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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.002717-162169
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 février 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.V., à
Lausanne, requérant, et A.V., née [...], au Mont-sur-Lausanne,
intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 2 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 2 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que le requérant B.V.________
contribuerait à l’entretien de l’intimée A.V.________, née [...], par le régulier
versement, en mains de celle-ci, le premier jour de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
janvier 2016 jusqu’au 31 août 2016, de la somme de 250 fr.
(I) et de 230 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2016 (II), a dit qu’il
n’était pas perçu de frais judiciaires (III) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a retenu un revenu mensuel net pour
le requérant de 6'527 fr., treizième salaire compris. S’agissant des charges
mensuelles de ce dernier, il a tenu compte d’un montant de base à
hauteur de 1'200 fr., d’un loyer par 1'450 fr., d’un loyer relatif à une place
de parc par 80 fr., des primes d’assurance-maladie par 394 fr., assurance
complémentaire comprise, de frais de transport par 300 fr., d’un droit de
visite par 150 fr. et d’une contribution d’entretien pour ses deux filles par
1'630 francs. Quant à l’intimée, le premier juge a arrêté son revenu
mensuel net à 7'509 fr., soit 4'000 fr. provenant de son activité
d’indépendante, plus 1'419 fr. de revenu de salariée, auxquels s’ajoutaient
encore 1'630 fr. de pension pour les enfants et 460 fr. d’allocations
familiales. Ont été retenues des charges à hauteur de 6'689 fr. 90
(montant de base à hauteur de 1'350 fr. pour l’intimée et 1'000 fr. pour les
enfants, loyer par 1'450 fr., assurance-maladie, y compris pour les enfants,
par 1'334 fr. 90, frais d’orthodontie par 55 fr., frais de garde par 1'375 fr.
et frais accessoires des enfants de 125 fr.). Le budget du requérant
présentait donc un excédent de 1'322 fr. 60 et celui de l’intimée laissait
également apparaître un excédent de 819 fr. 10 de janvier à août 2016 et
de 859 fr. 10 à partir de septembre 2016, cette différence étant due au
changement du montant des allocations familiales, qui étaient passées de
230 à 250 fr. par enfant dès le mois de septembre 2016. Il en résultait un
disponible de 2'141 fr. 70, respectivement 2'181 fr. 70, à répartir par
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moitié entre les époux selon la méthode du minimum vital avec répartition
de l’excédent, de sorte que le requérant devait être astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de
250 fr. par mois du 1
er
janvier au 31 août 2016 et de 230 fr. à partir du 1
er
septembre 2016.
B.Par acte du 15 décembre 2016, B.V.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme
en ce sens qu’A.V.________ doive contribuer à son entretien par le régulier
versement en ses mains, le premier jour de chaque mois, d’une somme de
154 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2016 jusqu’au 31 août 2016, et
d’une somme de 164 fr., dès le 1
er
septembre 2016. B.V.________ a requis
production en mains d’A.V.________ du bail relatif au studio sis dans la villa
conjugale [...] au Mont-sur-Lausanne et des justificatifs d’encaissement
des loyers, ainsi que de toute pièce justificative du décaissement des
montants portés en charge à titre d’amortissement pour un montant de
7'300 fr. par année.
Par acte du 15 décembre 2016 également, accompagné d’un
bordereau de pièces, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance
précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que B.V.________ doive contribuer à son entretien par le régulier
versement, sur son compte le premier de chaque mois, dès et y compris le
1
er
mars 2015, d’une somme de 1'900 francs.
Dans leurs réponses respectives du 26 janvier 2017, chacune
des parties a conclu au rejet de l’appel de l’autre.
Une audience d'appel a eu lieu le 21 février 2017, à laquelle
les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil.
L’appelante a réduit les conclusions prises dans son appel du 15 décembre
2016 dans le sens où elle a conclu à ce qu’une contribution d’entretien
soit fixée en sa faveur dès le 1
er
mars 2015 à un montant de 1'000 fr. par
mois jusqu’au 31 décembre 2016, puis réduite à 500 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2017. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.
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C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les
pièces produites valablement en deuxième instance et les déclarations
des parties :
1.B.V., né le [...] 1966, et A.V., née [...] le [...]
1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à Prilly
(VD).
Depuis 2010, A.V.________ souffre d’une maladie auto-immune
associée à des troubles du sommeil.
Deux enfants sont issues de cette union, [...], née le [...] 2005,
et [...], née le [...] 2007. Celle-ci connaît également d’importants
problèmes de santé nécessitant des consultations médicales régulières.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er
mars 2015.
A.V.________ occupe la villa conjugale.
2.a) Le 15 janvier 2016, B.V.________ a déposé auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce que les parties soient autorisés à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), à ce que la garde des enfants soit attribuée à
A.V.________ (II), à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un libre droit de visite sur
ses enfants fixé d’entente entre les parties, et, à défaut d’entente, à ce
qu’il puisse avoir ses enfants, du vendredi soir au dimanche soir, un
weekend sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi
qu’alternativement trois jours à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte
(III) et à ce qu’il soit astreint au versement d’une contribution d’entretien
fixée à dire de justice (IV).
b) Par procédé écrit déposé le 31 mars 2016, A.V.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
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5 -
B.V.________ dans sa requête du 15 janvier 2016. Elle a en outre conclu à
ce que dès le 1er mars 2015, les parties soient autorisées à vivre séparées
pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile
conjugal sis [...] au Mont-sur-Lausanne lui soit attribuée, à charge pour elle
de régler tous les frais y afférents (II), à ce que la garde sur les enfants lui
soit confiée (III), à ce que B.V.________ jouisse d’un droit de visite tel que
précisé en audience (IV), à ce que dès le 1
er
mars 2015, B.V.________
contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le versement en mains
de son épouse d’une pension payable le premier de chaque mois de 1'045
fr., allocations familiales en sus (V), à ce que dès le 1
er
mars 2015,
B.V.________ contribue à l’entretien de son épouse par le régulier
versement le premier de chaque mois d’une pension de 2'000 fr. (VI) et à
ce que B.V.________ soit autorisé à compenser les pensions qui précèdent
avec les montants versés par lui selon la liste produite (pièce 7), ses
factures d’assurance-maladie payées par A.V.________ devant toutefois
être déduites desdites pensions (VII).
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui a eu lieu le 1
er
avril 2016, les parties, assistées de leur
conseil respectif, ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir
ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les époux B.V.________ et A.V., née [...], conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation
effective est intervenue le 1
er
mars 2015.
Il. Le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2005 et [...], née le [...]
2007, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce en conséquence
la garde de fait.
III. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses filles.
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end
sur deux du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à l'heure d'entrée à
l'école et chaque lundi soir à 18 h00 au mardi matin à l'heure d'entrée à
l'école.
Il pourra en outre avoir ses enfants durant la moitié des vacances
scolaires, les dates de vacances devant être fournies par les parents
quatre mois à l'avance pour les vacances d'été et deux mois à l'avance
pour les autres vacances. Les vacances d'une semaine seront prises
alternativement par les parties. B.V. exercera ses vacances
d'été pour l'année 2016 du 23 juillet 2016 au 14 août 2016.
Il pourra également avoir ses enfants durant la moitié des jours fériés
légaux, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte.
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6 -
Il appartient au père d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et
de les y ramener.
IV. Les parties s'engagent à ce que les enfants puissent avoir des contacts
téléphoniques avec l'autre partie durant les périodes de vacances (tous
les trois à quatre jours) et à ce qu'elles se tiennent mutuellement
informées de la situation des enfants.
V. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
est attribuée à A.V., qui en assumera seule le loyer et les
charges.
VI. Dès et y compris le 1
er
mars 2015, B.V. contribuera à l'entretien
de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension
mensuelle de Fr. 815.- (huit cent quinze francs), allocations familiales en
sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de
A.V..
A.V. donne quittance à B.V.________ du versement des
contributions en faveur des enfants pour la période courant du 1
er
mars
2015 au 31 mars 2016.
VII. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens relatifs aux points objets
de la présente convention.
VIII.Parties conviennent que la cause soit suspendue pour le surplus
jusqu'au 30 juin 2016 afin de déterminer si un accord sur une
contribution d'entretien éventuelle en faveur d'A.V.________ puisse être
trouvé. La cause pourra être reprise sur simple réquisition de l'une des
parties. »
3.Le 30 juin 2016, B.V.________ a requis du premier juge la
reprise de l’audience du 1
er
avril 2016.
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union
conjugale s’est tenue le 14 octobre 2016, en présence des parties et de
leur conseil respectif. Aucun accord n’a pu être trouvé s’agissant de la
question encore litigieuse d’une éventuelle contribution d’entretien due
par B.V.________ en faveur d’A.V.________.
- a) B.V.________ travaille à plein temps en qualité d’employé
d’administration auprès de la [...] de Lausanne. Il perçoit un revenu
mensuel net de 6'527 fr., treizième salaire inclus et allocations familiales
par 250 par enfant en sus.
b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :
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7 -
base mensuelle pour personne seule
1'200 fr. 00
droit de visite
150 fr. 00
loyer et place de parc1'530 fr.
00
assurance-maladie (y compris complémentaire)
394 fr. 40
frais de transport 300 fr.
00
pensions enfants1'630 fr.
00
TOTAL5'204 fr.
40
5.a) A.V., titulaire du brevet de comptable, travaille en
qualité de comptable à la fois comme employée et comme indépendante.
Elle exerce son activité indépendante dans une pièce de la maison qu’elle
a aménagée à cet effet.
Il est admis que les problèmes de santé dont souffre
l’appelante l’empêchent de travailler à un taux d’activité normal et que
son activité indépendante lui offre une plus grande flexibilité quant aux
horaires, qu’elle peut aménager selon son état de santé. Du temps de la
vie commune, B.V. s’occupait des enfants le soir, afin que son
épouse puisse travailler. Depuis la séparation, A.V.________ ne peut plus
compter sur ce soutien et supporte donc des charges supplémentaires
pour la garde des enfants. Son activité indépendante a, depuis lors,
également ralenti du fait de la perte de clients, de sorte qu’actuellement
ses revenus d’indépendante, qui découlent de deux seuls mandats en
cours, ont fortement diminué, ce qui l’a contrainte, en septembre 2016, à
licencier son employée.
aa) En 2013, année qu’A.V.________ a qualifiée
d’exceptionnellement bonne, son activité indépendante lui a permis de
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8 -
réaliser un chiffre d’affaires de 88'358 fr., comme cela ressort de la
déclaration d’impôts des époux. En outre, pour cette même année, son
revenu mensuel net de salariée s’est élevé à 4'654 francs.
ab) En 2014, A.V.________ a réalisé un revenu mensuel net de
2'812 fr. comme salariée.
Pour son activité indépendante, le compte « profits et pertes »
qu’elle a produit affiche un chiffre d’affaires (« produits ») de 96'000 fr. –
après déduction de 2'760 fr. de « provision honoraires en litiges » – et des
charges de 69'140 fr. 70, ce qui correspond à un bénéfice net de 26'859 fr.
30, soit 2'238 fr. par mois.
ac) En 2015, le revenu mensuel net provenant de l’activité
dépendante d’A.V.________ a été de 2'477 francs.
Quant à son activité indépendante, au vu de la comptabilité
produite par l’appelante et pour les motifs qui seront exposés dans la
partie en droit, il y a lieu de soustraire des honoraires facturés de
116'575 fr. (non contestés) les montants de 10'500 fr. d’honoraires en
cours (qui ne sont pas non plus contestés) et de 3’637 fr. de « provision
honoraires en litiges », ce qui donne un chiffre d’affaires de 102'438 fr.,
dont à déduire encore 70'038 fr. 90 de charges, soit un bénéfice net
annuel de 32'399 fr. 10, correspondant à 2’700 fr. par mois.
ad) En 2016, l’appelante a réalisé un revenu mensuel net de
1'419 fr. de son activité dépendante.
Son activité indépendante lui a quant à elle rapporté un chiffre
d’affaires – admis – de 4'200 fr. par mois, dont à déduire les charges, par
2'853 fr., ce qui donne un bénéfice net de 1'347 fr. par mois.
ae) Enfin, à partir du 1
er
janvier 2017, en sus du salaire
inchangé de 1'419 fr. de son activité dépendante, l’appelante réalise un
revenu mensuel net d’indépendante qui, pour les motifs qui seront
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9 -
exposés dans la partie en droit, ne doit pas être calculé sur la base du
bénéfice net moyen réalisé entre 2014 et 2016, mais sur le bénéfice de
2016 uniquement, soit 1'347 fr. par mois, auxquels s’ajoutent 1350 fr.
correspondant à la diminution des charges ensuite du licenciement de son
employée en septembre 2016.
af) S’ajoutent aux montants perçus par l’appelante en qualité
de salariée et d’indépendante le revenu net locatif moyen provenant des
vignes, d’un montant de 436 fr. 25 par mois, ainsi que celui provenant de
la location du studio sis dans la villa conjugale qu’elle occupe, par 1'000 fr.
par mois, dont à déduire 182 fr. 50 de charges, ce qui donne un montant
net de 817 fr. 50 par mois.
b) Les charges mensuelles essentielles de l’appelante sont les
suivantes :
base mensuelle pour famille monoparentale
1'350 fr. 00
base mensuelle pour deux enfants1'000 fr.
00
loyer1'800 fr.
00
assurance-maladie (y compris enfants)
1'334 fr. 90
frais orthodontie 55 fr.
00
frais de garde1'375 fr.
00
frais de transport 270 fr.
00
frais accessoires enfants
125 fr. 00
TOTAL7’309 fr.
90
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10 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
appels sont recevables.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
11 -
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2.,
-
12 -
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
En l’espèce, outre la copie de l’ordonnance attaquée,
l’appelante a produit deux pièces nouvelles n
os
2 et 3, soit copie de la
décision de taxation du 3 novembre 2016 relative à l’impôt foncier 2016 et
celle du 14 novembre 2016 l’annulant et la remplaçant. Ces pièces sont
postérieures à l’audience du 14 octobre 2016 et sont donc recevables. La
pièce n° 4 (copie d’une facture de [...] du 25 mai 2016) est en revanche
irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été produite en première instance
alors qu'elle aurait pu l'être, l’appelante n’ayant d’ailleurs pas allégué, et a
fortiori pas démontré, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient
réalisées. Quant à la pièce n° 5 « base pour calcul du budget 2016 », qui
ne porte ni date ni signature, il s’agit d’un tableau réactualisé de celui
produit sous pièce n° 109 du bordereau du 31 mars 2016 ; il n’a en lui-
même aucune force probante, à moins qu’il soit accompagné de
justificatifs, tels que requis par le premier juge dans son courrier du 3
octobre 2016, ce qu’il conviendra d’examiner, le cas échéant.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition
de B.V.________ tendant à la production par son épouse des justificatifs
d’encaissement censés démontrer que cette dernière perçoit 1'000 fr. par
mois pour la location du studio sis dans la villa conjugale qu’elle occupe
(appel, ch. 19 ; requête, all. 19), dès lors que ce montant de 1'000 fr. par
mois, respectivement de 12'000 fr. par an, est admis puisqu’il figure, à
titre de revenu, dans les budgets 2015 et 2016 produits par l’appelante
(pièces n
os
106 et 109).
-
13 -
Il en va de même de la requête de l’appelant tendant à la
production de toute pièce justificative du décaissement des montants
portés en charge à titre d’amortissement pour un montant de 7'300 fr. par
année figurant sur les comptes « profits et pertes » du bureau comptable
de l’appelante pour 2015 et 2016 produits le 29 mars 2016, dans la
mesure où l'appelant aurait pu requérir la production de ces pièces en
première instance mais qu’il ne l’a pas fait (art. 317 al. 1 CPC).
3.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF
137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage,
les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1
et les réf. citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
-
14 -
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.
6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26),
à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29).
Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux
minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du
débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT
1998 I 39).
3.2En l’espèce, les parties, qui se sont accordées en première
instance sur le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant
en faveur des enfants, critiquent certains postes de revenus et charges
retenus par le premier juge lors de la fixation de la contribution d’entretien
due au conjoint, chacune des parties concluant au versement d’une
contribution d’entretien en sa faveur. Il convient dès lors d’examiner les
moyens des parties concernant les revenus et charges de chacune.
4.Revenus de l’époux
Le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 6'527
francs. On s’en tiendra à ce montant, qui n’est pas contesté.
5.Revenus de l’épouse
5.1Pour des personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, le revenu est déterminé sur la base d’un revenu régulier
moyen, celui-ci étant constitué par son bénéfice net (TF 5A_452/2010 du
23 août 2010 consid. 4.2.2). Pour obtenir un résultat fiable en cas de
-
15 -
revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte du bénéfice net
moyen réalisé durant plusieurs années (Guillod/Burgat, Droit des familles,
Bâle 2016, 4
e
éd., n. 598 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1;
TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 in FamPra.ch 2010 p. 678;
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. 80 et 81). Si les revenus diminuent
ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant
en considération les amortissements extraordinaires, les réserves
injustifiées et les achats privés (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014
consid. 3.1 et les références citées). Si des éléments laissent supposer que
le revenu déclaré ne correspond pas au revenu effectif, le juge peut
s’écarter des comptes annuels présentés (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012
consid. 4.3). Ainsi, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne
sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas
convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –,
les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils
constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de
l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la
contribution due (TF 5A_564/2014 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF
5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en
œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI
6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176
CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF
5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
-
16 -
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3). On ne saurait en particulier exiger du juge
des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert
avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient
résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199).
5.2En l’occurrence, l'appelante a produit en première instance les
comptes 2014 et 2015, ainsi qu’un document « base pour calcul du budget
2016 » et, en deuxième instance, un tableau réactualisé de ce document.
Pour l’année 2013, l’appelante fait valoir qu’elle aurait réalisé
un revenu de 88'000 fr. de son activité indépendante et 55'000 fr. de son
activité dépendante, soit 143'000 fr. représentant 11'916 fr. par mois. Le
montant de 88'358 fr. mentionné en page 6 de l’ordonnance attaquée
correspond au chiffre d’affaires figurant sur la déclaration d’impôts 2013
des époux B.V.________ (pièce 5 du bordereau du 15 janvier 2016).
L’appelante soutient que ce montant comprendrait le revenu locatif brut
de la vigne par 10'000 fr. et qu’il ne serait pas d’actualité en raison de
l’aggravation subséquente de son état de santé. Il importe peu toutefois,
dès lors que, faute de pièces comptables de l’activité indépendante
exercée par l’appelante en 2013 – dont la production n’a d’ailleurs pas été
requise, l’appelant n’ayant offert comme moyen de preuve à l’appui de
son allégation que la pièce 5 en question –, et à défaut de disposer des
comptes bancaires et/ou postaux faisant état, dans ce cas, de
prélèvement privés pour cette année, conformément à la jurisprudence
précitée, il y a lieu de s’en tenir aux comptes de l’activité indépendante
produits à partir de l’année 2014.
5.3
5.3.1Pour 2014, il résulte des pièces 51/1 et 51/2 que l’appelante a
réalisé un revenu mensuel net de 33'751 fr. pour son activité dépendante,
soit 2'812 fr. par mois.
5.3.2Pour l’activité indépendante, le compte « profits et pertes » –
auquel se réfèrent d’ailleurs expressément les parties – fait état d’un
-
17 -
chiffre d’affaires (« produits ») de 96'000 fr. – après déduction de 2'760 fr.
de « provision honoraires en litiges » non contestés – et de charges de
69'140 fr. 70, ce qui correspond à un bénéfice net de 26'859 fr. 30, soit
2'238 fr. par mois, comme cela ressort à juste titre de l’allégué 10 de
l’appel de B.V., non remis en cause par A.V..
5.4
5.4.1Pour l’année 2015, il ressort des pièces 51/3 et 51/4 que le
revenu provenant de l’activité dépendante de l’appelante a été de 29'732
fr. 30 (16'540 + 13'192 fr. 30), soit 2'477 fr. par mois, comme retenu par
le premier juge en page 6 de l’ordonnance attaquée.
5.4.2Quant aux revenus d’indépendante de l’appelante, le premier
juge a retenu des honoraires de 116'575 fr., tels que figurant sur le
compte « profits et pertes », dont il a déduit 10'500 fr. d’honoraires en
cours, 3'656 fr. de « provision honoraires en litiges » et 70478 fr. de
charges d’exploitation, soit un bénéfice net de 31’940 fr. (recte : 31'941
fr.), correspondant à un montant arrondi de 2'661 fr. par mois.
L’appelante, qui en première instance s’est limitée à alléguer
avoir perdu les « mandats du garage [...] et de [...] » au motif que ceux-ci
refusaient de « régler des honoraires importants » (all. 41 et 42 du
procédé écrit), soutient dans son appel qu’il faudrait tenir compte de
l’ensemble des provisions, d’un total de 51'730 fr. (recte : 51'750 fr.), et
que la situation serait dès lors déficitaire. Elle se réfère en particulier aux
pièces 52/9a, 52/9b et 52/10. Or, s’il résulte des pièces 52/9a et 52/9b que
le garage [...] a reconnu devoir à l’appelante un montant de 36'000 fr. – et
non pas de 16'000 fr. comme cela figure en note manuscrite sur la pièce
52/8 à titre de « montant reconnu en poursuite » –, ces pièces n’attestent
toutefois pas du montant des honoraires en litige, l’appelante s’étant
d’ailleurs gardée de le chiffrer en première instance (all. 42 du procédé
écrit). Il en va de même de la pièce 52/10, qui ne fait état d’aucun
montant réclamé par l’appelante. Pour le reste, celle-ci n’a pas produit les
pièces justificatives attestant, au degré de preuve requis de la
vraisemblance, du montant allégué, alors qu’elle avait été invitée à le faire
-
18 -
par courrier du premier juge du 3 octobre 2016, s’agissant notamment de
la pièce 106. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’« à
ce jour, deux poursuites sont en cours contre le garage [...] pour 55'000 fr.
et contre [...] pour 31'000 fr », comme elle le prétend dans sa réponse du
26 janvier 2017. Les notes manuscrites figurant sur la « liste des factures
et postes ouverts » ne sont à cet égard pas suffisantes et le juge de céans
n’est pas en mesure, au vu des documents produits, de pallier cette
carence. A cela s’ajoute que l’appelante ne rend pas vraisemblable que
l’entier des honoraires serait susceptible d’être perdu, notamment parce
que des poursuites seraient restées infructueuses ou que les débiteurs
seraient insolvables, le seul fait que les honoraires n’ont pas été réglés à
ce jour étant à cet égard insuffisant. Il s’ensuit que le raisonnement du
premier juge consistant à se baser sur la proportion entre la « provision
honoraires en litiges » et les « honoraires facturés » retenus en 2014, soit
de l’ordre de 3.12%, est correct et doit être approuvé, ce qui donne un
montant de 3'637 fr. (116'575 fr. x 3.12%), au lieu des 3'656 fr. retenus
dans l’ordonnance attaquée.
Quant aux charges d’exploitation, l’appelant conteste le
montant de 9'600 fr. de « location bureau à domicile » (pièce 52.1). Il est
admis que ce montant ne correspond pas à des frais effectifs, l’appelante
indiquant elle-même, dans sa réponse du 26 janvier 2017 (détermination
ad all. 21 et 22), qu’il s’agit de « charges non monétaires ». On relèvera à
cet égard que les autorités fiscales admettent que si l’exploitant exerce sa
profession dans un immeuble appartenant à son patrimoine privé ou à
celui de son conjoint, la valeur locative des locaux affectés à l’exploitation
– qui correspond au loyer qui aurait dû être normalement payé à un tiers –
constitue une charge d’exploitation (cf. « instructions complémentaires
concernant les contribuables exerçant une activité lucrative
indépendante », p. 28, disponible sur le site
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/2
1003_ 2016.pdf). L’existence d’une charge fiscale ne correspondant pas à
une charge réelle est certes possible, mais à moins d’exiger une expertise
au stade des mesures provisionnelles, on ne saurait, en l’occurrence,
reprocher au premier juge d’avoir pris en considération des comptes
-
19 -
laissant ressortir cette même charge, d’autant moins que l’appelant
n’avait pas discuté ce point en première instance. Ainsi, en l’absence
d’éléments concrets remettant en cause les 9'600 fr. précités,
correspondant au loyer annuel « selon répartition m
2
» (cf. extrait de
compte de 2015 sous pièce 106 produite le 7 octobre 2016), ce montant
apparaît admissible.
Quant au montant de 1'200 fr. de charges du logement se
rapportant à la pièce aménagée à usage de bureau (« charges accessoires
loyer » [pièce 52/1]), également contesté par l’appelant (réponse à
l’appel, all. 28), il correspond, selon la pièce 5 produite en appel, à la
« part électricité, gaz » calculée de la manière suivante : « 30m2 sur
195m2 = 7774/195*30 ». Il n’y a pas de raison de s’écarter de ce calcul,
qui apparaît correct, dès lors que le total des frais globaux de
consommation pour la maison familiale occupée par l’appelante se monte
effectivement à 7'774 fr. (arrondis), selon les acomptes trimestriels versés
aux Services industriels de Lausanne (pièce 109). Pour le surplus, dans la
mesure où, comme on vient de le voir, les frais de 9'600 fr. de location du
bureau doivent être admis, le sont également les charges, par 1'200
francs.
L’appelant conteste ensuite les amortissements de 7'300 fr.
par an. On constatera à cet égard que les autorités fiscales admettent un
taux d’amortissement de 25 % de la valeur comptable résiduelle pour le
mobilier commercial et de 40% pour le matériel informatique (cf. circulaire
« amortissements et provisions » de l’administration cantonale des impôts
de janvier 2002, p. 6, disponible sur le site http://www.vd.ch/ themes /
etat-droit-finances / impots / espace-professionnel / directives-circulaires-
notices), étant entendu qu’il est admissible de retenir un taux inférieur à
celui de la taxation (TF 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3,
FamPra.ch 2016 p. 462). En l’occurrence, il ressort des comptes produits
par l’appelante que les amortissements de 2'500 fr. pour le mobilier et de
1'000 fr. pour l’agencement de bureau correspondent respectivement à
21,7% et 22,2% de la valeur résiduelle des actifs mobilisés, si bien qu’ils
peuvent être confirmés. Quant à l’amortissement de 3'800 fr. pour le
-
20 -
matériel informatique, correspondant à 45,2% de la valeur résiduelle de
8'400 fr., il doit être réduit à 3'360 fr. (40% de 8'400 fr.), de sorte que le
total des amortissements peut être retenu à hauteur de 6'860 fr. (3'360 fr.
- 2'500 fr. + 1'000 fr.).
Quant aux frais de déplacement, par 1'800 fr. par année, soit
150 fr. par mois, s’il est vrai que l’activité indépendante de l’appelante est
effectuée pour l’essentiel à domicile, des visites aux clients ne sont pas
exclues, de sorte que le montant indiqué à titre de frais de transport, qui
apparaît raisonnable, peut être confirmé.
Ainsi, au final, il y a lieu de soustraire des honoraires facturés
de 116'575 fr. (non contestés) les montants de 10'500 fr. d’honoraires en
cours (qui ne sont pas non plus contestés) et de 3’637 fr. de « provision
honoraires en litiges », ce qui donne un chiffre d’affaires de 102'438 fr.,
dont à déduire encore 70'038 fr. 90 de charges, soit un bénéfice net
annuel de 32'399 fr. 10, correspondant à un revenu mensuel net de 2’700
francs.
5.5
5.5.1Pour l’année 2016, le montant de 1'419 fr. de revenus
provenant de l’activité dépendante de l’appelante, retenu par le premier
juge sur la base des pièces au dossier, n’est pas contesté, de sorte qu’il
peut être confirmé.
5.5.2S’agissant de ses revenus d’indépendante, l’appelante ne
conteste pas avoir déclaré en première instance qu’ils devraient s’élever à
4'000 fr. par mois, mais elle précise qu’il s’agissait d’un montant brut, soit
du chiffre d’affaires découlant des deux mandats lui restant actuellement.
Or, rien n’a été protocolé sur ce point, de sorte qu’on ne saurait se fonder
sur les seules déclarations de l’intéressée. La pièce 109 fait état d’un total
de 4'120 fr. (1'320 fr. + 2'800 fr.) par mois à titre d’honoraires pour
l’activité indépendante. Toutefois, dans la mesure où l’appelante admet
qu’« en réalité il s’agit précisément de 4'200 fr. » (appel, p. 7 in fine), c’est
ce dernier montant qui sera retenu, dont à déduire les charges d’activité
-
21 -
indépendante. Celles-ci se montent à 2'753 fr. par mois selon la pièce 109
et à 2'913 fr. selon la pièce 5 du bordereau produit en appel, cette
différence s’expliquant par l’ajout d’un montant de 60 fr. par mois (720 fr.
par an) pour le poste « Internet » et de 100 fr. par mois (1'200 fr. par an)
pour le poste « Part électricité, gaz ». Or, il y a lieu d’admettre les charges
du logement se rapportant à la pièce aménagée à usage de bureau, à
hauteur de 100 fr. par mois, comme c’est le cas pour les années 2014 et
2015, les 60 fr. d’internet – qui ne sont pas documentés – n’étant quant à
eux pas retenus, ce qui porte le total des charges à 2'853 fr. et le revenu
mensuel net à 1'347 francs. L’appelant ne conteste pas que ce montant
proviendrait des deux seuls mandats [...] et garage [...] actuellement en
cours, comme cela ressort de la pièce 109, pas plus qu’il ne soutient que
son épouse aurait d’autres mandats, ce qui ne résulte d’ailleurs pas du
dossier, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux 1'347 fr. précités.
5.6Au vu de ce qui précède, force est de constater que si le
bénéfice net de l’entreprise de l’appelante est fluctuant (26'859 fr. 30 en
2014 et 32'399 fr. 10 en 2015), il a clairement chuté en 2016 puisqu’il ne
s’élève qu’à 16'164 fr. (1'347 fr. x 12). Ce faible montant résulte
notamment de la perte de plusieurs mandats qui seraient dus, selon
l’appelante, à l’aggravation de son état de santé et à la séparation d’avec
son époux, qui l’aurait contrainte à s’occuper davantage des tâches
domestiques et de ses filles, dont l’une d’elles connaît d’importants
problèmes de santé nécessitant des consultations médicales régulières, ce
qui n’est pas contesté. Or, dans la mesure où, au vu de ces motifs, cette
situation est appelée à durer, les revenus futurs de l’appelante résultant
de son activité d’indépendante ne doivent pas être calculés sur la base du
bénéfice net moyen réalisé entre 2014 et 2016, mais sur le bénéfice de
2016 uniquement, de 16'164 fr., auquel il convient toutefois d’ajouter un
montant de 16'200 fr. (soit 1'350 fr. par mois) correspondant à la
diminution des charges ensuite du licenciement de l’employée [...]
survenue en septembre 2016 (pièce 109). On obtient ainsi, pour 2017, un
bénéfice net annuel de 32'364 fr., soit 2'697 fr. par mois, en sus du salaire
– inchangé – de 1'419 fr. de l’activité dépendante.
-
22 -
5.7S’ajoutent aux revenus perçus par l’appelante en qualité de
salariée et d’indépendante ceux provenant de la location du studio sis
dans la villa conjugale qu’elle occupe, par 1'000 fr. par mois. L’appelante
fait valoir à juste titre qu’il y a lieu d’en déduire les charges et que c’est un
montant net de 817 fr. 50 par mois qu’il faudrait retenir. Elle se réfère à la
pièce 5 de son bordereau produit en appel ; le montant total des charges
qui y est mentionné, par 2'190 fr. par an, diffère de celui figurant sur la
pièce 109, par 1'398 fr., cette différence s’expliquant par l’adjonction des
postes « part eau sur facture globale » par 90 fr. et « part gaz sur facture
globale » par 700 francs. Ces postes peuvent être admis, dans la mesure
où l’appelante a établi le paiement des frais globaux de consommation
d’eau et de gaz pour sa maison, pour lesquels elle paie des acomptes
trimestriels de respectivement 168 fr. 40 et 1'318 fr. 50 (pièce 109). Il en
va de même des autres postes mentionnés à titre de charges du studio,
lesquelles ne sont en soi pas contestées. Selon l’appelant, ces charges
seraient en revanche couvertes par les charges fictives du bureau, ce qui
n’est que partiellement vrai, vu les montants retenus de 182 fr. 50 pour
les premières et de 100 fr. pour les secondes. Il y a lieu plutôt de porter
ces charges en déduction des frais relatifs à l’immeuble, ce qui a d’ailleurs
été correctement fait (pièce 5 du bordereau produit en appel).
5.8Enfin, s’agissant du revenu net locatif moyen provenant des
vignes, l’appelant a allégué un montant de 416 francs. Or, dans la mesure
où l’appelante a elle-même admis un montant de l’ordre de 436 fr. 25 à ce
titre (appel, p. 8), c’est ce dernier chiffre qui sera retenu.
5.9En définitive, les revenus mensuels nets de l’appelante,
auxquels s’ajoutent le montant de la pension versée aux enfants, par
1'630 fr., ainsi que les allocations familiales, par 460 fr. par mois en 2015
et 2016 et par 500 fr. par mois en 2017, doivent être arrêtés à 8'520 fr. 75
(2'477 fr. + 2'700 + 817 fr. 50 + 436 fr. 25 + 1'630 fr. + 460 fr.) en 2015,
à 6'109 fr. 75 (1'419 fr. + 1'347 fr. + 817 fr. 50 + 436 fr. 25 + 1’630 fr. +
460 fr.) en 2016 et à 7'499 fr. 75 (1'419 fr. + 2'697 fr. + 817 fr. 50 +
436 fr. 25 + 1'630 fr. + 500 fr.) à partir du 1
er
janvier 2017. S’agissant en
particulier des allocations familiales, on précisera que si elles ont
-
23 -
augmenté de 40 fr. à partir du 1
er
septembre 2016, il y a lieu de tenir
compte de ce changement à partir du 1
er
janvier 2017 uniquement, la
différence de 40 fr. ne justifiant pas – vu son faible impact sur le calcul du
revenu mensuel de l’appelante pour 2016 – une distinction entre la
période allant du 1
er
janvier au 31 août 2016 et celle du 1
er
septembre au
31 décembre 2016, comme le premier juge l’a fait.
6.Charges de l’époux
6.1L’appelante soutient tout d’abord que la base mensuelle de
son époux devrait être réduite à 700 fr. afin de tenir compte du fait que
celui-ci vivrait la plupart du temps chez son amie, [...], selon ce qui
ressortirait des pièces 152/3 et 152/4 du bordereau produit le 28
septembre 2016.
Si les pièces auxquelles se réfère l’appelante font état de deux
versements de 450 fr. et 350 fr. effectués respectivement les 1
er
février et
1
er
mars 2016 par l’appelant en faveur de [...], ces éléments sont à
l’évidence insuffisants pour établir, même au stade de la vraisemblance,
l’existence d’un concubinage et l’on ne peut rien tirer de décisif de ce que
le premier versement porte la mention « Pensions / Billets concert ». Il n’y
a donc pas lieu de réduire la base mensuelle de l’appelant, qui restera
fixée à 1'200 francs.
6.2L’appelante conteste ensuite la prise en compte dans les
charges de son époux d’un montant de 80 fr. à titre de place de parc, qui
devrait donc être déduit des 1'530 fr. retenus à titre de loyer.
Il ressort des extraits de comptes bancaires que l’appelant
verse effectivement l’entier du loyer et le montant dû pour le garage, soit
1'450 fr. plus 80 fr. (pièces 152/2 à 152/4 du bordereau du 28 septembre
2016). Peu importe donc le fait que la somme de 80 fr. pour la place de
parc ne figure pas sur le contrat de bail initialement produit (pièce 6 du
bordereau du 15 janvier 2016) ou que le montant de la garantie de loyer,
à hauteur de 2'900 fr., corresponde à deux fois 1'450 fr., donc sans place
-
24 -
de parc. Le montant de 1'530 fr. retenu par le premier juge peut donc être
confirmé.
6.3Il en va de même du montant de 300 fr. par mois retenu à titre
de frais de transport, puisqu’il n’est pas établi que l’appelant ne circule
qu’en scooter, comme le prétend l’appelante. Par ailleurs, la location
d’une place de parc à hauteur de 80 fr. par mois et le fait qu’il ait été
convenu qu’il appartient à l’époux, dans le cadre de l’exercice de son droit
de visite, d’aller chercher ses enfants, dont son épouse a la garde, rendent
suffisamment vraisemblable la nécessité de l’utilisation d’un véhicule
privé. Pour le surplus, le montant de 300 fr. pris en compte par le premier
juge pour les déplacements quotidiens (20 km) apparaît raisonnable, de
sorte qu’il peut être confirmé.
6.4Les autres postes du minimum vital de l’appelant retenus par
le premier juge n’étant pas contestés, c’est à juste titre que celui-ci a
arrêté les charges à 5'204 fr. 40, lesquelles doivent également être
admises pour 2015 et 2017, si bien que le budget de l’intéressé présente –
quelle que soit la période prise en considération – un excédent de 1'322 fr.
60 (6'527 – 5'204 fr. 40).
7.Charges de l’épouse
7.1L’appelante retient qu’elle supporte des charges pour la
maison de 2'200 fr. par mois.
La pièce 109 du bordereau du 7 octobre 2016 fait état d’un
total annuel de 24'925 fr. 74 à titre de « coût logement », alors que c’est
un montant de 22'216 fr. 40 qui ressort de la pièce 5 du bordereau produit
en appel. Cette différence tient au fait qu’ont été déduits les frais de
« participation » du bureau et du studio au coût global de l’immeuble, ce
qui est correct, sous peine de tenir compte de ces montants deux fois. Il
convient en outre, d’une part, de soustraire de ce total (22'216 fr. 40) les
frais annuels d’assurance ménage, par 421 fr. 70, la taxe Billag, par 462 fr.
40, ainsi que les frais de téléphone/internet, par 1'440 fr., qui sont inclus
-
25 -
dans le montant de base selon les Lignes directrices pour le calcul du
minimum d'existence en matière de poursuite, et, d’autre part, d’ajouter
l’impôt foncier de 708 fr. (pièce 3 du bordereau produit en appel), la
facture de [...] de 2'063 fr. 60 relative au remplacement de la chaudière
ne devant quant à elle pas être prise en considération car elle n’est pas
recevable (consid. 2.2 supra), ce qui porte le total des charges pour la
maison à 20'600 fr. 30, soit 1'716 fr. 70 par mois. Or, l’appelant ayant
allégué en première instance une somme de 1'800 fr. (requête, all. 18), il
y a lieu de s’en tenir à ce montant, au lieu des 1'450 fr. retenus par le
premier juge.
7.2
7.2.1L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir
tenu compte des frais de transport.
7.2.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable à la
partie personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
7.2.3En l’occurrence, la nécessité de l'utilisation d'un véhicule privé
est rendue suffisamment vraisemblable du fait que des visites aux clients
ne sont pas exclues dans le cadre de l’activité indépendante ; au
demeurant, elle résulte également de la nécessité de pouvoir transporter
les deux enfants. L’appelante allègue des frais de véhicule de 270 fr. par
mois, ce qui est correct. On peut en effet tenir compte des frais de leasing
de 419 fr. 65 par mois (pièce 109 du bordereau du 7 octobre 2016), dont il
convient de déduire les 150 fr. intégrés dans les frais commerciaux
(consid. 4.3.2 supra), ce qui donne 269 fr. 65, que l’on peut arrondir à 270
francs.
-
26 -
7.3Les autres postes du minimum vital de l’appelante retenus par
le premier juge n’étant pas contestés, les charges s’élèvent donc à 7'309
fr. 90, de sorte que le budget de l’appelante présentait un excédent de
1'210 fr. 85 (8'520 fr. 75 – 7'309 fr. 90) en 2015, mais un manco de 1'200
fr. 15 (6'109 fr. 75 - 7'309 fr. 90) en 2016. Depuis le 1
er
janvier 2017, son
budget affiche un excédent de 189 fr. 85 (7'499 fr. 75 – 7'309 fr. 90).
8.1L'appelante conteste enfin le dies a quo de la contribution
d’entretien, en relevant qu’elle devrait être due dès le 1
er
mars 2015 et
non dès le 1
er
janvier 2016, comme retenu par le premier juge.
8.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour
l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173
al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon
l'art. 176 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de
laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir
qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_458/2014
du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
8.3En l’espèce, l’appelante a, en réponse à la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de son époux du 15 janvier 2016, déposé
un procédé écrit en date du 31 mars 2016, en concluant au versement
d’une contribution d’entretien en sa faveur dès le 1
er
mars 2015. Ainsi, il
paraît justifié de prévoir que la contribution d’entretien pour l’appelante –
pour autant qu’elle doive lui être versée, ce qui sera examiné ci-après
(consid. 9) –, sera due dès le 1
er
mars 2015, les parties étant séparées
depuis le début de ce mois, et non pas dès la date du dépôt de la requête,
comme l’a retenu le premier juge.
- 27 -
9.Il convient donc de distinguer trois périodes, soit celle allant du
1
er
mars au 31 décembre 2015, celle courant du 1
er
janvier au 31
décembre 2016 et celle postérieure au 1
er
janvier 2017.
Du 1
er
mars au 31 décembre 2015, les parties bénéficiaient
d’un excédent de 2'533 fr. 45 (1'322 fr. 60 + 1'210 fr. 85). Réparti par
moitié entre les époux selon la méthode – non contestée – du minimum
vital avec répartition de l’excédent, l’appelante aurait droit à 1'266 fr. 70
sur ce montant, soit à une contribution d’entretien d’un montant arrondi à
60 fr. (1'266 fr. 70 – 1'210 fr. 85).
Du 1
er
janvier au 31 décembre 2016, l’excédent du couple
était de 122 fr. 45 (1'322 fr. 60 – 1'200 fr. 15) et l’épouse aurait droit à un
montant de 61 fr. 25 en sus de la couverture de son manco de 1'200 fr.
15, soit un montant arrondi à 1'260 francs.
L’appelante a toutefois conclu au versement d’une
contribution unique pour la période du 1
er
mars 2015 au 31 décembre
- Rien ne s’y opposant, il y a lieu de faire droit à cette conclusion, de
sorte que pour la période susmentionnée, l’appelante a droit à une
contribution d’entretien moyenne d’un montant arrondi à 720 fr. ([60 fr. x
10 mois] + [1'260 fr. x 12 mois], le tout divisé par 22 mois).
Enfin, depuis le 1
er
janvier 2017, le couple présente un
excédent de 1'512 fr. 45 (1'322 fr. 60 + 189 fr. 85) et l’épouse a droit à
756 fr. 20 sur ce montant, soit à une contribution d’entretien d’un montant
arrondi à 570 francs. Toutefois, lors de l’audience d’appel, l’appelante a
modifié les conclusions prises dans son mémoire et a conclu à ce que la
contribution d’entretien soit réduite à 500 fr. dès le 1
er
janvier 2017 ; la
maxime de disposition étant applicable, il n’est pas possible de statuer
ultra petita, de sorte qu’il sera statué dans ce sens.
-
28 -
10.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de B.V.________ doit
être rejeté et que l’appel d’A.V.________ doit être partiellement admis, la
pension pour la période antérieure au 1
er
janvier 2017 n'étant pas aussi
élevée qu'elle le demandait.
L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que
B.V.________ doit contribuer à l'entretien d’A.V., née [...], par le
régulier versement, en mains de celle-ci, le premier jour de chaque mois,
d'une pension de 720 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2015 jusqu’au
31 décembre 2016 et de 500 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2017.
10.2Au vu des conclusions prises par chaque partie, il y a lieu de
considérer que B.V. a succombé entièrement s’agissant de son
appel, tandis qu’A.V., qui a réduit ses conclusions en appel, a eu
gain de cause à raison de deux tiers s’agissant de son appel.
10.3Compte tenu de l’issue des appels, les frais de justice de
deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de B.V. par 1'000 fr. (600
fr. + 2/3 de 600 fr.) et à la charge d’A.V.________ par 200 B.V.________ (art.
7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]), donc à un total de 1'800 francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de B.V.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.V.________, née [...], est partiellement admis.
-
29 -
III. Il est statué à nouveau comme il suit .
I. dit que le requérant B.V.________ contribuera à l’entretien
de l’intimée A.V.________, née [...], par le régulier
versement, en mains de celle-ci, le premier jour de chaque
mois, d’une pension de 720 fr. (sept cent vingt francs) dès
et y compris le 1
er
mars 2015 jusqu’au 31 décembre 2016
et de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1
er
janvier 2017 ;
II. dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.V.________
par 1'000 fr. (mille francs), et d’A.V., née [...], par 200
fr. (deux cents francs).
V. L’appelant B.V. doit verser à l’appelante A.V.________,
née [...], la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre
de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
- 30 -
-Me Jean-Christophe Diserens (pour B.V.),
-Me Anne-Marie Germanier (pour A.V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :