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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.025236-171149
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 10, 49 et 62 al. 1 LDIP ; art. 8 CLAH 73
Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à Lausanne,
requérante contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 19 juin 2017 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.E., à Grandvillard, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
19 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-
après : la présidente) a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 18 juin
2015 par A.E.________ à l’encontre d’B.E..
Le premier juge a en particulier considéré que l'intimé avait
initié une procédure de divorce devant les autorités marocaines, à
laquelle la requérante avait participé, valablement représentée par une
avocate locale, dans le cadre de laquelle la requérante avait obtenu le 15
juillet 2014 le versement d'une contribution d'entretien à la charge de son
époux par décision assimilable à des mesures protectrices de l’union
conjugale et qu'un jugement de divorce avait été rendu le 19 décembre
2016, jugement qui statuait sur les montants revenant à la requérante.
Les parties étant divorcées, le juge suisse ne pouvait être saisi d'une telle
requête, par essence préalable au divorce, laquelle devait être déclarée
irrecevable.
B.Par appel du 30 juin 2017, A.E. a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation du prononcé précité et à l’octroi des
conclusions prises dans son courrier du 7 avril 2017, à savoir (sic) juin à
décembre 2014 : 8'400 fr. (sept mois au minimum vital), 2015 : 17'689 fr.
95 (douze mois au minimum vital + douze primes LAMal + Centre de
thérapie Les Toises), 2016 : 16'673 fr. 40 (douze mois au minimum vital +
douze primes LAMal) et dès le 1
er
janvier 2017 : 1'333 fr. 25 par mois
(minimum vital et prime LAMal). A l’appui de son appel, A.E.________ a
produit trois pièces, dont une de forme.
A.E.________ a étalement requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 5 juillet 2017, la Juge déléguée
de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à celle-ci le
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bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et lui a
désigné Me Olivier Flattet en qualité de conseil d’office.
Par réponse du 14 juillet 2017, B.E.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit deux pièces, dont une
de forme.
Interpellé, Me Olivier Flattet n’a pas déposé la liste de ses
opérations dans le délai imparti à cet effet.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale complété
par les pièces du dossier :
1.B.E., né le [...] 1975, de nationalité suisse, et
A.E., née [...] le [...] 1988, ressortissante marocaine, se sont
mariés au Maroc selon acte de mariage consigné le [...] 2013 au registre
des actes matrimoniaux. Selon un extrait de l’acte de mariage du Service
de l’état civil de la Confédération Suisse, les prénommés se sont mariés le
[...] 2013 à Bulle/FR.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.E.________ est le père d’une fille [...], née le [...] 2004, d’une
précédente union ; celle-ci vit auprès de son père.
Depuis la séparation des parties, A.E.________ a donné
naissance à deux enfants, issus d’une relation avec un tiers.
2.Le 24 décembre 2013, B.E.________ a adressé au Président du
Tribunal de première instance de [...], au Maroc, une « requête en divorce
pour cause de discorde ». Par décision du 2 juin 2014, cette autorité a
déclaré ladite requête irrecevable, considérant que le demandeur n’avait
pas présenté l’original de l’acte de mariage et que les pièces annexées
étaient insuffisantes.
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Le 15 juillet 2014, statuant sur une requête déposée le 24
février 2014 par A.E., le Tribunal de première instance de [...] a
condamné B.E. à verser à son épouse une pension alimentaire de
1'500 dirhams par mois dès le 15 décembre 2013 et jusqu’à extinction
légale de l’obligation ou jusqu’au prononcé d’un autre jugement le
subrogeant. Il résulte des considérants de la décision que « l’affaire a été
appelée à plusieurs audiences, dont la dernière s’est tenue le 01/07/2014,
à laquelle les avocats des deux parties n’ont pas comparu bien que
régulièrement avisés ».
3.Le 12 août 2014, B.E.________ a adressé au Président du
Tribunal de première instance de [...], au Maroc, une « requête
introductive d’instance » aux termes de laquelle il a sollicité l’assignation
de son épouse à la plus proche instance afin de « la condamner à rejoindre
le foyer conjugal ; revêtir le jugement de l’exécution provisoire ;
condamner la défenderesse aux dépens ».
4.Par « requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles » adressée le 18 juin 2015 au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement),
A.E.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et a conclu au
versement par B.E.________ d’un viatique de 2'000 fr. à valoir sur les
contributions d’entretien ainsi que d’une contribution d’entretien
mensuelle de 2'600 fr., payable dès le 1
er
juin 2015. Cette requête a été
rejetée par la présidente le 19 juin 2015.
Par détermination spontanée du 13 juillet 2015, B.E.________ a
conclu à ce que la cause soit suspendue, voire à ce que le Tribunal
d’arrondissement se dessaisisse de la cause.
Lors de l’audience de la présidente du tribunal
d’arrondissement du 28 septembre 2015, A.E.________ a conclu à ce que la
compétence des tribunaux suisses soit reconnue et a confirmé les
conclusions de sa requête du 18 juin 2015. B.E.________ a pour sa part
requis qu’une décision soit rendue sur la question de la compétence des
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5 -
tribunaux suisses et a conclu au rejet de la conclusion de l’épouse en
fixation de l’entretien. Il a indiqué qu’il se rendrait au Maroc le 1
er
octobre
2015 pour une audience qu’il pensait être la dernière avant que le
jugement de divorce ne puisse être rendu.
5.Le 23 octobre 2015, B.E.________ a adressé au Président du
Tribunal de première instance de [...] une « requête introductive
d’instance » sollicitant le prononcé du divorce pour cause de discorde.
6.Par décision du 19 novembre 2015, la présidente du tribunal
d’arrondissement a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur les
procédures matrimoniales pendantes devant les autorités marocaines.
L’appel interjeté contre cette décision par A.E.________ a été admis par la
juge déléguée de la Cour de céans (CACI 21 janvier 2016/2), ladite
décision étant annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours
interjeté contre cet arrêt par B.E.________ a été déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral par arrêt du 21 avril 2016.
7.Le 9 juin 2016, le Tribunal de Première instance de [...] s’est
déclaré incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Première instance
de [...].
Le 19 décembre 2016, le Tribunal de Première instance de [...]
a prononcé le divorce entre A.E.________ et B.E., condamnant
B.E. à verser à son épouse 15'000 dirhams « à titre de son dot de
consolation (Mout’a) » et la somme de 3'000 dirhams « au titre des frais
de son logement pendant le délai de viduité ».
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
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civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). S’agissant d’un litige de droit
matrimonial n’impliquant aucun enfant mineur, seule la maxime
inquisitoire simple est applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC a contrario ; CACI
15 janvier 2016/36 consid. 2).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre
non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné
(art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill
43 et les réf. cit.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit
des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de
l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment
d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a
pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
2.2.2En l’espèce, les parties ont toutes deux produits des extraits
des Registres du Service de l’état civil suisse. L’appelante a produit deux
extraits, établis le 14 mars 2017, attestant la naissance de ses enfants [...]
et [...] le 25 février 2017, tandis que l’intimé a produit un extrait, établi le
23 juin 2017, dont il résulte que le mariage des parties a été dissous par
divorce le 19 février 2016.
L’appelante n’indique pas qu’elle aurait été empêchée de
produire ces pièces en première instance. En outre, celles-ci ne sont pas
pertinentes dans la présente procédure. Elles sont donc irrecevables.
L’intimé a pour sa part également produit un extrait des
Registres du Service de l’état civil. Cette pièce est certes postérieure au
jugement de première instance, mais atteste d’un fait qui a eu lieu à la fin
de l’année 2016 ; elle aurait donc pu être produite auparavant. En effet,
une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de
- 8 -
preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant
connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits
et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du
5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Cette pièce est
également irrecevable.
3.L’appelante soutient que l’ordonnance entreprise serait
erronée en ce sens qu’elle aurait accouché le 25 février 2017 de jumelles.
Dans la mesure où les pièces produites par l’appelante pour
établir ce fait, au demeurant sans pertinence sur l’issue du litige, ont été
déclarées irrecevables, ce grief doit être rejeté.
4.1L’appelante fait valoir qu’elle serait sans revenu depuis le
dépôt le 18 juin 2015 de sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale devant le tribunal d’arrondissement dès lors qu'elle n'aurait
perçu aucune contribution d'entretien. Elle prétend que le montant prévu
à ce titre par le Tribunal de première instance de [...] – équivalant à 150
CHF – ne lui permettrait pas de subvenir à ses moyens en Suisse, ce qui
rendrait impossible la reconnaissance du jugement étranger en Suisse et,
par voie de conséquence, compétent le juge helvétique.
4.2Aux termes de l'art. 49 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé ; RS 291), l'obligation alimentaire entre
époux est régie par la CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973
sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01). L'art.
8 CLaH 73 prévoit ainsi que la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat
contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations
alimentaires entre époux divorcés. Cela vaut aussi pour les contributions
d'entretien fixées à titre provisionnel dans une action en complément de
jugement de divorce prononcé à l'étranger (ATF 130 III 489, JdT 2004 I 426
consid. 2.2).
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L'ordre public s'oppose, par exemple, à une loi étrangère qui
refuserait la prétention alimentaire à un époux au motif qu'il porte la faute
exclusive de la désunion. Il en va de même si le refus d'aliments à
l'encontre d'un époux dans le besoin résulte du fait que la loi appliquée au
divorce ignore le droit aux aliments d'époux divorcés (Bucher, Loi sur le
droit international privé et convention de Lugano, Commentaire romand,
Bâle 2011, n. 10 ad art. 63 LDIP ; Othenin-Girard, CPra Matrimonial, n. 53
ad Annexe le p. 1935). De manière générale, le rôle primaire de la clause
d'ordre public consiste en la sauvegarde des valeurs essentielles de
justice, qui sont à la base de l'ordre juridique. L'ordre public est limité aux
principes. Il peut tolérer une solution étrangère différente de celle
préconisée par une règle de droit interne du for, pourvu que le résultat de
l'application du droit étranger soit encore compatible avec les principes de
base, dans la mesure où ceux-ci sont d'importance vitale pour l'Etat du for
(Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 17 LDIP).
4.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce
n'est pas parce que les contributions alimentaires fixées par le tribunal de
première instance marocain ne lui permettraient pas de subvenir à ses
besoins en Suisse que le jugement rendu ne pourrait pas être reconnu
dans notre pays. L’appelante aurait pu contester la décision marocaine
devant les autorités de ce pays mais ne peut pas saisir les autorités
suisses pour compléter son droit à l'entretien fixé provisoirement par un
juge étranger.
5.1A titre subsidiaire, semble-t-il, l'appelante soutient que le juge
suisse serait compétent à tout le moins pour la période antérieure au
dépôt de l'action en divorce au Maroc le 23 octobre 2015, soit du 18 juin
2015 au 23 octobre 2015.
5.2Aux termes de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une
action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner
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des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond
est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose
jugée. L'art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont
en principe compétents pour prononcer des mesures provisoires s'ils sont
compétents au fond (let. a) ou s'ils se trouvent au lieu d'exécution de la
mesure (let. b). Cette disposition fonde une compétence subsidiaire des
tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles lorsque
l'action au fond est pendante devant un tribunal étranger. Dans le cas
particulier des procédures de divorce, la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 10 LDIP n'admet cette compétence subsidiaire des
autorités suisses que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires,
par souci d'assurer une protection sans lacune aux parties dans les
divorces internationaux (ATF 134 III 326 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral n'admet ainsi la compétence du juge suisse
pour prononcer des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP,
bien que l'action en divorce soit traitée au fond par une juridiction
étrangère, que si le droit du juge du divorce ne connaît pas une
réglementation provisoire, analogue à celle du droit suisse, de la situation
des époux en instance de divorce, si des mesures ordonnées par le juge
étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse,
si des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future
sur des biens sis en Suisse, s'il y a péril en la demeure ou si l'on ne saurait
espérer que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai
convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1).
5.3En l'espèce, l'appelante semble demander au juge suisse de
rendre rétroactivement une mesure provisoire pour une période non
couverte par la procédure marocaine. D’une part, les conditions
restrictives exposées ci-dessus permettant au juge suisse de statuer à
titre provisoire dans une procédure matrimoniale pendante à l'étranger ne
sont pas réalisées. Il n'est, d’autre part, pas envisageable, comme relevé
par le premier juge, que le juge suisse puisse connaître d'une telle requête
après que le juge étranger a prononcé le divorce des époux.
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Ce moyen est également mal fondé.
6.1L’appelante invoque enfin le fait que le jugement marocain ne
serait pas définitif et exécutoire – en tous les cas cela ne serait pas
prouvé, preuve qui ne lui incomberait pas – et qu'il ne serait pas complet,
dès lors qu'il ne statuerait pas sur les prestations du deuxième pilier, un
jugement complémentaire étant nécessaire à cet égard.
6.2En l’espèce, on ne voit pas ce que l'appelante entend déduire
du fait que le jugement marocain ne serait ni définitif ni exécutoire dès
lors que, quoiqu'il en soit, elle admet que la procédure a été initiée et
qu'elle y a participé au Maroc, ce qui exclut la compétence du juge suisse
pour des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. consid. 5 supra).
Pour le surplus, si le jugement marocain devait être incomplet,
l’appelante aura tout loisir de le faire compléter par les autorités suisses,
notamment sur la question du deuxième pilier ; le Tribunal fédéral admet
en effet ce principe de complément du jugement étranger en Suisse si le
juge suisse aurait été compétent pour le divorce (ATF 128 III 343 consid.
2b et les références citées). Cette question n’est toutefois pas de la
compétence du juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
L’appelante n’a d’ailleurs pris aucune conclusion à cet égard dans la
procédure.
7.
7.1Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le prononcé de
première instance confirmé.
7.2En sa qualité de conseil d’office d’A.E.________, Me Olivier
Flattet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
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Il n’a toutefois pas produit de liste de ses opérations dans le
délai imparti à cet effet. Compte tenu du travail présumé accompli pour la
rédaction d’un mémoire de quatre pages, il y a lieu de considérer qu’une
indemnité correspondant à trois heures apparaît adéquate. Au tarif horaire
de 180 fr., cette indemnité sera arrêtée à 540 fr., à laquelle s’ajouteront
des débours par 50 fr., et la TVA sur le tout, par 47 fr. 20, soit à 637 fr. 20
au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
7.3L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
13 -
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de
l’appelante A.E., est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent
trente-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VI. L’appelante A.E. doit verser à l’intimé B.E.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Flattet (pour A.E.),
-Me Laurent Bosson (pour B.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse et supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :