Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 671 s., 798 al. 1 et 2 CO ; 272 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à Arnex-sur-
Orbe, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 5 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.V., née Q.________, à Bofflens, requérante, la
juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 5 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.V.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'700
fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque
mois à B.V.________ dès le 1
er
septembre 2015 (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la situation financière de
B.V.________ laissait apparaître un déficit mensuel de 3'826 fr. compte tenu
de son revenu mensuel de 4'654 fr. – qui était celui réalisé en 2014 –,
treizième salaire éventuel et allocations familiales comprises, et des
charges incompressibles à hauteur de 8'480 fr. dont 1'200 fr. de base
mensuelle des enfants, 100 fr. de franchise et de frais médicaux, 100 fr.
de frais de repas, 762 fr. de frais de transport et 700 fr. de leasing. Il a
constaté que A.V.________ percevait un revenu net moyen – sur la base des
années 2013 et 2014 – de 10'115 fr. par mois et que ses charges
incompressibles s’élevaient à 4'729 fr. dont 150 fr. pour l’exercice de son
droit de visite, si bien que sa situation financière présentait un disponible
mensuel de 5'386 francs. En application de la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l’excédent, il a ainsi considéré que, selon l’art.
176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
A.V.________ devait verser à B.V.________ une pension s’élevant à 4'762 fr.,
arrondi à 4'700 fr., dès le 1
er
septembre 2015.
B.Par acte du 18 février 2016, A.V.________ a formé appel contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme
du ch. IV précité en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'459 fr., allocations
familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de B.V.________, dès le 1
er
septembre 2015.
-
3 -
Par réponse du 13 avril 2016, B.V.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.V., né le 26 avril 1970, et B.V., née
Q.________ le 2 janvier 1979, se sont mariés le 22 août 2002 à Orbe.
Deux enfants sont issues de cette union : C.V., née le
12 janvier 2003, et D.V., née le 22 avril 2005.
2.Les époux vivent séparés depuis le 15 août 2015, date à
laquelle B.V.________ a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants.
3.Employée de l’entreprise J., B.V. travaille les
mardis matins, jeudis, vendredis et samedis dont un sur deux le matin
uniquement, activité pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel net
moyen de 4'484 fr. 20, part au treizième salaire éventuel et allocations
familiales comprises (cf. infra, consid. 3.1.2). Aussi, elle est devenue
l’associée gérante de S.________ en 2013 – par l’acquisition de parts
sociales au moyen d’un prêt dont les mensualités s’élèvent à 1'100 fr. –,
mais cette société dont J.________ est une enseigne ne verse pas de
dividendes.
4.Les charges incompressibles et mensuelles de B.V.________
sont les suivantes :
-
base mensuelle adulte monoparental :1'350 fr.
-
base mensuelle enfants (cf. infra, consid. 3.7) :740 fr.
-
loyer, charges comprises :1'750 fr.
-
assurance-maladie :418 fr.
-
frais de transport (cf. infra, consid. 3.6) :718 fr.
-
4 -
-
frais de repas (cf. infra, consid. 3.4) :80 fr.
-
emprunt parts sociales :1'100 fr.
-
leasing :700 fr.
-
impôts :1'000 fr.
Total :7'856 fr.
Dès lors, le déficit mensuel de B.V.________ s’élève à 3'371 fr.
5.Indépendant, A.V.________ exploite un domaine agricole et
perçoit un bénéfice net moyen de 10'115 fr. par mois, sur la base des
résultats de 2012 à 2014 et sous déduction du montant des allocations
familiales ([149'669 fr. 66 + 131'219 fr. 40 + 83'284 fr. 82] / [3 * 12]).
S'agissant de l'entretien des immeubles, il ressort de la
comptabilité de A.V.________ ce qui suit :
-
résultat 01.01-31.12.2012 :-4'102 fr. 60
-
résultat 01.01-31.12.2013 :-8'557 fr. 05
-
résultat 01.01-31.12.2014 :-752 fr. 75
-
modification 01.01.2013-31.12.2014 :7'804 fr. 30
-
résultat 01.01-31.12.2015 :-26'639 fr. 25.
L'amortissement des bâtiments d'exploitation se présente de
la façon suivante :
-
résultat 01.01-31.12.2012 :-2'600 fr.
-
résultat 01.01-31.12.2013 :-2'610 fr.
-
résultat 01.01-31.12.2014 :-8'661 fr. 95
-
modification 01.01.2013-31.12.2014 :-6'051 fr. 95
-
résultat 01.01-31.12.2015 :-24'692 fr. 65.
6.Les charges incompressibles et mensuelles de A.V.________
sont les suivantes :
-
5 -
-
base mensuelle adulte seul :1'200 fr.
-
droit de visite élargi (cf. infra, consid. 4.2) : 280 fr.
-
loyer, charges comprises :493 fr.
-
assurance-maladie :325 fr.
-
cotisation AVS :1'061 fr.
-
impôts :1'500 fr.
Total4'859 fr.
Le disponible de A.V.________ se monte à 5'256 fr. par mois.
7.Par requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures
protectrices de l’union conjugale du 20 août 2015, B.V.________ a
notamment conclu à ce que la garde sur les enfants C.V.________ et
D.V.________ lui soit provisoirement attribuée (III), à ce qu’il soit dit que
A.V.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants
C.V.________ et D.V.________ (IV) et qu’il contribuera à l’entretien de sa
famille par le versement régulier d’une pension mensuelle d’un montant
de 5'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter
du 1
er
septembre 2015 (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a, entre autres, attribué provisoirement la garde des enfants
à B.V., A.V. jouissant d’un libre et large droit de visite (II)
et a dit que A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’un montant de 4'500 fr. dès le 1
er
septembre 2015, montant
à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement (III).
Par réponse du 2 octobre 2015, A.V.________ a conclu au rejet
des conclusions III à V formulées par B.V.________ dans sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale. Reconventionnellement, il a en
substance conclu, d’une part principalement à l’instauration d’une garde
alternée (III) et à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains
-
6 -
de B.V., d’une pension mensuelle de 430 fr. (VI), et d’autre part
subsidiairement à ce que la garde des enfants lui soit confiée (VII), à ce
qu’il soit dit que B.V. bénéficiera d’un libre et large droit de visite
(VIII), qu’elle ne contribuera pas en l’état à l’entretien des siens (IX) et
qu’aucune contribution d’entretien n’est due (X).
Une première audience s’est tenue le 2 octobre 2015, en
présence des parties. Les débats ont été suspendus afin d’entendre les
enfants, qui l’ont été le 20 octobre 2015.
Le 10 décembre 2015, les débats ont repris, en présence des
parties. B.V.________ a déclaré ne pas être opposée à ce que le droit de
visite de A.V.________ soit étendu au jeudi midi et au jeudi soir lorsque son
époux ne voit pas les filles le week-end. Pour sa part, A.V.________ a
maintenu sa conclusion tendant à l’attribution d’une garde alternée.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
-
7 -
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12
consid. 2, JdT 2011 III 43).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n.
-
8 -
3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1
er
février
2012/75 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux
novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés
qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance,
soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel
lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas
sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de
l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue
s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la
diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III
131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois,
l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à
laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
-
9 -
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la
maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Elle ne dispense
toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ;
TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du
16 février 2012 consid. 4.2).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle (n° 3) à
l’appui de son appel. Cette pièce, qui constitue la comptabilité de
l’appelant pour l’année 2015, est recevable en tant que vrai nova puisque
l’on peut présumer que cette comptabilité n’était pas encore bouclée
avant l’audience du 10 décembre 2015.
Quant à l’intimée, elle a produit deux nouvelles pièces (n
os
101
et 102), respectivement des copies de son certificat de salaire 2015 et de
ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2016. Ces pièces
sont également recevables.
3.L’appelant conteste les revenus et les charges incompressibles
de l'intimée, tels que retenus par le premier juge.
3.1
3.1.1S’agissant du salaire, le premier juge a retenu que l’intimée
travaillait les mardis matins, jeudis, vendredis et samedis, dont un sur
deux le matin uniquement, pour un revenu annuel net en 2014 de 55'858
fr., soit de 4'654 fr. 80 par mois, part au treizième salaire éventuel et
allocations familiales comprises. Selon les déclarations de l’intimée, son
salaire en 2015 était équivalent à celui perçu l'année précédente.
L'appelant soutient que le salaire de l’intimée est variable, dès
lors que le nombre mensuel d'heures effectuées varie. Il se prévaut de la
jurisprudence selon laquelle c'est la moyenne sur plusieurs années qui
-
10 -
serait déterminante : de jurisprudence constante, pour obtenir un résultat
fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu
net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_687/2011 du 17 avril
2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in
Fampra.ch 2010, p. 678 et les réf. citées ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012
consid. 3.2).
L’appelant fonde son argumentation sur le fait que les fiches
de salaire de l'intimée ne sont pas disponibles pour 2015, si bien que la
base de calcul devrait se faire sur les années 2013 et 2014, soit sur les
revenus mensuels nets de 4'778 fr. 65 et 4'654 fr.85. Toutefois, l’intimée
ayant produit son certificat de salaire 2015 dans le cadre de sa réponse à
l’appel, cet argument tombe à faux.
L'appelant souligne qu’un montant de 4'750 fr. net avait été
allégué par l'intimée elle-même à titre de salaire. Cela étant, rien
n'empêchait le premier juge d'établir son revenu en se fondant sur les
justificatifs, celui-ci n'étant pas lié par les faits allégués dans le cadre de la
maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 272 CPC ; cf. TF 5A_298/2015 du 30
septembre 2015 consid. 2.1.2 et les réf. cités). Il n'y avait donc pas lieu de
tenir compte de ce revenu allégué, dans la mesure où le revenu effectif
pouvait être établi.
3.1.2L’intimée a produit dans sa réponse à l'appel un certificat de
salaire pour l’année 2015 (pièce n° 101), duquel il ressort qu'elle a perçu
un revenu annuel net de 51'764 fr., soit 4'313 fr. 65 par mois. A l’instar du
certificat de salaire de 2014, le certificat pour 2015 fait état du revenu net,
allocations familiales de 460 fr. comprises.
Ainsi, si l'on prend la moyenne des revenus mensuels nets de
2014 et 2015, en se basant sur les certificats de salaire produits – soit sur
la base de données comparables –, on obtient un revenu mensuel net
moyen de 4'484 fr. 20 ([4'654 fr. 80 + 4'313 fr. 65] / 2), y compris les
allocations familiales non contestées. L'intimée n'a commencé à travailler
pour l’entreprise J.________ qu'en septembre 2013 ; il n'y a donc pas lieu de
-
11 -
tenir compte de la déclaration d'impôt 2013 s'agissant du revenu effectif
actualisé, cette déclaration étant irrelevante. S'agissant de la pièce
nouvelle n° 102 relative aux décomptes de salaire pour les mois de janvier
à mars 2016, elle atteste du fait que l'intimée a perçu des salaires
mensuels de 3'928 fr. 50, 3'282 fr. 90 et 3’939 francs. Le salaire ne tend
dès lors pas à l'augmentation.
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, on retiendra une
moyenne de salaire effectif de 4'484 fr. 20, sur la base des justificatifs
produits et immédiatement disponibles, soit un salaire de 170 fr. 65
inférieur à celui retenu par le premier juge.
3.2L’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter au revenu de
l’intimée l’éventuel bénéfice qu’elle retire de sa participation dans la
société S.________. L’appelant se réfère au bénéfice non distribué de la
société dont l'intimée est gérante à part égale, qui correspondrait d’après
les pièces comptables (pièce n° 153) à un revenu mensuel supplémentaire
se chiffrant pour les années 2013 et 2014 à 119 fr. 85 ([1'255 fr. 37 +
1'620 fr. 75] / [2 * 12]).
Les dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice
résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet (art. 798 al. 1
CO). Les dividendes ne peuvent être fixés qu'après que les affectations
aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi
et aux statuts (art. 798 al. 2 CO). Selon l'art. 671 CO – disposition du droit
de la société anonyme applicable par analogie conformément à l’art. 801
CO –, 5% du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale
jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20% du capital-actions libéré ; sont aussi
affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale (al. 2) :
après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions
qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas affecté à des
amortissements ou à des buts de prévoyance (ch. 1), le solde des
versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui
aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place (ch. 2) et 10 %
des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement
-
12 -
d'un dividende de 5 % (ch. 3) ; tant que la réserve générale ne dépasse
pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir
des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se
maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en
atténuer les conséquences (al. 3). Par ailleurs, l'art. 672 CO règle les
réserves statutaires.
Au vu de la réglementation en la matière, il n’apparaît pas que
l’on puisse reprocher à la société en question de constituer des réserves et
de ne pas distribuer de bénéfice, de sorte que l’on ne saurait tenir le
montant de 119 fr. 85 pour un revenu effectif de l’intimée.
3.3En ce qui concerne le montant de 100 fr. retenu par le premier
juge pour la franchise et les frais médicaux – également contesté par
l’appelant –, même si un tel montant peut entrer en considération dans le
cadre du minimum vital élargi à l’instar des impôts (Bulletti, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
p. 88 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011
du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160), il n’en sera
pas tenu compte en l’espèce dès lors que ni l’intimée ni l’appelant n’ont
allégué ou établi en première instance un quelconque montant à cet
égard.
3.4Le premier juge a pris en compte des frais de repas à hauteur
de 100 fr., soit dix repas de 10 francs, alors que l’intimée ne travaille que
deux jours complets par semaine. Il faut retenir 8 repas par mois,
respectivement une diminution des charges de 20 fr. par mois (cf. infra,
consid. 5.1).
3.5Pour ce qui est de l’emprunt pour l’acquisition de parts
sociales de la société S.________, la solution retenue par le premier juge est
correcte, ce prêt – remboursé par mensualités de 1'100 fr. – ayant été
contracté pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bulletti,
op. cit., in SJ 2007 II p. 90). Par ailleurs, on peut considérer à l’instar du
premier juge, que l’acquisition de ces parts sociales garantit à l’intimée
-
13 -
l’exercice d’une activité auprès de l’entreprise J.________, si bien qu’il se
justifie de les assimiler à des frais d’acquisition du revenu en l’espèce.
3.6A titre de frais de déplacements, le premier juge a retenu 70
centimes par kilomètre, ce qui comprendrait l'amortissement (CACI 28 mai
2015/259 consid. 3.2). On relève à cet égard que le véhicule de l’intimée
constitue pour elle un objet de stricte nécessité, puisqu’elle doit se rendre
au travail selon un horaire irrégulier et qu’elle a ses enfants à charge la
majeure partie du temps.
En l’état, au lieu de 1’418 fr. de leasing par mois allégués par
l'intimée, le premier juge a retenu au total 1’462 fr., soit la moitié arrondie
à 700 fr. à laquelle il a ajouté 762 fr. de frais de transports comprenant
l’amortissement. Le montant retenu par le premier juge dépasse de 44 fr.
celui allégué par l’intimée avec pièce à l'appui, ce dont il sera tenu compte
(cf. infra, consid. 5.1).
Enfin, dès le 1
er
juillet 2016, les frais de leasing devront être
retranchés et la pension sera ajustée en conséquence (cf. infra, consid.
5.2).
3.7Selon l’ordonnance entreprise, les allocations familiales d’un
montant de 460 fr. sont inclues dans le salaire de l’intimée, d’une part, et
le revenu de l’appelant a été arrêté après déduction des allocations
familiales, d’autre part. Nonobstant le fait que cette question n’a pas été
soulevée par les parties dans le cadre de l’appel, le montant des
allocations familiales sera retranché des charges de l’intimée, en
application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. infra, consid. 5.1).
4.L'appelant conteste son revenu et ses charges
incompressibles, tels que retenus par le premier juge.
4.1
-
14 -
4.1.1Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 7
ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son
bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable,
il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in
FamPra.ch 2010, p. 678 et les réf. citées). Plus les fluctuations de revenus
sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid.
3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, in
SJ 2013 1451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction
des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir
des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le
revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; TF
5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 464 ; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Il convient de corriger le
bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements
extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). En revanche, les
amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des
investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF
5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier
2013/56). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois
ou quatre dernières années (Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 80 note
infrapaginale 19 ; TF 5A_ 246/2009 précité consid. 3.1 ; TF 5P_342/2001 du
20 décembre 2001 consid. 3a).
4.1.2S'agissant des années 2012 à 2014 et des justificatifs
immédiatement disponibles, le calcul, correct, n'est pas remis en cause en
tant que tel. Pour le calcul du bénéfice de l'année 2015, l'appelant a
-
15 -
produit la comptabilité (pièce n° 3) à l'appui de son appel. Il en résulte que
le bénéfice n'est que de 68'154 fr. 80 en 2015, en raison notamment de
l'augmentation massive par rapport aux années précédentes de l'entretien
des immeubles et de l'amortissement des bâtiments d'exploitation
(cf. supra, let. C ch. 5). En effet, selon les pièces comptables, l’entretien
des immeubles est passé de 4'102 fr. 60 en 2012 à 8'557 fr. 05 en 2013 et
à 752 fr. 75 en 2014, avant d’atteindre 26'639 fr. 25 en 2015. Pour ce qui
est de l’amortissement des bâtiments d’exploitation, le compte y relatif a
varié d’environ 2'600 fr. en 2012 et en 2013 à 8'661 fr. 95 en 2014, avant
de totaliser 24'692 fr. 65 en 2015.
A l’appui de son écriture, l'appelant ne fournit aucune
explication sur ces augmentations massives en 2015. Rien ne permet de
penser – l'appelant ne l'alléguant d'ailleurs pas –, que de tels
investissements devront être renouvelés dans cette importante mesure à
l'avenir. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce bénéfice, qui
doit être considéré comme exceptionnel et singulièrement mauvais à ce
stade. Le moyen y relatif doit être rejeté.
4.2Le premier juge a retenu un montant forfaitaire de 150 fr. pour
l’exercice par l’appelant de son droit de visite élargi.
Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont en principe à
charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou
égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les
frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre
parent, s'il peut y contribuer (Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II p. 87).
Si l’on admet, à titre de droit de visite élargi, que les enfants
passent sept jours par mois chez leur père, on peut retenir, selon la base
mensuelle de 1'200 fr., un montant de 280 fr. pour les deux enfants (7 x
1200 / 30), soit 130 fr. de plus que le montant retenu par le premier juge.
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16 -
5.1Sur le vu de ce qui précède, les charges mensuelles et
incompressibles de l'intimée s'élèvent à 7'856 fr. dès lors que, du montant
total de 8'480 fr. retenu par le premier juge, il faut retrancher 100 fr.
relatifs à la franchise et aux frais médicaux (cf. supra, consid. 3.3), 20 fr.
en trop pour les repas (cf. supra, consid. 3.4), 44 fr. s'agissant du leasing,
respectivement des frais de transport (cf. supra, consid. 3.6), et 460 fr.
d'allocations familiales (cf. supra, consid. 3.7). Compte tenu de son revenu
mensuel net de 4'484 fr. 20 (cf. supra, consid. 3.1), son déficit mensuel se
monte à 3'371 fr. 80 (7'856 fr. - 4'484 fr. 20) avant le 1er juillet 2016 (cf.
supra, consid. 3.6), allocations familiales non comprises.
Quant à l'appelant, ses charges incompressibles et mensuelles
doivent être augmentées de 130 fr. par rapport à ce qui a été retenu par
le premier juge (cf. supra, consid. 4.2), si bien qu'elles totalisent un
montant de 4'859 fr. (4'729 fr. + 130 fr.). La situation financière de
l'appelant présente ainsi un disponible mensuel de 5'256 fr. (10'115 fr. -
4'859 fr.).
Après la couverture du déficit de l'intimée, l'excédent de
l'appelant est de 1'884 fr. 20 (5'256 fr. - 3'371 fr. 80), qui doivent être
répartis à raison de 1'256 fr. 15 (2/3 * 1'884 fr. 20) pour l'intimée qui a la
garde des enfants et de 628 fr. 05 (1/3 * 1'884 fr. 20) pour l'appelant, en
tenant compte du droit de visite élargi. Partant, l'appelant doit être
astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 4'600 fr. (4'627 fr. 95 = 3'371 fr. 80 + 1'256 fr. 15),
éventuelles allocations familiales en plus, jusqu'au 30 juin 2016 y compris.
5.2Après le 1
er
juillet 2016, des charges mensuelles et
incompressibles de l'intimée, il faut retrancher les frais de leasing (cf.
supra, consid. 3.6), de telle sorte que son déficit s'élève à 2'671 fr. 80
(7'856 fr. - 700 fr. - 4'484 fr. 20).
Une fois le déficit de l'intimée couvert, l'excédent de l'appelant
se monte à 2'584 fr. 20 (5'256 fr. - 2'671 fr. 80), répartis à raison de
1'722 fr. 80 (2/3 * 2'584 fr. 20) pour l'intimée et de 861 fr. 40 (1/3 *
-
17 -
2'584 fr. 20) pour l'appelant. Dès lors, la pension mensuelle à verser par
l'appelant doit être fixée à 4'400 fr. (4'394 fr. 60 = 2'671 fr. 80 + 1'722 fr.
80), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016.
6.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé, le chiffre IV de son dispositif étant modifié en
ce sens que l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien des siens par
le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales
en plus – lesquelles font en l’état partie intégrante du revenu de l’intimée
et ne sont dès lors pas dues par l’appelant –, payable d'avance le premier
de chaque mois à l'intimée, de 4'600 fr. dès le 1
er
septembre 2015
jusqu'au 30 juin 2016 y compris et de 4'400 fr. dès le 1
er
juillet 2016. Le
jugement doit être confirmé pour le surplus.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr. (art. 6 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés par
750 fr. à la charge de l'appelant et mis à la charge de l'intimée par 150 fr.
(art. 106 al. 1 CPC). L’appelant a droit à la restitution partielle de son
avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la
somme de 1'400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance
(art. 106 al. 1 et 2 CPC et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
18 -
II. L'ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif
comme il suit :
IV.astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien des siens
par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de B.V.,
éventuelles allocations familiales en plus, de 4'600 fr. (quatre
mille six cents francs) dès le 1
er
septembre 2015 jusqu'au 30
juin 2016 y compris et de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents
francs) dès le 1
er
juillet 2016.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.V. par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et à la
charge de l'intimée B.V.________ par 150 fr. (cent cinquante
francs).
IV. L'intimée B.V.________ doit verser à l'appelant A.V.________ un
montant de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution
partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
V. L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour A.V.),
-Me Julien Gafner (pour B.V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :