1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.035115-160926
455
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2016
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par G., à [...], intimé,
contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 19 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec U., à [...],
requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 mai 2016, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a rappelé les
conventions passées entre les parties aux audiences des 6 octobre 2015
et 16 mars 2015, ratifiées pour valoir ordonnances partielles de mesures
protectrices de l'union conjugale, réglant notamment la question de la
durée de la séparation et de l'attribution du logement conjugal et
prévoyant également le versement par G.________ d'un subside en faveur
de U.________ de 3'500 fr. par mois à faire valoir sur la contribution
d'entretien à fixer et ce, jusqu'à ce qu'une décision intervienne à ce sujet
(I), astreint G.________ à contribuer à l'entretien de son épouse, U.,
par le versement d'une pension mensuelle de 4'300 fr., payable d'avance
le premier de chaque mois dès le 1
er
septembre 2015, G. étant en
outre astreint à lui verser la moitié de tout montant obtenu à titre de
bonus, avec la pension courante du mois suivant sa perception (II),
maintenu l'interdiction faite à G.________ de disposer du montant, par
60'038 fr., perçu à titre d'indemnité de départ en juin 2015 et qui a été
versé sur le compte Postfinance n° [...] dont il est titulaire, sous la
menace, en cas d'insoumission, de la peine d'amende prévue à l'art. 292
du Code pénal (III), maintenu l'ordre donné à l'établissement Postfinance
SA, 3030 Berne, de bloquer immédiatement le compte de carte de crédit
n° [...] ouvert au nom de G.________ (IV), rendu l'ordonnance sans frais, ni
dépens (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré, dans le cadre du calcul
de la contribution d'entretien, qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait
être imputé à l'épouse, compte tenu notamment de son incapacité de
travail, et a retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 9'447
fr. 10. Il a arrêté les charges mensuelles de l'épouse à 3'185 fr. 10,
correspondant à la base mensuelle de 1'200 fr., à un loyer de 1'280 fr., à
une prime d'assurance maladie de 428 fr. 10, à la part de la franchise et à
la quote-part de 85 fr., ainsi qu'à des frais médicaux de 192 francs. Quant
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3 -
aux charges mensuelles de l'époux, elles se montaient à 3'256 fr., soit
1'200 fr. de base mensuelle, 1'492 fr. de loyer, 252 fr. à titre de prime
d'assurance-maladie, 240 fr. pour les repas pris hors du domicile et 72 fr.
pour un abonnement de transports publics. Après couverture des charges
de l'époux et du déficit de l'épouse, l'excédent s'élevait à un montant de
3'006 fr. dont une partie (750 fr.) devait être affecté aux arriérés d'impôts
2014, le solde de 2'250 fr. étant réparti par moitié entre les époux.
B.Par acte du 30 mai 2016, G.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée en concluant, principalement à la réforme de son
chiffre II en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à
U., et subsidiairement à la réforme de son chiffre II en ce sens que
G. soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse,
U., par le versement d'une pension mensuelle de 3'320 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1
er
juin 2016.
Par courrier du 22 juin 2016, l'appelant a produit une pièce,
soit un relevé des créances ouvertes et impayées de l'Office d'impôts des
districts de Lausanne et Ouest lausannois, daté du 20 juin 2016.
Par réponse du 30 juin 2016, accompagnée d'un bordereau de
quatre pièces, U. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l'appel. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 1
er
juillet 2016, le Juge délégué a accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ avec effet au 8 juin 2016
dans la procédure d'appel, sous forme d'exonération d'avances,
d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en
la personne de Me Renato Cajas, tout en astreignant celle-ci au paiement
d'une franchise de 50 fr. par mois dès et y compris le 1
er
août 2016 à
verser auprès du Service juridique et législatif.
-
4 -
Par courrier du 19 juillet 2016, l'appelant a encore déposé des
déterminations.
Par courrier du 15 août 2016, l'intimée a produit un bordereau
de deux pièces, soit une attestation de scolarité, datée du 9 août 2016,
pour des cours de français depuis le 4 janvier 2016, ainsi qu'un certificat
médical, daté du 5 août 2016, attestant qu'elle est en incapacité de travail
à 100% du 1
er
août au 2 octobre 2016.
Une audience d'appel s'est tenue le 17 août 2016, en présence
des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'intimée a
produit des pièces, à savoir un document émanant du Centre romand en
formation continue (CEFCO), daté du 9 mai 2016, attestant qu'elle suit une
formation professionnelle en management et ressources humaines, ainsi
qu'une facture, datée du même jour, de 5'050 fr. pour la formation suivie.
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux U.________ (ci-après : la requérante), née le [...]
1985, de nationalité [...], et G.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1974,
de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2013 à [...] (VD).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l'union conjugale du 18 août 2015, U.________ a conclu notamment à une
séparation pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance de
l'appartement conjugal lui soit attribué et à ce que G.________ contribue à
son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un
montant non inférieur à 5'662 fr. 90, dès et y compris le 1
er
août 2015.
Par déterminations du 20 août 2015, l'intimé a conclu au rejet
de la requête et, reconventionnellement, notamment à ce que les parties
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5 -
soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance de
l'appartement conjugal soit attribuée selon des indications à fournir en
cours d'instance et à ce que la contribution d'entretien à verser soit fixée
également selon des indications à fournir en cours d'instance.
Une première audience s’est tenue le 6 octobre 2015, en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de cette
audience, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président
pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale, réglant notamment le principe de la séparation, et par laquelle
les parties ont sollicité la suspension de la procédure, G.________
s’engageant à poursuivre le versement d’un subside de 3'500 fr. par mois
à U., subside à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée
ultérieurement.
3.U. a déposé une nouvelle requête de mesures
superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale en date du 5
novembre 2015.
Une deuxième audience s’est déroulée le 30 novembre 2015,
en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette
occasion, les époux ont été entendus, notamment sur la question de
l'attribution du logement conjugal et les démarches entreprises par
l'intimé à cet égard. Le Président les a informés qu’une nouvelle audience
serait fixée au début de l’année 2016.
4.Par acte du 17 décembre 2015, la requérante a requis du
Président que l’audience prévue le 1
er
février 2016 soit annulée et qu’une
décision soit rendue s’agissant des questions litigieuses.
L’intimé a déposé un procédé écrit le 27 janvier 2016, par
lequel il a modifié les conclusions prises dans ses déterminations du 20
août 2015, en ce sens notamment qu'il soit astreint à contribuer à
l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 1'030 fr. à
compter du 1
er
septembre 2015, étant précisé que le paiement de cette
-
6 -
contribution serait limité à une durée de douze mois depuis la séparation
des parties, soit jusqu'au 1
er
septembre 2016.
L’audience du 16 mars 2016 s’est tenue en présence des
parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a
partiellement abouti, les parties ayant signé une convention, ratifiée par le
Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de
l’union conjugale, réglant notamment la question de l'attribution de la
jouissance du domicile conjugal et d'autres modalités en lien avec la
séparation. Un délai au 23 mars 2016 a été imparti aux parties pour
produire des conclusions actualisées, ainsi que d’éventuelles ultimes
déterminations et pièces.
Par déterminations du 23 mars 2016, la requérante a conclu,
sous suite de frais et dépens, notamment à ce que G.________ contribue à
son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 4'634 fr. 65, dès et y
compris le 1
er
août 2015.
Par acte du même jour, l’intimé a conclu notamment à ce
qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de U..
5.La situation matérielle des parties est la suivante:
a/aa) La requérante est au bénéfice d’un diplôme de
sociologie, obtenu au [...]. Elle n’a jamais travaillé depuis son arrivée en
Suisse, l’intimé subvenant entièrement aux besoins du couple. Elle ne
perçoit aucun revenu. U. souffre d’une malformation des
cervicales, qui la contraint à suivre un traitement médical. Elle a en outre
été hospitalisée entre le 7 et le 28 octobre 2015 au Service de psychiatrie
générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Désormais
suivie par un psychiatre, la requérante est en incapacité totale de
travailler depuis le 7 octobre 2015. Selon certificat médical daté du 5 août
2016, produit en appel, cette incapacité se prolongera à tout le moins
jusqu'au 2 octobre 2016, date à laquelle elle devra être réévaluée.
-
7 -
U.________, dont l’espagnol est la langue maternelle, a pris quelques cours
de français pendant la vie commune des parties. Elle ne maîtrise toutefois
pas encore le français ; à cet égard, la requérante a débuté des cours
intensifs de français, à raison de vingt périodes académiques par semaine,
depuis le 1
er
janvier 2016. En raison de ses problèmes de santé, elle a dû
interrompre ces cours, qu’elle a pu reprendre à compter du 29 février
- Dans le cadre de la procédure d'appel, l'intimée a produit un
document établi par le Centre romand en formation continue (CEFCO),
daté du 9 mai 2016, attestant qu'elle suit une formation professionnelle en
management et ressources humaines.
ab) S’agissant de ses charges, son loyer mensuel se monte à
1'280 francs. Elle paie des primes d’assurance-maladie de 428 fr. 10 par
mois, assurance complémentaire incluse, la franchise annuelle étant de
300 fr. et la quote-part de 700 fr. par année. Un traitement de
physiothérapie a en outre été prescrit à la requérante; à cet égard, son
assureur l’a informée, par courrier du 19 janvier 2016, que neuf séances
de physiothérapie seraient encore prises en charge par l’assurance-
maladie, les séances suivantes devant être assumées par la requérante.
Les frais mensuels afférents au traitement de physiothérapie de la
requérante se montent à 192 francs. Les cours intensifs de français suivis
par celle-ci lui coûtent enfin 600 fr. par mois.
ac) La requérante est propriétaire d'un appartement au [...]
qu'elle met gratuitement à disposition de membres de sa famille.
b/ba) L’intimé est employé au sein du [...] depuis le
1
er
septembre 2015 et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 9'447
fr. 10, versé douze fois l’an. Le contrat de travail stipule en outre que
l’intimé peut toucher des bonus, qui sont cependant discrétionnaires et
dont le montant n’est pas prévu contractuellement.
bb) S'agissant de ses charges, l’intimé paie un loyer mensuel
de 1'492 fr., charges comprises. Ses primes mensuelles d’assurance-
maladie se montent à 252 fr., assurance complémentaire incluse. L’intimé
- 8 -
doit en outre prendre ses repas de midi à l’extérieur durant la semaine, ce
qui lui occasionne des frais mensuels de quelque 240 fr. et il possède un
abonnement aux Transports publics [...] ([....]) qui lui coûte 72 fr. par
mois. Enfin, l’intimé a une dette d’impôt liée à des arriérés pour les
années 2014 et 2015. Selon un relevé produit en appel, la somme totale
des créances dues au 20 juin 2016, à ce titre, s'élevait à 41'279 fr. 45.
L'appelant a toutefois déclaré, lors de l'audience d'appel, qu'il ne
s'acquittait d'aucun montant pour rembourser ces dettes d'impôt.
bc) L’intimé est notamment titulaire d’un compte Postfinance
n
o
[...], ainsi que d’un compte de carte de crédit n
o
[...], ouvert auprès du
même établissement financier. Entre les mois de juin 2015 et août 2015,
l’ancien employeur de l’intimé lui a versé un montant total de quelque
136'000 fr. sur ce compte.
A partir du mois de juin 2015, les retraits en espèces opérés
par l’intimé ont substantiellement augmenté, celui-ci ayant retiré près de
26'000 fr. du compte entre les mois de juin et août 2015. En comparaison,
entre les mois d’août 2014 et mai 2015, l’intimé a retiré près de 11'000 fr.
du compte en question. Il sied de préciser que, durant les deux périodes
précitées, l’intimé s’est acquitté des charges courantes des époux par
débit du compte bancaire en question.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
- 9 -
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente
par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
- 10 -
et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19
août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537
consid. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013
consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I
311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En l'espèce, l'intimée a produit quatre pièces à l'appui de sa
réponse du 30 juin 2016. Outre des pièces de forme (P. 101 et 104), elle a
produit un certificat médical daté du 23 juin 2016 (P. 102), attestant d'une
incapacité de travail à 100% du 24 avril au 31 juillet 2016, ainsi qu'un lot
de factures (P. 103) pour des cours de français de mars à juin 2016. A
l'exception de la facture datée du 3 mars 2016, ces pièces sont recevables
dès lors qu'elles sont datées postérieurement à l'audience du 16 mars
2016 et ne pouvait par conséquent pas être produites en première
instance. Le relevé de créances ouvertes et impayées daté du 20 juin
2016 et produit par l'appelant le 22 juin 2016 est également recevable,
dès lors qu'il ne pouvait être produit en première instance. L'intimée a
encore produit, en date du 15 août 2016, une attestation de scolarité,
datée du 9 août 2016, pour des cours de français depuis le 4 janvier 2016,
ainsi qu'un certificat médical, daté du 5 août 2016, attestant qu'elle est en
incapacité de travail à 100% du 1
er
août au 2 octobre 2016. Ces pièces
sont recevables pour les mêmes motifs. Enfin, les pièces produites à
l'audience du 17 août 2016 par l'intimée, correspondant à un document
émanant du Centre romand en formation continue (CEFCO), daté du 9 mai
2016, attestant qu'elle suit une formation professionnelle en management
-
11 -
et ressources humaines, ainsi qu'une facture, datée du même jour, de
5'050 fr. pour la formation suivie, sont également recevables.
4.L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de n'avoir
pas pris en compte, dans le cadre de la fixation de la contribution
d'entretien, les charges qu'il assume effectivement, en particulier le
paiement d'un crédit bancaire contracté pour le paiement d'une voiture à
raison de 105 fr. 30, ainsi que les acomptes d'impôts pour l'année 2015
dont il faudrait tenir compte à hauteur de 1'500 fr. par mois.
S'agissant du crédit bancaire lié au véhicule, il y a lieu de
retenir, à l'instar du premier juge, que l'appelant n'a pas démontré la
nécessité de posséder ce véhicule pour se rendre à son travail. Il se
déplace du reste en transports publics entre son lieu de domicile et son
lieu de travail. Partant, le remboursement du crédit bancaire ne doit pas
être pris en compte dans les charges de l'appelant.
Concernant les acomptes d'impôts 2015, l'appelant a déclaré,
lors de l'audience d'appel du 15 août 2016, qu'il ne s'acquittait d'aucun
montant à ce titre. Dès lors que seules les charges effectives sont prises
en compte dans le calcul du minimum vital, on ne saurait tenir compte
d'un quelconque montant à titre d'arriérés d'impôts dans les charges de
l'appelant. De toute manière, le premier juge a pris en considération un
montant de 750 fr. qui devait être affecté au remboursement de l'arriéré
fiscal.
5.L'appelant soutient ensuite qu'il aurait fallu tenir compte des
revenus perçus par l'intimée du fait de la location par celle-ci d'un
appartement dont elle est propriétaire au [...] et que la pièce qu'elle a
produite à cet égard est illisible et aurait dû être traduite.
La doctrine précise, en lien avec l'art. 180 CPC qui traite de la
production de moyens de preuve, que la décision de faire traduire ou non
-
12 -
une pièce est du ressort du tribunal et qu'une partie qui souhaite se
plaindre d'une violation de son droit d'être entendu doit protester sans
délai, selon le principe de la bonne foi (Schweizer, CPC commenté, Bâle
2011, n. 10 ad art. 180 CPC).
En l'espèce, le premier juge n'a pas estimé utile de faire
traduire la pièce litigieuse produite à l'audience du 16 mars 2016.
L'appelant, bien qu'il ait relevé, dans ses déterminations du 23 mars 2016,
le fait que cette pièce n'était pas traduite, n'en a pas formellement requis
une traduction. Partant, il ne saurait le faire au stade de l'appel. Cela
étant, la pièce produite suffit à rendre vraisemblable que l'intimée ne
perçoit aucun revenu en lien avec l'appartement dont elle est propriétaire
au [...], de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque montant à ce
titre.
6.L'appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir
pris en compte un revenu hypothétique pour l'intimée.
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit
en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois
imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci
pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge
doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions
suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de
cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,
eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s'agit d'une question de droit (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 et les réf. citées).
En l'espèce, l'intimée n'exerce aucune activité lucrative et n'a,
par conséquent, aucun revenu. Elle a produit, durant la procédure, des
certificats médicaux, attestant d'une incapacité de travail à 100% du 7
-
13 -
octobre 2015 au 2 octobre 2016. Compte tenu de cet élément, on ne
saurait en l'état retenir un revenu hypothétique à sa charge.
7.L'appelant soutient enfin qu'il ne devrait être astreint au
paiement de la contribution d'entretien qu'à partir du 1
er
juin 2016,
correspondant au mois suivant la reddition de l'ordonnance querellée.
Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour
l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173
al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon
l'art. 176 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de
laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir
qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_458/2014
du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
En l'espèce, par requête du 18 août 2015, la requérante avait
conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur à
compter du 1
er
août 2015. En l'occurrence, le premier juge a fixé la date
de départ du paiement de la contribution d'entretien à partir du 1
er
septembre 2015. La solution retenue par le premier magistrat est
conforme à la jurisprudence précitée et ne saurait dès lors prêter le flanc à
la critique.
8.Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
conformément à l'art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
14 -
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Renato Cajas
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit une liste
des opérations datée du 17 août 2016. Compte tenu de la nature de la
cause et des opérations effectuées, il y a lieu de retenir une indemnité de
1'198 fr. 80, correspondant à 2 heures de travail effectuées par l'avocat au
tarif horaire de 180 fr., 6 heures de travail au tarif horaire de l'avocat-
stagiaire de 110 fr., un forfait vacation de 80 fr., des débours par 10 fr.,
ainsi que la TVA de 8% sur le tout.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Compte tenu de l'issue de l'appel, G.________ versera à
U.________ un montant de 1'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________.
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15 -
IV. L'indemnité d'office de Me Renato Cajas, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et
huitante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d'office, mis à la charge de l’Etat.
VI. L'appelant G.________ versera à l'intimée U.________ un montant
de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Véronique Fontana (pour G.),
-Me Renato Cajas (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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16 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :