Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 319 let. c CPC ; 27 al. 1 et 2 CLug
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Leysin, intimé, contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec D., à Leysin, requérante, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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avec effet immédiat à V.________ la carte sim K., ce sous menace
des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (IV).
Une audience a été tenue le 26 février 2015, au cours de
laquelle J., ex-épouse de V.________ a été entendue, de même que
V.________ lui-même.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a autorisé les parties à vivre séparées, attribué la jouissance de
l’appartement conjugal à D.________ et dit que la conclusion d’D.________
relative à la contribution d’entretien et celle de V.________ relative à la
carte sim K.________ feront l’objet d’une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale distincte.
Des audiences ont été tenues le 1
er
avril et le 5 juin 2015, au
cours desquelles V., J. et D.________ ont été entendus.
3.La situation financière des parties est la suivante :
a) D., qui est actuellement en recherche d’emploi,
bénéficie du revenu d’insertion. A l’audience du 2 octobre 2015, elle a
déclaré avoir quitté le logement conjugal et vivre dorénavant avec sa fille
dans un nouveau logement situé dans le Chablais vaudois. Elle touche
depuis la Russie une pension de 100 fr. pour sa fille [...]. Ainsi,
actuellement, elle ne réalise qu’un revenu de 100 francs.
Les charges d’D. sont les suivantes : montant de base
pour adulte monoparental de 1'350 fr., montant de base pour l’enfant [...],
âgée de moins de dix ans, de 400 fr., frais de recherche d’emploi de 150
fr. et loyer que l’on peut estimer à 1'000 francs. D.________ n’a pas à payer
de primes d’assurance-maladie, car son très faible revenu lui assure un
subside intégral. Ainsi, ses charges s’élèvent au total à 2'900 francs.
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La comparaison du revenu et des charges incompressibles
d’D.________ laisse donc apparaître un déficit de 2’800 francs.
b) Depuis le 1
er
février 2015, V.________ est soutenu par le
Centre social régional de Bex et touche un revenu d’insertion.
Se pose cependant la question des revenus que V.________ tire
de la société K..
V. dispose d’une procuration individuelle de la société
K., laquelle a son siège à [...] à Leysin. A l’audience du 2 octobre
2015, V. a expliqué que, par le passé, cette société était active
dans la livraison de bois à des scieries italiennes mais qu’ensuite d’un
changement des normes européennes, cette activité aurait dû cesser.
Depuis lors, et à défaut de débouchés dans le secteur du bois, K.________
se serait réorientée vers la fabrication et la commercialisation d’huile
d’olive et d’autres aliments, les olives étant cultivées sur un domaine
agricole situé en Italie et appartenant à J., ex-femme de V..
Cette nouvelle activité ne serait toutefois pas rentable à l’heure actuelle.
Les relevés bancaires de V.________ font apparaître que du 30
septembre 2013 au 6 mai 2014, la société K.________ lui a versé en
moyenne 1'514 fr. par mois à titre de bonification. Pour la période du 6
mai au 1
er
septembre 2014, les relevés bancaires n’ont pas été produits.
Du 1
er
septembre 2014 au 9 février 2015, K.________ a versé en moyenne
1'100 fr. par mois de bonifications à V..
Dans son courrier du 2 juin 2015, [...], administrateur unique
de K., a expliqué que durant les années 2011 à 2013, des avances
ont été versées à V.________ pour un montant total de 55'885 fr. 20, ce qui
correspond à 1'552 fr. par mois en moyenne. Il a également indiqué qu’un
véhicule d’entreprise est octroyé à V.________ pour ses déplacements
professionnels et privés, une part privée aux frais de véhicule étant
comptabilisée à charge de ce dernier pour 8'059 fr. 70 par année, soit 671
fr. par mois. [...] a précisé que ces avances et parts privées figurent au
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bilan de la société sous la position « débiteurs divers ». Il a enfin expliqué
que K.________ ne tient pas de registre des actionnaires, les actions étant
au porteur, et que V.________ n’est pas actionnaire de la société, mais
détient les actions à titre fiduciaire uniquement, « afin d’éviter la
circulation de ces titres ».
Les comptes disponible les plus récents de K., soit
ceux de l’année 2013, mentionnent sous la position « débiteurs divers »
un montant de 72'004 fr. 60. Ils mentionnent également à titre d’actifs
circulants la PPE « [...]», sise [...] à Leysin.
Questionné à l’audience du 2 octobre 2015 sur le véhicule
d’entreprise de la société K., V.________ a d’abord parlé de « la
Porsche de K.», puis a mentionné « ma voiture » et a fini par
révéler que ce véhicule est en vente. Les comptes de K.
mentionnent à l’actif la PPE « [...]», sise [...] à Leysin, alors que cette
dernière est la propriété de J., ex-épouse de V., et que ce
dernier y a logé pendant plusieurs années sans en payer les charges
hypothécaires.
Sur la base des éléments qui précèdent, on constate qu’il y a
confusion entre les biens de K.________ et ceux de V.. V.
est en réalité l’ayant-droit économique de la société et « se sert » dans la
substance de cette dernière au gré de ses besoins. Il en va de même de la
PPE « [...]» à [...] à Leysin et du terrain agricole situé en Italie.
Au vu des éléments au dossier, la société K.________ et les
différents biens précités ne rapportent cependant pas de revenus
substantiels à V.. La société K. a, selon ses comptes 2013,
engrangé cette année-là 9'311 fr. de recettes et a bouclé l’exercice sur
une perte de 17'484 francs. Elle n’est presque plus en activité, étant selon
les propres mots de son administrateur « en recherche et en
développement de nouveaux marchés commerciaux ». Les charges
hypothécaires de l’appartement sis dans la résidence « les Frênes » ne
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sont plus payées depuis des années. Enfin, le terrain agricole en Italie est
dans un état somme toute très modeste.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il faut retenir, sous l’angle de la
vraisemblance, que V.________ tire en moyenne 1’500 fr. par mois de
revenus de la société et des biens dont il est l’ayant-droit économique.
Le revenu total de V.________ s’élève donc à 1'500 fr. par mois.
Les charges de V., s’élèvent uniquement au montant
de base de 1'200 francs. En effet, V., qui loge chez diverses
connaissances, ne paie actuellement pas de loyer. Il y a d’ailleurs fort à
parier, maintenant que son épouse s’est installée dans le Chablais, qu’il va
réintégrer l’appartement conjugal de Leysin, en n’en payant pas les
charges hypothécaires, comme par le passé. V.________ n’a pas non plus à
s’acquitter de primes d’assurance-maladie puisque ses faibles revenus lui
assurent un subside intégral. Les charges de V.________ s’élèvent donc à
1'200 francs.
Après couverture de ses charges incompressibles de 1'200 fr.,
V.________ bénéficie donc encore d’un excédent de 300 francs.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
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Lorsqu’une partie fait valoir un retard injustifié ou un déni de
justice, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. c CPC),
indépendamment de la voie de droit à laquelle serait théoriquement
soumise la décision que le juge de première instance tarde indûment à
rendre (Jeandin, CPC commenté, 2010, n. 28 ad art. 319 CPC). Le recours
pour retard injustifié ou déni de justice peut être formé en tout temps
(art. 321 al. 4 CPC).
En l’espèce, l’appelant conclut en premier lieu au constat de la
nullité, subsidiairement à la réforme d’une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale. Contrairement à ce qu’allègue l’intimée,
le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon
l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Ainsi, l’appel est
recevable à ce titre. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
L’appelant fait cependant également valoir un déni de justice
en ce qui concerne sa requête d’assistance judiciaire en première instance
du 20 février 2015, laquelle n’aurait jamais été traitée par la première
juge. Or, seule la voie du recours est ouverte pour faire valoir un déni de
justice. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable sur la
question de l’assistance judiciaire non traitée par la juge de première
instance.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. cit.).
3.Dans un premier grief, l’appelant fait valoir la nullité de
l’ordonnance entreprise du 22 juillet 2015 au vu de la décision rendue par
le Tribunal de Teramo (Italie) le 10 juillet 2015 autorisant les parties à
vivre séparées.
La Convention de Lugano (Convention concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12),
applicable en matière d’obligation alimentaire dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale (Acocella, in Schnyder (éd.), Lugano-
Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar,
2011, n. 78 ad art. 1 CLug), prévoit que lorsque des demandes ayant le
même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties
devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la
juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la
compétence du tribunal premier saisi soit établie (art. 27 al. 1 CLug).
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal
saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (art. 27 al. 2 CLug).
En l’espèce, l’intimée a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale
auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 février 2015.
Le 27 février 2015, l’appelant a déposé auprès du Tribunal de Teramo
(Italie) une requête ayant le même objet et opposant les mêmes parties.
Partant, la requête du 11 février 2015, antérieure à celle du 27 février
2015, a valablement créé la litispendance devant le tribunal suisse. Le
tribunal italien saisi postérieurement aurait dû sursoir à statuer et, une fois
la compétence du tribunal suisse établie, se dessaisir de la cause. En vertu
du principe de la perpetuatio fori, la première juge était donc parfaitement
compétente pour rendre l’ordonnance entreprise le 22 juillet 2015. Le grief
de l’appelant est mal fondé.
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4.Les conclusions de l’appelant en ce sens que l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 13 février 2015 est rapportée, la
jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée et il est ordonné à
l’intimée de lui restituer à la carte sim K.________ ne sont pas du tout
motivées. Quoi qu’il en soit, ces conclusions sont dénuées d’objet puisque
l’appelante a déclaré à l’audience du 2 octobre 2015 avoir déménagé de
l’appartement conjugal, une procédure d’expulsion étant imminente. De
plus, il a déjà été relevé par la première juge que la carte sim K.________ a
déjà été annulée par l’appelant. Force est donc de constater que ces trois
conclusions sont sans objet.
5.Dans un dernier grief, l’appelant reproche à la première juge
d’avoir déterminé de façon inexacte les revenus des deux époux.
L’intimée n’aurait produit aucune des pièces requises, sans que la
première juge n’en tire aucune conséquence. Concernant les revenus de
l’appelant, la première juge aurait retenu un montant de l’ordre de 7'000
fr. par mois sans disposer d’éléments suffisants et sans avoir
suffisamment instruit la question.
a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b) et en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
En l’espèce, analysant la situation financière de l’intimée, la
première juge a relevé que cette dernière, arrivée en Suisse
officieusement en novembre 2013 et officiellement en janvier 2014,
n’exerçait aucune activité lucrative, était au bénéfice du revenu
d’insertion et s’était inscrite en septembre 2014 à l’Office régional de
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placement du District d’Aigle. Au vu de cette situation, il ne pouvait être
raisonnablement attendu d’elle qu’elle reprenne à court terme une activité
lucrative. Cette analyse peut être confirmée. Certes, l’intimée n’a pas
réagi à l’ordonnance du 24 mars 2015 lui impartissant un délai au 1
er
avril
2015 pour produire un certain nombre de pièces, ce dont la première juge
n’a pas tiré de conséquence. Toutefois, il est douteux que les pièces
requises, à savoir le premier jugement de divorce de l’intimée, les extraits
de ses comptes bancaires, ses titres éventuels de propriété en Russie, un
contrat de location éventuel et sa dernière taxation fiscale, eussent été de
nature à prouver que celle-ci dispose de revenus quelconques. Au
contraire, c’est à juste titre que la première juge, statuant sur la base de
la simple vraisemblance, a considéré que la requérante, arrivée depuis
très peu de temps en Suisse accompagnée de sa fille, soutenue par les
services sociaux et ne parlant à peine le français, ne disposait à l’heure
actuelle d’aucun revenu mis à part la maigre pension russe pour sa fille.
b) Lorsqu’un débirentier maîtrise économiquement une
société, se pose la question de savoir comment prendre en considération
cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans
réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes
lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme
appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la
forme, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité
économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant
l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité
des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte
manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_ 506/2014 du 23
octobre 2014 c. 4.2.2.; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in
FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c.
3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c.. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité
économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou
principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille,
d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des
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règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2.,
in FamPra.ch 2004 p. 909; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 c. 2.2).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 c.
2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14
novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c.
3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que,
faute d’avoir obtenu les informations relatives à la situation financière de
l’époux indépendant, l’autorité cantonale n’avait pas fait preuve
d’arbitraire en établissant le revenu moyen sur la base des retraits
d’argent sur les comptes bancaires et les cartes de crédit (TF 5A_377/2012
du 25 juillet 2012 c. 2).
En l’espèce, la première juge, s’agissant de déterminer le
revenu de l’appelant, a considéré que ce dernier était l’ayant-droit
économique de la société K., de l’appartement en PPE « [...]» à
Leysin et du domaine agricole situé en Italie, son ex-épouse J.
n’étant propriétaire des deux derniers biens qu’à titre fiduciaire. La
première juge a également relevé que l’ameublement de l’appartement de
l’appelant et ses voitures en Italie étaient l’indice d’un train de vie bien
plus élevé que celui qu’il alléguait. En définitive, elle a retenu, dans un
examen prima facie, que les revenus mensuels de l’appelant pouvaient
être estimés à un montant compris entre 6'500 et 7'000 francs.
Si le raisonnement de la première juge concernant la titularité
économique de l’appelant sur les biens précités peut être entièrement
suivi, la quotité du revenu mensuel retenu n’est pas justifiée. Il est vrai
que la situation financière de l’appelant est opaque et qu’il a peu ou mal
collaboré à l’établissement des faits. Toutefois, les éléments au dossier, en
particulier les relevés bancaires de l’appelant et les comptes de la société
K.________, ne permettent pas, sous l’angle de la vraisemblance, de retenir
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un revenu mensuel aussi élevé. Comme il a été déterminé dans la partie
en faits, il convient de retenir que V.________ est l’ayant-droit économique
de la société K.________, de la PPE « [...]» à Leysin et du domaine agricole
situé en Italie, mais que ces différents montages ne lui apportent que des
revenus modestes qu’il faut estimer, sous l’angle de la vraisemblance, à
1’500 fr. par mois.
Force est donc de constater que s’agissant des revenus de
l’appelant, l’ordonnance entreprise contient une constatation inexacte des
faits. L’appel est bien fondé sur ce point.
c) Il convient à présent de recalculer la contribution
d’entretien due en fonction du revenu nouvellement estimé. En comparant
le revenu de l’appelant de 1'500 fr. à ses charges mensuelles de de 1'200
fr., on constate que ce dernier bénéficie d’un excédent de 300 francs. Il a
été déterminé dans la partie en fait que l’intimée accuse un déficit 2’800
fr. à son minimum vital. Dès lors, l’entier de l’excédent de l’appelant doit
être attribué à l’intimée.
Il s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’appelant
pour l’entretien de son épouse s’élève à 300 francs.
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
Au vu de l’issue de la procédure, aucune partie n’ayant
entièrement obtenu gain de cause, les dépens de première instance
doivent être compensés (art. 106 al. 2 et 318 al. 3 CPC).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis pour 300 fr. à la charge de l’appelant et pour 300 fr. à
la charge de l’intimée, aucune partie n’ayant entièrement obtenu gain de
cause (art. 106 al. 2 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
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15 -
Les dépens de deuxième instance doivent être compensés car
l’appel n’a été que partiellement admis, l’appelant ayant succombé sur la
question du déni de justice et de la compétence internationale
(art. 106 al. 2 CPC).
Me Olivier Flattet a produit en date du 8 octobre 2015 une liste
d’opérations qui mentionne l’ensemble des activités effectuées dans le
cadre de de cette affaire, première instance comprise. Etant entendu que
l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance lui a été
accordée à partir du 10 août 2015, il convient de reprendre uniquement
les activités postérieures à cette date, soit 4 heures de travail à 180 fr.,
une indemnité de déplacement de 120 fr. et des débours par 50 francs.
Ainsi, l’indemnité d’office pour la deuxième instance de Me Flattet doit
être arrêtée à 961 fr. 20, TVA et débours compris.
Me Vincent Demierre a produit une liste des opérations le 12
octobre 2015, laquelle mentionne une activité de 8 heures et 20 minutes à
partir du 23 juin 2015. Toutefois, l’assistance judiciaire pour la procédure
de deuxième instance lui ayant été accordée à partir du 3 septembre 2015
uniquement, il convient de reprendre uniquement les activités
postérieures à cette date, soit 6 heures et 20 minutes à 180 fr., une
indemnité de déplacement de 120 fr. et des débours par 5 fr. 30. Ainsi,
l’indemnité d’office de Me Demierre pour la deuxième instance doit être
arrêtée à 1’366 fr. 50, TVA et débours compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
16 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable.
II. Les chiffres II et VII de l’ordonnance du 22 juillet 2015 sont
réformés comme suit :
II. astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse
D., par le régulier versement, d’avance le premier jour
de chaque mois, dès le 1
er
février 2015, en mains de celle-ci,
d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs) par
mois, allocations familiales éventuelles en sus.
VII. dit que les dépens de première instance sont compensés.
Confirme, pour le surplus, l’ordonnance du 22 juillet 2015.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge
de V. et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge
d’D., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité d’office de deuxième instance de Me Olivier
Flattet, conseil d’office de l’appelant V., est arrêtée à
961 fr. 20, TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de deuxième instance de Me Vincent
Demierre, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à
1'366 fr. 50, TVA et débours compris.
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VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour V.),
-Me Vincent Demierre (pour D..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :