Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 29 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
K., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
29 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a dit que le chiffre III de la convention des parties du 27 mars
2015 est complété par l’ajout d’un troisième paragraphe, dont la teneur
est la suivante : « Pendant les vacances scolaires, les enfants seront
pendant sept semaines auprès de chacun de leurs parents, selon la
répartition suivante :
-
s’agissant des vacances d’été : la première semaine de juillet et les deux
dernières semaines d’août avec F., le reste avec K. ;
-
s’agissant des vacances d’octobre : la première semaine avec K.,
la deuxième semaine avec F. ;
-
s’agissant des vacances de Noël : la première semaine avec F., la
deuxième semaine avec K. ;
-
s’agissant des vacances de février : du vendredi à la sortie de l’école
jusqu’au lundi à 19h30 avec K.________ (soit le premier week-end jusqu’au
lundi à 19h30), ensuite avec F.________ jusqu’au dimanche à 19h30 ;
-
s’agissant des vacances de Pâques : la semaine Sainte auprès de
K., l’autre semaine avec F. : dans l’hypothèse où la
semaine Sainte ne tombe pas durant les vacances de Pâques, [...] et [...]
seront avec K.________ durant la deuxième semaine, et avec F.________ la
première semaine (I), a dit que le régime instauré par la convention des
parties du 27 mars 2015 est maintenu pour le surplus (II), et a déclaré le
prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire
nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a considéré que la répartition des
vacances proposée par F.________ dans sa requête du 15 juin 2015 n’était
pas dans l’intérêt des enfants qui se voyaient ainsi imposer des vacances
« en bloc » auprès du même parent, ce qui ne leur assurait pas une saine
présence alternée de leur père et de leur mère durant ces périodes. Le
magistrat a constaté que, comme l’avaient d’ailleurs admis les parties,
-
3 -
une seule semaine auprès de leur père suffisait aux enfants pour se rendre
en Italie afin d’y profiter de leurs grands-parents paternels et d’y retrouver
leurs amis habitant la région. Il a dès lors réparti les vacances de la
manière précisée ci-dessus en tenant compte des disponibilités
professionnelles de chacun des parents, en particulier du fait que
F.________ pouvait prendre plus de deux semaines de vacances de suite
sous réserve de l’annoncer à l’avance à sa hiérarchie et que K.________
n’était pas suffisamment disponible pour s’occuper de ses enfants durant
la première semaine et les deux dernières semaines des vacances d’été
dans la mesure où elle devait se consacrer, respectivement au bouclement
de l’année scolaire échue et à la préparation de la rentrée scolaire
suivante.
B.Par acte du 9 octobre 2015, F.________ a fait appel de cette
ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes :
«
-
Je recours contre l’Ordonnance du 29 septembre 2015.
-
Je demande que ma requête de mesures super provisionnelles d’extrême
urgence et de mesures provisionnelles soit reconsidérée en tenant compte
des considérations ci-dessus et avec la modification suivante : pour les
vacances d’été, la répartition soit faite en sorte qu’il n’y ai pas de « blocs »
avec l’un ou l’autre parents plus long d’une semaine ou deux, selon qu’on
retient la nécessité d’alterner la présence des parents pendant les
vacances d’octobre ou pas, soit :
-
pas plus d’une semaine d’affilée pour chaque parent en été,
si les enfants seront une semaine avec l’autre pendant les
vacances d’octobre
-
ou pas plus de deux semaines d’affilé avec l’un ou l’autre des
parents pendant les vacances d’été, s’il est accepté que les
enfants soient avec moi les deux semaines d’octobre.
-
Je demande de dire que la répartition du temps que les enfants passent
avec les deux parents se fasse sur la globalité du temps de vacances sur
une année civile, calculé de la fin des leçons le dernier jour d’école jusqu’à
la rentrée en classe. »
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.F., né le [...] 1965 à [...] (Italie), de nationalité
italienne, et K., née le [...] 1972 à [...] (Espagne), de nationalité
espagnole, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (Espagne).
Deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement le
[...] 2004 et le [...] 2006.
2.a) Le 18 février 2015, K.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a conclu à ce
qu’elle et F.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée (II), à ce qu’ordre soit donné à F.________ de quitter ledit
logement (III), à ce que la garde sur les enfants [...] et [...] lui soit
provisoirement confiée (IV), à ce que F.________ jouisse d’un libre et large
droit de visite vis-à-vis de ceux-ci, à défaut d’entente un week-end sur
deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des
vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et
Pentecôte et à l’Ascension et au Jeûne fédéral (V) et à ce que F.________
contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 4'300 francs (VI).
b) Dans sa réponse du 24 mars 2015, F.________ s’est
déterminé comme suit : principalement, la conclusion I de la requête de
K.________ du 18 mars 2015 est admise (I) et ses conclusions II à VI sont
rejetées (II) ; reconventionnellement, la garde sur les enfants [...] et [...] lui
est confiée (III), la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée (IV),
ordre est donné à K.________ de quitter ledit logement (V), il est astreint à
contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 1'000 francs (VI), K.________ bénéficie d’un libre et
large droit de visite vis-à-vis des enfants, à défaut d’entente trois après-
midis et soirs de semaine dès la sortie de l’école et jusqu’à 19h00, un
week-end sur deux à partir du vendredi soir, alternativement à Noël et
Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte et à l’Ascension et au Jeûne fédéral ainsi
-
5 -
que durant cinq semaines de vacances scolaires (VII) ; subsidiairement
aux conclusions III à VII, la garde sur les enfants est exercée
alternativement par les deux parents (VIII), la jouissance du domicile
conjugal lui est attribuée (IX), ordre est donné à K.________ de quitter ledit
logement (X), il est astreint à contribuer à l’entretien de K.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 francs (XI) ;
subsidiairement aux conclusions VIII à XI, la garde sur les enfants est
exercée alternativement par les deux parents (XII), la jouissance du
domicile conjugal est attribuée à K.________ (XIII), un délai lui est imparti
pour quitter ledit logement (XIV) et il est astreint à contribuer à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500
francs (XV).
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le
27 mars 2015. À cette occasion, les parties ont signé la convention
suivante :
« I. Les époux K.________ et F., conviennent de vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La garde des enfants [...], née le [...] 2004, et [...], né le [...] 2006, est
confiée à K..
III. Le père pourra avoir ses enfants auprès de lui selon le rythme
hebdomadaire alterné suivant :
-
une semaine du mercredi à 18 heures au vendredi matin reprise de
l’école étant précisé que K.________ se chargera d’aller chercher les
enfants les mercredi et jeudi à la sortie de l’école jusqu’à l’arrivée de leur
père à 18 heures ;
-
une semaine du mercredi à 18 heures au dimanche soir à 19 heures 30,
étant précisé que K.________ se chargera d’aller chercher les enfants les
mercredi, jeudi et vendredi à la sortie de l’école jusqu’à l’arrivée de leur
père à
18 heures ;
F.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des
vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux,
alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à charge
pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.
IV. Les parties s’engagent à poursuivre la thérapie familiale / médiation
actuellement en cours.
V. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], est attribuée
à K.________, qui en assumera seule les intérêts hypothécaires et les
charges courantes.
-
6 -
F.________ s'engage à quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 juin
2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement.
VI. Depuis la séparation des parties, F.________ contribuera à l'entretien de
sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'400.-
(trois mille quatre cents francs), allocations familiales en sus (en l’état
Fr. 1'293.-), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de
K..
En sus et dès la séparation des parties, F. versera chaque mois Fr.
230.- (deux cent trente francs) sur le compte épargne de chacun des
enfants. ».
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la
Présidente du tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale.
3.Le 15 juin 2015, F.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles, au
pied de laquelle il conclut à ce qui suit :
-
7 -
« Par voie de mesures provisionnelles :
I. Le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale conclue le 27 mars 2015 entre F.________ et K.________ est
complété par l’ajout d’un troisième paragraphe dont la teneur serait la
suivante :
Pendant les vacances scolaires, les enfants seront auprès de
K.________ pendant sept semaines et auprès de F.________ pendant sept
semaines, selon la répartition suivante :
Vacances d’été : cinq semaines auprès de K.________ et deux semaines au
début du mois d’août auprès de F.;
Vacances d’octobre : deux semaines auprès de F.;
Vacances de Noël : une semaine auprès de K.________ et une semaine
auprès de F.;
Vacances de février : une semaine auprès de F.;
Vacances de Pâques : une semaine auprès de K.________ et une semaine
auprès de F., étant précisé que les enfants seront avec leur père le
dimanche de Pâques et, lorsque les vacances comprennent la Semaine
Sainte (avant le vendredi Saint), les enfants seront auprès de leur mère
cette semaine-ci jusqu’au samedi.
II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le
27 mars 2015 entre F. et K.________ est complétée par l’ajout du
chiffre VII suivant :
VII. Durant les premières vacances d’été qui suivront la séparation
des parties, F.________ aura ses enfants auprès de lui du dimanche 2 août
2015 à 19h30 au dimanche 16 août 2015 à 19h30. Les enfants seront
avec leur mère les cinq semaines restantes, soit du lundi 6 juillet 2015 au
dimanche 2 août 2015 à 19h30 et du dimanche 16 août 2015 à 19h30 au
dimanche 23 août 2015.
Par voie de mesures superprovisionnelles :
III. Ordonner la conclusion II ci-dessus. ».
b) Dans ses déterminations du 17 juin 2015, K.________ –
invoquant le fait que ce sont, par principe, les tranches de vacances qui
doivent être partagées, et non le nombre annuel de semaines selon le
-
8 -
simple désir de l’une des parties – conclut, principalement, à ce que les
conclusions prises par F.________ dans sa requête du 15 juin soient rejetées
et, reconventionnellement, à ce que le chiffre III, dernier paragraphe, de la
convention conclue le 27 mars 2015 soit complété comme suit :
« S’agissant du partage par moitié des vacances scolaires, il
s’effectuera de la manière suivante :
Vacances d’été : mois de juillet avec la mère, mois d’août avec le père ;
Vacances d’octobre : première semaine avec la mère, deuxième semaine
auprès du père ;
Vacances de Noël : première semaine avec le père, deuxième semaine
avec la mère ;
Vacances de février : jusqu’au mercredi à 12 heures avec la mère, ensuite
avec le père ;
Vacances de Pâques : première semaine avec la mère, deuxième semaine
avec le père » ;
et à ce que, concernant les vacances d’été 2015, les enfants soient
auprès de leur mère du samedi 4 juillet 2015 au jeudi 30 juillet 2015 à
midi et auprès de leur père du jeudi 30 juillet 2015 à midi au dimanche 23
août 2015 à 18h00.
c) F.________ a déclaré maintenir les conclusions prises dans sa
requête du 15 juin 2015.
d) Le 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l’union conjugale. Retenant en substance que
F.________ était au bénéfice de huit semaines de vacances dans l’année
mais ne pouvait en prendre plus de deux d’affilée, alors que K.,
maîtresse d’école, disposait de quatorze semaines de vacances,
concomitantes avec celles des enfants, et n’avait pas de contraintes
professionnelles durant cette période, la magistrate a décidé que
F. pourrait avoir ses enfants auprès de lui, pour la période des
vacances d’été 2015, du vendredi 31 juillet 2015 à 19h30 jusqu’au
dimanche 23 août 2015 à 18h00, l’ordonnance en question restant en
vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà agendée.
-
9 -
e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue 11 septembre 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne. À cette occasion, F.________ a produit un
courriel dans lequel son supérieur hiérarchique demandait « à tous les
membres de l’équipe d’organiser les vacances d’été de telle sorte que le
service puisse continuer sans interruption du support minimal », précisant
que « s’il n’est pas nécessaire de planifier à l’avance des congés courts »,
il appréciait « de savoir comment les vacances longues sont prévues afin
de mieux coordonner les interventions éventuelles ainsi que d’éventuelles
périodes creuses ». F.________ a par ailleurs expliqué qu’à l’époque de la
vie commune, durant les relâches de février et les vacances d’octobre, il
avait pour habitude d’emmener les enfants en Italie où vivent leurs
grands-parents paternels, précisant qu’ils avaient tissé des liens d’amitié
avec des enfants vivant dans la région.
La tentative de conciliation ayant échoué, K.________ a précisé
ses conclusions, en ce sens qu’elle a modifié comme suit le chiffre II de
son écriture du 17 juin 2015 :
« Le chiffre III, dernier paragraphe, de la convention conclue par les
parties le 27 mars 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, est complété de la manière suivante
s’agissant du partage des vacances scolaires :
vacances d’été : première semaine de juillet et deux dernières semaines
d’août avec le père, le reste avec la mère ;
vacances d’octobre : première semaine avec la mère, deuxième semaine
avec le père ;
vacances de Noël : première semaine avec le père, deuxième semaine
avec la mère ;
vacances de février : du vendredi à la sortie de l’école au lundi à 19h30
avec la mère (soit le premier week-end jusqu’au lundi à 19h30), ensuite
avec le père jusqu’au dimanche à 19h30 ;
vacances de Pâques : la semaine Sainte auprès de la mère, l’autre
semaine avec le père ; dans l’hypothèse où la semaine Sainte ne tombe
pas durant les vacances de Pâques, les enfants seront avec la mère durant
la deuxième semaine, et avec leur père la première semaine. »
f) F.________ a pour sa part déclaré maintenir ses conclusions,
précisant qu’il adhérait à la proposition de l’intimée concernant les
vacances de Noël et de Pâques, laquelle correspond à ses propres
conclusions.
-
10 -
4.a) F.________ est informaticien auprès de [...]. Il ressort de
l’instruction que les collaborateurs bénéficient de deux semaines de
vacances imposées durant la période de Noël, l’institution étant fermée.
b) K.________ est professeur d’école. En cette qualité, elle
bénéficie des mêmes vacances scolaires que ses enfants. Elle a expliqué
que les premiers jours et, surtout, les derniers jours d’une période de
vacances – à plus forte raison celles d’été – sont chargés, en raison du
bouclement de la période d’enseignement qui vient de s’achever,
respectivement de la préparation de celle qui s’apprête à débuter.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CPC ([Code de
procédure civile Suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
à savoir l’organisation du droit de visite de l’appelant sur ses enfants
durant les vacances scolaires, l’appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices
de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
L'art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491; ATF
131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445
consid. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
3.2En l’espèce, le premier juge a retenu que la proposition de
répartition des vacances faite par l’appelant dans sa requête du 15 juin
2015, si elle respectait certes une répartition par moitié du nombre total
des semaines de vacances en faveur de chacun des parents, priverait
toutefois les enfants d’une saine présence alternée de leur père et de leur
mère durant les vacances. Il a en outre tenu compte des obligations
professionnelles respectives des parents, de même que des liens que les
enfants entretiennent en Italie, tant avec leurs grands-parents paternels
qu’avec les enfants de cette région.
L’appréciation des circonstances telle que faite par le premier
juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet,
l’appelant, qui ne soulève aucun grief valable démontrant que la solution
préconisée par le premier juge serait inadéquate, se livre de manière mal
venue à une arithmétique fine des moments passés par les enfants auprès