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CACI js16-009940-406/2016 ΓÇó Rectification of appointed counsel fee award
CACI js16-009940-406/2016Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJul 5, 2016Modified
The civil appeal court corrected its earlier appeal judgment of 20 June 2016. On request by H.________’s appointed counsel, it held that the fee award had incorrectly included VAT, since counsel had stated she was not VAT-liable in 2016. The court therefore rectified the dispositive part and fixed the appointed counsel’s compensation at CHF 2,186. The rectification order was issued without judicial fees.
Art. 334 CPC; rectification of the dispositive part when it does not correspond to the file or the reasons. A decision may be corrected where an obvious discrepancy exists, including a fee award that erroneously includes VAT despite the appointed counsel’s declared non-liability. The court may rectify such an error directly without further submissions where the mistake is apparent from the record. Under Art. 107(2) CPC, no judicial costs are to be charged if the rectification costs are not attributable to the parties. Consideration 3. procedural correction of counsel compensation; consideration 4. costs.
1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.009940-160648 JS16.009940-160649 406 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
RECTIFICATIF du 5 juillet 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 4 juillet 2016 par le conseil de H.________ à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, adressé aux parties pour notification le 27 juin 2016, dans la cause ayant divisé H.________ à Y.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En l’espèce, Me Gutierrez avait effectivement indiqué dans sa liste d’opérations du 16 juin 2016 qu’elle n’était pas soumise à la TVA. Il s’ensuit que le chiffre V du dispositif doit être rectifié, l’indemnité d’office de Me Gutierrez étant fixée à 2’016 fr. pour ses honoraires, 50 fr. pour ses débours et 120 fr. à titre de vacation, soit à 2'186 fr. au total. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 20 juin 2016, adressé pour notification aux parties le 27 juin 2016, est rectifié comme il suit : V.L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2’186 (deux mille cent huitante- six francs), débours compris. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Silvia Gutierrez (pour H.), -M. Y., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :