1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.002508-161891
661
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 177 CC, 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 24 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...],
requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 24 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle passée
à l’audience du 31 août 2016 entre parties et ratifiée séance tenante pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a
modifié le chiffre IV du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 26 mai 2016 en ce sens que le montant de l’avis aux
débiteurs adressé au B.________ était augmenté à 3'500 fr. par mois dès
réception de la décision (II), a ordonné au B., sis [...], de retenir
chaque mois sur le compte [...] dont est titulaire T., la première
fois dès réception de la décision, la somme de 3'500 fr. et de verser la
somme correspondante sur le compte dont est titulaire Q., née
[...], auprès du B. n° [...] (III), a rendu la décision sans frais (IV), a
dit que T.________ était le débiteur de Q., née [...], et lui devait
immédiat paiement de la somme de 600 fr. à titre de dépens (V) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le refus de T.
de verser à Q.________ le supplément de 3'500 fr. dont il devait s’acquitter
depuis l’arrêt du juge délégué de la Cour d’appel civile du 7 juin 2016
correspondait à un défaut caractérisé de paiement et qu’il était à craindre
que ce manquement se reproduise dans le futur au vu de l’ensemble des
circonstances de la cause. Le magistrat a constaté que T.________ n’avait
en outre pas établi que ses revenus auraient diminué ou que ses charges
auraient augmenté depuis l’arrêt cantonal du 7 juin 2016. Se référant dès
lors à cet arrêt, il a pris en considération que le revenu mensuel net
déterminant de T.________ – correspondant à la moyenne des bénéfices
annuels nets réalisés entre 2010 et 2015 – s’élevait à 19'155 fr. pour un
minimum vital de 8'883 fr. 50, de sorte que l’intéressé disposait encore de
10'271 fr. 50 par mois, soit un montant suffisant pour admettre la requête
déposée le 29 août 2016 par Q.________ et ordonner au B.________ de
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3 -
retenir chaque mois sur le compte [...] de T.________ la somme de 3'500 fr.
pour la transférer sur le compte [...] de Q..
B.Par acte du 4 novembre 2016, T. a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
préliminairement à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.
Principalement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le
prononcé rendu le 24 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal
d’arrondissement) soit annulé. Il a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 8 novembre 2016, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a dispensé T.________ de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Les 9 et 28 novembre 2016, Q.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’effet suspensif et au rejet de l’appel.
Par décision du 16 novembre 2016, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 1
er
décembre 2016, une audience a été tenue devant le
juge délégué de céans, durant laquelle l’appel a été instruit. La conciliation
tentée n’a pas abouti.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q.________ le [...] 1971 et T.________, né le [...] 1961, se sont
mariés le [...] 2003 devant l’officier de l’Etat civil de [...].
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4 -
Deux enfants sont issues de cette union, à savoir [...], née le
[...] 2003 et [...], née le [...] 2007.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2015.
3.a) Par ordonnance du 21 mai 2015, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a autorisé la vie séparée des époux T.________ et
Q.________ pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde sur les
enfants [...], née le [...] 2003, et [...], née le [...] 2007 à leur mère (II), a
fixé un droit de visite usuel en faveur du père (III), a attribué la jouissance
du domicile conjugal, sis [...], à Q., les charges devant être
supportées par T. (IV), a ordonné à T.________ de quitter le domicile
conjugal dans les 30 jours dès notification de l'ordonnance (V), et a dit que
T.________ contribuerait à l'entretien des siens, d’une part par le versement
d’une pension mensuelle de 5'650 fr., allocations familiales en plus,
montant à verser dès la séparation effective, et d’autre part par
l’acquittement des charges du logement conjugal par 3'605 fr. 55 (VI).
b) Par acte du 1
er
juin 2015, les deux parties ont formé un
appel contre cette ordonnance, étant toutefois précisé que T.________ a
retiré son appel le 10 août 2015, ce dont le juge délégué de la Cour
d’appel a pris acte par arrêt du 21 août 2015.
c) Le 15 juillet 2015, Q.________ a déposé une requête en
modification des mesures protectrices de l’union conjugale auprès du
tribunal d’arrondissement.
d) Le 24 août 2015, le juge délégué de la Cour de céans a
suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le sort de la
requête de mesures provisionnelles introduite le 15 juillet 2015 par
Q.________ auprès de la Présidente du tribunal d’arrondissement.
4.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
15 janvier 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment
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5 -
astreint T.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________
d’un montant de 6'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
août
2015, ainsi que par l’acquittement des charges du logement conjugal,
lesquelles s’élèvent à 3'721 fr. 55 (I), et a dit que T.________ était le
débiteur de Q.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de provisio ad
litem, payable dans les 30 jours dès décision définitive sur le compte de
son conseil (II).
Le montant de la contribution d’entretien a été fixé en tenant
compte du fait que les circonstances avaient notablement et durablement
changé depuis l’ordonnance du 21 mai 2015 ; en effet, le revenu
professionnel de T.________ était passé de 10'243 fr.20 à 13'258 fr. par
mois, auquel s’ajoutait un rendement locatif net de 3'475 fr., soit un gain
total de 16'733 fr. (13'258 fr. + 3'475 fr.), allocations familiales par 460 fr.
en sus, alors que son minimum vital avait été arrêté à
8'883 fr. 50. Quant à Q., il a été retenu qu’elle ne réalisait toujours
pas de revenu, tandis que ses charges s’élevaient désormais à 3'705 fr.
25, leur baisse par rapport à celles retenues en mai 2015 s’expliquant
essentiellement par le fait que dans l’intervalle, le grand-père maternel
des enfants du couple s’était engagé à prendre en charge les frais de
scolarisation privée de ces derniers.
b) Les deux parties ont formé appel à l’encontre dudit
prononcé par actes séparés tous deux datés du 28 janvier 2016. À la
demande de T., la Cour d’appel civile a pris acte, par décision du
24 février 2016, du retrait de son appel.
4.a) Le 10 février 2016, Q.________ a déposé une requête auprès
du tribunal d’arrondissement, concluant par voie de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale et
sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au B.________ de
retenir sur le loyer dû à T.________ du mois de février 2016 la somme de
1'550 fr. et de verser la somme correspondante sur le compte dont elle est
titulaire auprès du B.________ (II), à ce qu’ordre soit donné à la gérance
-
6 -
M.________ de retenir chaque mois sur le loyer dû à T., la première
fois en mars 2016, la somme de 6'000 fr. et de verser la somme
correspondante sur le compte dont elle est titulaire auprès du B.
(III), et enfin, à ce qu’ordre soit donné au B.________ de retenir chaque
mois sur le compte [...] dont est titulaire T., la première fois en
mars 2016, la somme de 200 fr. pour la verser sur le compte dont elle est
titulaire auprès du B. (IV).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11
février 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement a fait droit aux
conclusions prises par Q.________ au pied de sa requête de mesures
superprovisionnelles du 10 février 2016.
Le 10 mars 2016, B.________ a notamment confirmé avoir
prélevé un montant de 1'550 fr. sur le compte ouvert au nom de
T., pour le transférer sur le compte ouvert au nom de Q. et
avoir mis en place un ordre permanent pour un montant de 200 fr. au
débit du compte ouvert au nom de T.________ en faveur du compte ouvert
au nom de Q..
c) Le 24 mars 2016, une audience d’avis aux débiteurs s’est
tenue en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
d) Le même jour, T. a déposé ses déterminations,
concluant au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée le 10 février 2016 par Q..
e) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
26 mai 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment
confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11
février 2016 (I), a admis les conclusions III et IV de la requête de
Q. du 10 février 2016 (II), a ordonné à la gérance M.________ de
retenir chaque mois sur le loyer dû à T.________, la première fois en mars
2016, la somme de 6'000 fr. et de verser la somme correspondante sur le
-
7 -
compte dont est titulaire Q.________ auprès de B.________ n° [...] (III), a
ordonné au B., de retenir chaque mois sur le compte [...] dont est
titulaire T., la première fois en mars 2016, la somme de 200 fr. et
de la verser sur le compte dont est titulaire Q.________ auprès de
B.________ n° [...] (IV).
5.a) Le 18 mai 2016, une audience s’est tenue devant le juge
délégué de la Cour de céans pour statuer sur les deux appels formés par
Q.________ les 1
er
juin 2015 et 28 janvier 2016 à l’encontre des
ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 21 mai
2015 et 15 janvier 2016.
b) Statuant en appel le 7 juin 2016, le juge délégué a
notamment joint les procédures JS [...] et JS [...] (I), a admis partiellement
les appels de Q.________ en réformant les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2015 et du 15 janvier 2016 à
leur chiffre VI, respectivement I, en ce sens qu’à compter du 1
er
juin 2015,
T.________ contribuerait à l’entretien des siens, d’une part par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.,
d’un montant de 9'500 fr., allocations familiales en sus, et d’autre part par
l’acquittement des charges du logement conjugal qui s’élevaient à 3'721
fr. par mois, confirmant les prononcés du 21 mai 2015 et du 15 janvier
2016 pour le surplus (II).
Le juge délégué a retenu, que la situation financière de
T. était opaque et que sa collaboration à l’établissement de ses
revenus durant la procédure n’était pas irréprochable. Il a en outre
considéré que les revenus allégués par l’intéressé pour les premiers mois
de l’année 2016 n’avaient pas été rendus vraisemblables, de sorte qu’il
n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de ses revenus
professionnels. Ainsi, le revenu mensuel net de T.________ devait être
calculé sur la base de ses revenus réalisés entre 2010 et 2015,
correspondant à un montant de 19'155 fr. ([186'424 + 203'224 + 182'000
- 197'784 + 202'671 + 156'886] ./. 6), alors que ses charges
incompressibles s’élevaient à 8'883 fr.50. S’agissant de la situation
- 8 -
économique de Q.________, le juge délégué a constaté que cette dernière
ne percevait aucun revenu et que son minimum vital s’élevait à 8'474 fr.
- Une fois ses charges incompressibles assumées, T.________ disposait
encore d’un montant de 10'271 fr. 50 qui était suffisant pour couvrir le
minimum vital de Q., le montant encore disponible, de 1'797 fr.
10, devant être réparti à raison de 60 %, soit 1'078 fr. 30, en faveur de
l’épouse ayant la garde des enfants et de 40 %, soit 718 fr. 80 en faveur
de l’époux.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours et a dès lors acquis
force exécutoire.
6.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence du 29 août 2016, Q. a en substance conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au B.________ de
retenir chaque mois la somme de 3'500 fr., la première fois en septembre
2016, sur les comptes dont T.________ est titulaire (notamment compte
privé n° [...] et compte d’épargne n° [...]) dès que l’un ou l’autre de ces
comptes, ou conjointement, présentait un solde créditeur, et ce
préalablement à tout ordre/prélèvement effectué par le titulaire et de
verser la somme correspondante sur le compte dont est titulaire
Q., auprès du B. n° [...] (II).
b) Par décision du 29 août 2016, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
c) Une audience s’est tenue le 31 août 2016, en présence des
parties, assistées de leur conseil respectif.
À cette occasion, les parties ont passé une convention partielle
– ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale – réglant le droit de visite de T.________
sur ses filles (I), les modalités du droit aux relations personnelles de
T.________ sur ses filles (II), et l’engagement des parties à communiquer
- 9 -
entre elles afin de régler les questions relatives aux relations personnelles
de T.________ sur ses filles (III).
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions,
l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance
précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
-
11 -
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2.,
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
2.3 En l'espèce, les parties ont chacune produit une pièce à
l’audience d’appel, établies par elles-mêmes et relatives aux revenus et
charges de l’appelant. Elles ne démontrent pas qu'elles n'auraient pas pu
produire ces pièces en première instance, bien qu'ayant fait preuve de la
diligence requise, de sorte que ces pièces sont irrecevables Même à
supposer recevable, ces pièces ne sont de toute manière pas décisives sur
le sort de l'appel.
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits
de manière erronée. Selon lui, tant sa situation économique actuelle que
le minimum vital de l’intimée auraient été évalués de manière incorrecte.
3.1
3.1.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont
été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art.
179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ere
phr. CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 2010), le juge ordonne les modifications commandées
par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les
ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à
la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures
protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013
consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière
essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le
-
12 -
choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une
modification peut également être demandée si la décision de mesures
provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à
statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid.
2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF
5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les réf. citées). Le fait revêt
un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer
la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai
2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là.
On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189
consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF
5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015
consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 19 octobre 2015/542 consid. 3.2.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du
28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du
25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013
du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013
consid. 3.1).
3.1.2Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à
son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne
satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne
-
13 -
s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui
lui incombent (De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.1.3
ad art. 291 CC).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée
privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est
de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 89 consid. 1 ;
ATF 110 II 9 consid. 1). Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien
courant, le crédirentier devant agir par la voie de la poursuite pour dettes
s’agissant des arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l’année qui
précède le dépôt de la requête (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, nn. 7
et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6). En tant que mesure
d’exécution, l’avis au débiteur constate le montant énoncé dans le titre
d’entretien ; le juge n’examine donc ni l’état de fait ni les considérations
de droit des mesures protectrices ou du divorce.
3.2En l’occurrence, par arrêt sur appel du 7 juin 2016, devenu
exécutoire, l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien des siens
par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 9'500 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2015. Ce montant a été fixé sur
la base d’un revenu mensuel moyen net de l’appelant de 19'155 fr. et d’un
minimum vital de 8'883 fr. 50, et sur un minimum vital de l’intimée arrêté
à 8'474 fr. 40. L’appelant n’allègue ni n’établit que les circonstances
auraient changé de manière importante et durable depuis l’arrêt du
7 juin 2016, tant s’agissant de ses revenus que du minimum vital de
l’intimée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des
montants retenus en juin 2016 à ce titre. C’est ainsi à raison que le
premier juge a considéré qu’avec un revenu mensuel moyen net de
19'155 fr. et des charges incompressibles de 8'883 fr. 50, l’appelant
disposait d’un montant de 10'271 fr. 50, de sorte qu’une contribution
mensuelle d’entretien de 9'500 fr. n’entamait pas son minimum vital.
Enfin, l’appelant ne conteste pas n’avoir jamais payé le
supplément de
3'300 fr. (9'500 fr. - 6'200 fr.) dont il doit s’acquitter depuis l’arrêt sur
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14 -
appel du 7 juin 2016. Il a par ailleurs expressément motivé son refus en
expliquant qu’il n’avait pas les moyens de payer ce montant à l’intimée,
ce qu’il a encore confirmé à l’audience d’appel. Dans ces circonstances, le
premier juge était fondé à considérer que le comportement de l’appelant
équivalait à un défaut caractérisé de paiement et qu’il était à craindre
qu’un tel manquement se reproduise dans le futur, ce qui justifiait
d’ordonner l’avis aux débiteurs.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée
confirmée.
L’appel étant dépourvu de chance de succès, la requête
d’assistance judiciaire déposée par T.________ doit être rejetée (art. 117
let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelant doit en outre verser à l’intimée – qui a déposé de
brèves déterminations sur l’effet suspensif et des conclusions en rejet de
l’appel – des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 600
fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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15 -
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant, T..
V. L’appelant, T., doit verser à l’intimée, Q.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour T.),
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :