1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.036855-160547
290
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 et 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F.C., à [...],
requérante, contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2016 par le Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.C., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 mars 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a dit que l’intimé
A.C.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier
versement, en mains de la requérante, le premier jour de chaque mois, dû
(sic) et y compris le 1
er
janvier 2016, de la somme de 600 fr., allocations
familiales par 460 fr. en sus (I), dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires
(II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution
d’entretien due par l’intimé en faveur de son épouse et de ses deux
enfants. S’agissant de la requérante, il a considéré qu’en l’absence de
revenu propre, elle devait faire face à un déficit de 2'910 fr. en précisant
que le revenu d’insertion qu’elle percevait était subsidiaire à une
éventuelle contribution d’entretien. Quant à l’intimé, il percevait un
revenu de 4'000 fr. par mois et devait faire face à des charges de 3'335 fr.
60, qui se composaient d’un minimum vital par 1'200 fr., des frais
d’hébergement de la Fondation [...] par 1'884 fr. et de son assurance-
maladie et frais médicaux par 251 fr. 60. La contribution d’entretien
retenue a ainsi été limitée au montant disponible de l’intimé.
B.Par acte du 31 mars 2016, F.C.________ a interjeté appel à
l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme du ch. I de son dispositif en ce sens que la contribution
d’entretien soit fixée à 1'650 fr., allocations familiales en sus.
Par ordonnance du 14 avril 2016, les parties ont toutes deux
été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
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3 -
Dans sa réponse du 22 avril 2016, A.C.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.F.C., née [...] le [...] 1981, de nationalité laotienne, et
l’intimé A.C., né le [...] 1971, de nationalité américaine, se sont
mariés le [...] 2003 à Lausanne (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
B.C.________, née le [...] 2005 ;
-
C.C., né le [...] 2008.
2.Les parties vivent séparées depuis le 16 août 2015, date à
laquelle F.C. a quitté le domicile conjugal avec ses enfants. Elle
s’est tout d’abord réfugiée quelques jours chez une amie, puis s’est
rendue au Centre Malley-Prairie.
3.Le 28 août 2015, F.C.________ a déposé une requête de meures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale en
prenant les conclusions suivantes :
« I. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée ;
II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à F.C., à
charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y
afférents ;
III.Un délai de 48 heures est imparti à A.C. pour quitter le
domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et
de quoi se meubler sommairement ;
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4 -
IV.La garde de fait des enfants B.C., née le [...] 2005, et
C.C., né le [...] 2008, est confiée à leur mère
F.C.________ ;
V.A.C.________ pourra voir ses enfants dans le cadre d’un Point
Rencontre, pour une durée de deux heures tous les quinze jours,
sans possibilité de sortir des locaux, et selon les modalités fixées
par cet organisme ;
VI.A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement
mensuel régulier d’une pension, payable d’avance le premier de
chaque mois en main de F.C., allocations familiales en
sus, d’un montant fixé à dire de Justice et selon indications
données en cours d’instance ;
VII.Interdiction est faite à A.C., sous la menace de la peine
d’amende de l’article 292 CP, d’appeler, d’essayer de contacter,
de s’approcher ou d’importuner de quelque manière que ce soit
F.C.________ ou ses enfants, sous réserve du droit de visite à
exercer dans le cadre du Point rencontre ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 31 août 2015, le président a autorisé les époux à vivre
séparément pour une durée indéterminée (I) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (II).
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 22 septembre 2015, en présence de la requérante et de son
conseil. L’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que
régulièrement cité. La requérante a réitéré à titre de mesures protectrices
de l’union conjugale et d’extrême urgence les conclusions prises dans sa
requête du 28 août 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sur le
siège, le président a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à F.C.________,
à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), confié la garde
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des deux enfants à leur mère (III) et renoncé en l’état à fixer les modalités
d’exercice des relations personnelles des enfants avec leur père, ainsi
qu’à fixer une contribution d’entretien (IV).
- Le 7 décembre 2015, l’intimé a déposé un mémoire préventif
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2015, d’un montant non-
supérieur à 1'000 fr. par mois, à verser en mains de F.C..
Le 28 décembre 2015, les parties ont déposé auprès du
président une convention de mesures superprovisionnelles dont la teneur
est la suivante :
« I. Droit de visite :
Jusqu’à l’audience du 2 février 2016, A.C. pourra exercer
son droit de visite sur ses enfants B.C.________ et C.C.________ tel
que prévu dans la Convention d’accueil d’enfant(s) de parents
résidents en séjour [...], qui est annexée à la présente pour en
faire partie intégrante.
II. Contribution d’entretien :
F.C.________ donne quittance à A.C.________ du paiement des
montants suivants :
-CHF 460.-, payés le 6 novembre 2015 (allocations familiales
octobre 2015) ;
-CHF 1'000.-, payés le 20 novembre 2015 (contribution
d’entretien novembre 2015) ;
-CHF 1'000.-, payés le 8 décembre 2015 (acompte
contribution d’entretien décembre 2015) ;
-CHF 454.20, (facture de Billag jusqu’au 31 mai 2016)
acquittée directement par A.C.________, dont CHF 250.- à
valoir comme solde de contribution d’entretien pour le mois
de décembre 2015.
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Dès le 1
er
décembre 2015, A.C.________ contribuera à l’entretien
des siens par le régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque
mois, d’une contribution d’entretien de CHF 1'250.- payable
d’avance, le premier de chaque mois, sur le compte ouvert au
nom de F.C..
F.C. confirme qu’à compter du mois de novembre 2015,
elle touche directement les allocations familiales de la part de la
caisse d’allocations familiales.
Le 13
ème
salaire que percevra A.C.________ sera affecté au
paiement des impôts dus par les époux pour l’année 2014 par
CHF 2'331.90, le solde étant acquis à A.C..
La contribution d’entretien prévue ci-dessus est provisoire et
sera revue lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 2 février 2016 ou plus tôt si les revenus de
A.C. évoluent significativement.
III. Ratification de la présente convention :
Parties requièrent la ratification de la présente convention par
Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne pour valoir Ordonnance de mesures
superprovisionnelles. »
Cette convention a été ratifiée le 4 janvier 2016 pour valoir
ordonnance de mesures superprovisionnelles.
- Dans son acte du 1
er
février 2016, A.C.________ a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I.Les époux A.C.________ et F.C.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée ;
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à
F.C.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges
dès la séparation effective ;
- 7 -
III.La garde des enfants B.C., née le [...] 2005, et
C.C., né le [...] 2008, est attribuée à leur mère
F.C.;
IV.A.C. pourra voir ses enfants tous les samedis de 14h00 à
18h00, à la Fondation [...], selon les modalités et dans le respect
des cautèles fixées dans la Convention d’accueil d’enfants de
parents résidents [...] du 15 décembre 2015 (Pièce 2 du
bordereau de l’intimé du 1
er
février 2016) ;
V.Dès le 1
er
janvier 2016, A.C.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque mois,
d’une contribution d’entretien de CHF 1'100.- payable sur le
compte ouvert au nom de F.C.________».
- Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 2 février 2016, les parties sont parvenues à un accord
partiel, ratifié sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivantes :
I. Les époux A.C.________ et F.C.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
étant intervenue le 16 août 2015 ;
II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à F.C., à
charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ;
III.La garde des enfants B.C., née le [...] 2005, et
C.C., née le [...] 2008, est attribuée à leur mère
F.C.;
IV.A.C.________ exercera son droit de visite sur ses enfants
B.C.________ et C.C.________, tel que prévue dans la convention
d’accueil d’enfants de parents résidents en séjour aux [...] du 15
décembre 2015, dont copie est annexées à la présente pour en
faire partie intégrante, un élargissement pouvant intervenir en
accord avec les parents et la Fondation [...].
- 8 -
La convention d’accueil d’enfants de parents résidents en
séjour aux [...] établie le 15 décembre 2015 fait bénéficier l’intimé d’un
droit de visite sur ses enfants. Celui-ci est exercé dans les locaux de
l’Institution et ne lui engendre, de ce fait, aucun frais supplémentaire.
7.1F.C.________ n’a aucune formation et n’exerce plus d’activité
professionnelle depuis la naissance de son second enfant en 2008. Elle
bénéficie du revenu d’insertion à concurrence de 3'156 fr. par mois. Son
loyer s’élève à 1'020 fr. et sa prime d’assurance-maladie (LAMal) ainsi que
celle de ses deux enfants sont subsidiées.
7.2Depuis le 1
er
janvier 2009, A.C.________ travaillait en qualité de
boucher auprès de la Boucherie [...], [...]. Son revenu mensuel moyen
s’élevait à 4'000 fr., 13
ème
salaire et allocations familiales en sus. Le 21
août 2015, il a été licencié de son poste de boucher, avec effet au 31
octobre 2015. Le 17 septembre 2015, il a été hospitalisé pour cause de
maladie. Au vu de son incapacité de travail, le délai de congé a été
suspendu. Depuis le 7 octobre 2015, il séjourne à la Fondation [...], [...], et
suit un traitement de durée indéterminée. A titre de garantie, la Fondation
[...] a exigé que le salaire de de A.C.________ soit versé sur le compte de la
Fondation pendant la durée de son hébergement.
La participation journalière de A.C.________ à son séjour à la
Fondation [...] a été arrêtée à 62 fr. 80, dès le 1
er
janvier 2016, soit en
moyenne 1'884 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée à
hauteur de 234 fr. par mois, de sorte qu’il a à sa charge une prime de 168
fr. 30. Il a établi par pièces avoir eu des frais médicaux non-remboursés
qui peuvent s’élever mensuellement à 83 fr. 30. Il paie également une
prime s’élevant à 150 fr. par mois, pour une police d’assurance-vie en
faveur de sa fille B.C.________. Il a également des dettes pour des
dépenses courantes faites au moyen de sa carte de crédit et il s’acquitte à
cet égard d’un montant mensuel de 200 francs. Enfin, une somme de 400
fr. par mois est laissée à sa libre disposition.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
-
10 -
3.L’appelante soutient tout d’abord que le revenu de l’intimé se
monte à 4'168 fr. et non à 4'000 fr. comme retenu par le premier juge.
En l’occurrence, l’intimé a produit en première instance ses
fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2015. Il en ressort
que la LPP a été déduite pour ces deux mois en décembre 2015, ce qui
explique la différence entre le revenu net de novembre de 4'111 fr. 50 et
celui de décembre de 3'708 fr. 25. Le revenu net moyen de l’intimé
s’élève donc à 3'910 fr., de sorte que le grief de l’appelante se révèle sans
fondement.
4.L’appelante reproche au premier juge d’avoir tenu compte
d’un montant de base de 1'200 fr. dans les charges de A.C.________, alors
que tous ses besoins seraient couverts dans le cadre de son hébergement
et de sa prise en charge auprès de la Fondation [...].
4.1Le montant de base mensuel comprend les frais pour
l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins
corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que
les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner
(cf. site internet de l’Etat de vaud,
www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i-
montant-de-base-mensuel/).
4.2A partir du moment où le forfait mensuel de 1'884 fr. dû à la
Fondation [...] couvrent non seulement les frais de logement, mais aussi
les frais courants d’entretien (alimentation, linge soins corporels,
électricité), on ne saurait tenir compte, dans le charges de l’intimé, de
l’entier du forfait de base en sus de ce montant. Dans cette configuration
quelque peu particulière, on peut tout au plus admettre un montant de
base de 600 fr. pour tenir compte des autres dépenses non couvertes
(habillement et frais culturels). Le disponible de l’intimé s’élève donc à
1'265 fr. (4'000 – 1884 – 251 – 600 fr.), de sorte que la contribution
d’entretien doit correspondre à ce montant. On relève d’ailleurs que
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11 -
l’intimé lui-même avait conclu à une pension de 1'100 fr. dans son écriture
du 1
er
février 2016. Le grief de l’appelante doit donc être partiellement
admis.
5.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement
admis en ce sens que la contribution d’entretien retenue par le premier
juge à hauteur de 600 fr. par mois s’élève désormais à 1'250 francs.
5.2Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 400 fr.
pour l'intimé et à raison de 200 fr. pour l'appelante (art. 106 al. 2 CPC).
Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, ces frais
seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.3 L’intimé versera à l’appelante des dépens réduits d’un
montant estimé à 600 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du
versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
5.4 Le conseil d’office de l’appelante pourra toutefois être
rémunéré équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la
partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son
indemnité. Il ressort de sa liste des opérations produite le 18 mai 2016
qu’il a consacré 5 heures à la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180
fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero
doit être fixée à 900 fr., à quoi s’ajoutent 32 fr. 40 fr. de débours et 74 fr.
60 de TVA à 8% sur le tout, soit au total à 1'007 francs.
5.5 Il ressort de la liste des opérations produite le 17 mai 2016
par le conseil d’office de A.C.________ que celui-ci a consacré 3 heures à la
cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),
- 12 -
l’indemnité d’office de Me Arnaud Thiéry doit être fixée à 540 fr., à quoi
s’ajoutent 13 fr. de débours et 44 fr. 20 de TVA à 8% sur le tout, soit au
total à 597 fr. 20.
5.6 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. L'ordonnance entreprise est réformée comme il suit au chiffre I
de son dispositif:
I. Dit que l'intimé A.C.________ contribuera à l'entretien de
sa famille par le régulier versement, en mains de la
requérante, le premier jour de chaque mois, dû et y
compris le 1
er
janvier 2016, de la somme de 1'250 fr.
(mille deux cent cinquante francs), allocations familiales
par 460 fr. en sus.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) pour l'appelante F.C.________ et à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'intimé A.C.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
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13 -
IV. L'indemnité d'office de Me Ruggiero, conseil de l'appelante, est
arrêtée à 1'007 fr. (mille sept francs), TVA et débours compris
et celle de Me Thiéry, conseil de l'intimé, à 597 fr. 20 (cinq
cent nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé A.C.________ doit payer à l'appelante F.C.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 24 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Angelo Ruggiero (pour F.C.),
-Me Arnaud Thiéry (pour A.C.),
-
14 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :