Art. 105, 106 al. 2, 109 al. 2 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec L., à Sainte-
Croix, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
notamment interdit à Z.________ de prendre contact, de quelque manière
que ce soit, avec L., sous la menace de la peine d'amende prévue
à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (I),
interdit à Z. d'approcher ou d'accéder à moins de 100 mètres
d'L.________ de l'immeuble sis à l'avenue de [...], à 1012 Lausanne ou de
tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (II), dit qu'L.________
est d'ores et déjà autorisée à solliciter l'intervention de la police en vue de
la bonne exécution des chiffres I et II précités sur simple présentation de
la décision (III) et fixé les frais et dépens de première instance (V et VI).
Par acte du 16 juillet 2015, Z.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée le 11 février 2015 par L.________ est rejetée et,
subsidiairement, à la suppression du chiffre III de son dispositif. L'appelant
a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par prononcé du 29 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 16 juillet 2015 dans la procédure d'appel, sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office en la personne de Me Elisabeth Chappuis.
Le 10 août 2015, soit dans le délai imparti à cet effet,
L.________ a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens,
au rejet de l'appel. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire.
Par prononcé du 11 août 2015, rectifié le 17 août suivant, la
Juge de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire
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avec effet au 17 juillet 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
Z., sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires
et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Yan
Schumacher.
Par lettre du 27 août 2015, le conseil de Z. a informé la
Juge de céans du fait que les parties étaient parvenues à un accord et a
produit la convention signée les 24 et 26 août 2015. Il en a requis la
ratification pour valoir jugement et qu'il soit statué sur les frais et dépens
de deuxième instance. La convention signée par les parties a la teneur
suivante:
" I. Z.________ s’engage à ne pas prendre contact avec
L.________ de quelque manière que ce soit et à ne pas
s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres.
II.Si, après réception du rapport du SPJ à intervenir, la
réglementation du droit de visite est modifiée en ce sens
qu’il n’est plus nécessaire que le droit de visite s’exerce
par l’intermédiaire du Point Rencontre ou d’un autre
intermédiaire, le chiffre I ci-dessus ne s’appliquera pas
lorsque Z.________ viendra chercher, respectivement
ramener les enfants à leur mère.
III. Le chiffre I ci-dessus ne s’applique pas non plus en cas
d’urgence quelconque concernant les enfants.
IV. Les chiffres V et VI de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 juillet 2015 sont maintenus.
V.Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal qu’il soit statué sur la
question des frais et dépens de deuxième instance.
VI. Les parties soumettent la présente convention à la
ratification de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal pour valoir jugement."
Par courriers des 3 et 4 septembre 2015, les parties se sont
déterminées sur le sort des frais et dépens de deuxième instance.
2.Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision
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entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur
les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la
procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 140 ss).
Il convient dès lors de prendre acte de la transaction
intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève
de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1
CPC). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art.
106 à 108 CPC sont applicables.
Les frais sont ainsi mis à la charge de la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC).
En l'espèce, la convention signée par les parties reprend pour
l'essentiel l'ordonnance querellée, alors que l'appelant la contestait dans
son intégralité. Seules certaines modalités de la mesure d'éloignement ont
été modifiées. On doit ainsi retenir que l'intimée obtient gain de cause
dans une plus large mesure.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un
tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant
par 300 fr. et de l'intimée par 100 fr., sont laissés à la charge de l'Etat dès
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lors que l'assistance judiciaire a été accordée aux deux parties (art. 122 al.
1 let. b CPC).
L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, doit verser des
dépens réduits de deuxième instance à l'intimée, fixés ex aequo et bono à
1'000 francs.
Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de l'appelant, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Elle a produit, le 2 septembre 2015, une liste des
opérations indiquant 8.1 heures de travail consacré à la procédure de
deuxième instance et 51 fr. 80 à titre de débours, soit 11 fr. pour les frais
postaux et 40 fr. 80 correspondant à 136 photocopies à 30 centimes. Ce
dernier montant doit être réduit, les photocopies devant être comptées à
20 centimes la copie (cf. CAPE 2 juillet 2015/265). Calculée au tarif horaire
de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me
Chappuis doit ainsi être arrêtée à 1'458 fr. pour ses honoraires, plus 116
fr. 65 de TVA et 41 fr. 25, TVA comprise, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 1'615 fr. 90.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Yan
Schumacher a également droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure de deuxième instance. Il a
produit, en date du 3 septembre 2015, une liste des opérations indiquant
10 heures 55 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième
instance et des frais et débours par 80 francs. Une indemnité
correspondant à 9 heures de travail d'avocat apparaît toutefois suffisante
et adéquate au regard des opérations effectuées. En effet, le temps
décompté pour la réponse, soit 5 heures 40, est excessif compte tenu de
la connaissance du dossier acquise en première instance par Me
Schumacher. A défaut de liste des débours, c'est en outre un montant
forfaitaire de 50 fr. qui doit être admis (art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité
d’office due à Me Schumacher doit ainsi être arrêtée à 1'620 fr. pour ses
honoraires, plus 129 fr. 60 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr.
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50, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'803 fr.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention passée les 24 et 26 août 2015
entre Z., d'une part, et L., d'autre part, ratifiée
pour valoir jugement et dont la teneur est la suivante:
" I. Z.________ s’engage à ne pas prendre contact avec
L.________ de quelque manière que ce soit et à ne pas
s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres.
II.Si, après réception du rapport du SPJ à intervenir, la
réglementation du droit de visite est modifiée en ce sens
qu’il n’est plus nécessaire que le droit de visite s’exerce
par l’intermédiaire du Point Rencontre ou d’un autre
intermédiaire, le chiffre I ci-dessus ne s’appliquera pas
lorsque Z.________ viendra chercher, respectivement
ramener les enfants à leur mère.
III. Le chiffre I ci-dessus ne s’applique pas non plus en cas
d’urgence quelconque concernant les enfants.
IV. Les chiffres V et VI de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 juillet 2015 sont maintenus.
V.Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal qu’il soit statué sur la
question des frais et dépens de deuxième instance.
VI. Les parties soumettent la présente convention à la
ratification de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal pour valoir jugement."
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de
l'appelant par 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimée par
100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Elisabeth Chappuis, conseil de
l'appelant Z., est arrêtée à 1'615 fr. 90 (mille six cent
quinze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Yan Schumarche, conseil de
l'intimée L., est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent
trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Z.________ versera à L.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
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VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elisabeth Chappuis (pour Z.) ,
-Me Yan Schumacher (pour L.) .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :