1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.016210-151181
528
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 163 et 176 al. 1CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 6 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
M., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a rappelé la convention partielle de séparation signée le 15 juin
2015 par la requérante M., et l’intimé F., ratifiée à cette
date pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale et ainsi libellée : « I. Les époux F.________ et M.,
conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé
que la séparation effective est intervenue le 13 mars 2015. II. Le lieu de
résidence des enfants P., née le [...] 1997, et Q., né le [...]
1999, est fixé au domicile de leur mère, qui par conséquent exerce la
garde de fait. III. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard
de ses enfants, à exercer d’entente avec ces derniers et leur mère. IV. La
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à M.,
qui en assumera seule toutes les charges. V. F.________ s’engage à
rembourser chaque mois à M.________ la somme de Fr. 286.10 (deux cent
huitante-six francs et dix centimes), correspondant à sa prime LAMAL et
LCA prélevée directement sur le salaire de M.. » (I), astreint
l’intimé F. à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la
requérante M., dès et y compris le 1
er
avril 2015, sous déduction
des montants déjà versés à cette dernière depuis la séparation effective et
jusqu’à ce jour (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
déclaré le présent prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel
(IV).
En droit, s’agissant de la question du montant de la
contribution d’entretien, litigieuse en procédure d’appel, le premier juge a
considéré que, compte tenu d’un revenu mensuel de 2'618 fr. et de
charges s’élevant à 4'670 fr. 60, le budget de la requérante M., et
des deux enfants du couple présentait chaque mois un manco de 2'052 fr.
- Quant à l’intimé F.________, son budget présentait un solde disponible
-
3 -
de 4'240 fr. 35, dès lors que son salaire mensuel s’élevait à 8'911 fr. 45 et
que ses charges étaient arrêtées à 4'671 fr. 10. Il s’ensuit qu’après
couverture du manco de la requérante et des enfants et après répartition
de l’excédent à raison de 66% pour la requérante et les enfants et de 34%
pour l’intimé, la contribution d’entretien due mensuellement par l’intimé à
la requérante devait être arithmétiquement arrêtée à 3'496 fr. 50,
montant arrondi à 3'500 francs. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le premier juge a par ailleurs relevé qu’il n’avait pas été tenu
compte des impôts des parties, dans la mesure où ceux-ci ne faisaient pas
partie des besoins vitaux et que le droit du débiteur à des garanties
minimales d’existence ne pouvait être compromis par des contributions
publiques, principe qui s’imposait également au juge civil.
B.a) Par acte du 10 juillet 2015, dépourvu de signature originale,
F.________ a interjeté recours (recte : appel) contre cette ordonnance,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est astreint au
versement d’une pension alimentaire de 2'000 fr. par mois M.des
siens, que le paiement de la pension est opéré le 10 de chaque mois, et
que M., lui « rachète » sa part de PPE sur le domicile conjugal.
Par avis du 30 juillet 2015, la Juge de céans a retourné l’acte
d’appel à F., invitant celui-ci, en application de l’art. 132 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à produire un
document original signé.
Le 10 août 2015, F. a produit l’acte d’appel muni de sa
signature originale.
b) Le 5 octobre 2015, M., a déposé un mémoire de
réponse, concluant au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Par avis du 9 octobre 2015, P., devenue majeure en
cours de procédure, a été invitée à se déterminer sur l’appel.
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4 -
Par courrier du 13 octobre 2015, M., a remis à la Juge
de céans une procuration signée par sa fille P. et rédigée en ces
termes :
« Je soussigné, P., née le [...]1997, fille de F.,
né le [...]1971 et M., née le [...]1971, donne
procuration à ma mère, M., pour réclamer toutes
contributions d’entretien qui me sont dues par mon père,
F., en agissant en mon nom devant les tribunaux
compétents. »
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante M. le [...] 1971, et l’intimé F.________, né
le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 à
Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
P.________, née le [...] 1997, aujourd’hui majeure ;
-
Q.________, né le [...] 1999.
2.Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont
séparées le 13 mars 2015, date à laquelle l’intimé a quitté le domicile
conjugal.
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 avril 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après : le Président), M., a pris les conclusions
suivantes :
« I. Les époux F. sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La garde sur les enfants P., née le [...] 1997, et
Q., né le [...] 1999, est attribuée à leur mère,
M..
III. F. jouira à l’égard de ses enfants d’un libre et large
droit de visite fixé d’entente avec la mère.
- 5 -
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à
M.________ à charge pour elle d’en assumer les intérêts
hypothécaires, les charges PPE et l’amortissement indirect.
V. F.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
service d’une contribution mensuelle de CHF 3’500.--, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de M.. »
Le 15 juin 2015, F. s’est déterminé sur la requête,
prenant les conclusions suivantes :
« 1. De prononcer immédiatement le divorce avec un effet
rétroactif au 1
er
janvier 2015.
- Que la garde sur les enfants P.________ et Q., serait
attribuée à leur mère, M., si le point No 1, est validé
par la partie adverse.
- Que je jouirai à l’égard de mes 2 enfants précités, d’un libre
et large droit de visite fixé d’entente avec ma future ex-
épouse.
- Rachat de ma part de PPE pour au plus tard le 31 juillet
- Je contribuerai à l’entretien de mes 2 enfants uniquement
via une pension alimentaire mensuelle adéquate, payable le
10 de chaque mois. [...] »
4.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 15 juin 2015 devant la Présidente en présence des parties, la
requérante étant assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont
conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège par la Présidente pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les époux F.________ et M., conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la
séparation effective est intervenue le 13 mars 2015.
II. Le lieu de résidence des enfants P., née le [...] 1997,
et Q., né le [...] 1999, est fixé au domicile de leur
mère, qui par conséquent exerce la garde de fait.
III. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de
ses enfants, à exercer d’entente avec ces derniers et leur
mère.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est
attribuée à M., qui en assumera seule toutes les
charges.
V. F.________ s’engage à rembourser chaque mois à M.________
la somme de Fr. 286.10 (deux cent huitante-six francs et dix
centimes), correspondant à sa prime LAMAL et LCA prélevée
directement sur le salaire de M.________. »
-
6 -
Lors de l’audience, la requérante a précisé sa conclusion V en
ce sens que la contribution d’entretien est due par l’intimé dès et y
compris le 1
er
avril 2015, sous réserve des montants déjà versés par celui-
ci jusqu’à ce jour. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion et a offert
de verser une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois.
5.Le 31 juillet 2015, l’enfant P.________ est devenue majeure.
6.La situation financière et personnelle des parties est la
suivante :
a) M., est actuellement employée à mi-temps au sein
de la [...] pour un salaire mensuel de net de 2'617 fr., treizième salaire
compris.
Après la séparation d’avec l’intimé, la requérante est restée
vivre au domicile conjugal avec les enfants du couple, qui n’ont pas
achevé leur formation professionnelle. Le domicile conjugal consiste en un
appartement en PPE, sis [...], à [...], dont les charges s’élèvent
mensuellement à 898 fr., amortissement compris. Ses charges
incompressibles sont dès lors les suivantes :
Base mensuelle pour personne seule monoparentale
1’350
Base mensuelle (P. et Q.)
1’200
Charges de l’appartement en PPE,
amortissement compris
898
Primes d’assurance-maladie (LAMal),
y compris P. et Q.________
695.50
Frais de transport (abonnement TL), y compris P.________
et Q.________
105
-
7 -
Supplément pour régime sans gluten suivi par P.________
200__
Total4'448.50
Compte tenu d’un revenu de 2'617 fr. et de charges s’élevant
à 4'448 fr. 50, le budget mensuel de la requérante présente
mensuellement un manco de 1’831 fr. 50.
b) L’intimé F.________ est employé de la [...], dont il est
également l’administrateur unique, réalisant, selon ses décomptes de
salaire des mois de janvier et avril 2015, seuls produits en procédure, un
montant mensuel net s’élevant, compte tenu du treizième salaire, à 8'814
fr. 15 (8'136 fr. 15 x 13 / 12).
L’intimé vit dans un appartement, sis [...], à [...], pour lequel il
s’acquitte mensuellement d’un loyer de 2'975 fr., loyer de la place de
parc, par 275 fr., compris. Ses charges mensuelles incompressibles sont
dès lors les suivantes :
Base mensuelle pour personne seule
1’200
Loyer2’975
Frais liés à l’exercice du droit de visite
150
Primes d’assurance-maladie 286.10
Frais de transport (abonnement TL)
60__
Total4'671.10
Compte tenu d’un revenu de 8’814 fr. 15 et de charges
s’élevant à 4'670 fr. 10, le budget mensuel de l’intimé présente
mensuellement un solde disponible de 4'143 fr. 05.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
b) L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit
et motivé. A l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (pour la
procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure
ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC : pour la procédure simplifiée : art. 244
al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC),
l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent
être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être
reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre
(TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; ATF 137 III 617 c. 4 à 6 et les
références citées).
Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit
contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires
(ici en contributions d'entretien pour les enfants), sous peine
d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un
délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l'art.
56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
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9 -
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
Cette jurisprudence s'applique non seulement en mesures
provisionnelles ou protectrices, mais également s'agissant d'un appel
contre un jugement (de divorce) au fond (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013
- 3.3.2).
- En l’espèce, même si les conclusions de l’appel n’ont pas
été formulées clairement, on comprend que l’appelant conclut notamment
au versement d’une pension mensuelle en faveur des siens qui s’élève à
un montant maximum de 2'000 fr., payable le 10 de chaque mois en
mains de l’intimée. Dans cette mesure, la conclusion de l’appelant relative
à l’entretien de sa famille est recevable.
En revanche, la conclusion de l’appelant tendant au rachat par
l’intimée de sa part de PPE sur le domicile conjugal est irrecevable, dès
lors qu’elle a trait à la liquidation du régime matrimonial des époux et
qu’elle ne fait par conséquent pas l’objet de la présente procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale.
Au reste, formé en temps utile par une personne justifiant d’un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, rectifié au sens de l’art. 132 al. 1
CPC, est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
10 -
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen
de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si
celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 c. 4.3.1;
TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 c. 2.2).
3.a) L’appelant soutient que la pension mensuelle due aux siens
doit être arrêtée à un montant maximal de 2'000 fr., dès lors que son
salaire mensuel net s’élève à 8'136 fr. 15 et non pas à 8'225 fr. 95,
comme retenu par le premier juge, qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte
de son treizième salaire, qui ne lui est versé qu’en fin d’année, que les
primes d’assurance-maladie complémentaire de l’intimée ne doivent pas
être prises en compte et qu’il conviendrait en revanche de comptabiliser
sa charge fiscale, estimée à 1'200 francs.
Il soutient en outre que, compte tenu de ses difficultés
financières, il se justifierait de fixer la date d’échéance des pensions
mensuelles au 10 de chaque mois.
b/aa) Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à
titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge doit partir
de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet
de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).
L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien
réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre
en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175
CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
-
11 -
frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, puor l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art.
163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ;
ATF 137 III 385 c. 3.1).
La prise en considération de ces critères ne signifie pas pour
autant que le juge des mesures protectrices puisse trancher, même sous
l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet d’un éventuel
procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser
à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu
d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1 ;TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF 5A_522/2011 du 18
janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 6.3.3). Le principe
du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des
mesures provisionnelles ou des mesures protectrices. De même, à lui seul,
le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son
minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012
c. 4.3). De même encore, l’absence de perspectives de réconciliation ne
justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien (TF
5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1, SJ 2014 I 245 ; TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 c. 4.2).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un
principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de
fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1 ; ATF 137
III 102 c. 4.2.1.1).
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Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001
c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives (TF 5P.504/2006 du 22 février
2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in
FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
bb) Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, n.
1.33 ad. art. 176 CC).
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire,
les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 7 ad art. 176
CC). Le fait que le treizième salaire en soit versé qu’une fois par année ne
place pas le travailleur dans une situation économique différente de celle
de l’employé payé à la pièce ou de l’indépendant, dont les revenus sont
variables : il se justifie dans ces cas de se fonder sur une moyenne des
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revenus, arrêtée sur une période adéquate. Même en présence d’une
situation financière précaire, l’incorporation de la part au treizième salaire
au revenu est préférable à un rattrapage unique intervenant lors du
versement effectif de cette rémunération. Il n’est pas arbitraire de
procéder de la sorte même s’il en résulte que le minimum vital du
débirentier s’en trouve entamé (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.34
ad. art. 176 CC et les références citées).
cc) Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à
l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente
pour l'entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Sont comprises dans les charges les primes d'assurance-
maladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances
complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties
(Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53).
Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge
délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des
parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 c. 3.3). Sinon, les
assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323
c. 3).
Une dette envers un tiers ne doit être examinée qu’avec
retenue lors de l’établissement du minimum vital du débirentier, afin de
sauvegarder les intérêts du crédirentier : à défaut, le débiteur pourrait en
effet à ce point diminuer sa capacité contributive, en assumant de telles
dettes, que celle-ci pourrait même ne plus suffire à couvrir le montant de
-
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ses obligations d’entretien. Ainsi, pour autant que la situation financière
des parties le permette, il peut être tenu compte d’une dette dans le
calcul du minimum vital uniquement lorsqu’elle a été assumée aux fins de
l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit
d’un seul d’entre eux, à moins que les deux époux n’en répondent
solidairement (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.72 ad. art. 176 CC et
les références citées).
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III
353 c. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 c. 4.4). Ce principe
s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3), mais
aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint
après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 et les
références citées).
Il n'est pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC,
de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des
époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre
élément à ce sujet (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.2 et 4.3). Le
Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en
tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation
d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient
au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement
acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 c.
3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont
on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel
montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31
mars 2009 c. 3.1.).
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15 -
dd) Concernant l’établissement des faits dans le cadre de
mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale,
le juge statue sur la base de la simple vraisemblance des faits après une
administration limitée des preuves et un examen sommaire du droit
(ATF 120 II 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10
février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ;
TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009
du 18 janvier 2010 c. 5.3).
c) En l’espèce, à la lecture des décomptes de salaire produits,
à savoir ceux de janvier et d’avril 2015, il y a lieu de retenir que le revenu
mensuel net de l’appelant s’élève à 8'136 fr. 15. En y additionnant la part
au treizième salaire, dont il doit être tenu compte en dépit du fait qu’il
n’est versé qu’en fin d’année, le revenu de l’appelant doit être arrêté à
8'814 fr .15 (8'136 fr. 15 x 13 / 12).
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne
se justifie pas de tenir compte, au vu de la jurisprudence précitée, des
primes relatives à l’assurance-maladie complémentaire (LCA) souscrite par
l’intimée, dès lors que la prise en compte de ces frais ne fait pas l’objet
d’un accord des parties et que ni l’état de santé ni la situation financière
des parties ne justifie sa comptabilisation parmi les charges de l’intimée.
C’est en revanche à raison que le premier juge n’a pas retenu
les intérêts et l’amortissement du crédit contracté par l’appelant en vue
du rachat des actions de la société [...]. Il n’est en effet pas établi que
cette dette ait été assumée aux fins de l’entretien de la famille, ni que les
deux époux en répondent solidairement.
Par ailleurs, malgré ses allégations en ce sens, l’appelant, qui
est employé d’une fiduciaire dont il est également l’administrateur unique,
n’a pas produit, ni en première instance, ni en procédure d’appel, la
moindre pièce attestant du fait que son budget personnel est grevé d’une
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16 -
charge d’impôts, ni, le cas échéant, pour quel montant. En l’absence
d’éléments relevants à ce sujet et à défaut d’avoir rendu vraisemblable
l’existence d’une charge fiscale, il n’y a pas lieu, au stade des mesures
protectrices de l’union conjugale, d’estimer une charge fiscale
hypothétique et de la prendre en compte parmi les charges de l’appelant,
étant encore précisé que le droit du débiteur à des garanties minimales
d’existence ne peut être compromis par des contributions publiques.
Il s’ensuit que la situation financière de l’appelant présente un
disponible de 4'143 fr. 05, alors que celle de l’intimée fait état d’un déficit
de 1'831 fr. 50.
Après comblement du manco de l’intimée, il subsiste chez
l’appelant un solde de 2’311 fr. 55 (4'143 fr. 05 – 1'831 fr. 50). Ce montant
doit être réparti à raison de 67% pour l’intimée, qui vit avec les deux
enfants du couple, dont l’une est majeure mais encore en formation, et de
33% pour l’appelant, qui vit seul.
La pension due par l’appelant doit en conséquence être
arrêtée à 3'380 fr. (1'831 fr. 50 + [67% x 2'311 fr. 55]).
Dès lors que l’appelant n’a pas exposé en quoi ses prétendues
difficultés financières l’empêcheraient de verser une pension d’avance le
premier jour de chaque mois, sa conclusion tendant au report du
versement au 10 de chaque mois doit être rejetée.
- En définitive, l’appel doit être partiellement admis.
L’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre II de son dispositif
en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de sa
famille par le versement d’une pension mensuelle de 3'380 fr., allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en
mains de l’intimée, dès et y compris le 1
er
avril 2015, sous déduction des
montants déjà versés à cette dernière depuis la séparation effective et
jusqu’à ce jour.
-
17 -
Compte tenu de l’admission très partielle de l’appel, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront
mis à la charge à raison de l’appelant à raison de 550 fr. et de 50 fr. pour
l’intimée.
L'appelant, qui succombe dans une très large mesure, versera
à l'intimée un montant de 450 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance (art. 95 al. 3 CPC ; art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif,
comme suit :
II. astreint l’intimé F.________ à contribuer à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de
3'380 fr. (trois mille trois cent huitante francs), allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de la requérante M.________, dès et y compris le
1
er
avril 2015, sous déduction des montants déjà versés à
cette dernière depuis la séparation effective et jusqu’à ce jour.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
18 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant F.________ à
raison de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) et à la charge de
l'intimée M., à raison de 50 fr. (cinquante francs).
IV. L'appelant F. doit verser à l’intimée M., la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.
-Me Christine Marti (pour Mme M.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :