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Cécile Maud Tirelli, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1’764 fr. 70 (mille sept cent soixante-
quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour E.),
-Me Angelo Ruggiero (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :