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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.002925-170014
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 92 al. 1, 95, 105, 106 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., représenté par
sa mère B.X., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 14 décembre 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec D.________, à Oak Park, aux Etats-Unis, requérant, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : président) a constaté préliminairement l’irrecevabilité des pièces
117 à 119 produites le 1
er
décembre 2016 par l’intimé A.X.________ (I) ; a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier 2016
par le requérant D.________ à l’encontre de l’intimé A.X.________ (II) ; a
arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr. et les a
mis à la charge du requérant (III) ; a dit que le requérant devait verser à
l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
Retenant préliminairement que l’instruction des mesures
provisionnelles s’était terminée le 29 septembre 2016 et que les parties
n’étaient plus autorisées à produire d’autres pièces ou moyens de preuve
après cette date, le premier juge n’a pas tenu compte des pièces 117 à
119 produites le 1
er
décembre 2016 par A.X.________ en annexes à ses
plaidoiries écrites. Considérant ensuite que D.________ disposait encore, au
stade de la vraisemblance, de moyens financiers suffisants pour continuer
à payer la contribution d’entretien due en faveur de son fils, le président a
rejeté la requête du 20 janvier 2016 et a estimé, dès lors que l’enfant
intimé obtenait gain de cause, qu’il avait droit à des dépens, à la charge
du requérant, lesquels pouvaient être arrêtés à 2'500 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil.
B.Par acte du 26 décembre 2016, A.X., représenté par sa
mère B.X., a fait appel de cette décision et a conclu, sous suite de
frais et dépens, à la suppression du chiffre I du dispositif de l’ordonnance
entreprise (II) et à la réforme du chiffre IV en ce sens que le requérant doit
verser à l’intimé la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de première
instance (III).
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3 -
Par réponse du 20 février 2017, D.________ a conclu au rejet de
l’appel, l’appelant étant condamné en tous les frais et dépens, dont une
équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de
son conseil.
Le 27 février 2017, l’appelant a déposé des déterminations
spontanées sur la réponse de l’intimé, aux termes desquelles il a conclu,
avec dépens, à ce que les moyens défensifs de D.________ soient écartés,
les conclusions de l’appel étant confirmées. Cela étant, et vu le défaut
d’appel du prénommé, il s’en est remis à justice concernant la question de
savoir si sa conclusion II, tendant à ce que le chiffre I de l’ordonnance
entreprise soit supprimé, était devenue sans objet.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.D., né le [...] 1957, ressortissant américain, s’est marié
le [...] 1991 à Chicago (USA) avec S.. Deux enfants, aujourd’hui
majeurs, sont issus de leur union : [...], né le [...] 1995, et [...], née le [...]
2.Par acte du 6 décembre 2007, D.________ a reconnu l’enfant
A.X., né le [...] 2007 à Lausanne, dont la mère, de nationalité
japonaise et domiciliée à Lausanne, est B.X.. Le 22 mars 2008,
D.________ et A.X., représentée par sa mère prénommée, ont
conclu une convention alimentaire, approuvée par la Justice de paix du
district de Lausanne dans sa séance du 1
er
avril 2008, par laquelle
D. s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier
versement d’une pension alimentaire, allocations familiales non
comprises, de 2'600 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, 2'900 fr. dès lors
et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 3'300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de
quatorze ans révolus et 3'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant
ou, au-delà, jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation professionnelle
appropriée, achevée dans des délais normaux.
-
4 -
Cette convention mentionnait que D.________ exerçait à
Chicago la profession de Managing Director et en retirait un salaire brut de
25'325 fr. par mois tandis que B.X.________ travaillait comme Financial
Analyst et réalisait un gain brut mensuel de 9'250 francs.
3.Le 12 janvier 2011, la [...], a ratifié, pour valoir jugement de
divorce, une convention en réglant les effets du 2 décembre 2010 et
prévoyant en particulier le versement par D., en faveur des siens,
d’une contribution alimentaire mensuelle de 9'500 $ basée sur un revenu
brut de 27'750 $ par mois. Le 9 décembre 2014, l’autorité judiciaire
américaine a ratifié, pour valoir modification de jugement de divorce, un
accord selon lequel D. et S.________ convenaient d’une réduction
de la contribution précitée, à moins que le prénommé ne retrouve un
emploi, à 7'500 $ par mois du 1
er
février 2015 au 1
er
janvier 2016. Le
montant et la durée de cette contribution réduite ne pouvaient pas être
modifiés avant le mois de février 2016. Le réexamen de cette contribution
fait l’objet d’une procédure pendante en Illinois, D.________ ayant
notamment conclu à la suppression de la contribution d’entretien en
faveur des siens dès le 31 janvier 2016.
4.Le 20 janvier 2016, D.________ a saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles contre l’enfant A.X., concluant à la
suppression, dès le 1
er
janvier 2016, de toute contribution à son entretien.
Par décision du 21 janvier 2016, le président a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
A l’audience de mesures provisionnelles du 18 février 2016,
A.X., représenté par sa mère B.X.________, a conclu d’entrée de
cause à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, faisant
valoir que de telles mesures ne pouvaient pas être déposées sans qu’une
action au fond ne soit ouverte parallèlement. Par arrêt du 17 mai 2016, le
juge délégué de la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 30 mars
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5 -
2016 par le président, qui admettait la recevabilité de la requête de
mesures provisionnelles au motif qu’il était possible d’introduire une telle
requête dans une action en fixation ou en modification de la contribution
d’entretien d’un enfant mineur avant l’ouverture du procès au fond.
Le 30 juin 2016, D.________ a sollicité la reprise de la procédure
provisionnelle. Dans une écriture complémentaire du 26 septembre 2016,
il a notamment exposé qu’il était titulaire de plusieurs comptes bancaires,
ouverts en son nom propre ou au nom de sa société [...],
Dans sa réponse du 29 septembre 2016, A.X.,
représenté par sa mère, a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles du 20 janvier 2016, complétée le 26 septembre 2016. A
l’audience du même jour, il a requis production des pièces 153, 157 et 158
et un délai de dix jours a été imparti au conseil de D. pour les
produire, les conseils disposant à réception de celles-ci d’un délai de dix
jours supplémentaires pour déposer des plaidoiries écrites, ce qu’ils ont
fait respectivement les 24 octobre et 1
er
décembre 2016. Son conseil a
enfin produit une liste d’opérations.
Par courrier du 6 décembre 2016, D.________ a conclu à
l’irrecevabilité des pièces 117 à 119 produites par A.X.________ à l’appui de
ses plaidoiries écrites du 1
er
décembre 2016, arguant qu’au terme de
l’audience du 29 septembre 2016, le président avait informé les parties,
selon dictée au procès-verbal, qu’à réception des plaidoiries écrites, une
ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue « sans autre
instruction ni audience ».
E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les
décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première
instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les
mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.2Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et
qu'une partie fait appel sur d'autres points, c'est dans le cadre de l'appel
que les griefs concernant les frais seront réglés (Tappy, CPC commenté, n.
12 ad art. 110 CPC). La recevabilité de l'appel dépend cependant des
griefs soulevés par l'appelant ; il faudra qu'il fasse valoir valablement, en
sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet
des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en
question. A ce défaut, son appel sera irrecevable comme tel, mais pourra
être converti en recours (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 110 CPC ; CREC 12
mai 2015/177).
1.3En l'espèce, l'appelant soulevant un grief autre que celui relatif
aux dépens et la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de
première instance étant supérieure à 10'000 fr., l'appel est ouvert pour le
tout.
2.1L'appelant conclut à la suppression du chiffre I de
l'ordonnance, qui constate préliminairement l'irrecevabilité des pièces qu'il
a produites le 1
er
décembre 2016.
2.2La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF
4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 219 note
Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF
128 II 34 consid. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée
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7 -
d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet
2014/369). Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la
date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (CREC 6
novembre 2014/394).
2.3En l'espèce, comme il le reconnaît lui-même, dès lors qu'il a
obtenu gain de cause sur le fond, la requête de mesures provisionnelles
de l'intimé ayant été rejetée, l'appelant n'a plus d'intérêt actuel et
pratique à obtenir la réforme du chiffre I de l'ordonnance relatif à la
recevabilité des pièces qu’il a produites. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, au moment du dépôt de son appel, celui-ci n’avait qu’un intérêt
potentiel, s’agissant de la conclusion en suppression du chiffre I de
l’ordonnance, lié au dépôt d’un éventuel appel par sa partie adverse, qui
n’est pas intervenu. Cette conclusion doit être déclarée irrecevable et
l’appelant est bien la partie succombante sur ce point. Il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant si la situation aurait été autre si l'intimé avait lui-
même fait appel de l'ordonnance, puisque tel n'est pas le cas.
-
8 -
3.1L'appelant conteste la quotité des dépens. Il soutient qu'en
allouant un montant de 2'500 fr. à ce titre, le premier juge aurait fait une
fausse application des règles légales sur la fixation des dépens, dès lors
que la valeur litigieuse se situerait entre 401'700 et 912'000 francs.
3.2Le premier juge a réparti les frais selon l’art. 106 al. 1 CPC et
les a mis entièrement à la charge de l’intimé, partie succombante. Il n’a
ainsi pas fait application de l’art. 107 al. 1 lett. c CPC, ce qui, compte tenu
de son large pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique,
l’objection de la réponse devant être rejetée.
3.3En matière de procédure sommaire, comme la présente
procédure provisionnelle (art. 248 let. d CPC), le défraiement de l'avocat
s'élève entre 1'500 et 6'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise
entre 30'001 et 100'000 fr., entre 3'000 et 8'000 fr. lorsque la valeur
litigieuse est comprise entre 100'001 et 250'000 fr., entre 4'000 et
9'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 et 500'000
fr. et entre 5'000 et 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise
entre 500'001 et 1'000'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
3.4Selon l'art. 92 al. 2 CPC, si la durée des revenus et prestations
périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du
montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt. Se
prévalant d'un arrêt de la Cour cantonale des Grisons (ZK1 12 3, E1 du 15
mars 2012), cité dans le CPC online, l'appelant soutient que la valeur
litigieuse de mesures provisionnelles portant sur une obligation est
identique à celle qu'aurait une action au fond portant sur le même objet.
En l'espèce, les mesures provisionnelles tendaient à la
suppression par voie de mesures provisionnelles d'une contribution
d'entretien de 2'900 fr. due en faveur de l'appelant, né le [...] 2007.
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9 -
S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale ou de
mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral considère, pour le calcul de la
valeur litigieuse déterminante selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]), qu'il n'y a pas lieu de faire des
spéculations sur la durée prévisible de la procédure de divorce au fond, ni
de préjuger du sort de la procédure provisionnelle et fait application de la
règle de l'art. 51 al. 4 LTF, dont la teneur équivaut à celle de l'art. 92 al. 2
CPC (TF 5A_139/2010 du 13 juillet 2010 consid. 1.1 ; TF 5A_258/2010 du
1
er
juin 2010 consid. 1 ; TF 5A 856/2009 du 16 juin 2010 consid. 1.1).
S'agissant du calcul de la valeur litigieuse en première
instance, la question est controversée. Certains auteurs suivent la
jurisprudence fédérale (van der Graaf, Kurzkommentar ZPO :
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 5 ad art. 92 CPC ; Ruëgg,
Basler Kommentar, 2è éd., n. 6 ad art. 92 CPC). D'autres auteurs
considèrent que, bien que la durée de la prestation soit en soi incertaine, il
serait inapproprié de se fonder sur une multiplication par 20 du montant
annuel et il y a bien plutôt lieu d'estimer la durée de la prestation.
S'agissant de mesures protectrices ou provisionnelles on peut se fonder en
général sur une durée présumable de deux à trois ans (Diggelmann, DIKE-
ZPO, 2016, n. 7 ad art. 92 CPC, qui se réfère à la pratique zurichoise : Oger
ZH LE130043 du 27 janvier 2014 consid. 2.2), respectivement de deux
ans (Spühler, cité par Stein-Wiggen, Kommentar-ZPO, 3è éd. n. 14 et 16
ad art. 317 CPC), voire d'une estimation tenant compte des circonstances
de l'espèce (Stein-Wigger, loc. cit.).
Par ailleurs, la doctrine majoritaire considère que le seuil de la
valeur litigieuse de l'art. 308 al. 2 CPC se détermine non selon la valeur
litigieuse de la cause au fond, mais en vertu de la valeur litigieuse de la
mesure elle-même, qui doit être estimée (Sörensen, CPra-Matrimonial, n.
19 ad art. 308 CPC et les références citées ; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, no 659 p. 275). Sörensen relève que, dans le domaine matrimonial,
où les mesures provisionnelles ont le plus souvent un objectif de
réglementation des rapports patrimoniaux pendant l'instance, il serait
-
10 -
particulièrement illogique de prendre en compte la valeur litigieuse de la
cause au fond (Sörensen, op. cit., n. 20 ad art. 308 CPC).
Si en matière de bail, dans le cadre de contrats de durée
indéterminée, le contrat lui-même est susceptible de durer plus de vingt
ans, ce qui justifie sans autres de faire usage de l'art. 92 al. 2 CPC pour le
calcul de la valeur litigieuse d'une action en contestation d'une hausse ou
d'une action en baisse de loyer (cf. ATF 137 III 362 consid. 1 ; ATF 121 III
397 consid. 1 ; ATF 119 II 147 consid. 1) et qu'il en va de même en cas de
litige sur un droit de passage (ATF 84 II 614 consid. 1) ou d'un droit
d'utilisation d'eau (ATF 89 II 287 consid. 1), tel n'est pas le cas en matière
de mesures provisionnelles ou protectrices : une durée de vingt ans de la
procédure provisionnelle apparaît pratiquement exclue et une
capitalisation selon l'art. 92 al. 2 CPC aboutirait à une valeur
litigieuse sans aucune relation avec la réalité.
Ainsi, la doctrine admet, s'agissant de la valeur litigieuse d'une
contribution d'entretien envers un enfant majeur « jusqu'à la fin ordinaire
d'une première formation », qu'il y a lieu de se fonder sur une estimation
de la durée de cette formation, la référence au montant annuel multiplié
par 20 étant inapproprié (Diggelmann, loc. cit. ; Tappy, CPC commenté, n.
7 ad art. 92 CPC ; Stein-Wigger, op. cit., n. 10 ad art. 92 CPC ; van de
Graaf, op. cit. n. 5 ad art. 92 CPC). Le même raisonnement vaut aussi pour
des mesures provisionnelles ou protectrices.
Il faut en outre tenir compte du domaine concerné par le
critère de la valeur litigieuse. Il serait ainsi particulièrement injustifié de
calculer le défraiement de l'avocat, dans le cadre de mesures protectrices
ou provisionnelles ayant pour objet des contributions d'entretien, dont la
durée de vie est limitée et qui sont au demeurant susceptibles de
nombreuses modifications dans le cours de la procédure au fond, sur la
base d'une valeur litigieuse calculée sur la base de l'art. 92 al. 2 CPC. On
doit au contraire, pour le calcul du défraiement selon l'art. 6 TDC, retenir
que la valeur litigieuse déterminante doit, dans les cas ordinaires, comme
-
11 -
en l'espèce, être calculée en fonction d'une durée prévisible de la
procédure de l'ordre de deux ans.
En l'occurrence, il paraît d'autant moins justifié de se fonder
sur la valeur litigieuse de la procédure au fond que les mesures
provisionnelles ont été rendues avant ouverture d'action au fond (cf.
Sörensen, loc. cit).
En l'espèce, la durée prévisible de la procédure au fond à venir
devrait être de l'ordre de deux ans. Compte tenu d'une contribution
mensuelle litigieuse de 2'900 fr., la valeur litigieuse est de l'ordre de
87'000 fr., de sorte qu'en fixant les dépens au montant de 2'500 fr. le
premier juge est resté dans le cadre de la fourchette de l'art. 6 TDC (1'500
à 6'000 fr.).
Au demeurant, si la valeur litigieuse pour la fixation du
défraiement de l'avocat devait être calculée conformément à l'art. 92 al. 2
CPC, il y aurait lieu de faire application de l'art. 20 TDC, selon lequel,
lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et
l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et
le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction
peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum et de s'écarter dès lors
de la fourchette.
S'agissant de la quotité à l'intérieur de la fourchette, il y a lieu
de tenir compte qu'il s'agit d'un litige typique de droit de famille qui
présentait cependant une certaine complexité en raison de son caractère
international et de la nécessité de récolter des éléments à l'étranger sur la
situation financière de l'intimé. A cet égard, on ne saurait suivre l'intimé,
lorsqu'il prétend qu'il n'y avait aucune nécessité pour l'appelant d'instruire
lui-même cette situation, la procédure étant régie par la maxime
inquisitoire et la maxime d'office. La maxime inquisitoire ne dispense pas,
en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer
leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de
la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III
- 12 -
411 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A 930/2012 du 16 mai 2013
consid. 3.3.2 et réf. ; TF 5A 442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF
5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_
877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2).
Au demeurant, A.X.________ a déposé une réponse de onze
pages et un procédé complémentaire (plaidoirie écrite du 1
er
décembre
- de neuf pages, dont il y a lieu de tenir compte et qui s’ajoute aux
opérations de son conseil, selon liste déposée à l’audience du 29
septembre 2016. Compte tenu de temps d’audiences de trente minutes le
18 février 2016 et d’une heure le 29 septembre 2016, on peut estimer à
quinze heures le temps nécessaire à la procédure de première instance,
correspondant à un montant de 5'000 francs. L’appel doit ainsi être
partiellement admis dans cette mesure.
4.1L’autorité de deuxième instance arrête elle-même les frais et
dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais –
qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2
CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante (Juge délégué CACI du 17 juin 2014/334 consid. 5).
4.2L’appelant succombe s’agissant de sa conclusion II et n’obtient
que partiellement gain de cause sur sa conclusion III, de sorte que les
frais doivent être répartis à raison de 2/3 à charge de l’appelant et d’un
tiers à charge de l’intimé. L’appelant a droit au remboursement d’un tiers
de son avance de frais et l’intimé a droit à des dépens correspondant à un
tiers (2/3 ./. 1/3) du défraiement de son seul conseil, calculé sur la base
d'un plein défraiement de 1'500 fr., soit en l’occurrence 500 francs.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif
comme il suit : IV.- dit que le requérant doit verser à
l'intimé la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre
de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.X.________
par 400 fr. (quatre cents francs) et de l'intimé D.________
par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'intimé D.________ doit verser à l'appelant A.X.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais.
V. L'appelant A.X.________ doit verser à l’intimé D.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens partiels
de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour A.X., représenté par sa mère
B.X.),
-Me Pascal de Preux (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :