Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 10 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de [...] dans la cause divisant l’appelant d’avec
F., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
décembre 2015.
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4.Lors de l'audience d'appel du 14 janvier 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin [...], à [...], est
attribuée à F., à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des
charges afférentes à ce logement.
II. M. est provisoirement autorisé à laisser ses effets personnels
dans l’appartement conjugal et pourra venir les récupérer à la date de son
choix, moyennant préavis d’une semaine à F..
III. D’ici au 29 février 2016, les parties adresseront une lettre commune
aux différents prestataires de services (notamment Citycable,
Swisscaution, services industriels, etc...) en lien avec l’appartement
conjugal, les avisant que F. reprend à sa charge les factures y
relatives.
IV. D’ici au 29 février 2016, parties informeront le bailleur de l’accord
figurant au chiffre I ci-dessus.
V. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien.
VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
10 novembre 2015 est maintenue.
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la
charge de l’appelant, conformément au chiffre VII de la convention
susmentionnée. Celui-ci étant toutefois au bénéfice de l’assistance
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judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge de l’Etat. Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y
ayant renoncé.
7.Dans la liste d’opérations qu’il a produite le 14 janvier 2016,
Me Arnaud Thièry, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 9
heures à l’exercice de son mandat et avoir assumé des débours de l’ordre
de 75 francs. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps
allégué peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Thièry doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 75 fr. et la TVA
sur le tout par 145 fr. 20, soit à 1'960 fr. 20 au total.
Le 15 janvier 2016, Me Isabelle Jaques, conseil d’office de
l’intimée, a produit sa liste d’opérations annonçant avoir consacré un peu
plus de 9 heures au dossier, alors que l’avocate-stagiaire, Emilie Perrier, y
avait consacré 1 heure 30. Au vu de la nature et de la difficulté de la
cause, le temps allégué peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire,
respectivement de 110 fr. pour une avocate-stagiaire et de 180 fr. pour un
avocat breveté (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me
Jaques doit être fixée à 1'812 fr., montant auquel s’ajoutent les débours
par 49 fr. 30, une vacation de 80 fr. et la TVA de 8 % sur le tout par 155 fr.
30, soit à 2'096 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
M., étant précisé que ces frais seront provisoirement
supportés par l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant
M., est arrêtée à 1'960 fr. 20 (mille neuf cent soixante
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimée
F.________, est arrêtée à 2'096 fr. 60 (deux mille nonante-six
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Arnaud Thièry (pour M.),
-Me Isabelle Jaques (pour F.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :