Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.B., à Grandson,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 24 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à Yverdon-les-Bains, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
directement motivée du 24 mai 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier
juge) a rejeté la demande (ndr : d’avis aux débiteurs) formée par
C.B.________ le 12 décembre 2016 telle que formulée dans ses conclusions
du 4 avril 2017 (I), a renvoyé C.B.________ à faire valoir dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial toute créance éventuelle du chef des
arriérés de contribution d’entretien pour les mois de mars et avril 2017
(II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV)
et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’avis aux
débiteurs formée par C.B.________ le 4 avril 2017 dans le cadre d’une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant le
prénommé à B.B., a considéré que les montants dus à titre de
contribution d’entretien pour les mois de mars et avril 2017 ne pouvaient
pas faire l’objet d’un avis aux débiteurs, dès lors que cette mesure ne
pouvait être ordonnée que pour l’avenir, tout éventuel arriéré de pension
devant être tranché dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Pour le reste, le premier juge a retenu que les irrégularités et retards dans
le paiement de la pension s’expliquaient par le fait que B.B., qui
n’avait pas d’économies, était tributaire des versements de la Caisse des
médecins, lesquels étaient effectués deux fois par mois à des dates qui
n’étaient pas toujours identiques, de sorte que cette situation n’était pas
imputable à la mauvaise foi de la prénommée. Pour ces motifs, l’avis aux
débiteurs ne se justifiait pas.
B.Par acte du 6 juin 2017, C.B.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'ordre soit donné à la Caisse des médecins à Urdorf de retenir
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sur les prochains versements en faveur de B.B.________ 4'420 fr. à titre
d'arriéré sur la contribution d'entretien des mois de mars et mai 2017 et
12'000 fr. dès le 1
er
juillet 2017, le chiffre Il de l'ordonnance étant
supprimé. L’appelant a produit une nouvelle pièce.
Par réponse du 25 août 2017, B.B.________ a conclu au rejet de
l’appel, avec suite de frais et dépens.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1.C.B., né le [...] 1969, et B.B., née [...] le [...]
1968, se sont mariés le [...] 2000 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 2001 ;
-
K., né le [...] 2009.
2.Depuis leur séparation le 1
er
avril 2015, les parties ont connu
un certain nombre de litiges relatifs à la garde, au droit de visite et aux
contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’époux. Plusieurs
requêtes ont été déposées de part et d'autre, par voie de mesures
protectrices et superprotectrices de l’union conjugale, et plusieurs
décisions ont été rendues, dont on se limitera à mentionner ici celles qui
s’avèrent pertinentes pour statuer sur l’objet de la présente procédure
d’appel.
3.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 29 mai 2015, le premier juge a, notamment et en substance,
autorisé les parties à vivre séparées (I), a attribué à C.B. la
jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer les
charges financières, la jouissance du cabinet médical étant laissée à
B.B.________ (II), a dit que la garde des enfants restait confiée à
C.B.________ (III), B.B.________ bénéficiant d’un droit de visite sur ceux-ci à
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raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école
jusqu’à la reprise du lundi (IV), a fixé la prise en charge des enfants durant
les vacances et, en particulier, durant l’été 2015 (dans le sens de la
convention passée par les parents à l’audience du 27 mai 2015) (V), a mis
les frais d’écolage des enfants à la charge de B.B.________ (VI) et a astreint
cette dernière au paiement d’une contribution mensuelle de 10'000 fr.
pour l’entretien des siens, montant comprenant une participation de 2'500
fr. pour les charges afférentes à son cabinet médical (VII).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 24 juillet 2015, le premier juge a attribué à C.B.________ la
jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en assumer toutes les
charges financières, ancien cabinet médical de B.B.________ compris (I), a
dit que C.B.________ était libre de louer les locaux qui abritaient l'ancien
cabinet médical de B.B.________ et pourrait conserver le produit de la
location (II), a dit qu'à compter du 1
er
août 2015, B.B.________ était tenue
de contribuer à l’entretien des siens par le versement à C.B.,
d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'500
fr., allocations familiales non comprises (III), et a dit que l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 29 mai 2015 était maintenue pour le
surplus (IV).
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 décembre 2015, le premier juge a en substance autorisé
les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la
garde des enfants à C.B. (II), a accordé à B.B.________ un droit de
visite usuel sur son fils D.________ et un droit de visite élargi sur son fils
K.________ (IV), a attribué la jouissance de l’immeuble conjugal à
C.B.________ (VI), a autorisé ce dernier à mettre en location l’ancien
cabinet médical de B.B., à charge pour lui de rétrocéder à son
épouse la moitié du loyer de celui-ci (VII), a attribué à C.B. la
jouissance de la résidence secondaire en Sardaigne (VIII) et a astreint
B.B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 12'000 fr. à compter du 1
er
janvier 2016 (IX).
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Le premier juge a notamment retenu qu’un avis aux débiteurs,
tel que requis par C.B.________ afin de garantir le paiement de la pension
due par son épouse, paraissait disproportionné. Si cette dernière s’était
effectivement acquittée avec retard des contributions d’entretien, elle
avait toutefois fourni des explications crédibles à ses retards et n’avait
aucunement fait preuve d’une mauvaise volonté crasse dans l’exécution
de ses obligations.
d) Par prononcé rectificatif du 6 janvier 2016, le premier juge a
complété le dispositif de l’ordonnance du 22 décembre 2015 par
l’adjonction d’un chiffre IX
bis
, libellé comme suit :
« IX.
bis
astreint B.B.________ à assumer en outre les frais
d’écolage des enfants dans une école privée, actuellement au Collège de
[...]. »
e) Aux termes du chiffre III de la convention du 9 mars 2016
passée devant la Cour d’appel civile, ratifiée séance tenante pour valoir
arrêt sur appel, les parties ont déclaré être conscientes de la nécessité
d’interrompre le cursus scolaire en privé des enfants, compte tenu de leur
situation financière, et d’entreprendre sans tarder toutes démarches utiles
permettant le passage de ces derniers dans l’enseignement public d’ici au
30 juin 2017 au plus tard.
f) Une ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale a été notifiée aux parties le 6 septembre 2016. Il a été rappelé
dans cette décision qu’il semblait difficile pour B.B.________ de régler la
pension fixée au début du mois dès lors que la Caisse des médecins
créditait son compte à raison de deux fois par mois des montants qui
avaient pu être recouverts, à des dates qui n’étaient pas toujours
identiques, ce qui était attesté par pièces. Cette situation justifiait en soi le
retard de certains versements sans que cela ne soit imputable à la
mauvaise foi de la requérante. Il a en outre été relevé que la prénommée
avait confirmé qu’elle disposait d’un crédit commercial, mais qu’en raison
de sa situation financière difficile, ce crédit commercial avait été bloqué,
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6 -
de sorte que cela ne lui permettait pas de s’acquitter de la contribution de
façon ponctuelle et régulière.
4.a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre
2016 adressée au premier juge, C.B.________ a indiqué que B.B.________
n’avait versé que 6'000 fr. à titre de pension pour le mois de décembre
2016 et qu’elle n’avait pas donné suite à la mise en demeure d’acquitter
immédiatement le solde de 6'000 francs. Il a rappelé qu’il avait déjà fait
état de carences dans le paiement de la pension due par B.B.________ dans
un premier courrier datant du mois de septembre 2015 et dans un second
courrier en novembre 2015. Il a prié le premier juge d’ordonner un avis
aux débiteurs et de demander à la Caisse des médecins à Urdorf de
retenir dorénavant sur les versements en faveur de B.B.________ un
montant de 6'000 fr. pour le mois de décembre 2016 et de 12'000 fr. par
mois dès et y compris le mois de janvier 2017, à virer directement à
C.B..
b) Par déterminations du 13 décembre 2016, B.B. a
relevé que le versement de la contribution d’entretien de décembre 2016
avait été intégralement effectué à ce jour. Elle a expliqué qu’elle était
tributaire des versements effectués par la Caisse des médecins en charge
de recouvrir ses honoraires, raison pour laquelle le versement de la
pension avait dû être effectué en trois fois, et qu’elle ne disposait par
ailleurs d’aucune liquidité ou économie supplémentaire qui lui permettrait
de procéder différemment. B.B.________ a dès lors conclu au rejet, avec
suite de frais et dépens, de la requête d’avis aux débiteurs.
c) Le premier juge a invité C.B.________ à lui indiquer s’il
maintenait sa requête du 12 décembre 2016 compte tenu de la position et
des explications fournies par B.B.. C.B. a, par son conseil,
informé le premier juge que n’ayant reçu de son épouse que 9'000 fr. en
ce qui concernait la contribution d’entretien du mois de décembre 2016, il
maintenait sa requête.
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d) Par courrier du 22 décembre 2016, B.B.________ a fourni les
justificatifs des versements effectués pour la contribution d’entretien du
mois de décembre 2016. Elle a derechef souligné qu’elle percevait de la
part de la Caisse des médecins le montant de ses facturations trois fois
par mois et qu’elle ignorait à chaque fois quel montant serait versé. Elle a
indiqué qu’un avis aux débiteurs aurait pour conséquence d’entraver la
bonne marche de son cabinet, notamment le paiement des secrétaires et
le loyer, et d’obérer son minimum vital. De plus, l’avis aux débiteurs
n’assurerait selon elle pas non plus que la contribution d’entretien puisse
être versée au premier de chaque mois, au vu de son activité
d’indépendante et du fait qu’elle n’avait pas d’économies ni même la
possibilité d’en réaliser.
5.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 4 avril 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils
respectifs, et de la curatrice des enfants D.________ et K..
A cette occasion, C.B. a déposé les conclusions écrites
suivantes concernant l’avis aux débiteurs requis le 12 décembre 2016 :
« I. Ordre est donné à la Caisse des médecins à Urdorf de retenir
sur le prochain versement en faveur de B.B.________ à Yverdon-les-Bains, le
montant de 2'000 fr. à titre de solde de la contribution du mois de mars 2017 en
faveur de C.B..
II.Ordre est donné à la même caisse des médecins de retenir la
somme de 12'000 fr. à titre de contribution pour le mois d’avril 2017 et de la
verser à C.B..
III. Dès et y compris le 1
er
mai 2017, ordre est donné à la même
caisse des médecins de retenir, le premier de chaque mois, 12'000 fr. sur les
versements en faveur de B.B.________ et de virer ce montant directement à
C.B.________ à titre de contribution d’entretien. »
Lors de cette audience, le conseil de C.B.________ a rappelé
que B.B.________ s’était acquittée avec retard des pensions dues pour les
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mois d’août, septembre et novembre 2015, ainsi que février, avril, mai et
décembre 2016. Il a indiqué que s’agissant du mois de mars 2017, seul un
montant de 10'000 fr. avait été versé et qu’il n’avait à ce jour rien perçu
de la pension due pour le mois d’avril 2017. Il a en outre déclaré que si
B.B.________ voyait son chiffre d’affaires en baisse, c’est qu’elle avait
volontairement réduit son taux d’activité pour se soustraire à ses
obligations familiales.
Le conseil de B.B.________ a expliqué que celle-ci s’était
acquittée des montants susmentionnés en retard et que, dès lors, un avis
aux débiteurs n’était pas envisageable. Sa mandante n’avait aucune
économie et était tributaire des versements de la Caisse des médecins,
raison pour laquelle elle s’acquittait des contributions d’entretien de façon
irrégulière. Elle n’avait par ailleurs jamais dit qu’elle ne paierait pas les
pensions, mais qu’elle verserait les montants dus dès qu’elle le pourrait.
A l’issue de l’audience, seules restaient litigieuses les
conclusions relatives à l’avis aux débiteurs formulées par C.B..
A cet égard, il ressort notamment du « récapitulatif des
pensions versées par l’intimée depuis le début de la séparation » (produit
à l’appui de l’appel) que celle-ci aurait versé 10'000 fr. en mars 2017 et
9'580 fr. en mai 2017, au lieu des 12'000 fr. par mois fixés par ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, la
contribution d’entretien ayant en revanche été versée dans son intégralité
en avril et juin 2017.
6.Par requête de mesures protectrices du 3 avril 2017,
B.B. a notamment conclu à ce qu’elle ne soit pas astreinte à
contribuer à l’entretien de son époux et à ce que la pension en faveur de
ses deux fils soit arrêtée à 10'500 fr. par mois, frais d’écolage par 6'500 fr.
inclus, du 1
er
janvier au 30 juin 2017, puis à 4'000 fr. à compter du 1
er
juillet 2017. De son côté, l’intimé a conclu à ce que la pension globale due
par la requérante soit augmentée à 15'900 fr. dès le 1
er
juillet 2017.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de
mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être
considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1
let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in
JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances et prononcés de mesures protectrices étant
régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un
intérêt contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des conclusions
pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
3.1L’appelant soutient, sur la base de la pièce produite en appel,
que l’intimée continue de régler de façon irrégulière et partielle la
contribution d’entretien due, en particulier celle concernant les mois de
mars et mai 2017, ce qui justifie de prononcer l’avis aux débiteurs requis.
Par ailleurs, il estime que renvoyer le créancier à faire valoir sa créance
relative aux arriérés de contribution d’entretien dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial n’est pas admissible.
3.2Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas
à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet
époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son
conjoint.
L'avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de
la famille visant à faciliter l'exécution des obligations alimentaires
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177
CC). Son but est de faciliter l'encaissement par le créancier alimentaire de
la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque
mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les
inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit
des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension
due, et l'engagement de frais de recouvrement (Hausheer/
Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L'avis aux débiteurs
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12 -
des art. 177 et 291 CC a pour but d'assurer l'entretien courant ; pour les
arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l'année qui précède
(art. 279 al. 1 CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la
poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad
art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants.
Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de
retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera
pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce
indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid.
5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). N'importe quel
retard ne saurait toutefois justifier un avis aux débiteurs. Les
contributions d'entretien doivent être sérieusement menacées. En
outre, l'avis aux débiteurs doit respecter le principe de la
proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard dans les
paiements, à moins d'un état d'insolvabilité du débiteur (FamPra.ch.
2003 p. 440).
3.3En l’espèce, le montant de la contribution d’entretien due par
l’intimée en faveur des siens a été fixé à 12'000 fr. par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015. Il y a
certes eu des retards de paiement et des mancos – ce qui est admis –,
mais ces retards ne sont pas systématiques et sont expliqués par la
particularité de la situation de l’intimée, qui est tributaire des versements
de la Caisse des médecins, lesquels sont effectués deux à trois fois par
mois à des dates qui ne sont pas toujours identiques, ce qui n’est pas
contesté par l’appelant. Sur les six premiers mois de l’année 2017, il y a
des mancos en mars et mai 2017, mais cela ne justifie pas, au vu des
circonstances du cas d’espèce, le prononcé d’un avis aux débiteurs, aucun
élément ne permettant de retenir qu’à l’avenir, l’intimée ne s'acquittera
pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement.
-
13 -
Enfin, le présent appel a été interjeté alors qu'une nouvelle
requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été déposée le
3 avril 2017 par l’intimée pour réduire le montant de 12'000 fr. dû. Un
prononcé a été rendu le 28 juillet 2017 qui a réduit cette contribution à
10'440 fr. (2'340 fr. en faveur de D.________ + 860 fr. en faveur de
K.________ + 7'240 fr. en faveur de l’époux) à partir du 1
er
juillet 2017, de
sorte qu'un avis aux débiteurs pour un montant supérieur ne saurait être
quoiqu'il en soit ordonné.
L'appelant reproche encore au premier juge d'avoir précisé
que le sort des éventuels arriérés de contribution pour les mois de mars et
avril 2017 sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. La formulation du premier juge est maladroite, d'autant que
l'instruction sur l'avis aux débiteurs a été close à l'audience du 4 avril
2017 et que la conclusion prise lors de cette audience ne concerne que
l'avis aux débiteurs. On constate par ailleurs que selon le « récapitulatif »
produit par l'appelant à l'appui de son appel, il n'y a pas d'arriéré pour le
mois d'avril, la contribution d'entretien ayant été payée dans son
intégralité, de sorte que cette mention n'a aucune portée. En outre, les
arriérés de contribution d'entretien constituent des créances d'un époux
contre l'autre qui relèvent du régime matrimonial, sans que cela signifie
pour autant que le créancier doive attendre l'issue de la procédure de
divorce, qui n'a en l'état pas encore été ouverte, pour obtenir le paiement
d'une partie impayée d'une contribution due pendant la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale. Il s’ensuit que le chiffre II du
dispositif de l’ordonnance attaquée doit être supprimé.
4.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et l’ordonnance réformée par la suppression du chiffre II de son
dispositif (cf. consid. 3.3 supra).