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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.011035-150739
424
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. ABRECHT, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 58 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., née
[...] à Rolle, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 28 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.P., à Rolle, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 avril 2015, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du
tribunal d'arrondissement) a confirmé le chiffre I du dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mars 2015 par
la présidente du tribunal d'arrondissement, en ce sens que les époux
B.P.________ et A.P., née [...], sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), révoqué le chiffre Il du dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mars 2015 par
la présidente du tribunal d'arrondissement (Il), attribué la garde sur
l’enfant [...], né le [...], à son père, A.P. (III), dit qu’A.P.________
bénéficiera sur l'enfant [...] d’un libre et large droit de visite à exercer
d’entente entre celle-ci et l’enfant et dit qu’à défaut, elle pourra avoir son
enfant auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou
à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés (IV), octroyé la jouissance du
logement conjugal sis Avenue [...], [...], à B.P., dès le 1
er
juin 2015,
à charge pour lui d’en payer toutes les charges afférentes (V), imparti à
A.P. un délai au 1
er
juin 2015 pour quitter le logement conjugal sis
Avenue [...], [...], en emportant ses effets personnels (VI), dit
qu’A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de 1'100 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.P., la première fois le 1
er
juin 2015 et
ainsi de suite (VII), déclaré irrecevable la conclusion Xl des déterminations
formées le 20 mars 2015 par B.P. (VIII) et rendu l'ordonnance sans
frais judiciaires, les dépens étant compensés (IX).
En droit le premier juge a considéré, s'agissant de la
contribution d'entretien, que les deux parties présentaient un disponible
de 2'121 fr. 45 (7'710 fr. 07 - 5'588 fr. 62) pour A.P.________ et de 943 fr.
20 (6'863 fr. 20 – 5'920 fr.) pour B.P.________, soit un total de 3'064 fr. 65,
-
3 -
et qu'il convenait de le repartir à raison de 2/3 en faveur de B.P.________ –
celui-ci ayant la garde de l'enfant [...] – et de 1/3 en faveur d'A.P..
Il a ainsi arrêté la contribution d'entretien due par A.P. en faveur
des siens à 1'099 fr. 90 (2/3 de 3'064 fr. 65 – 943 fr. 20) arrondie à 1'100
francs.
B.Par acte du 11 mai 2015, A.P.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme dans le sens de l’attribution de la garde sur
l’enfant [...] à sa mère, de la fixation du droit de visite du père et du
versement par ce dernier d’une contribution d’entretien de 2'700 fr. dès la
date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
et subsidiairement à son annulation.
Dans le même acte, il a également présenté une requête
d’effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance du Juge délégué
de la cour de céans (ci-après : juge délégué) du 12 mai 2015.
Par réponse du 22 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le 28 juillet 2015, le juge délégué a procédé à l’audition de
l’enfant [...], qui a en substance exprimé le souhait que ses parents aient
la garde alternée, de façon à ce qu’il puisse passer une semaine chez l’un
et une semaine chez l’autre.
Lors de l'audience du 18 août 2015 du juge délégué, les
parties sont convenues de ce qui suit :
"I. La garde sur l'enfant [...], né le [...] 1998, sera exercée de
manière alternée par ses père et mère B.P.________ et A.P.________,
à raison d'une semaine sur deux, ce dès la rentrée scolaire 2015-
2016, le changement se faisant le vendredi à 18h00, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et
alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à
l'Ascension ou au Jeune Fédéral. La première semaine se fera chez
le père et le premier Noël chez la mère.
II. Les parties renoncent réciproquement à toutes contributions
d'entretien en faveur de l'enfant, ce, dès le 1
er
septembre 2015 et
- 4 -
se partageront par moitié les frais d'entretien extraordinaires de
l'enfant [...], jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans révolus et
au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Le budget de l'enfant est actuellement estimé à 700 fr. par mois.
En conséquence, A.P.________ versera le montant de 200 fr. (...) par
mois sur le compte postal de l'enfant [...], étant précisé que les
primes d'assurance-maladie de l'enfant [...], d'environ 150 fr. (...)
par mois, sont directement déduites de son salaire; B.P.________
versera quant à lui le montant de 250 fr. (...) par mois sur le même
compte, étant précisé qu'il s'engage à prendre à sa charge
l'abonnement mensuel du téléphone cellulaire d' [...] ainsi que
l'abonnement annuel CFF, représentant un montant total de 100 fr.
(...) par mois. Les frais extraordinaires tels que les camps, etc.,
seront assumés par les deux parents à parts égales.
Toutes allocations familiales perçues par A.P.________ y compris
pour l'enfant [...] sont considérées comme faisant partie de son
salaire et lui sont acquises.
III. Le domicile fiscal de l'enfant est au domicile de B.P.________.
IV. Les parties s'engagent réciproquement à respecter la sphère
privée de l'autre, en particulier en ce qui concerne l'ensemble des
réseaux sociaux (facebook etc.) et à supprimer desdits réseaux
sociaux tous éléments pouvant porter atteinte à la personnalité de
l'autre partie.
V. A.P.________ et B.P.________ s'engagent à retirer, d'ici la rentrée
scolaire 2015-2016, les plaintes pénales (PE15.003570/JRU) qu'ils
ont déposées l'un à l'égard de l'autre.
VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention.
Elles soumettent la question de la contribution d'entretien
réclamée par A.P.________ pour elle-même au jugement du juge
délégué."
Ensuite de cette convention, l'appelante a modifié ses
conclusions en ce sens qu'elle a conclu à l'annulation du chiffre VII du
dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit prononcé que
B.P.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d'une
pension de 1'600 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le
1
er
juin 2015. B.P.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale complétée par
les pièces du dossier :
- A.P., née [...] le [...] 1971, et B.P., né le [...]
1967, se sont mariés le [...] 1996 devant l’Officier d’état civil de Genève.
Un enfant est issu de leur union, [...], né le [...] 1998.
2.Le 19 mars 2015, A.P., née [...], a déposé une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures
provisionnelles d’extrême urgence dont les conclusions, prises par voies
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"1. Les époux A.P., née [...], et B.P.________ sont autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée.
- La jouissance du domicile conjugal sis Avenue [...] n° [...], [...],
est attribuée à Madame A.P.________, née [...], à charge pour
elle d’en assumer les frais.
- Ordre est donné à Monsieur B.P.________ de quitter le domicile
conjugal sis Avenue [...] n° [...], [...], avec ses effets personnels,
au plus tard d’ici au 31 mars 2015.
- Ordre est donné à Monsieur B.P.________ de rétablir
immédiatement l’électricité dans l’intégralité du domicile
conjugal et de remettre en marche le chauffage ainsi que le
chauffe-eau.
- La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1998, est attribuée à
Madame A.P.________, née [...].
- Monsieur B.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
visite sur l’enfant [...], né le [...] 1998, qui s’exercera d’entente
entre les époux et [...], et, à défaut d’entente, à raison d’un
week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires
ainsi que des jours fériés, selon le principe de l’alternance.
- Monsieur [...] verse à Madame A.P.________, née [...], à titre de
contribution à l’entretien de la famille, par mois et d’avance,
allocations familiales dues en sus, la somme de Fr. 3'460.00, ce
dès le dépôt de la présente requête.
- Monsieur B.P.________ est débouté de toutes autres, contraires
ou plus amples conclusions."
- Par déterminations du 20 mars 2015, B.P.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A titre des mesures superprovisionnelles d’extrême urgence
-
6 -
I. Le rejet des conclusions prises par Madame A.P.________ dans
sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures provisionnelles d’extrême urgence du 19 mars 2015.
Il. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
III La jouissance du domicile conjugale est attribuée à Monsieur
B.P., à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs.
IV. Ordre est donné à la belle-mère de Madame A.P. de
quitter immédiatement ledit domicile en emportant avec elle
ses effets personnels, mais au plus tard au 31 mars 2015, sous
la menace des peines prévues à l’article 292 CPS pour
insoumission à une décision d’autorité.
V. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1998, est attribuée à son
père, Monsieur B.P..
VI. Madame A.P. pourra bénéficier d’un libre et large droit
de visite sur l’enfant [...] d’entente avec Monsieur B.P..
VII. Madame A.P. contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance, le 1
er
de chaque mois, en mains
de Monsieur B.P., d’une contribution, allocations
familiales non comprises dues en sus, d’un montant qui sera
fixé à dire de justice.
A titre de mesures provisionnelles
VIII. Le rejet des conclusions prises par Madame A.P. dans
sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures provisionnelles d’extrême urgence du 19 mars 2015.
IX. Les époux [...] sont autorités à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
X. La jouissance du domicile conjugale est attribuée à Monsieur
B.P., à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs.
Xl. Ordre est donné à la belle-mère de Madame A.P. de
quitter immédiatement ledit domicile en emportant avec elle
ses effets personnels, mais au plus tard au 31 mars 2015, sous
la menace des peines prévues â l’article 292 CPS pour
insoumission à une décision d’autorité.
XII. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1998, est attribuée à son
père, Monsieur B.P..
XIII. Madame A.P. pourra bénéficier d’un libre et large droit
de visite sur l’enfant [...] d’entente avec Monsieur B.P..
XIV. Madame A.P. contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance, le 1
er
de chaque mois, en mains
de Monsieur B.P.________, d’une contribution, allocations
familiales non comprises dues en sus, d’un montant qui sera
fixé à dire de justice."
-
7 -
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23
mars 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment
autorisé les époux B.P.________ et A.P., à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I) et ordonné à B.P. de rétablir
immédiatement l’électricité dans l’intégralité du domicile conjugal, sis
Avenue [...], à [...], et de remettre en marche le chauffage ainsi que le
chauffe-eau (II).
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 avril 2015.
5.La situation financière des parties est la suivante :
A titre liminaire, le juge délégué relève que les parties ayant
passé une convention lors de l'audience du 18 août 2015 prévoyant que la
garde sur l'enfant [...] serait exercée de manière alternée par ses père et
mère dès le 1
er
septembre 2015, seule la question de la contribution
d'entretien reste litigieuse. Il convient dès lors de distinguer la période
allant du 1
er
juin 2015 au 31 août 2015 de celle débutant le 1
er
septembre
a) A.P.________ travaille auprès des [...], respectivement de la
[...], division environnement, en qualité de [...] à un taux d’activité de 100
% et perçoit un revenu mensuel net de 8'722 fr. 85 selon sa fiche de
salaire pour le mois de juillet 2015. Pour arriver à ce montant, son
employeur déduit notamment de son salaire brut des montants de 359 fr.
70 au titre de sa prime d’assurance maladie obligatoire, de 330 fr. au titre
des assurances maladie complémentaires pour elle et son fils, de 79 fr. 63
au titre de son assurance vie, de 500 fr. au titre de la prime d’assurance
maladie de sa mère qui vit plus de la moitié de l'année avec elle et de 500
fr. figurant sous "Credit Union Deduction Geneva Savings", montant qui
- 8 -
alimente un compte dont elle dispose librement. Le revenu de l’épouse
pris en considération sera celui qu’elle réalise sans tenir compte des
déductions opérées et listées ci-dessus, soit un revenu net mensuel de
8'722 fr. 85 (6'953 fr. 52 + 359 fr. 70 + 330 fr. + 79 fr. 63 + 500 fr. + 500
fr.), lesdites déductions étant, le cas échéant, intégrées dans ses charges.
Les charges mensuelles d'A.P.________ pour la période allant du
1
er
juin 2015 au 31 août 2015 sont notamment les suivantes :
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
droit de visite sur l'enfant [...]Fr.150.00
-
assurance maladie obligatoire de l'appelanteFr.359.70
-
assurance maladie complémentaire pour elle et son fils Fr.330.00
-
frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00
Il ressort du chiffre II de la convention du 18 août 2015 que la
part des primes d'assurance maladie de l'enfant [...] s'élève à 150 francs
par mois. Il n'y a pas lieu de comptabiliser dans les charges
incompressibles d'A.P.________ le montant de 79 fr. 63 au titre de son
assurance vie, qui n'est pas une charge mensuelle essentielle. Enfin, il
ressort du contrat de bail à loyer du 12 mai 2015 que, depuis le 1
er
juin
2015, A.P.________ a pris à bail un appartement de 4.5 pièces à [...] pour
un montant de 3'100 fr. (2'950 fr. + 150 fr.), acompte de charges et
garage compris.
La question du montant du loyer étant litigieuse, elle sera
examinée en droit.
Dès le 1
er
septembre 2015, les charges mensuelles
d'A.P.________ sont notamment les suivantes :
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
minimum vital de l'enfant [...]Fr.350.00
-
assurance maladie obligatoire de l'appelanteFr.359.70
-
assurance maladie complémentaire pour elle et son fils Fr.330.00
-
9 -
-
frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00
Les parents exerçant la garde alternée sur l'enfant [...], c'est
un montant de 1'350 fr. par mois, soit le montant pour un débiteur
monoparental, qui doit être retenu. Lors de l'audience du 18 août 2015,
les parties ont estimé que le budget de l'enfant s'élevait à 700 fr. par
mois. Un montant de 350 fr. chez chacun des parents doit ainsi être
comptabilisé pour cette période.
b) B.P.________ exerce une activité lucrative indépendante. Le
bénéfice net de son entreprise individuelle [...] a continuellement baissé
de 2008 à 2012, passant en effet de 170'483 fr. 27 en 2008 à 116'233 fr.
70 en 2011. Le bénéfice net s’est stabilisé par la suite pour être de 74'638
fr. 80 en 2012, de 71'434 fr. 50 en 2013 et de 82'358 fr. 16 en 2014.
Au surplus, lors de l’audience du 15 avril 2015, les parties se
sont accordées pour dire qu’elles disposaient chacune d’un revenu
mensuel équivalent, ce à tout le moins à compter du 1
er
mai 2015, et qu'à
la suite de la séparation des époux, l’assurance maladie de B.P.________
d'un montant de 470 fr. par mois ne serait plus supportée par A.P..
Les charges mensuelles essentielles de B.P. pour la
période du 1
er
juin 2015 au 31 août 2015 sont notamment les suivantes :
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
minimum vital de l'enfant [...]Fr.600.00
-
prime assurance maladie Fr. 470.00
Dès le 1
er
septembre 2015, les charges mensuelles de
B.P.________ se composent notamment des postes suivants :
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
minimum vital [...]Fr.350.00
-
prime assurance maladie Fr. 470.00
-
10 -
Le montant du loyer et le principe de la prise en compte des
impôts étant des points litigieux, ils seront examinés en droit.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 le. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est d'au moins de 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur,
capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
-
11 -
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
3.a) L'appelante et l'intimé ont chacun produit deux onglets de
pièces sous bordereau à l'appui de leur écriture. L'appelante a également
produit une fiche de salaire du mois de juillet 2015 à l'audience du 18 août
b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.).
En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance.
La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose
l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. cit., in SJ 2013 I 311). Les faits doivent
être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures
de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès,
assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une
contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se
conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est
ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des
erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une
- 12 -
occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars
2014 c. 2.3; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 I 196).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue lorsqu'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette
interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5
décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du
14 mai 2012 c. 3.2.2), l'a définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III
625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière
complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est
applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de
première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet;
TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 c. 4.5.2, SJ 2014 I 413). Ainsi, il n’est
pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les
litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013
c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui
souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
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13 -
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, les pièces 3, 3bis, 4, 10 et 11 produites par
l'appelante sont manifestement des faux novas, soit des moyens de
preuve qui existaient déjà lors de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 15 avril 2015. Dans la mesure où l'appelante n'a pas
établi avoir été empêchée de les produire en première instance et qu'ils
ne concernent pas l'objet du litige subsistant, mais la question de la garde
sur l'enfant [...] – et vraisemblablement les capacités éducatives des
parties – réglée conventionnellement à l'audience du 18 août 2015, ces
moyens de preuves sont irrecevables.
Quant aux pièces 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 9, 12, 13 et 14 produites
par l'appelante et les pièces 101 à 104 produites par l'intimé, si elles sont
postérieures au 15 avril 2015, elles ne sont en revanche pas pertinentes
dans la mesure où elle ne concernent pas la question litigieuse résiduelle.
Ainsi, seuls le contrat de bail à loyer du 12 mai 2015 (pièce 8) et la fiche
de salaire du mois de juillet 2015, produits par l'appelante, sont
recevables.
4.Les parties ayant passé lors de l'audience du 18 août 2015 une
convention prévoyant notamment que la garde sur l'enfant [...] serait
exercée de manière alternée par ses père et mère dès le 1
er
septembre
2015, seule la question de la contribution d'entretien reste litigieuse.
L'appelante conteste le montant de 1'100 fr. mis à sa charge et conclut au
versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de
-
14 -
1'600 fr. dès le 1
er
juin 2015, faisant valoir plusieurs griefs concernant tant
les charges que les revenus des parties.
5.a) L'appelante conteste le montant de 3'500 fr. comptabilisé à
titre de loyer dans les charges de l'intimé. Elle soutient que ce montant
comprendrait la part du loyer pour l'exercice de l'activité indépendante de
réparateur d'imprimantes de B.P.________, part qui devrait, selon elle, être
déduite.
b) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union
conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie
commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le principe et le montant de la
contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC, compte tenu des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que
dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au créancier de la
contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien
de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
-
15 -
4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57
- 3; ATF 123 III 1 c. 3b; JT 1998 I 39).
- Le premier juge a retenu que les parties s'étaient accordées
à l'audience du 15 avril 2015 pour dire les coûts que représentaient
mensuellement la maison des époux, tout compris, étaient de l’ordre de
3'500 fr. et que l'intimé devrait se reloger dans la région dans un
appartement dont le loyer serait de l’ordre de 2'500 fr., étant précisé que
ce montant ne comprend pas les frais de locaux commerciaux. Le premier
juge a néanmoins à ce stade comptabilisé un montant de 3'500 fr. dans
les charges de l'intimé.
d) En l'espèce, il ressort du compte d'exploitation de
l'entreprise individuelle [...] établi par la fiduciaire [...] pour la période du
1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013 qu'un montant annuel de 20'400
fr., soit 1'700 fr. par mois, a été comptabilisé à titre de loyer dans ses frais
généraux de l'entreprise. Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser ce
montant une nouvelle fois dans les charges de l'intimé. Le grief de
l'appelante doit donc être admis et un loyer de 1'800 fr. (3'500 fr. –
1'700 fr.) en faveur de B.P.________ doit être retenu, ce tant pour la
période antérieure que postérieure au 1
er
septembre 2015.
6.a) L'appelante soutient également que compte tenu de la
qualité d'indépendant de l'intimé et de la variation de son bénéfice net, il
conviendrait de prendre en considération, au titre de son revenu net, une
moyenne des revenus et bénéfices qu'il a réalisé sur les cinq dernière
années, soit un montant mensuel de 7'886 fr. 85 ([128'544 fr. 81 +
116'233 fr. 70 + 74'638 fr. 80 + 71'434 fr. 50 + 82'358 fr. 16] / 5 / 12).
b) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de
revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir
-
16 -
compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678
et les réf. cit.). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en
considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du
22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20
décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et
les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la réf. cit.;
TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.1).
c) Le premier juge a retenu que le bénéfice net réalisé en
2014 s'élevait à 82'358 fr. 16 et que le revenu mensuel net de l'intimé en
2014 était ainsi de 6'863 fr. 18 (82'358 fr. 16 / 12), soit un montant
équivalent au revenu mensuel net retenu pour A.P.________, comme les
parties l'ont admis lors de l'audience du 15 avril 2015.
d) En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée et
compte tenu des fluctuations importantes du bénéfice net de ces
dernières années, il convient de prendre en compte ceux réalisés au cours
des cinq dernières années, afin d'obtenir un revenu mensuel net le plus
proche de la réalité. Les différents bénéfices nets réalisés par l'entreprise
individuelle de l'intimé sont les suivants :
-
2010 : 128'544.81
-
2011 : 116'233.70
-
2012 : 74'638.80
-
2013 : 71'434.50
-
2014 : 82'358.16
Total : 473'209.97
Si on annualise ce montant, on obtient ainsi un revenu
mensuel de 7'886 fr. 85 (473'209.97 / 5 / 12), ce tant pour la période
-
17 -
antérieure que postérieure au 1
er
septembre 2015. Le grief doit donc être
retenu.
7.a) L'appelante conteste le montant de 2'500 fr. retenu en sa
faveur à titre de loyer par le premier juge. Elle allègue que ce montant ne
prend pas en compte l'existence d'une chambre supplémentaire pour
l'enfant. Elle ajoute que c'est un montant de 3'100 fr. dès le 1
er
juin 2015
qui doit être comptabilisé dans ses charges, soit le montant du loyer de
l'appartement qu'elle a récemment trouvé à [...] pour son fils et elle.
b) Le premier juge a retenu un montant de 2'500 fr. par mois à
titre de loyer dans les charges de l'appelante.
c) En l'espèce, lors de l'audience du 18 août 2015, l'appelante
a déclaré que sa mère vivait plus de la moitié de l'année dans
l'appartement avec elle. Il y a donc lieu de retrancher 600 fr. du montant
total du loyer, l'intimé n'ayant pas à supporter le fait que l'appelante loge
sa mère chez elle. Il en ressort que le montant retenu par le premier juge
doit être confirmé. Son grief doit donc être rejeté.
8 a) Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des
parties pour la période allant du 1
er
juin 2015 au 31 août 2015 est ainsi la
suivante :
-
Pour l'appelante :
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
droit de visite Fr.150.00
-
loyerFr.2'500.00
-
assurance maladie obligatoire de l'appelanteFr.359.70
-
assurance maladie complémentaire de l'appelante et son fils Fr.330.00
-
frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00
TotalFr.5'597.70
Disponible de 3'125 fr. 15 (8'722 fr. 85 – 5'597.70)
-
18 -
Il n'y pas lieu de compatibiliser des impôts dans les charges de
l'appelante, celle-ci n'en supportant pas, compte tenu de son statut
d'employée d'une organisation internationale.
-
Pour l'intimé :
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
minimum vital [...]Fr.600.00
-
loyerFr.1'800.00
-
prime assurance maladie Fr. 470.00
-
impôtsFr. 1'000.00
TotalFr.5'220.00
Disponible de 2'666 fr. 85 (7'886 fr. 85 – 5'220 fr.)
Le disponible du couple est de 5'792 fr. (3'125 fr. 15 + 2'666
fr. 85), qu’il convient de répartir à raison de deux tiers pour l'intimé et son
fils et d'un tiers pour l'appelante. A.P.________ doit donc contribuer à
l’entretien des siens pour la période allant du 1
er
juin 2015 au 31 août
2015, par le versement d’une contribution mensuelle de 1'195 fr. 50 (2/3
de 5'792 fr. - 2'666 fr. 85), arrondie à 1'195 francs.
En effet, l'ordonnance entreprise peut être réformée en
défaveur de l'appelante, l'interdiction de la reformatio in pejus ne
s'appliquant pas si les prétentions des parties sont soumises à la maxime
d'office, comme c'est le cas en l'espèce, la contribution d'entretien pour
cette période étant également destinée à l'enfant (art. 58 al. 2 CPC;
TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 2.1 et 2.2).
b) La situation financière des parties après le 1
er
septembre
2015 est ainsi la suivante :
-
Pour l'appelante :
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
minimum vital [...]Fr.350.00
-
loyerFr.2'500.00
-
assurance maladie obligatoire de l'appelanteFr.359.70
-
assurance maladie complémentaire de l'appelante et son fils Fr.330.00
-
19 -
-
frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00
TotalFr. 5'947 fr. 70
Disponible de 2'775 fr. 15 (8'722 fr. 85 – 5'947 fr. 70)
Quant aux montants des primes d’assurance maladie de
l’enfant (obligatoire et complémentaire) et de l'appelante, dans la mesure
où ils ont été rajoutés au salaire de celle-ci, il y a lieu de les déduire de ses
charges.
-
Pour l'intimé :
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
minimum vital (abonnement CFF et de téléphone compris)Fr. 350.00
-
loyerFr.1'800.00
-
prime assurance maladie Fr. 470.00
-
impôtsFr. 1'000.00
TotalFr.4'970.00
Disponible de 2'916 fr. 85 (7'886 fr. 85 – 4'970 fr.)
Il ressort des éléments qui précède que l'intimé présente un
solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux, de sorte qu'il se justifie
de prendre en compte la charge fiscale mensuelle conformément à la
jurisprudence (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). En revanche,
aucun élément ne figure au dossier concernant la charge d'impôt du mari.
Elle peut donc, à ce stade, être estimée à 1'000 fr. par mois.
Le disponible du couple est de 5'692 fr. (2'775 fr. 15 + 2'916 fr.
85), qu’il convient de répartir par moitié en faveur de chacune des parties.
B.P.________ doit donc contribuer à l’entretien de son épouse par le
versement d’une contribution mensuelle de 70 fr. 85 par mois (1/2 de
5'692 fr. - 2'775 fr. 15) que l’on peut arrondir à 70 fr., payable dès le
1
er
septembre 2015.
-
20 -
9.En définitive, l'appel d'A.P.________ doit être très partiellement
admis.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers (art.
106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à
titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière
(art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un
tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 500 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre VII de son
dispositif :
VII. a) Dit qu’A.P.________ contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension de 1'195 fr. (mille cent
nonante-cinq francs), du 1
er
juin 2015 au 31 août 2015,
payable en mains de B.P..
b) Dit que B.P. contribuera à l’entretien d'A.P.________
par le régulier versement d’une pension de 70 fr. (septante
-
21 -
francs), payable la première fois le 1
er
septembre 2015 et ainsi
de suite.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de l’appelante A.P.________ par
400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l'intimé
B.P.________ par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 200 fr. (deux
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’appelante doit verser à l’intimé B.P.________ la somme de
500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Pache Havel (pour l'appelante),
-Me Patricia Michellod (pour l'intimé).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieures à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
22 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte
La greffière :