1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.031860-161216
492
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 1
er
juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
U., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 15 juillet 2016, E., appelant, a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Il a
en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Le 12 août 2016, U., intimée, a déposé une réponse.
Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Par avis du 21 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour de céans
a dispensé E.________ de l’avance de frais, la décision relative à l’octroi de
l’assistance judiciaire étant réservée.
Lors de l'audience d'appel du 2 septembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
" I. Parties conviennent que l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugales rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 1
er
juillet 2016 est modifiée au chiffre IV
de son dispositif en ce sens que E.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six
cents francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains d’U., dès le 1
er
septembre 2016.
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
juillet
2016 est maintenue pour le surplus.
II. Parties exposent que cette contribution d’entretien est fixée sur la base
des revenus actuels de E. servis par le Service de l’emploi du
canton de Vaud à titre d’assurance perte de gains maladie, à hauteur
d’indemnités journalières de 184 fr. 15, dont à déduire 1,9% d’assurance
perte de gains.
La réduction de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus de
1'000 fr. à 600 fr. est soumise à la condition que E.________ prouve chaque
mois qu’il a effectivement versé la contribution d’entretien due pour [...],
soit 650 francs. Si la preuve du versement de la contribution d’entretien
en faveur de [...] n’est pas apportée, la contribution d’entretien de 1'000
fr. fixée par l’ordonnance de mesures protectrices du 1
er
juillet 2016 sera
due pour le mois en question.
- 3 -
Parties conviennent que le montant de la contribution de 600 fr. est fixé
indépendamment du montant du subside OCC perçu par E.________ et
qu’une variation du montant de ce subside ne constituera pas un motif de
modification de la contribution d’entretien.
Parties constatent pour le surplus que les contributions d’entretien ont été
payées intégralement jusqu’au mois d’août 2016 y compris, dont ici
quittance.
III. Parties conviennent qu’ordre est donné, à partir du 1
er
octobre 2016, à
tout débiteur de E., actuellement le Service de l’emploi, assurance
perte de gains maladie, Caroline 9bis, à 1014 Lausanne, de prélever
directement sur les salaires ou indemnités qui seront versés à E. le
montant de 600 fr. prévu au chiffre I ci-dessus et de le verser sur le
compte de U.________ auprès de Postfinance, CCP [...], IBAN [...].
IV. E.________ déclare expressément retirer la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale qu’il a adressée à la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 15 juillet 2016.
V. Chaque partie assume ses frais de deuxième instance et renonce à
l’allocation de dépens. »".
2.Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et
signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour
effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al.
2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en
mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux
frais de procès.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant est indigent et
l’appel n’était pas dénué de chances de succès. Dès lors, le bénéfice de
l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dans le cadre de la
procédure d’appel l’opposant à l’intimée à la suite de l’ordonnance
attaquée, avec effet au 15 juillet 2016. L’appelant doit être exonéré
d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la
personne de Me Denis Bridel.
-
4 -
L’assistance judiciaire doit être accordée à l’intimée U.________,
avec effet au 12 août 2016, cette dernière remplissant elle aussi les
conditions de l’art. 117 CPC. Un conseil d’office lui est désigné en la
personne de Me Matthieu Genillod.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Conformément au chiffre V de la convention signée par les parties, il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Denis Bridel doit être fixée à
1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la
TVA sur le tout par 168 fr., soit 2’268 fr. au total.
Le conseil de l’intimée a quant à lui indiqué avoir consacré
12 heures et 13 minutes à l’exercice de son mandat, ce qui peut
également être admis. L’indemnité allouée peut ainsi être arrêtée à 1'784
fr. 85, montant auxquels s’ajoutent une vacation de 80 fr., des débours
par 17 fr. ainsi que la TVA sur le tout par 150 fr., ce qui porte le montant
total à 2'032 fr. 65.
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5 -
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de
l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2’268 fr. (deux mille deux cent soixante-huit
francs), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 2'032 fr. 65 (deux mille trente-deux
francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
-
6 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Denis Bridel (pour E.),
-Me Matthieu Genillod (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
La greffière :