Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à St-Sulpice,
contre le prononcé rectificatif rendu le 3 mai 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec E., à St-Sulpice, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
ordonné à P.SA, gérante du bien-fonds [...], [...] du cadastre de la
Commune de Pully, sis [...], troisième étage, propriété de A.M., de
retenir la somme de 2'800 fr. sur le loyer versé par le locataire actuel ou
tout autre locataire dudit appartement, dès le 1
er
mai 2016, au titre de
paiement partiel de la contribution d’entretien en faveur de E., de
B.M. et de C.M., et de verser cette somme directement en
mains de E. sur le compte, IBAN [...], dont elle est titulaire auprès
de F.AG (I), ordonné à F.AG de prélever la somme de
380,26 EUR sur le compte IBAN [...] dont est titulaire A.M., à titre
de paiement partiel de la contribution d’entretien en faveur de E.,
de B.M.________ et de C.M., et de verser cette somme directement
en mains de E., sur le compte, IBAN [...], dont elle est titulaire
auprès de F.AG (II), ordonné à F.AG de prélever la somme
de 614,57 USD sur le compte IBAN [...] dont est titulaire A.M., à
titre de paiement partiel de la contribution d’entretien en faveur de
E., de B.M.________ et de C.M., et de verser cette somme
directement en mains de E. sur le compte IBAN [...] dont elle est
titulaire auprès de F.AG (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à
600 fr., sont mis à la charge de l’intimé (IV), rejeté, en l’état, toutes autres
ou plus amples conclusions (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire (VI).
b) Par prononcé du 3 mai 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a notamment rectifié le chiffre I du
dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2016
comme suit :
« I. ordonne à P.SA, [...], gérante du bien-fonds [...], [...] du
cadastre de la Commune de Pully, sis [...], troisième étage, propriété de
A.M., de retenir la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs), sous
réserve de motifs importants relatifs à l’entretien courant dudit appartement, sur
le loyer versé par le locataire actuel ou tout autre locataire dudit appartement,
dès le 1
er
mai 2016, au titre de paiement partiel de la contribution d’entretien en
faveur de E., de B.M.________ et de C.M.________, et de verser cette
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somme directement en mains de E.________ sur le compte, IBAN [...], dont elle est
titulaire auprès de F.AG, [...] »
2.Par acte du 17 mai 2016, A.M. a fait appel du prononcé
rectificatif du 3 mai 2016, en concluant, sous suite de frais,
préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et, sur le fond, à la
réforme du chiffre I du dispositif du prononcé, en ce sens que seul un
montant mensuel de 1'005 fr. est retenu par P.SA sur le loyer
versé par le locataire actuel du bien-fonds n° [...] du cadastre de la
commune de Pully, propriété de A.M..
Le 19 mai 2016, le Juge délégué de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif.
3.Le 14 juillet 2016, les parties ont signé une convention extra-
judiciaire, dont la teneur est la suivante:
« I.-
Le prononcé rectificatif rendu le 3 mai 2016 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que :
-
Ordre est donné à P.SA, [...] Lausanne, gérante du bien-
fonds [...], [...] du cadastre de la commune de Pully, sis [...], 3
ème
étage, propriété
de A.M., de verser en mains du W.________AG, case postale [...], à [...]
Lausanne, compte
n° [...], tout loyer reçu du chef de la location de l’appartement précité, après
prélèvement des charges de PPE et de gérance de l’ordre de CHF 546.- (cinq cent
quarante-six francs) par mois.
-
Ordre est donné au W.AG, case postale [...], à [...]
Lausanne, de verser chaque mois, après prélèvement des intérêts échus à
hauteur de CHF 1'768.95 (mille sept cent soixante-huit francs nonante-cinq) au
30 juin 2016 et à échoir en relation avec le prêt hypothécaire contracté sur
l’objet précité par A.M., le solde restant au titre de paiement partiel de la
contribution d’entretien en faveur de E., de B.M. et de
C.M., et de verser cette somme directement en mains de E. sur le
compte IBAN [...], dont elle est titulaire auprès de F.________AG, [...].
II.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de
première et seconde instances.
III.-
Parties requièrent à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal de prendre acte de la présente transaction pour valoir décision
entrée en force et rayer la cause du rôle conformément à l’art. 241 CPC. »
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4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une
décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du
rôle.
A la lecture de la convention signée le 14 juillet 2016, on
constate que les parties n’ont rien prévu s’agissant de la date à laquelle
celle-ci prendrait effet. Dès lors que la requête d’effet suspensif a été
rejetée par le Juge délégué de céans, la nouvelle réglementation entrera
en vigueur dès la notification du présent arrêt, soit dès le 1
er
août 2016.
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre II de la
convention du 14 juillet 2016. Il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation
de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au terme de
la convention précitée.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par A.M.________ et E.________ le
14 juillet 2016, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour
valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :
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« I.-
Le prononcé rectificatif rendu le 3 mai 2016 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens
que :
-
Ordre est donné à P.SA, [...], à [...] Lausanne, gérante
du bien-fonds [...], [...] du cadastre de la commune de Pully, sis
[...], 3
ème
étage, propriété de A.M., de verser en mains
du W.________AG, case postale [...], à [...] Lausanne, compte
n° [...], tout loyer reçu du chef de la location de l’appartement
précité, après prélèvement des charges de PPE et de gérance
de l’ordre de CHF 546.- (cinq cent quarante-six francs) par
mois.
-
Ordre est donné au W.AG, case postale [...], à [...]
Lausanne, de verser chaque mois, après prélèvement des
intérêts échus à hauteur de CHF 1'768.95 (mille sept cent
soixante-huit francs nonante-cinq) au 30 juin 2016 et à échoir
en relation avec le prêt hypothécaire contracté sur l’objet
précité par A.M., le solde restant au titre de paiement
partiel de la contribution d’entretien en faveur de E.,
de B.M. et de C.M., et de verser cette somme
directement en mains de E. sur le compte IBAN [...],
dont elle est titulaire auprès de F.________AG, [...].
II.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens de première et seconde instances.
[...] »
Le prononcé rectificatif du 3 mai 2016 est maintenu pour le
surplus.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.M..
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour A.M.),
-Me Adrien Gutowski (pour E.________),
-P.________SA, [...], [...] Lausanne,
-F.________AG, case postale [...], [...] Genève,
-W.________AG, case postale [...], à [...] Lausanne,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :