Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par W.R., à Crissier,
contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
Q.R., au Mont-sur-Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales
du 3 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux Q.R.________ et W.R.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée, la séparation remontant au 14 janvier 2015
(I), attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal, sis [...], à 1023
Crissier, à W.R.________ à charge pour elle de s’acquitter seule des charges
y afférentes (II), dit que la garde de fait sur les enfants A.R., née le
[...] 2005, S.R., né le [...] 2007, T.R., né le [...] 2009 et
U.R., né le [...] 2011, sera exercée de manière alternée entre les
parents selon les modalités suivantes (III) :
-
W.R.________ les garde du lundi à la sortie de l’école au
mercredi à la reprise de l’école ;
-
Q.R.________ les garde du mercredi à la sortie de l’école au
vendredi à la reprise de l’école ;
-
chaque partie aura les enfants auprès d’elle un week-end sur
deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école et
durant la moitié des vacances scolaires.
Le Président a également dit que Q.R.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier jour de
chaque mois, en mains de W.R.________ d’un montant de 3'300 fr., dès le
1
er
mai 2016 et jusqu’au mois de novembre 2016 compris (IV), fixé
l’indemnité du conseil d’office de l’intimée (V), rappelé la teneur de l’art.
123 CPC (VI) et dit que l’ordonnance, rendue sans frais, est
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a retenu que les modalités de garde
des enfants, qui consistaient de facto en une garde alternée, étaient
demeurées inchangées depuis la séparation des parties et que
l’emménagement dès juillet 2015 de l’intimé au Mont-sur-Lausanne ne
constituait pas une raison suffisante pour remettre en doute le système
adopté jusqu’alors. Il a également relevé que s’il existait
-
3 -
vraisemblablement des divergences éducatives entre les parents, ces
dissensions remontaient à une période antérieure à la séparation et
n’avaient pas empêché qu’un système de garde alternée perdure durant
plus d’une année. Ainsi, compte tenu de l’intérêt des enfants au maintien
d’un système stable qui fonctionnait depuis la séparation, il y avait donc
lieu d’entériner le système de garde alternée. Le premier juge a
également arrêté la contribution due par Q.R.________ pour l’entretien des
siens conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent. Compte tenu de revenus de 4'400 fr., y compris les allocations
familiales, et de charges mensuelles de 8'733 fr. 50, la requérante
accusait un manco de 4'333 fr. 50 par mois. Quant à l’intimé, au vu de ses
revenus de 11'037 fr. et de charges arrêtées à 7'820 fr. 45, il bénéficiait
d’un excédent mensuel de 3'216 fr. 55. En définitive, le disponible de
l’intimé ne suffisait pas à couvrir le déficit de la requérante, de sorte que
la pension devait être arrêtée à 3'300 francs. En outre, le premier juge a
décidé du versement de la contribution d’entretien jusqu’en novembre
2016, afin de laisser à la requérante le temps d’achever sa formation en
médecine anthroposophique et de se trouver une activité plus
rémunératrice.
B.a) Par acte du 17 mai 2016, W.R.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que la garde des enfants A.R., S.R.,
T.R.________ et U.R.________ lui est attribuée, Q.R.________ bénéficiant d’un
libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle et d’un droit de
visite usuel à défaut d’entente et à ce que Q.R.________ contribue à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension mensuelle de 9'300 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
août 2015. Elle a
produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à
laquelle la Juge déléguée de céans a fait droit le 10 juin 2016.
-
4 -
b) Le 31 mai 2016, Q.R.________ a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par réponse du 6 juin 2016, Q.R.________ a conclu, sous suite
de frais, au rejet de l’appel interjeté le 17 mai 2016 par W.R.. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 10 juin 2016, la Juge déléguée de céans a
accordé à Q.R. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
c) L’audience d’appel s’est tenue le 29 juin 2016 en présence
des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, les déclarations
des parties ont été protocolées conformément à l’art. 191 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.a) La requérante W.R., née [...] le [...] 1975, et l'intimé
Q.R., né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne.
Quatre enfants sont issus de leur union :
-
A.R.________, née le [...] 2005 ;
-
S.R.________, né le [...] 2007 ;
-
T.R.________, né le [...] 2009 ;
-
U.R.________, né le [...] 2011.
2.Les parties, qui rencontraient d’importantes difficultés
conjugales, se sont séparées le 14 janvier 2015. Dès cette date, elles ont
occupé en alternance le logement conjugal, sis [...], à Crissier. Le 15 juillet
2015, l'intimé a emménagé dans un appartement, sis [...], au Mont-sur-
Lausanne. La requérante est pour sa part demeurée au domicile conjugal.
-
5 -
3.a) Le 19 octobre 2015, sous la plume de son conseil d'office, la
requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais, les
conclusions suivantes :
« I. W.R.________ et Q.R.________ sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La garde sur les enfants A.R., née le [...] 2005,
S.R., né le [...] 2007, T.R., né le [...] 2009, et U.R., né le
[...] 2011, est attribuée à leur mère W.R..
III. Q.R. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit
de visite, à exercer d'entente avec W.R..
A défaut d'entente, Q.R. pourra avoir ses enfants auprès de
lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir
à 18h00,
-
tous les jeudis, de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise
de l'école ;
-
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en
alternance.
IV. La jouissance du domicile anciennement conjugal sis chemin [...],
à 1023 Crissier, est attribuée à W.R., à charge pour elle d'en assumer les
charges relatives.
V. Q.R. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de W.R.________ d'une
pension mensuelle de CHF 8'700.- (huit mille sept cents francs) éventuelles
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
août 2015. ».
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24
novembre 2015, le Président a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien
des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois
dès le 1
er
décembre 2015, d'une pension mensuelle d'un montant de
6'000 fr. en mains de W.R., allocations familiales en sus.
c) Le 17 mars 2016, l’intimé a déposé une réponse au pied de
laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais :
« I. La garde sur les enfants A.R., née le [...] 2005,
S.R., né le [...] 2007, T.R., né le [...] 2009, et U.R., né le
[...] 2011, est attribuée conjointement à leur mère, W.R. et à leur père,
Q.R.________. La prise en charge des enfants s'effectue de la façon suivante :
-
6 -
-
La requérante garde les enfants du lundi, à la sortie de l'école, au
mercredi, à la reprise de l'école ;
-
L'intimé garde les enfants du mercredi, à la sortie de l'école, au
vendredi, à la reprise de l'école ;
-
Les parties gardent les enfants à tour de rôle, une semaine sur
deux, du vendredi, à la sortie de l'école, au lundi, à la reprise de l'école ;
-
Chaque partie garde les enfants pendant la moitié des vacances
scolaires.
Il. Q.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse, W.R.,
par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de la
précitée d'une pension mensuelle de CHF 165.- (cent soixante-cinq francs) avec
effet au
1
er
décembre 2015.
Q.R. contribuera à l'entretien des enfants A.R., née
le [...] 2005, S.R., né le [...] 2007, T.R., né le [...] 2009, et
U.R., né le [...] 2011, par le régulier versement d'avance le premier de
chaque mois en mains de W.R.________ d'une pension mensuelle de CHF 1'535.-
(mille cinq cent trente-cinq francs), avec effet au
1
er
décembre 2015. ».
c) Le 22 mars 2016, une audience de mesures protectrices de
l'union conjugale s'est tenue en présence des parties, assistées de leur
conseil d'office respectif.
4.a) La requérante et l'intimé sont tous deux au bénéfice d'un
FMH de médecine générale interne. Auparavant salariée du cabinet qu'elle
partage avec l'intimé, la requérante exerce, depuis le 1
er
juin 2015, en
qualité de médecin généraliste indépendante dans ce même cabinet. Il
ressort de son bilan au
31 décembre 2015 que pour un taux d'occupation d'environ 10%, elle a
réalisé un bénéfice net de 3'649 fr. 55, soit un gain mensuel de 304 francs.
Depuis le 1
er
août 2015, la requérante travaille également à
50% en qualité de médecin scolaire auprès de l'Ecole [...] à [...]. Elle en
retire un revenu mensuel net de 2'500 francs. Sa qualité de membre du
personnel d’encadrement au sein de l’[...] lui donne également droit à un
rabais de 50 % sur l’écolage de ses quatre enfants.
Ses revenus mensuels nets globaux s'élèvent en moyenne à
2'804 fr. en ne tenant compte que des revenus effectifs. Elle perçoit en
-
7 -
sus des allocations familiales, par 1'100 fr. par mois pour les quatre
enfants.
b) La requérante suit en parallèle une formation en médecine
anthroposophique à Bâle. Prévue sur une durée totale de trois ans, la
formation se déroule durant cinq semaines par année, à raison d'un week-
end par mois et d'un jour par semaine. La requérante est en troisième et
dernière année et a prévu d'achever sa formation en novembre 2016.
Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, de
l'ancien domicile conjugal, à Crissier. La requérante y réside actuellement
et en assume l'intégralité des charges.
Les parties ont choisi de scolariser leurs enfants à l'[...] à [...].
Les frais d'écolage des enfants s'élèvent à 1’165 fr. par mois pour les
quatre au lieu du double, compte tenu du rabais accordé et lié au fait que
W.R.________ fait partie du personnel d’encadrement de cette école. A
cette somme s’ajoute un montant de 133 fr. par mois qui correspond au
complément budgétaire d’écolage qui est prélevé auprès des parents à
hauteur de 140 ou 150 fr. par mois et qui est redistribué à la rentrée
suivante en fonction du résultat de l’exercice.
Les parties possèdent deux véhicules, soit un Volkswagen T5
et un Volkswagen up. Elles en alternent l'utilisation, le parent qui garde les
enfants disposant du véhicule VW T5.
Les frais relatifs à la [...] sont assumés par la requérante et
ceux de la [...] par l’intimé.
c) Après la séparation des parties, la requérante a débuté une
nouvelle relation de couple. Son compagnon a une fille. Il vit le plus
souvent chez la requérante, lorsque celle-ci a la garde des enfants, et plus
fréquemment lorsqu'ils ne sont pas présents. Il ne participe toutefois pas à
l’entretien de la requérante et dispose de son propre logement, où il laisse
ses affaires.
-
8 -
d) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles
incompressibles de la requérante de la façon suivante :
-
base mensuelle 1'350 fr.
-
bases mensuelles enfants1'350 fr.
-
intérêts hypothécaires1'800 fr.
-
charges PPE50 fr.
-
primes d’assurance bâtiment48 fr. 30
-
frais de formation275 fr.
-
assurance-maladie obligatoire et complémentaire474 fr.
-
primes 3
e
pilier550 fr.
-
leasing [...]253 fr. 20
-
primes d’assurance voiture166 fr. 65
-
essence200 fr.
-
téléphonie et internet209 fr. 90
-
frais A.R.________505 fr. 55
-
frais S.R.________503 fr. 05
-
frais T.R.________496 fr. 30
-
frais U.R.________504 fr. 55
Total8’733 fr. 50
5.a) L'intimé exerce également en qualité de médecin
indépendant au sein de son cabinet. En 2014, son activité, exercée à
100%, lui a permis de réaliser un revenu annuel net s'élevant à 199'957
fr., correspondant à un revenu mensuel net de 16'666 francs. En 2015,
suite à la séparation des parties, l'intimé a réduit son taux d'occupation à
75%, afin de prendre en charge ses enfants. Selon ses comptes
d’exploitation 2015, son bénéfice net s’est élevé à 132'446 fr. 70, soit
11'037 fr. par mois, étant précisé qu’il a effectué des prélèvements privés
à hauteur de 180'355 fr. 85.
b) Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimé
comme suit :
-
base mensuelle 1'350 fr.
-
bases mensuelles enfants450 fr.
-
9 -
-
loyer, place de parc comprise2'895 fr.
-
primes mensuelles[...]35 fr.
-
assurance-maladie obligatoire et accident465 fr.
-
primes assurance vie [...]221 fr.
-
primes incapacité de gain44 fr. 90
-
prime prévoyance liée [...]561 fr. 55
-
part privée [...]250 fr.
-
essence « personnelle »200 fr.
-
acomptes d’impôts 20161'250 fr.
Total7'820 fr. 45
6.1S'agissant de la prise en charge des enfants, les parties ont,
suite à leur séparation, d'abord décidé d'alterner l'occupation du domicile
conjugal, afin que les enfants puissent y demeurer. Ce système dit de «
nesting » a perduré jusqu'à ce que l'intimé emménage au Mont-sur-
Lausanne, ce dernier accueillant alors les enfants à son propre domicile.
La répartition horaire de la prise en charge n'a cependant pas été
modifiée. Actuellement, les enfants résident en alternance aux domiciles
respectifs de leurs parents, par période de durée équivalente. Ainsi, ils
sont auprès de leur mère le lundi et le mardi. Ils vont chez leur père le
mercredi après l'école jusqu'au jeudi matin et sont pris en charge par leur
grand-mère paternelle le jeudi après-midi au domicile du père, qui les
ramène à l’école le vendredi matin. La grand-mère maternelle assure la
prise en charge des enfants le vendredi à midi et les ramène vers 17h30 à
celui des parents qui en a la garde le week-end. Chaque parent a en effet
ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de
l'école, au lundi, à la reprise de l'école.
6.2Au sujet du système de garde en vigueur, W.R.________, a
déclaré à l’audience d’appel que la communication entre son mari et elle
n’était pas suffisante en ce sens que l’initiative venait principalement
d’elle et qu’elle n’obtenait souvent pas de réponse. Il y avait également eu
parfois des couacs dans la prise en charge des enfants. Elle a également
évoqué un désaccord patent face au visionnement de la télévision, qu’elle-
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
3.1En premier lieu, l’appelante revendique l’attribution exclusive
de la garde des quatre enfants en sa faveur. Elle reproche au premier juge
de n’avoir pas pris en considération certains éléments importants et de
s’être écarté des éléments théoriques applicables en l’espèce. Elle estime
qu’un système de garde alternée n’est pas conforme à l’intérêt des
enfants et qu’il suppose en principe l’accord des deux parents et dépend
de leur capacité de coopération. Au vu de la distance séparant les
domiciles des parties, de l’état des enfants, qui sont relativement
éprouvés et inquiétés par les trajets, ainsi que de l’important manque de
collaboration et de communication entre les parents, qui ne discutent plus
que par courriel, la garde des enfants A.R., S.R.,
T.R.________ et U.R.________ doit lui être exclusivement confiée. A
l’audience d’appel, l’intéressée a en outre relevé qu’il y avait parfois eu
des problèmes dans la prise en charge des enfants. Elle a en outre fait
état de divergences s’agissant de la télévision et d’un suivi lacunaire des
devoirs chez l’intimé.
-
14 -
Quant à Q.R.________, il soutient pour sa part que les enfants
ne font que peu de trajets directement entre les domiciles des parties
puisque celles-ci les amènent et les ramènent directement à l’école, de
sorte que cela ne leur impose pas de nombreux et longs trajets
supplémentaires. S’agissant des éventuelles difficultés de collaboration et
de communication, l’intimé relève qu’il a certes choisi de limiter ses
contacts avec l’appelante suite à la séparation, mais que cela implique
seulement qu’il n’a des contacts avec son épouse qu’en ce qui concerne
les enfants. Il admet que si les contacts entre parties ont été, par périodes,
davantage médiats qu’immédiats, cela s’explique compte tenu du mode
de prise en charge des enfants, qui débute/finit en général à l’école.
Toutefois, la communication n’aurait jamais été rompue puisque les
parties ont toujours échangé par sms, courriels et conversations
téléphoniques. A l’audience d’appel, il a précisé que la communication
s’était à son sens améliorée, même s’il y avait effectivement eu quelques
couacs s’agissant de la prise en charge des enfants. Il a admis que la
relation aux médias était une question sur laquelle les parties étaient
divisées, sans que cela ne justifie à ses yeux la remise en question de la
garde alternée.
3.2Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des
mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Selon l’art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1
er
juillet 2014,
l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe
de ses père et mère, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence
de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de
garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de
l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491). Dans
le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de
l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale
exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le Conseil
-
15 -
fédéral a précisé que le projet s’abstenait d’imposer aux parents exerçant
l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles
et qu’un parent ne pouvait donc pas déduire du principe de l’autorité
parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant
pendant la moitié du temps. Ainsi, une garde alternée (ou partagée) ne
serait décidée que s’il s’agissait de la meilleure solution pour le bien de
l’enfant (FF 2011 8315, spéc. 8331 ; CACI 14 août 2014/432).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la
garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents
et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II
353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ;
TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193 ; CACI
14 août 2014/432). La garde alternée est la situation dans laquelle les
parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la
garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins
égales (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les réf. citées).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
-
16 -
protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement (Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 76 ad art. 176 CC, p.
618 ; Juge délégué CACI, 23 janvier 2012/36). Sans être déterminants à
eux seuls, le logement et la stabilité de l’environnement dans lequel
évolue l’enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi
contribuer au bien de l’enfant (TF 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid.
5.4).
3.3En l’espèce, il ressort de l’audition des parties à l’audience
d’appel du 29 juin 2016 que celles-ci ne rencontrent en réalité pas de
difficultés importantes de communication et de collaboration. Si l’on peut
concéder à l’appelante que la communication avec son époux n’a pas
toujours été aisée, cela résulte des circonstances de la séparation et n’a
apparemment jamais entravé l’exercice de la garde alternée, même si
cela a parfois pu engendrer un ou deux quiproquos au sujet de la prise en
charge des enfants. Au vu de l’importante organisation qu’impose une
garde alternée, il apparaît que les parties sont capables de communiquer
efficacement, sinon parfaitement, et il n’est en réalité pas important
qu’elles ne le fassent que par sms, courriel ou téléphone. En outre, le
système de garde alternée est désormais mis en place depuis près d’une
année et demie, de sorte qu’il ne serait pas opportun de le remettre en
question à l’heure actuelle sans motif important. A cet égard, s’il apparaît
que la collaboration de l’intimé avec l’école des enfants est moins intense
et probablement moins bonne que celle de l’appelante, c’est également
en lien avec les circonstances de la séparation, soit le fait que le nouveau
compagnon de l’appelante y enseigne également, que l’intimé admet
avoir encore de la réticence à fréquenter. Il est vraisemblable que cette
collaboration s’intensifiera avec le temps et à mesure que les
circonstances de la séparation seront moins présentes à l’esprit de
chacune des parties. En définitive, sous réserve de quelques
imperfections, la collaboration des parties dans l’intérêt de leurs enfants,
de même que l’organisation mise en place, fonctionnent à satisfaction. Par
ailleurs, les enfants ont un grand besoin de stabilité, ce que l’appelante a
d’ailleurs rappelé à l’audience d’appel. Il n’apparaît en outre pas que les
enfants seraient perturbés par les changements fréquents de domicile
-
17 -
qu’implique la garde alternée. Aucune des parties ne le prétend d’ailleurs.
Au surplus, les enfants semblent avoir trouvé leur équilibre dans la
situation actuelle. On ne peut ainsi que constater que la garde alternée est
dans leur intérêt puisqu’elle leur permet de garder un lien étroit avec l’un
et l’autre de leurs parents. Quant aux divergences éducatives des parties
relatives notamment à l’usage de la télévision, elles existeront toujours,
même en l’absence d’une garde alternée. Il appartient donc aux parents
de résoudre ces divergences et non à l’autorité judiciaire de le faire pour
eux.
En ce qui concerne l’éloignement entre les domiciles des
parents, outre qu’il est relativement faible puisqu’il fait moins de dix
kilomètres qui peuvent être parcourus en à peine 10 minutes en voiture, il
n’est effectivement que peu déterminant, la prise en charge des enfants
se faisant à l’école. En outre, il n’est pas excessif d’imposer aux enfants
un trajet de 10 minutes entre les domiciles respectifs des parties.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision du
premier juge, la garde alternée devant être maintenue.
4.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté ses
revenus provenant de son activité indépendante de médecin généraliste à
800 fr. nets par mois. Elle soutient qu’elle ne retirerait de cette activité
qu’un revenu mensuel net d’environ 300 francs. Ainsi, en tenant compte
du salaire qu’elle perçoit de la part de [...], les revenus mensuels nets
totaux de l’appelante s’élèveraient à 2’800 francs.
4.2Il ressort du bilan au 31 décembre 2015 produit par
l’appelante à l’audience d’appel du 29 juin 2016 que celle-ci a réalisé un
bénéfice net de
5.1Si elle ne conteste pas l’application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelante remet en
question à plusieurs égards les charges qui ont été retenues par le
premier juge dans l’établissement de son minimum vital.
5.2Elle fait en premier lieu valoir que les bases mensuelles des
enfants devraient être entièrement intégrées à son budget, dès lors que la
garde exclusive des enfants doit lui être confiée.
La garde des enfants restant alternée entre l’appelante et
l’intimé (cf. consid. 3.3 supra), il n’y a toutefois pas lieu de revoir la
répartition des bases mensuelles de ces derniers, d’autant plus que
l’appelante ne la conteste pas. A contrario, il n’y a pas lieu de supprimer la
part de la base mensuelle des enfants qui a été intégrée au minimum vital
de l’intimé.
5.3L’appelante soutient également que le premier juge a omis de
tenir compte d’un montant mensuel de 150 fr. dû en sus de l’écolage privé
des enfants, qui correspond à une contribution obligatoire des parents de
l’[...] en sus de l’écolage en tant que tel. A l’audience d’appel, elle a
précisé que cette somme s’élevait à 133 fr. par mois.
Dès lors que l’intimé n’a pas contesté qu’un tel montant était
dû en sus de l’écolage des enfants, il y a lieu d’en tenir compte et de
l’intégrer aux charges de l’appelante.
5.4
6.1L’appelante fait également valoir que les revenus de l’intimé
ont été arrêtés de manière erronée par le premier juge. Elle soutient que
-
21 -
son époux aurait volontairement diminué ses revenus dans le but de lui
porter préjudice. Elle relève en particulier que l’intimé ne prend en charge
ses enfants que les mercredis après-midi, ce qui ne nécessiterait pas une
baisse de son taux d’activité à 75 %, ce d’autant plus qu’il est
indépendant et qu’il pourrait s’organiser en conséquence. Elle souligne
également qu’il ressort des comptes d’exploitation 2015 de son époux
qu’il a effectué des prélèvements privés à hauteur de 180'355 fr. 85, ce
qui démontrerait que son train de vie est bien supérieur aux revenus qu’il
dit désormais réaliser. Ainsi, l’appelante considère qu’il faudrait arrêter un
revenu hypothétique à la charge de l’intimé équivalant à celui qu’il a
réalisé durant l’année 2014, soit un gain mensuel net de 16'666 fr. par
mois, ou à tout le moins un revenu correspondant aux prélèvements
privés effectués par l’intimé, soit 15'029 fr. 65 par mois pour 2015.
Quant à l’intimé, il explique que la baisse de son revenu
intervenue en 2015 serait liée à l’instauration d’une garde alternée sur ses
enfants. Il précise qu’il s’occupe personnellement de ceux-ci les mercredis
après-midi, les jeudis matins et soirs et – une semaine sur deux – du
vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de celle-ci. Il
indique qu’il ne travaille désormais plus le mercredi puisqu’il effectue ses
tâches ménagères le matin et s’occupe de ses enfants l’après-midi. En
outre, il fait valoir qu’au cours de l’année 2014, il a parfois ouvert son
cabinet le samedi matin ou les jours fériés afin de faire face à la demande
de ses patients, ce qui ne serait plus possible avec la garde alternée.
S’agissant des prélèvements privés qu’il a effectués durant l’année 2015,
il les dit liés aux dépenses supplémentaires engendrées par la séparation
ainsi qu’à l’ordonnance de mesures super-provisionnelles l’astreignant à
payer une contribution d’entretien mensuelle de 6'000 fr. à son épouse et
prétend que son compte commercial présenterait désormais un important
déficit.
6.2
6.2.1Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
-
22 -
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un
indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid.
3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Pour
subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet
généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice,
anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes
établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.
3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la
constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs
impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir
que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des
prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne
saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux
exercices de référence simplement parce que, indépendamment des
bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_874/2014 du 8 mai
2015 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2015 p. 760).
Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux
(ici avocat indépendant) et arrive à la conclusion que ses revenus sont
plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu
hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices
suffisants (TF 5A_72/2012 du
12 avril 2012 consid. 3-4, in FamPra.ch 2012 p. 1110).
-
23 -
6.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Elle est toutefois inapplicable
lorsque le débiteur a jusqu'ici exercé une activité à plein temps et a rempli
ses obligations alimentaires. Dans un tel cas, il n'y a pas lieu de laisser à la
partie un délai d'adaptation (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid.
4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
Ainsi, la jurisprudence retient que, lorsque le débirentier
diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir,
qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible
de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet
rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011
consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février
2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in
FamPra.ch 2012 p. 789), si le changement professionnel envisagé par le
débirentier implique une diminution significative de son revenu par
rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une
-
24 -
part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin
de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1; TF 5A_587/2013 du 26
novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014
consid. 4.1; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Dans
cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et
modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en
compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22
janvier 2016 consid. 3.4).
6.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de se baser sur les prélèvements
privés effectués par l’intimé pour arrêter ses revenus. En effet, celui-ci a
produit une comptabilité en bonne et due forme et l’appelante n’a fourni
aucun élément susceptible de mettre en doute l’exactitude des données y
figurant. Au demeurant, les explications de l’intimé quant au montant des
prélèvements privés sont cohérentes et vraisemblables. Ainsi, il faut
retenir qu’au cours de l’année 2015, ses revenus moyens se sont élevés à
11'037 fr. nets par mois.
Il s’agit toutefois d’examiner s’il faut, comme le plaide
l’appelante, imputer un revenu hypothétique à l’intéressé. En premier lieu,
il faut relever que l’intimé prend en charge ses enfants tous les mercredis
après-midi. Il s’en occupe également certains matins et certaines fins de
journées. Il n’est donc pas contestable qu’une telle organisation implique
une certaine diminution de son taux d’activité. Il faut toutefois relever
qu’au vu de la prise en charge effective des enfants, notamment par les
grands-parents, l’intimé pourrait exercer son activité de médecin à tout le
moins à 80 % puisqu’il ne prend congé que le mercredi toute la journée.
En outre, si l’on compare le bénéfice net de son activité pour 2014 et celui
pour 2015, on constate que la baisse qui en découle, qui est
susbstantielle, ne correspond pas à un taux d’activité de 75 % comme
l’intéressé le fait valoir, mais plutôt à un taux d’activité de 65 %, sans que
rien n’explique une telle différence. En effet, l’intimé s’est borné à indiquer
que lors de l’année 2014, il ouvrait parfois son cabinet le samedi pour
rendre service à ses patients. La garde alternée sur les enfants ne
-
25 -
l’empêche toutefois pas de continuer à le faire une semaine sur deux, de
sorte que cet argument n’est pas de nature à justifier la baisse de près de
35 % de ses revenus, alors que l’intimé ne prétend pas avoir
systématiquement consulté le week-end en 2014. L’intimé n’était pas sans
ignorer, au moment où il a décidé de baisser son taux d’activité, que la
séparation engendrerait des frais supplémentaires et il se devait de limiter
au strict nécessaire la diminution de ses revenus. Au demeurant, l’activité
d’un médecin généraliste n’est pas soumise à la conjoncture et l’intimé n’a
pas prétendu que le nombre de ses patients aurait baissé. Partant, on ne
peut que suivre le raisonnement de l’appelante et il y a lieu d’imputer un
revenu hypothétique à l’intimé correspondant à 80 % de ses revenus
2014, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 13'330 francs.
7.1En définitive, au regard des considérants qui précèdent, les
charges mensuelles incompressibles de W.R.________, peuvent être
arrêtées comme suit :
novembre 2015, la requête ayant été déposée le 19 octobre précédent.
L’appelante n’a toutefois pas expliqué, dans la motivation de son appel,
les éléments qui justifieraient l’octroi d’un effet rétroactif à la pension.
Dans sa requête du 19 octobre 2015, elle a au contraire déclaré, sans
précision chiffrée, que « jusqu’à ce jour, l’intimé a versé à bien plaire une
contribution en faveur de la requérante pour l’entretien de la famille ».
Dès lors que l’intéressée n’a nullement rendu vraisemblable que son
époux n’aurait pas assumé l’entretien de la famille en nature ou en
espèces entre le 1
er
août et le 31 octobre 2015, il n’y a pas lieu d’accorder
d’effet rétroactif à la pension, celle-ci restant due dès le 1
er
novembre
2015.
8.
8.1En dernier lieu, l’appelante se plaint de ce que le premier juge
a fixé la contribution d’entretien pour une durée déterminée, soit jusqu’au
mois de novembre 2016. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des
mesures protectrices de l’union conjugale de déterminer si et dans quelle
mesure il y a lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente ses revenus.
Quant à l’intimé, il estime que son épouse devrait pouvoir
dégager des revenus plus importants que ceux qu’elle réalise
actuellement et qu’il pourrait ainsi être attendu d’elle qu’elle abandonne à
moyen terme un emploi trop peu rémunéré pour exercer à la place une
activité lucrative qui lui permettrait de dégager un salaire plus substantiel.
9.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis en ce sens que Q.R.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains
de W.R.________ d’un montant de 5’500 fr., dès le 1
er
novembre 2015 et
jusqu’au mois de janvier 2017 compris. L’ordonnance entreprise est
confirmée pour le surplus.
9.2L’appelante avait conclu à l’octroi de la garde exclusive des
enfants et prétendait à une contribution d’entretien de 9'300 fr. au lieu de
3'300 fr., non limitée dans le temps. Quant à l’intimé, il avait conclu au
rejet de l’appel. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être assumés à
raison d’une demie par chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés
à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Les parties obtenant gain de cause dans une mesure
identique, les dépens seront compensés.
9.3Dans sa liste d'opérations du 11 juillet 2016, Me Franck
Ammann, conseil d’office de W.R.________, annonce avoir consacré dix-huit
heures à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 150 fr. , dont 120 fr.
de frais de vacation. Il indique en particulier avoir consacré deux heures et
trente minutes pour deux conférences avec sa cliente ainsi que huit
heures à la rédaction de l’acte d’appel. Ces montants sont toutefois
excessifs, compte tenu de la connaissance préalable du dossier qu’avait
ce conseil. Il y a lieu de rémunérer une heure et trente minutes de
conférences avec la cliente et six heures pour la rédaction de l’acte
d’appel, qui comporte dix-neuf pages, y compris la page de garde, ainsi
qu’un bordereau de trois pièces comprenant la décision attaquée, en sus
-
30 -
du temps consacré à la préparation de l’audience et à l’audience d’appel,
à seize correspondances et six entretiens téléphoniques. Les autres
montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me
Ammann sera donc arrêtée à 3'080 fr. en chiffres ronds, soit 2'700 fr. à
titre d’honoraires, débours par 150 fr. et TVA sur le tout par 228 fr. en sus.
Me Estelle Chanson, conseil d’office de Q.R.________, a produit
une liste de ses opérations datée du 18 juillet 2016 annonçant vingt-deux
heures et quarante-cinq minutes de travail, dont vingt-et-une heures et
quinze minutes ont été effectuées par l’avocat-stagiaire Lorenzo Dahler.
Elle s’est toutefois bornée à lister les opérations effectuées sans indiquer
le temps consacré à chacune d’elles. Au regard de la connaissance
préalable du dossier par l’avocate ainsi que de la relative simplicité de la
cause, il y a lieu de taxer les opérations de la façon suivante :
-
examen de l’ordonnance du 3 mai 20161h00
-
examen et tri des documents transmis par l’intimé0h30
-
recherches juridiques et calcul de la contribution d’entretien1h00
-
correspondances, entretiens téléphoniques avec le client et entretien
téléphonique avec le conseil de la partie adverse3h30
-
rédaction d’une réponse et préparation d’un onglet de pièces 8h00
-
préparation et assistance à l’audience d’appel du 29 juin 2016 et
conférence avec le client4h00
En définitive, il y a lieu de rémunérer une heure et trente
minutes au tarif horaire de 180 fr. et seize heures et trente minutes au
tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ). Il y a également lieu d’allouer les
débours réclamés à hauteur de 25 fr. et d’y ajouter un forfait de vacation
pour l’avocat-stagiaire, à hauteur de 80 francs. L’indemnité d’office de Me
Chanson est ainsi arrêtée à 2'366 fr. en chiffres ronds, soit 2085 fr. à titre
d’honoraires, débours par 105 fr. et TVA sur le tout par 175 fr. 20 en sus.
-
31 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.dit que Q.R.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque
mois, en mains de W.R.________ d’un montant de 5'500 fr. (cinq
mille cinq cents francs), allocations familiales en plus, dès le
1
er
novembre 2015 jusqu’au mois de janvier 2017 compris ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante W.R.________ et à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimé Q.R., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’indemnité de Me Franck Ammann, conseil d’office de
l’appelante W.R., est arrêtée à 3'080 fr. (trois mille
huitante francs), TVA et débours compris.
-
32 -
VI. L’indemnité de Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’intimé
Q.R., est arrêtée à 2'366 fr. (deux mille trois cent
soixante-six francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Franck Ammann (pour W.R.),
-Me Estelle Chanson (pour Q.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
33 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :