Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.U., au
Mont-sur-Rolle, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 24 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.U., à Bernex, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 6 juillet 2015, B.U., née [...], a formé
appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 24 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement
de La Côte dans la cause la divisant d'avec A.U..
Le 14 août 2015, B.U.________ a versé l'avance de frais requise
à hauteur de 2'400 francs.
Le 14 septembre 2015, A.U.________ a déposé une réponse.
b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à l'audience d'appel du 28 septembre 2015. La conciliation
n'ayant pas abouti, elles ont sollicité que l'arrêt à intervenir ne leur soit
pas notifié dans l'immédiat pour permettre la poursuite des pourparlers
transactionnels. Avec l'accord des parties, il a été convenu que le conseil
de l'appelante ferait état de l'issue de ces pourparlers dans un délai
échéant le 26 octobre 2015, prolongé au 9 novembre 2015, puis au 20
novembre 2015.
Par courrier du 20 novembre 2015, le conseil de l'intimé a
indiqué que les parties étaient parvenues à un accord et qu'une
convention serait soumise dans les dix jours à l'autorité d'appel pour
ratification. Les parties ont été informées qu'un délai au 1
er
décembre
2015 avait été agendé pour réception de la convention annoncée, à défaut
de quoi l'arrêt serait rendu.
c) Le 1
er
décembre 2015, le conseil de l'appelante a
communiqué à la Juge de céans un exemplaire original de la convention
signée par les parties le 30 novembre 2015 en vue de sa ratification.
2.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des
enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu'elle a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de
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3 -
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elle met fin à la
procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 1'600 fr. compte tenu de l'accord intervenu (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5],
seront mis à la charge de l'appelante, l'article 5 de la convention
prévoyant que chaque partie garde ses frais. Celui-ci disposant également
que les parties renoncent à l'allocation de dépens, le présent arrêt sera
rendu sans dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
s t a t u a n t à h u i s c l o s :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, la convention signée par les parties le 30
novembre 2015, dont la teneur est la suivante :
"Préambule
A. Les époux A.U.________- [...] se sont séparés le [...] 2015.
B. Madame a introduit une requête en mesures protectrices de
l'union conjugale par-devant le Tribunal d'arrondissement
de la Côte le 11 février 2015.
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4 -
C. Par Prononcé rendu le 24 juin 2015, le Tribunal
d'arrondissement de la Côte a fixé la contribution
d'entretien due par Monsieur A.U.________ à Madame
B.U.________ à CHF 13'800.- pour elle et leurs quatre
enfants.
D. Madame B.U.________ a recouru contre ce Prononcé par
requête d'appel déposée le 6 juillet 2015 par-devant le
Tribunal cantonal vaudois et a demandé que la contribution
soit augmentée pour être fixée à CHF 17'300.-.
E. Une audience présidée par la Juge déléguée Madame Sylvie
Giroud Walther s'est tenue le 28 septembre 2015.
F. Une conciliation a été tentée. Les parties ont demandé un
délai pour transiger, qui après prolongation, a été accordé
au 20 novembre 2015.
G. Un accord est intervenu le 20 novembre 2015.
H. Un délai a été accordé au 1
er
décembre 2015 par la Juge
déléguée Madame Sylvie Giroud Walther pour recevoir la
Convention d'accord à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal vaudois.
Les Parties soumettent ainsi respectueusement à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois la présente
Convention d'accord pour ratification :
Article 1
Répartition des vacances
1.1 Les enfants passeront Noël avec leur mère du 24
décembre au 25 décembre 2015 à 10 heures, puis avec
leur père le 25 décembre 2015 jusqu'à 21 heures.
1.2 Les enfants passeront les vacances de février 2016 avec
leur père.
1.3 A défaut d'accord, les vacances des enfants seront
réparties par moitié entre le père et la mère, d'année en
année, comme suit :
(i) Pâques - moitié des vacances chacun (première moitié
avec leur mère, seconde moitié avec leur père, et vice-
versa l'année suivante).
(ii) Eté - moitié des vacances chacun (première moitié
avec leur mère, seconde moitié avec leur père, et vice-
versa l'année suivante).
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5 -
(iii) Automne - une semaine chacun (première semaine
avec leur mère, seconde semaine avec leur père, et
vice-versa l'année suivante).
(iv) La journée et soirée du 24 décembre avec leur père
jusqu'au 25 décembre à 10 heures, la journée du 25
décembre avec leur mère et vice-versa l'année
suivante.
(v) Les vacances de Noël et Nouvel An à répartir
équitablement selon les disponibilités des enfants
(première période avec leur mère, seconde période
avec leur père et vice-versa l'année suivante).
(vi) Février - une année sur deux avec leur mère, une
année sur deux avec leur père.
Article 2
Contribution d'entretien
2.1 La contribution d'entretien que Monsieur A.U.________
versera pour Madame B.U.________ et leurs quatre enfants
est fixée à CHF 14'500.- dès le 1
er
décembre 2015.
2.2 Les intérêts hypothécaires de l'ancien domicile conjugal
continueront à être payés par Monsieur A.U..
Article 3
Acomptes d'impôt 2015
3.1 Les acomptes d'impôts versés par les époux A.U.
en 2015 seront entièrement attribués à Monsieur
A.U..
3.2 Un montant de CHF 3'600.- sera versé par Monsieur
A.U. à Madame B.U.________ à titre de
compensation dans les 7 jours dès la signature de la
présente.
Article 4
Véhicule de marque [...]
4.1 Monsieur A.U.________ prendra à sa charge l'entretien
courant de la voiture, les services du véhicule, les diverses
taxes usuelles et les plaques.
4.2 Il ne paiera en revanche pas de frais relatifs aux
réparations du véhicule dues à une quelconque faute ou
négligence de Madame, ni aux éventuelles pénalités de
quelque nature (amende, non présentation du véhicule au
service, etc..).
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6 -
Article 5
Frais et dépens
5.1 Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à
l'allocation des dépens."
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de
l'appelante B.U.________ et qu'il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
III. Raye la cause du rôle.
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7 -
IV. Dit que l'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Thaler (pour B.U.),
-Me Maud Udry Alhanko (pour A.U.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte
Le greffier :