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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.029962-151749/JS15.029962-
151750
JS15.029962-151750
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Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.,
à Lausanne, et B.R., à Lausanne, appelants, contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 octobre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux A.R.________ et B.R.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l'appartement
conjugal, sis [...] à 1007 Lausanne, à A.R., qui en paiera le loyer et
les charges (II), imparti un délai au 30 novembre 2015 au plus tard à
B.R., pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec elle ses
affaires personnelles et de quoi se reloger sommairement, ainsi que pour
remettre à A.R.________ toutes les clés de l’appartement et de la boîte aux
lettres qu’elle détient (III), dit qu’A.R.________ contribuera à l’entretien de
son épouse B.R., par le régulier versement d’un montant de 6'000
fr, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris la
séparation effective, sur le compte ouvert au nom de B.R. (IV), dit
qu’A.R.________ paiera la somme unique de 5'000 fr. en faveur de
B.R.________ à titre de participation à l’ameublement de son nouvel
appartement, et la versera sur le compte ouvert au nom de celle-ci (V),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré le présent
prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VII).
Par acte du 23 octobre 2015, A.R.________ a fait appel du
prononcé précité.
Le même jour, B.R.________ a également fait appel du prononcé
précité.
Lors de l'audience d'appel du 4 janvier 2016, les parties ont
exposé qu’elles souhaitaient divorcer sous la forme d’un accord complet
au sens des
art. 285 ss CPC et ont signé une convention, consignée au procès-verbal et
dont les chiffres VIII à X ont été ratifiés séance tenante par le Juge délégué
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
dont la teneur est la suivante:
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"I. Les parties conviennent de divorcer et déposeront à cette fin
une requête commune en divorce avec accord complet d’ici au 29 janvier 2016.
II. A.R.________ versera à B.R.________ la somme de 184'000 fr.
(cent huitante-quatre mille francs), d’ici le 29 février 2016, sur le compte de cette
dernière auprès de [...], IBAN [...].
III. Parties conviennent que B.R.________ pourra venir récupérer le
solde de ses affaires se trouvant dans la cave du domicile conjugal et dans la
cave de l’appartement vacant, en tout temps d’ici au 29 février 2016.
IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties se reconnaissent propriétaires des biens meubles en leur possession,
déclarent qu’il n’existe aucun compte commun ni aucune autre créance de part
et d’autre et se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et
de toute prétention du chef des rapports patrimoniaux nés de leur mariage et du
divorce, le régime de la séparation de biens étant tenu pour dissous et liquidé.
V. Les époux déclarent qu’aucun d’entre eux n’a constitué d’avoir
de prévoyance professionnelle dans le cadre du mariage.
VI. A.R.________ participera à hauteur de 20'000 fr. (vingt mille
francs) aux frais de justice et d’avocat de B.R.________ montant à verser sur le
compte [...] de cette dernière d’ici au 29 février 2016. Au surplus, chaque partie
garde ses frais et renonce à des dépens.
VII. Les chiffres I à VI de la présente convention sont soumis à la
ratification du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.
VIII. Au titre des mesures protectrices de l’union conjugale,
A.R.________ versera à B.R.________ d’ici le 29 janvier 2016, sur le compte [...]
mentionné plus haut, la somme de 6'000 fr. (six mille francs), la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], à Lausanne, étant attribuée à A.R.________.
IX. Moyennant bonne exécution des chiffres I à VIII qui précèdent,
les mesures protectrices seront caduques avec effet au 1
er
mars 2016.
X. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat s’agissant
des mesures protectrices de l’union conjugale et renonce à l’allocation de
dépens.
XI. Les chiffres VIII à X de la convention sont soumis à la
ratification du Juge délégué de céans."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
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parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 2’666 fr. (art. 65 al. 4
TFJC) et mis à la charge de l’appelant A.R., par 1'333 fr., et de
l’appelante B.R., par 1'333 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre X de
leur convention.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'666 fr.
(deux mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge
de l’appelant A.R., par 1’333 fr. (mille trois cent trente-
trois francs), et à la charge de l’appelante B.R., par
1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs).
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-David Pelot (pour A.R.),
-Me Valérie Elsner Guignard (pour B.R.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :