1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.001629-150749
298
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., à
Eclépens, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 1
er
mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.S., à Eclépens, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
mai 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a ratifié les
chiffres I à III de la convention signée par les parties à l’audience du 9
mars 2015, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, ainsi libellés :
I. Les époux A.S.________ et B.S.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que les parties sont
séparées depuis le 20 octobre 2014.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est
attribuée à A.S., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges.
III. Il est pris acte que l’autorité fiscale taxera séparément les
époux dès l’année 2014. » (I).
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a en outre confié
la garde sur les enfants C.S., né le [...] 1998, et D.S., née
le [...] 2004, à leur mère A.S. (II), accordé à B.S.________ un libre et
large droit de visite sur les enfants C.S.________ et D.S.________ à exercer
d’entente entre les parties (III), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir
ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au
dimanche à 20h00, ainsi que le lundi soir dès 19h00, et le jeudi soir dès
18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés
(IV), dit que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.S.________, dès le 1
er
janvier 2015 (V), rendu la
décision sans frais judiciaires ni dépens (VI), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien,
seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu
-
3 -
que l’époux disposait après couverture de ses charges essentielles d’un
montant disponible de 1'937 fr. 65 (6'959.25 – 5'021.60). Il a considéré
qu’il y avait lieu de consacrer ce montant à la couverture du déficit de
l’épouse à hauteur de 1'349 fr. 20 (5'988.20 – 4'639), le solde (1'937.65 –
1'349.20 = 588.45) devant être répartis à raison de 60% pour l’épouse et
les deux enfants (353.07) et 40% pour le mari, de sorte que celui-ci devait
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution
mensuelle d’un montant arrondi de 1'700 fr. (1'349.20 + 353.07),
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
janvier
B.Par acte du 6 mai 2015, A.S.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que dès et y compris le 1
er
novembre 2014, la contribution
d’entretien due par B.S.________ s’élèvera à 2'100 fr., payable d’avance en
mains de la bénéficiaire, allocations familiales en sus, la décision étant
maintenue pour le surplus.
Le 2 juin 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à
l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2015,
Me Christine Marti étant désignée conseil d’office.
Dans sa réponse du 10 juin 2015, B.S.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- A.S., née [...] le [...] 1972, et B.S., né le [...]
1972, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 1998 à [...]
(Serbie).
Deux enfants sont issus de cette union :
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- C.S.________, né le [...] 1998 à [...] (VD) ;
- D.S.________, née le [...] 2004 à [...] (VD).
- a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 janvier 2015, A.S.________ a pris les conclusions suivantes :
« I.Les époux B.S.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est
attribuée à A.S.________ à charge pour elle d’en assumer
le loyer et les charges.
II.La garde sur les enfants C.S., né le [...] 1998 et
D.S., née le [...] 2004, est attribuée à la
requérante.
IIIB.S.________ jouira à l’égard de ses enfants d’un libre et
large droit de visite fixé d’entente entre les parties.
IV.B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier service d’une contribution mensuelle de CHF
2'400.--, allocations familiales non comprises, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.S., dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
V.B.S. prendra en charge l’entier des impôts de
A.S.________ pour l’année 2014 que les parties soient
taxées ou non séparément.»
b) Dans ses déterminations du 25 février 2015, B.S.________ a
adhéré aux conclusions I et II de la requête et conclu au rejet des autres
conclusions ; il a pris reconventionnellement les conclusions suivantes :
« I.La garde sur les deux enfants communs sera exercée
de façon partagée par les parties.
II.Les impôts 2014 des époux seront répartis en
fonction de leur revenu respectifs pendant cet
exercice, une taxation séparée devant intervenir
avec effet au 1
er
janvier 2015. »
- a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 mars 2015, les époux B.S.________ ont signé une convention partielle,
ainsi libellée :
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« I.Les époux A.S.________ et B.S.________ conviennent de
vivre séparés pour une durée indéterminée, étant
précisé que les parties sont séparées depuis le 20
octobre 2014.
II.La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est
attribuée à A.S., à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges.
III.Il est pris acte que l’autorité fiscale taxera
séparément les époux dès l’année 2014.
Dans l’attente de l’audition des enfants, les parties
conviennent en ce qui concerne la prise en charge des
enfants :
IV.La garde sur les enfants D.S. et C.S.________
est confiée à leur mère A.S..
V.B.S. pourra avoir ses enfants auprès de lui, à
charge pour lui d’aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux,
du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 20h00,
le jeudi soir de 17h00 au lendemain au moment de
l’école ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires ou des jours fériés. »
b) Les enfants ont été entendus le 19 mars 2015. C.S.________
a indiqué ne pas souhaiter une garde partagée mais préférer rester la
semaine chez sa maman, avec deux soirs par semaine chez son papa. Il a
également indiqué vouloir aller chez son père un peu plus tard soit vers
18h00 le jeudi, et le lundi après le basket. D.S.________ a déclaré ne pas
voir d’inconvénient à une garde partagée, le plus important pour elle étant
d’être avec son frère, quel que soit le système.
Les parties se sont déterminées les 27 mars et 13 avril 2015
sur le rapport d’audition des enfants.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.S.________ touche une rente complète d’invalidité se
montant à 28'080 fr. par année, les enfants touchant une rente liée à la
rente de la mère de 11'232 fr. par année chacun. Elle exerce en outre une
-
6 -
activité accessoire lui rapportant un salaire annuel net de 5'124 fr., de
sorte que ses revenus mensuels nets se montent à 4'639 francs.
L’épouse occupe avec ses enfants le logement conjugal dont le
loyer s’élève à 1'260 fr. par mois.
Ses frais de santé et ceux des enfants se montent à 828 fr. 20
par mois, primes d’assurance-maladie et frais médicaux non remboursés
par l’assurance inclus.
Les frais de transport de C.S.________ (abonnement de train) se
montent à 150 fr. par mois, ceux de l’épouse pouvant être retenus à
concurrence de 400 fr. par mois.
Sa charge fiscale s’élève à 800 fr. par mois, compte tenu d’un
revenu imposable de 76'000 fr. par année, contribution d’entretien par
20'400 fr. (1'700 x 12) comprise.
b) B.S.________ travaille auprès de la [...] à [...]. Il réalise, après
déduction des allocations familiales pour C.S.________ et C.S.________ à
hauteur de 450 fr. par mois, un revenu mensuel net de 6'959 fr. 25
([89'031 – 5’520] : 12).
Son loyer s’élève à 1'470 fr. par mois, sa prime mensuelle
d’assurance-maladie se montant à 301 fr. 60.
Le mari assume en outre des frais de transport à hauteur de
800 fr. par mois, ce montant comprenant la mensualité de 576 fr. 45 du
crédit qui lui a permis d’acquérir un véhicule.
Sa charge fiscale peut être estimée à 950 fr., compte tenu
d’un revenu imposable de 68'600 fr. par année et des contributions
d’entretien totalisant 20'400 fr. par mois.
-
7 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
3.1L’appelante fait d’abord valoir que la contribution d’entretien
allouée par le premier juge aurait dû l’être à compter du 1
er
novembre
2014, date de la séparation effective des parties, et non à compter du 1
er
janvier 2015.
3.2La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir
et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 176 al. 3 CC,
applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176
CC ; cf. ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant
droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour
convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est
donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient
fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de
mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation
des contributions à l'entretien des enfants (Chaix, Commentaire romand,
n. 10 ad art. 173 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû
n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être
(TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 c. 6.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre
2011 c. 5.2). L'existence de pourparlers en vue d'un éventuel accord n'est
pas une condition nécessaire à l'octroi d'un effet rétroactif (TF
5A_807/2012 du 6 février 2013 c. 5). Il n'est pas arbitraire de retenir que
les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du
dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de
laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_458/2014 du 8 septembre
2014 c. 4.1.2 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 c. 4.1, RMA 2011 p. 300 ;
TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 7.2.1, in RSPC 2012 p. 219). La
fixation du dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du
mois le plus proche de la séparation effective des parties n’apparaît pas
davantage arbitraire (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.6).
3.3En l’espèce, l’appelante a conclu par requête du 13 janvier
2015 au versement d’une contribution d’entretien avec effet au 1
er
janvier
2014. Elle a ainsi sollicité l’effet rétroactif, la séparation effective des
- 9 -
parties remontant toutefois au 20 octobre 2014. Il y a dès lors lieu de faire
rétroagir l’obligation de l’intimé de contribuer à l’entretien des siens au 1
er
novembre 2014, comme requis en appel, les prestations déjà versées par
l’intimé devant être déduites de l’arriéré.
L’appel sera ainsi admis sur ce point.
4.
4.1L’appelante fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir
pris en considération dans son minimum vital la mensualité de 470 fr. 20
due pour le remboursement du crédit qu’elle a souscrit en vue de
l’acquisition d’un véhicule personnel. Elle fait valoir qu’elle ne peut se
passer de ce véhicule, vu son très grave handicap physique qui l’empêche
de marcher plus d’une dizaine de mètres, et que celui-ci lui est
indispensable pour gérer son quotidien de mère de famille et assumer sa
modeste activité professionnelle.
4.2Les dettes contractées après la séparation ne doivent en
principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à
l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à
l'exercice de la profession (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 89) ou un prêt
contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre
2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122).
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en
revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y
compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF
- 10 -
5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). En revanche lorsque la
situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges
supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux
frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.1)
4.3L’appelante prétend que l’usage d’un véhicule privé lui est
indispensable en raison de son état de santé. Dans sa requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, l’épouse s’est bornée à alléguer un
montant de 1'000 fr. à titre de « frais de fonctionnement, taxes, véhicule
automobile Mme », sans toutefois détailler ni établir, sous l’angle de la
vraisemblance, les frais encourus à ce titre. On ignore en particulier quels
sont ses besoins en la matière, la fréquence des trajets à effectuer ou
encore le nombre de kilomètres parcourus. Il y a lieu de retenir, au vu de
ce qui précède, que le montant de 400 fr. retenu par le premier juge à titre
de frais de transport prend suffisamment en compte les besoins de
l’appelante en la matière, l’existence d’un prêt en vue de l’acquisition d’un
véhicule privé n’étant pas démontrée en procédure d’appel, pas plus
qu’en première instance. Le contrat de prêt « contrat de crédit personnel »
produit dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire de l’appelante
ne permet en particulier pas de retenir qu’il aurait servi à l’acquisition d’un
véhicule privé, ce que l’appelante ne prétend du reste même pas.
Le grief de l’appelante sera ainsi rejeté.
5.1L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir retenu
dans les charges essentielles de son mari un montant de 300 fr. pour
l’exercice de son droit de visite. Elle soutient qu’il aurait dû s’en tenir au
montant de 150 fr. prévu par les Lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuite.
5.2Selon la méthode du minimum vital d’entretien avec
répartition de l’excédent, dont l’application n’est pas contestée en
-
11 -
l’espèce, on prendra en compte pour la fixation de la contribution
d’entretien le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices
pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum
vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200
fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé
(avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de
déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et
selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les
impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage
(François Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les références citées;
Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 84-88).
5.3Le premier juge a estimé qu’il se justifiait de prendre en
compte un montant de 300 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’intimé,
vu le droit de visite élargi qui lui était accordé. En effet, selon le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale, il est prévu que l’intimé
bénéficie sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer
d’entente entre les parties et qu’à défaut, il puisse les avoir auprès de lui
un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, ainsi
que le lundi soir dès 19h00 et le jeudi soir dès 18h00.
L’intimé prend ainsi en charge ses enfants deux soirs de plus
que le droit de visite usuel, sans compter les éventuels frais de repas du
dimanche soir. Les enfants passent donc huit jours par mois chez leur
père, soit environ un quart du mois. Compte tenu de la base mensuelle de
600 fr. pour chacun des enfants, le montant global de 300 fr. (2 x 150 fr.)
prévu par le premier juge, qui dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, n’apparaît pas excessif et peut être confirmé. On relèvera
au demeurant que les besoins accrus de l’appelante en matière
d’entretien de la famille ont dûment été pris en compte par la juridiction
de première instance qui, outre les bases d’entretien spécifiques portées
au budget de l’épouse, a prévu une répartition de l’excédent du couple à
raison de 60 % pour l’épouse et de 40% pour le mari.
-
12 -
Le grief sera ainsi rejeté.
6.Compte tenu du résultat des griefs précédents, il n’y a pas lieu
de procéder à un nouveau calcul de la charge fiscale des parties. On s’en
tiendra dès lors, conformément à la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent – dont l’application n’est pas contestée en
l’espèce –, aux charges essentielles prises en compte par le premier juge à
hauteur de 5'988 fr. 20 pour l’épouse et de 5'021 fr. 60 pour le mari. Dès
lors que le gain mensuel net de l’épouse se monte à 4'639 fr. et celui du
mari à 6'959 fr. 25, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que
la contribution d’entretien due par le mari devait être arrêtée au montant
arrondi de 1'700 fr., l’épouse ayant droit à la couverture de son déficit, par
1'349 fr. 20 (5'988.20 – 4'639) et le solde du disponible du mari (6'959.25
– 5'021.60 – 1’349.20) devant lui être attribué à hauteur de 60% (353.07),
compte tenu de la charge supplémentaire que représentaient les enfants.
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale réformé en ce
sens que B.S.________ doit être astreint au versement de la contribution
d’entretien de 1'700 fr. par mois à compter du 1
er
novembre 2014, sous
déduction des montants déjà versés à ce titre.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). L’appelante, qui obtient gain de cause sur le point
de départ de la contribution d’entretien mais voit ses autres griefs rejetés
(art. 106 al. 2 CPC), supportera ces frais à hauteur de 400 fr., le solde des
frais, par 200 fr., incombant à l’intimé. L’appelante plaidant au bénéfice de
l’assistance judiciaire, sa part de frais sera laissée à la charge de l’Etat
(art. 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC).
-
13 -
7.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante A.S.________, Me
Christine Marti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé des opérations, l’avocate Christine Marti a
indiqué avoir consacré à ce dossier 13 h. 10 pour ses opérations du 3
novembre 2014 au 30 juin 2015. L’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel ayant été accordée avec effet au 6 mai 2015, il n’y a pas lieu de
prendre en compte les opérations antérieures à cette date. Seront ainsi
indemnisées l’étude du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, ainsi que la rédaction de l’appel sur mesures protectrices, la
lettre d’envoi et le téléphone avec la cliente le 5 mai 2015, les autres
opérations effectuées les 18 mai, 1
er
, 4 et 11 juin 2015 (copie courrier)
n’ayant pas à être indemnisées à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant de pur travail de secrétariat. Le relevé des opérations ne
détaillant pas le temps consacré à chaque opération, on retiendra 5
heures de travail pour l’ensemble de la procédure d’appel, notamment la
rédaction d’un appel de quatre pages. L’indemnité d’office de l’avocate
Christine Marti sera ainsi arrêtée à 900 fr. pour ses honoraires ( 5 x 180
fr. ; art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03), plus un forfait de 100 fr. à titre de
débours, TVA par 8% en sus sur le tout, soit une indemnité totale de 1'080
francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
7.4Vu l’issue et la nature du litige, les dépens de deuxième
instance seront compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre V de son
dispositif :
V. dit que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de
1'700 fr. (mille sept cents francs), éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.S., dès le 1
er
novembre 2014, sous déduction
des montants déjà versés à ce titre.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.S. et laissés
à la charge de l’Etat, et à 200 fr. (deux cents francs) pour
l’intimé B.S..
IV. L’indemnité d’office de Me Christine Marti, conseil de
l’appelante A.S., est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante
francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la
charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
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VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Marti (pour A.S.),
-Me Jeton Kryeziu (pour B.S.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :