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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.055465-161223
449
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Vallorbe, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7
juillet 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
N., à Vallorbe, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
7 juillet 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a confirmé les chiffres III et IV de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 février 2016
(I), dit que G.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien des
siens pour la période du 1
er
juillet 2015 au 1
er
décembre 2015 (II), astreint
G.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un
montant de 600 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois à N.,
du 1
er
décembre 2015 au 29 février 2016 (III), astreint G. à
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 500
fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois à N.________, dès le 1
er
mars
2016 (IV), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la première juge a considéré qu’il y avait lieu
d’effectuer le calcul de la pension due par l’intimé selon différentes
périodes, à savoir jusqu’au
1
er
décembre 2015, soit lorsqu’il vivait seul, puis du 1
er
décembre 2015 au
29 février 2016, période durant laquelle l’intimé vivait en concubinage et
la requérante travaillait encore à 80 % et enfin dès le 1
er
mars 2016, la
requérante ayant depuis lors augmenté son taux d’activité à 90 %. Ainsi,
la première juge a retenu que pour la première période considérée, le
disponible de la requérante était plus élevé que celui de l’intimé, ce qui
donnerait droit à ce dernier à une pension de 151 francs. Toutefois,
compte tenu de la brièveté de la période considérée et de la modicité de
la somme en question, elle a renoncé à fixer une pension de part et
d’autre à des fins de simplification. S’agissant des mois de décembre 2015
à février 2016, compte tenu des disponibles respectifs des époux, la
première juge a arrêté la contribution d’entretien à la charge de l’intimé à
600 fr. au lieu de 641 fr., soit les deux tiers du disponible total, pour tenir
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3 -
compte de l’absence de pension en faveur de ce dernier jusqu’au 1
er
décembre 2015. Enfin, au stade de fixer la pension due dès le 1
er
mars
2016, elle a retenu que le disponible total des époux devait être réparti à
raison de deux tiers pour la requérante et un tiers pour l’intimé, qui devait
en définitive payer une pension de 500 fr. par mois en chiffres ronds.
B.a) Par acte du 18 juillet 2016, G.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens qu’il est libéré du versement de toute contribution
d’entretien dès le 1
er
juillet 2015 et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
A l’appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Le 29 juillet 2016, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 3 août 2016, la juge déléguée de céans a en
l’état dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux G., né le [...] 1968, et N., née le [...]
1970, se sont mariés le [...] 2010 à Pully.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
M.________, née le [...] 2002;
-
Y.________, née le [...] 2004;
-
A.________, né le [...] 2010.
-
4 -
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 décembre 2015, N.________ (ci-après: la requérante) a notamment
conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 15
juin 2015 (I), à ce que le domicile conjugal, sis chemin [...], à Vallorbe, soit
attribué à G.________ (ci-après: l’intimé), à charge pour lui d’en assumer le
loyer et les charges, les éventuels loyers encaissés auprès de ses
colocataires/sous-locataires lui étant acquis (II), à ce que la garde sur
M., Y. et A.________ lui soit attribuée (III), à ce que l’intimé
bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, un droit de
visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV) et à ce que l’intimé
contribue à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension
de 1'200 francs, payable d’avance le 1
er
de chaque mois sur le compte de
la requérante, dès le 1
er
juillet 2015 (V).
b) Le 1
er
février 2016, l’intimé s’est déterminé sur la requête
du 18 décembre 2015 et a conclu par voies de mesures
superprovisionnelles à ce que la garde sur M., Y. et
A.________ lui soit attribuée, les enfants devant lui être remis dans un délai
de 48 heures après que la décision aurait été rendue (I), à ce que la
requérante lui transmette tous les effets personnels des enfants (II) et à ce
qu’aucun droit de visite ne soit accordé à la requérante sur ses enfants
compte tenu de la présence au domicile de la requérante de son ami
B.________ (III). Il a également conclu par voie de mesures protectrices de
l’union conjugale au rejet des conclusions prises par la requérante dans sa
requête du 18 décembre 2015 (I), à ce que les parties soient autorisées à
vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la
séparation effective date du 29 mai 2015 (II), à ce que la garde sur
M., Y. et A.________ lui soit attribuée (III), à ce que tant que
la requérante vivra avec B., aucun droit de visite ne lui soit
accordé à moins qu’elle fournisse la preuve de garanties en ce sens que
les enfants ne seront pas mis en présence de son compagnon, un droit de
visite libre et large lui étant accordé dès le moment où B. ne sera
plus dans les faits au domicile de la requérante (IV) et à ce que la
requérante contribue à l’entretien des siens par le versement d’un
-
5 -
montant mensuel de 2'950 francs, allocations familiales non comprises,
payable le premier de chaque mois dès le 1
er
janvier 2016 sur le compte
de l’intimé (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 2 février 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles de l’intimé.
c) Le 11 février 2016, la requérante s’est déterminée sur le
procédé écrit déposé par l’intimé le 1
er
février 2016 et a conclu au rejet
des conclusions prises par voie de mesures protectrices de l’union
conjugale au pied de la requête du
1
er
février 2016 et à ce que le Service de protection de la jeunesse, unité
des évaluations (ci-après : SPJ) soit mis en œuvre.
3.a) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 12 février 2016 en présence des parties assistées de leurs
conseils respectifs. Elles ont signé à cette occasion une convention
partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance
tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie
commune le 1
er
juin 2015.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], 1337
Vallorbe, est attribuée à G.________, qui en payera le loyer et les
charges. Les éventuels loyers encaissés auprès de ses
colocataires/sous-locataires lui sont acquis. »
Deux témoins amenés par la requérante ont été entendus lors
de l’audience. [...], mère de l’intimé, a confirmé que sa belle-fille
s’occupait bien des enfants. Elle a expliqué avoir peu de contact avec son
fils mais ne pas être fâchée avec lui. Elle garde les enfants des parties du
lundi au vendredi mais n’est pas présente au domicile de la requérante
durant le week-end. [...], nièce des parties, a également été entendue
-
6 -
comme témoin. Elle a exposé avoir subi des attouchements de la part de
l’intimé lorsqu’elle avait 15 ans.
Suite à l’audition des témoins et toujours durant l’audience du
12 février 2016, les parties ne se sont pas opposées à ce qu’un mandat
d’évaluation par le SPJ soit mis en œuvre tendant à déterminer leurs
compétences parentales respectives ainsi que faire toutes propositions
relatives à l’octroi de la garde des enfants et aux relations personnelles
avec le parent non gardien. L’intimé a en outre requis qu’un juge délégué
entende les trois enfants, cela indépendamment du fait que ces derniers
seraient entendus par le SPJ dans le cadre de son évaluation. La
requérante ne s’y est pas opposée s’agissant des enfants M.________ et
Y.________ mais elle a considéré que l’audition d’A.________ n’était pas
appropriée compte tenu de son âge.
La requérante s’est en outre engagée à ce que les enfants ne
soient jamais seuls avec son compagnon. Elle a enfin supprimé la
conclusion IV de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 18 décembre 2015 et requis à titre superprovisionnel à ce qu’il soit
statué sur l’attribution de la garde en sa faveur, sans droit de visite de
G.. L’intimé a quant à lui conclu de manière superprovisionnelle à
ce que la garde lui soit attribuée et qu’il n’y ait aucun droit de visite pour
la requérante compte tenu de la présence au domicile de son ami
B.. L’audience a finalement été suspendue.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 15 février 2016, la vice-présidente a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles de l’intimé (I), admis partiellement la
requête de mesures superprovisionnelles de la requérante (II), attribué la
garde des enfants M., Y. et A.________ à leur mère (III) et
accordé un libre droit de visite sur ses enfants à l’intimé, un droit de visite
usuel étant prévu à défaut d’entente (IV).
c) Les enfants M.________ et Y.________ ont été entendues par
un juge délégué le 6 avril 2016. Elles ont toutes deux exposé avoir de
-
7 -
bons contacts tant avec leur grand-mère paternelle qu’avec B., le
compagnon de leur mère. Elles ont expliqué se rendre un week-end sur
deux chez leur père où les trois enfants partagent la même chambre. Leur
père vit avec son amie R. avec qui les deux sœurs s’entendent
bien. Finalement, elles ont dit vouloir continuer à vivre selon ce schéma
familial.
d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
été reprise le 27 mai 2016 en présence des parties, assistées de leurs
conseils respectifs. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti.
4.Dans un rapport d’évaluation du 5 juillet 2016, le SPJ a
préconisé que la garde des enfants soit attribuée à la requérante,
l’autorité parentale restant conjointe et un libre droit de visite en faveur
de l’intimé étant prévu d’entente entre les parents, un droit de visite usuel
à défaut d’entente . Le SPJ a notamment indiqué, dans la rubrique « Point
de vue de Monsieur G.________», que « ses filles lui ont dit qu’elles étaient
contentes qu’il ait une copine. Toutefois, il précise que cette dernière vient
d’être renvoyée en Colombie, son permis de séjour étant échu. »
5.a) La requérante a travaillé à 80 % en qualité d’éducatrice à la
garderie [...] à Lausanne jusqu’au 1
er
mars 2016 et perçu à ce titre un
salaire mensuel net de 5'320 francs, part au treizième salaire comprise.
Depuis le 1
er
mars 2016, la requérante a augmenté son taux d’activité au
sein de cette même structure à 90 %. Son salaire mensuel net s’élève dès
lors à 5'695 fr. par mois. Selon la fiche de salaire du mois d’avril 2016
produite par cette dernière, elle perçoit un revenu mensuel net de 5'695
francs, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 830 fr.
en sus.
b) Les charges incompressibles de la requérante peuvent être
détaillées de la manière suivante jusqu’au 1
er
mars 2016 :
-
½ base mensuelle couple selon normes OPF850 fr.
-
bases mensuelles enfants1'600 fr.
-
½ loyer780 fr.
-
8 -
-
assurance-maladie (y c. enfants)562 fr.
-
franchise et participation frais médicaux100 fr.
-
frais de transport330 fr.
-
frais de repas173 fr.
-
frais de garde392 fr.
-
assistance judiciaire50 fr.
Total4'837 fr.
Dès lors que depuis le 1
er
mars 2016, la requérante a
augmenté son taux d’activité à 90 %, ses frais de repas ont augmenté à
195 fr. par mois, étant précisé que ses autres charges sont restées
identiques.
6.a) L’intimé travaillait précédemment à temps complet pour
[...] SA à Genève et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4'489
francs. Il a été licencié le 24 mai 2015 pour le 31 juillet 2015.
Il réside dans l’ancienne villa conjugale avec deux autres
colocataires, qui lui versent chacun 400 fr. à titre de participation au loyer.
Depuis le 1
er
décembre 2015, il fait en outre ménage commun avec sa
compagne, R.________.
Ses charges incompressibles peuvent être détaillées de la
manière suivante pour la période où il vivait seul, soit jusqu’au
1
er
décembre 2015:
-
base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer (après déduction de la part des colocataires)1'700 fr.
-
assurance-maladie353 fr.
-
franchise et participation aux frais médicaux42 fr.
-
frais de transport330 fr.
-
frais de repas217 fr.
-
assistance judiciaire50 fr.
Total4'042 fr.
-
9 -
Ses charges incompressibles peuvent être détaillées de la
manière suivante dès le moment où l’intimé s’est mis en concubinage, soit
le 1
er
décembre 2015 :
-
½ base mensuelle couple selon normes OPF850 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
½ loyer (après déduction de la part des colocataires)850
fr.
-
assurance-maladie353 fr.
-
franchise et participation aux frais médicaux42 fr.
-
frais de transport330 fr.
-
frais de repas217 fr.
-
assistance judiciaire50 fr.
Total2'842 fr.
Il faut préciser qu’un montant de 330 fr. de frais de transport a
été retenu, ce qui correspond au prix mensuel de l’abonnement général.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
- 10 -
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
- 11 -
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l'espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces nouvelles
sous n° 6 de son bordereau accompagnant son appel et relatives au statut
de séjour de sa compagne. Ces pièces sont toutes datées du 28 juin 2016,
sauf la copie de la carte d’embarquement qui est datée du 2 juillet 2016.
Elles concernent néanmoins des faits qui sont bien antérieurs au 28 juin
2016, puisqu’il apparaît que l’intéressée n’a jamais été au bénéfice d’un
titre de séjour valable en Suisse et ce depuis son arrivée à la fin de l’année
Quoi qu’il en soit, la décision entreprise étant datée du 7 juillet
2016, ces pièces auraient dû être produites devant la première juge si
l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc
irrecevables. Quant aux autres pièces produites par l’appelant, elles
figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte que leur
recevabilité ne prête pas le flanc à la critique.
3.
3.1L'appelant se plaint en substance d'une constatation inexacte
des faits, en tant qu'il invoque un changement de sa situation
professionnelle au 31 juillet 2016, dont la première juge n'aurait pas tenu
compte, ainsi que de frais d'acquisition du revenu sous forme de frais de
véhicule nécessaires pour se rendre à Genève, qui seraient supérieurs au
coût de l'abonnement général retenu par la première juge. Enfin, il
conteste avoir formé dès le 1
er
décembre 2015 une communauté de lit et
de table avec son amie, faisant valoir au surplus qu'il ressortirait de pièces
au dossier, en particulier du rapport du SPJ du 5 juillet 2016, antérieur à la
- 12 -
décision attaquée, que l'amie de l’appelant a dû quitter la Suisse au début
du mois de juillet 2016 en raison de l'expiration de son titre de séjour.
3.2La lettre de licenciement datée du 24 mai 2016 dont se
prévaut l'appelant figure au dossier de la cause puisqu’elle a été produite
à l'audience du
27 mai 2016. La décision attaquée retient que l’appelant est salarié à
temps complet pour le compte de [...] SA à Genève, mais ne mentionne
pas la circonstance du licenciement de l’appelant avec effet au 31 juillet
- L'état de fait doit donc être complété dans cette mesure.
3.3
3.3.1L'appelant allègue avoir effectué des trajets de près de 200 km
aller-retour par jour ouvré alors qu'il travaillait pour [...] SA à Genève et
critique la décision attaquée, qui n'en tiendrait pas compte. Il se prévaut
de la nécessité de disposer d'un véhicule liée à son horaire de travail, qui
serait attestée par l'admission de la déductibilité des frais correspondants
par le fisc.
3.3.2S'il est exact que le lieu de travail de l'appelant était Genève
aussi longtemps qu'il travaillait pour [...] SA, il n'est pas établi que le
recours à un véhicule aurait alors été nécessaire (cf. TF 5A_845/2012 du 2
octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées; TF 5A_703/2011 du 7 mars
2012 consid. 4.2) plutôt que le recours au transports en commun. Au
demeurant, le juge civil n'est pas lié par la déduction acceptée sur le plan
fiscal. L'appelant se bornant à soutenir que l'usage de son véhicule lui est
nécessaire au plan professionnel, sans expliquer ni établir en quoi
l'appréciation de la première juge – selon laquelle tant son lieu de travail
que son domicile étaient accessibles en transports publics – serait erronée,
il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait dans le sens requis.
3.4L'appelant conteste enfin avoir formé avec son amie une
communauté de toit et de lit durable et stable. Il se prévaut de ses
déclarations en cours de procédure selon lesquelles la situation de son
amie n'avait rien de stable, notamment sous l'angle de la police des
-
13 -
étrangers, ce que le rapport du SPJ du 5 juillet 2016 viendrait au besoin
corroborer, puisqu'il en ressortirait que son amie aurait quitté la Suisse
début juillet 2016 pour la Colombie.
La décision attaquée retient, en se fondant sur les déclarations
de l'appelant lui-même, que l'appelant a vécu en couple avec son amie
colombienne R.________ à partir du 1
er
décembre 2015. A cet égard, il
ressort de la convention partielle verbalisée lors de l'audience du 12
février 2016 que l'appelant avait des colocataires ou sous-locataires,
susceptibles de participer au paiement du loyer du domicile conjugal qui
lui avait été attribué, puisque cet aspect a fait l'objet d'une stipulation
particulière. A l'inverse, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du
12 février 2016, ni de celle du 27 mai suivant, que l'appelant aurait
déclaré vivre seul ou aurait contesté la présence de son amie au sein de
son logement. Enfin, il ressort sans équivoque du procès-verbal de
l'audition des enfants M.________ et Y.________ que leur père habite avec
son amie, R.________, avec laquelle les filles s'entendent bien. Dans ces
circonstances, c'est sans arbitraire et à juste titre que la décision attaquée
retient en fait que dès le 1
er
décembre 2015, l'appelant a partagé son lieu
de vie avec son amie.
S'agissant du fait que l'amie de l’appelant aurait quitté la
Suisse au début du mois de juillet 2016, il faut constater que l’intéressé ne
prétend pas l'avoir lui-même porté à la connaissance de la première juge.
Si cette circonstance du départ (ou renvoi) de Suisse de l'amie de
l’appelant est effectivement mentionnée dans le rapport du SPJ du 5 juillet
2016, dont le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a attesté la réception à la date du 6 juillet suivant, soit un jour
avant que la décision attaquée ne soit rendue, il faut néanmoins relever
que le rapport tire manifestement cette information des déclarations de
l’appelant lui-même, lequel a précisé que le départ de son amie de Suisse
était en lien avec l'échéance du titre de séjour de l'intéressée. Ainsi, si
l’amie de l’appelant était effectivement au bénéfice d’un titre de séjour
qui venait à échéance fin juin, cette échéance était manifestement connue
dès avant début juillet 2016, de sorte que l’appelant aurait été en mesure
-
14 -
de s'en prévaloir en temps opportun auprès de la première juge. Au
surplus, le rapport du SPJ ne fait que rapporter les déclarations de
l’appelant, mais n'établit pas autrement le départ effectif de Suisse, alors
que celui-ci a sans aucun doute été documenté, ne serait-ce que sous
l'angle de l'échéance prévue du titre de séjour de l'amie de l’appelant. Il
faut donc retenir que le rapport du SPJ, basé sur les seules déclarations de
l'appelant, est insuffisant à attester, même sous l'angle de la
vraisemblance, le départ de Suisse de l'amie de l'intéressé. Au demeurant,
on ne saurait attendre du juge de première instance qu'il porte attention à
toutes les circonstances de fait potentiellement nouvelles mentionnées
dans un rapport du SPJ dont le but n'est pas d'établir les conditions
financières de l'existence des parents, mais uniquement de définir dans
quelles conditions les enfants mineurs sont pris en charge. Sous l'angle de
l'art. 317 al. 1 CPC, cette circonstance nouvelle apparaît donc irrecevable,
étant rappelé que les pièces nouvelles produites par l’appelant à cet égard
le sont également (cf. consid. 2.2 supra). Il n'y a donc pas lieu de
compléter l'état de fait sur ce point.
4.1Sur la base des faits dont il revendique la constatation
inexacte par la première juge (à savoir sur la base d'une appréciation
arbitraire des preuves), l’appelant prétend que ses charges mensuelles
incompressibles devraient être recalculées pour atteindre des montants
variables selon les périodes, ce qui aboutirait au constat qu'il n'est pas en
mesure de verser de contribution d'entretien dès le 1
er
juillet 2015.
4.2Sur la base de l'état de fait retenu dans le présent arrêt, il ne
se justifie toutefois pas de tenir compte du licenciement intervenu avec
effet au 31 juillet 2016. Outre que la circonstance du licenciement prend
formellement effet au-delà de la date à laquelle la décision attaquée a été
rendue et qu'une reprise d'emploi dès début août 2016 ne pouvait être
exclue, il ne se justifie de tenir compte du chômage du débirentier que
- 15 -
lorsque la période de chômage atteint une certaine durée, que la
jurisprudence fixe en l'occurrence à quatre mois (TF 5P.445/2004 du 9
mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la
période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de
chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF
5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
Avant de savoir si le chômage auquel l'appelant est exposé est
de longue durée, la modification de la contribution d'entretien ne s'impose
pas. Le cas échéant, il appartiendra à l'appelant d'invoquer cette
circonstance à titre de modification substantielle et durable de ses
revenus impliquant la modification de la contribution d'entretien fixée
dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.2En l'absence de justification de l'usage d'un véhicule générant
des coûts de transport onéreux (cf. consid. 3.3 supra), il ne se justifie pas
de déroger à la décision de la première juge de tenir compte à titre de
frais d'acquisition du revenu du montant correspondant au coût de
l'abonnement général mensualisé. Le grief est rejeté.
4.3
4.3.1Il est retenu en fait que l'appelant a constitué dès le 1
er
décembre 2015 avec son amie R.________ une communauté de vie et de
table.
4.3.2Une telle communauté génère des économies pour chacun des
concubins au niveau du coût du logement et de la nourriture, notamment,
dont la jurisprudence tient compte même en l'absence de concubinage
qualifié. En pareille situation, les coûts communs (montant de base, loyer,
etc.) sont en principe divisés par deux, même si la participation du
nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II
-
16 -
479). La jurisprudence a toutefois également admis de n'inclure dans le
minimum vital du débirentier qu'une fraction convenable de l'ensemble
des coûts de logement calculés en fonction de la capacité — réelle ou
hypothétique — des personnes qui partagent son logement (CACI 14
décembre 2012/579 consid. 5b bb ; Juge délégué CACI 30 juillet
2013/376).
4.3.3La décision attaquée a tenu compte dans le minimum vital de
l’appelant, dès le 1
er
décembre 2015, d’une base mensuelle de couple
divisée par deux (soit 1'700 fr. / 2 = 850 fr.), alors que précédemment, il
pouvait prétendre au montant de base prévu pour un débirentier vivant
seul, soit 1'200 francs. En outre, il a été tenu compte des participations
versées par les colocataires ou sous-locataires de l’appelant, à raison de 2
x 400 fr., au paiement du loyer mensuel totalisant
2'500 francs.
Il résulte de la jurisprudence qui précède que la première juge
a correctement évalué les charges de l'appelant compte tenu de la
communauté de vie et de table formée avec son amie. Au demeurant, il
résulte également de la décision attaquée qu'une tierce personne
participe en outre au paiement du loyer, de sorte qu'il n'est en tout cas
pas déraisonnable de penser que cette cohabitation, nonobstant la
présence ou l'absence de l'amie de l'appelant, est également susceptible
de générer des économies justifiant la réduction des charges prises en
compte au titre du minimum vital de l'intéressé. Le grief doit être
également rejeté.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de
considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé
à G.________.
-
17 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Patrick Sutter (pour G.),
-Me Joëlle Zimmermann (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :