Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M.Fragnière
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à Clarens,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., née
P.________, à Clarens, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 17 mars 2016, A.H., appelant, a fait appel
de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précité.
Le 28 avril 2016, B.H., intimée, a déposé une réponse.
Le 4 mai 2016, l’appelant s’est déterminé sur la réponse.
Par prononcé des 18 et 21 avril 2016, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet dans la procédure d'appel au 17 mars 2016 pour l’appelant et
au 24 mars 2016 pour l’intimée.
Lors de l'audience d'appel du 11 mai 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l’Est vaudois est modifiée comme suit :
III. A.H.________ s’engage à quitter dans les meilleurs délais,
mais au plus tard le 1
er
octobre 2016, le domicile conjugal en emportant
ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement ;
IIIbis. Pendant la période où A.H.________ continuera de résider
au domicile conjugal, il en assumera le loyer et les charges. Dès son
départ, le loyer et les charges seront assumés par B.H.________ ;
VII. A.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse
B.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de
2'000 fr. (deux mille francs) dès et y compris le 1
er
septembre 2015. Cette
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pension sera, au besoin, revue lorsque A.H.________ quittera le domicile
conjugal ;
VIII. L’avis au débiteur donné à la Caisse Intercommunale de
Pensions par des mesures superprovisionnelles prononcées le 8 septembre
2015 est confirmé et maintenu ;
VIIIbis. A.H.________ reconnaît devoir à B.H.________ un arriéré
de 5'042 fr. (cinq mille quarante-deux francs) ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens pour la procédure d’appel."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l’appelant et laissés – provisoirement (cf. infra consid. 5) – à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 19 heures et 18 minutes au dossier. Vu la nature du litige
et les difficultés de la cause, il y a lieu de admettre ce nombre d'heures,
en y ajoutant 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de
l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Gaëtan-Charles Barraud doit être fixée à 3’564 fr., montant auquel
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s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 203 fr. et la
TVA sur le tout par 310 fr. 90, soit 4'197 fr. 90 au total.
Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 19 heures et 19 minutes au dossier. Vu la nature du litige
et les difficultés de la cause, il y a lieu de admettre ce nombre d'heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nicole Wiebach
doit être fixée à 3’474 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation
par 120 fr., les débours par 94 fr. et la TVA sur le tout par 295 fr., soit
3'983 fr. au total.
5.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil de
l'appelant A.H., est arrêtée à 4'197 fr. 90 (quatre mille
cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et
débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Nicole Wiebach, conseil de l’intimée
B.H., est arrêtée à 3'983 fr. (trois mille neuf cent
huitante-trois francs), TVA et débours compris.
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IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Gaëtan-Charles Barraud (pour A.H.),
-Me Nicole Wiebach (pour B.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :