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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.003906-150657
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
T., à Ecublens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
16 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux T.________ et A.M.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 8
janvier 2015 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à T., à
charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), fixé à A.M.
un délai de 7 jours dès notification du prononcé pour restituer à T.________
les clés de la boîte aux lettres du domicile conjugal, de l'entrée de
l'immeuble qui ouvre aussi l'appartement et de la cave, ainsi que le
véhicule de marque [...], celui-ci devant être garé sur la place de parc
attenante au domicile conjugal, ainsi que les clés du véhicule (III),
suspendu la décision sur la contribution d'entretien jusqu'à réception des
pièces requises auprès de l'intimé (IV), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V) et déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement
exécutoire nonobstant recours ou appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la voiture
[...], que la propriété de ce véhicule était une question qui serait réglée
dans le cadre d’une éventuelle liquidation de régime matrimonial mais
que, s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale, seule la
question de son utilité revêtait de l’importance. A cet égard, il a relevé que
A.M.________ venait de s'inscrire au chômage, qu'il n'utilisait dès lors pas la
voiture pour venir travailler à Lausanne comme il l'avait soutenu dans son
procédé écrit, qu'il possédait une moto qu'il avait toujours utilisée pour se
rendre au travail, de sorte qu'il pouvait effectuer ses recherches d'emploi
au moyen de ce véhicule. Le premier juge a également constaté que
T.________ travaillait à Pully-Nord, que ses horaires et sa localisation
géographique rendaient difficile le trajet en transports publics et que
l'intéressée avait d'ailleurs déclaré avoir toujours utilisé la voiture pour ses
trajets professionnels, de sorte que A.M.________ devait lui restituer le
véhicule en question.
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B.Par acte du 23 avril 2015, A.M.________ a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il n’ait pas à restituer à T.________
le véhicule de marque [...]. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 8 mai 2015, le juge de céans a accordé à
l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 26 mai 2015, T.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge de céans a accordé à
l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la même mesure que
pour l'appelant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.T., née [...] le [...] 1962, et A.M., né le [...]
1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994. Un
enfant, aujourd'hui majeur, est né de cette union le 31 décembre 1992,
soit B.M..
2.Selon facture du garage [...] du 17 juillet 2009 libellée au nom
de T., un véhicule de type [...] a été acquis pour un montant total
de 18'500 francs. Un acompte de 12'000 fr. a été versé le jour même, soit
à la date de la livraison de la voiture. T.________ a signé pour le surplus un
contrat "Financement Plus" de vente par acomptes prévoyant le paiement
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du solde, par 6'528 fr. 50, par douze mensualités de 575 fr. 30. Le permis
de circulation mentionne en revanche A.M.________ en tant que détenteur
du véhicule.
3.Les époux vivent séparés depuis le 8 janvier 2015.
A.M.________ s'est installé dans le canton de Neuchâtel et T.________ est
demeurée dans le domicile conjugal à [...].
4.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 30 janvier 2015, T.________ a conclu à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’entier des
frais, à ce que A.M.________ lui restitue sans délai le véhicule de marque
[...] dont elle est propriétaire et à ce qu'il contribue à son entretien par le
régulier versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
janvier 2015, d’un montant fixé à dire de justice, mais d’au moins 2’500
francs.
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête d'extrême urgence par lettre du 2 février
2015.
Par procédé du 13 mars 2015, A.M.________ a conclu au rejet
des conclusions prises dans la requête du 30 janvier 2015 et,
reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile
conjugal soit attribuée à son épouse, à charge pour elle d’en assumer
l’entier des frais, et à ce qu’ordre soit donné à son épouse de lui restituer
son ordinateur, ainsi que l’outillage entreposé au domicile conjugal.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 14 avril 2015, ont seuls comparu T., son conseil ainsi que celui
de A.M., ce dernier ne se présentant pas bien que régulièrement
assigné et son conseil étant sans nouvelles de son client. Me Hofstetter,
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conseil de A.M., a indiqué à cette occasion que son client n'avait
plus de travail et qu'il venait de s'inscrire au chômage.
5.T. travaille à 80% dans un établissement médico-social
à Pully-Nord en qualité d'aide-soignante. A ce titre, elle commence parfois
son travail à 7 heures et termine la matinée à 12 ou 13 heures. Elle
reprend ensuite à 16 ou 18 heures et termine sa journée à 20h30, week-
end compris. T.________ effectue ainsi parfois quatre trajets par jour.
D.Statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles
déposée le 28 avril 2015 par T., la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rendu le 7 mai 2015 une ordonnance de
mesures superprovisionnelles par laquelle elle a autorisé l'intéressée à
requérir le concours de la force publique afin d’exécuter le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2015,
particulièrement le chiffre III de son dispositif relatif au véhicule [...], afin
qu’elle puisse récupérer ledit véhicule, et ordonné à tout agent de la force
publique de concourir sur simple présentation de l’ordonnance à
l’exécution de celle-ci.
Conformément à cette ordonnance, la police neuchâteloise
s’est rendue le 8 mai 2015 au domicile de A.M., lequel a remis le
véhicule en question avec une seule clé de contact. Le véhicule a été
restitué à l’épouse le 10 mai 2015.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
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121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'appelant conteste exclusivement
l’obligation qui lui est faite par le chiffre III du dispositif de restituer à
l'intimée le véhicule de marque [...]. On peut ainsi se demander si la
valeur litigieuse, correspondant a priori à la valeur d’usage du véhicule
pour une durée indéterminée, atteint 10'000 francs. Dans le doute, et
dans la mesure où la recevabilité de l’appel n’est pas contestée, on
admettra que tel est le cas.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.1L'appelant conteste l'obligation qui lui est faite de restituer à
l'intimée le véhicule de marque [...]. Il fait valoir que le couple dispose
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d'une voiture et d'une moto et qu'il a désormais un travail qui l'oblige à
faire environ 50 km par jour, soit un trajet plus long que son épouse, de
sorte qu'on "ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire au moyen de
la moto et laisser la voiture à l'appelant".
L'intimée pour sa part relève que l'appelant ne précise pas
quel est son nouveau travail et où il se trouve, pas plus qu'il ne produit de
document permettant de l'établir. En admettant que l'appelant ait bien
trouvé un nouvel emploi, l'intimée fait valoir que ses horaires de travail
irréguliers en qualité d'aide-soignante ne lui permettent pas de se rendre
à son travail au moyen des transports publics, raison pour laquelle elle a
d'ailleurs fait l'acquisition du véhicule en question. Elle soutient également
que l'appelant, adepte des "deux-roues", possédait déjà une moto avec
laquelle il effectuait les déplacements jusqu'à son travail lorsqu'elle a
acheté la voiture. Pour le surplus, l'intimée explique qu'elle ne possède
pas de permis de conduire pour motocycles.
3.2A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le
logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lors de l’attribution de biens
mobiliers – un véhicule automobile pouvant entrer dans la notion de
mobilier de ménage (ATF 114 II 18 c. 4) –, est déterminante la
réglementation qui paraît appropriée et non le fait que l’un des époux soit
propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (ibid; TF
5P.476/2006 du 16 janvier 2007 c. 4).
Lorsqu'il s'agit d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, la
jurisprudence impose au juge d'examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_930/2012 du 16 mai
2013 c. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I
159; ATF 120 II 1 c. 2c).
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Le même raisonnement vaut pour le mobilier de ménage.
Ainsi, dans le cas présent, le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale doit attribuer provisoirement la voiture à l’une des parties en
faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la
question de savoir qui en est le propriétaire. Il doit procéder à une pesée
des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate
au vu des circonstances concrètes. Il convient donc d’examiner à qui
l’attribution du véhicule est le plus utile. A cet égard, on peut en
particulier prendre en considération l’utilisation qui en était faite pendant
la vie commune.
3.3En l’espèce, il apparaît – à tout le moins au degré de la
vraisemblance – que le véhicule [...] a été acquis par l’épouse : la facture
du garage [...] du 17 juillet 2009, d’un montant total de 18’500 fr., est
libellée au nom de l'intimée. Celle-ci fait valoir qu'elle a payé l'acompte de
12'000 fr. au moyen de ses économies. Elle a signé seule le contrat
"Financement Plus" de vente par acomptes prévoyant le paiement du
solde en douze mensualités de 575 fr.30. Elle explique en outre de
manière plausible que le permis de circulation a été mis au nom de son
mari, conducteur plus ancien, afin que les primes d’assurance soient
moins élevées. Il apparaît ainsi que ce véhicule a été acquis par l'intimée
pour ses trajets professionnels, alors que l'appelant possédait déjà une
moto, et qu'il a été utilisé par l'épouse pour se rendre à son travail, alors
que le mari utilisait pour sa part la moto. Le fait que l'intimée ne possède
pas de permis de conduire pour motocycle corrobore l'allégation selon
laquelle chaque époux utilisait un moyen de transport différent: voiture
pour l'épouse et moto pour le mari.
Le fait que l'appelant ait désormais un plus long trajet
professionnel à accomplir en raison de son nouveau domicile – ce qui n'est
au demeurant pas attesté par les pièces au dossier – ne change rien au
fait que l'intimée a toujours besoin d’un véhicule pour se rendre deux fois
par jour à son travail et qu’elle ne dispose pas du permis de conduire des
motocycles, contrairement à l'appelant qui peut continuer à utiliser sa
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moto pour ses trajets professionnels. Le prononcé échappe ainsi à la
critique en tant qu’il attribue le véhicule [...] à l'intimée.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l'appelant succombe, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront laissés
provisoirement à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant versera à l’intimée une indemnité de 700 fr. à titre
de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Yves
Hofstetter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 9 juin 2015, une liste des opérations indiquant 3
heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une telle
durée est toutefois excessive vu la simplicité des opérations en cause. Une
indemnité correspondant à 2 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et
adéquate. L’indemnité d’office due à Me Hofstetter doit ainsi être arrêtée à
360 fr. pour ses honoraires, plus 28 fr. 80 de TVA au taux de 8% et un
montant de 21 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité
totale de 410 fr. 40.
L’intimée étant également au bénéfice de l’assistance
judiciaire, son conseil d’office a droit à une indemnité équitable dans
l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être
recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ). Au vu de la liste des opérations
produite le 9 juin 2015, par laquelle Me Jeton Kryeziu invoque avoir
consacré 2 heures 15 à la procédure d'appel, durée qui peut être admise,
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cette indemnité sera fixée à 405 fr. pour ses honoraires, plus 32 fr. 40 de
TVA et un montant de 21 fr. 60, TVA compris, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 459 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant, sont laissés provisoirement à la
charge de l’Etat.
IV. L’appelant A.M.________ versera à l’intimée T.________, la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens.
V. L’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 442 fr. 80 (quatre cent quarante-deux
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée,
est arrêtée à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs), TVA
et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
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et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 11 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yves Hofstetter (pour A.M.),
-Me Jeton Kryeziu (pour T.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :