1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.050860-150480/JS14.050860-
150492
354
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par T., à
Gland, et A.S., à Gland, contre le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 16 mars 2015 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
16 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a autorisé les époux T.________ et A.S.________ à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), confié la garde sur les enfants B.S., né
le [...] 2008, et C.S., née le [...] 2010, à leur mère, A.S.________ (II),
dit que T.________ pourra avoir ses enfants B.S.________ et C.S.________
auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école où il
ira les chercher au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de les
ramener au domicile de leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à
Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral (III), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...] à [...], à A.S., à charge pour elle d'en
payer le loyer et les charges (IV), ordonné, en tant que de besoin, à
T. de restituer, dans un délai de 2 jours dès notification de la
décision, à A.S.________ toutes les clés du domicile conjugal, y compris les
clés de la boîte aux lettres, sous la menace de la peine d'amende prévue
par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) pour
insoumission à une décision de l'autorité (V), dit que T.________ contribuera
à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de
1'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S., dès
et y compris le 1
er
janvier 2015 (VI), renvoyé la fixation de l'indemnité de
Me Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de A.S., à une décision
ultérieure (VII) et dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni
dépens (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de la
vive mésentente entre les parties, la mise en place d'une garde partagée
des enfants n'était pas possible, quand bien même l'intimé disposait déjà
d'un logement adéquat pour les accueillir. Il a confié la garde des enfants
à leur mère, conformément au régime en vigueur depuis le départ de
l'intimé du domicile conjugal, un droit de visite usuel étant accordé à celui-
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3 -
ci. Il a également attribué la jouissance du domicile conjugal à la
requérante. Au stade de la fixation de la contribution d'entretien, le
premier juge a retenu que celle-ci, qui était au chômage, recevait des
indemnités de 5'427 fr. en moyenne par mois. Ses charges mensuelles ont
été arrêtées à
7'109 fr. 50, y compris une somme de 600 fr. relative à la présence de
l'enfant R., fils de l'intimé sur lequel celui-ci avait la garde mais qui
vivait au domicile conjugal avec la requérante et ses trois enfants. Au vu
des chiffres précités, A.S. accusait un déficit de 1'682 fr. 50. Quant
à l'intimé, son activité d'inspecteur des sinistres auprès de H.________ lui
rapportait un salaire mensuel net de 5'944 fr., part au treizième salaire
comprise, allocations familiales par 1'375 fr. en sus. Après couverture de
son minimum vital, qui s'élevait à 4'140 fr. par mois, ainsi que du manco
de la requérante, arrêté à 1'682 fr. 50, il restait un solde disponible de 121
fr. 50 à répartir entre les époux. Le premier juge a donc fixé la contribution
due par l'intimé pour l'entretien des siens à 1'750 fr. en chiffres ronds
(1'682.50 + 81 [121.50/3 x 2]), allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
janvier 2015.
B.a) Par acte du 24 mars 2015, T.________ a interjeté appel
contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en
ce sens que, principalement, la garde sur les enfants B.S.________ et
C.S.________ lui est confiée, une contribution d'entretien étant fixée à dire
de justice à la charge de A.S., subsidiairement, que la garde sur
B.S. et C.S.________ est partagée entre les époux, les frais relatifs
aux enfants étant également partagés par moitié entre les parties après
déduction des allocations familiales correspondantes, et, très
subsidiairement, en cas de maintien de la garde des enfants à la mère,
qu'il est astreint à une pension équivalente aux allocations familiales dues
pour les enfants B.S.________ et C.S.. Il a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a notamment requis la production des
recherches d'emploi de A.S. pour les années 2014 et 2015 (pièce
53).
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4 -
Le 20 mai 2015, la Juge déléguée de céans a ordonné la
production par A.S.________ de la pièce 53, savoir de toute pièce attestant
de ses recherches d'emploi en 2014 et 2015.
Par réponse du 1
er
juin 2015, A.S.________ a conclu, sous suite
de frais, au rejet de l'appel. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau et a requis la production de plusieurs pièces. L'intimée a
spontanément modifié sa liste de témoins par courrier du 4 juin 2015.
b) Par acte du 27 mars 2015, A.S.________ a également
interjeté appel contre le prononcé du 16 mars 2015. Elle a conclu, sous
suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que T.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
non inférieure à 1'963 fr. 50 par mois, allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès
et y compris le 1
er
janvier 2015, le prononcé entrepris étant confirmé pour
le surplus. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du chiffre
IV du dispositif du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a notamment requis la production par T.________ de ses
fiches de salaire pour les mois de décembre 2014 à mars 2015 (pièce 51).
Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par courrier du 31 mars 2015, la Juge déléguée a dispensé
l'appelante de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
Par décision du 15 mai 2015, la Juge déléguée de céans a
accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel.
Par mémoire complémentaire du 23 mai 2015, A.S.________ a
modifié les conclusions de son acte du 27 mars 2015. Elle a conclu
principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que
-
5 -
T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension non inférieure à
1'963 fr. 50 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus
par 1'375 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains,
dès et y compris le
1
er
janvier 2015, le prononcé du 16 mars 2015 étant confirmé pour le
surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que T.________ contribue à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension non
inférieure à 2'230 fr. par mois, allocations familiales non comprises et
dues en sus par 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en
ses mains, dès et y compris le
1
er
janvier 2015, ou à défaut à l'annulation du chiffre IV du dispositif du
prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a
produit une pièce hors bordereau.
Par courriers des 20 et 26 mai 2015, la Juge déléguée de céans
a ordonné la production par T.________ de ses fiches de salaire pour les
mois de décembre 2014 à avril 2015 compris.
Par réponse du 8 juin 2015, T.________ a conclu au rejet de
l'appel, sous suite de frais. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par déterminations spontanées du 17 juin 2015, A.S.________ a
confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire d'appel du 27
mars 2015.
c) Le 2 juin 2015, T.________ a requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par décision du 3 juin 2015, la Juge déléguée de céans a
accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire complète dans la
procédure d'appel.
-
6 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante A.S., née le [...] 1978, de nationalité
britannique, et l'intimé T., né [...] le [...] 1972, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 2009 à Morges.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
B.S.________, né le 18 mars 2008, et
-
C.S., née le 28 juillet 2010.
A.S. est également la mère de G., né le [...]
2000, sur lequel elle exerce une garde alternée.
Quant à T., il a deux autres enfants issus de deux
précédentes relations :
-
R.________, né le [...] 1999, pour lequel il avait obtenu la
garde et l'autorité parentale par jugement du Tribunal de première
instance du canton de Genève du 6 février 2014;
-
O., né le [...] 2003, qui habite avec sa mère aux Pays-
Bas.
2.a)
aa) Par jugement rendu le 5 juin 2007 dans le cadre de la
cause en action alimentaire opposant L., mère de O.________ et ex-
compagne de T., à ce dernier, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment fixé la contribution due par
T. pour l'entretien de O.________ à 750 fr. par mois, hors allocations
familiales. Ce jugement retient en outre que L.________ reprochait au père
d'exercer un droit de visite sur l'enfant en fonction de ses disponibilités, de
manière unilatérale. Elle faisait également grief à son ex-compagnon de
ne pas tenir compte des allergies alimentaires de O.________ et de faire
voyager son fils dans un siège-auto non homologué.
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7 -
Ensuite de cette procédure, L.________ s'est établie aux Pays-
Bas avec O.________ et le montant de la pension en faveur de celui-ci a été
réduit à 200 fr. par mois.
ab) A la faveur d'une audience de la Chambre des tutelles du
19 mars 2012, les parties sont notamment convenues d'un droit de visite
de T.________ sur O.________ d'un week-end par mois ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires hollandaises (I), le père étant chargé
d'organiser pour O.________ un vol accompagné de Genève à Amsterdam
le 26 mars 2012, les parties admettant ainsi le retour de l'enfant auprès
de sa mère (II), que le père avait auparavant refusé de lui ramener.
b) L'intimé a obtenu la garde et l'autorité parentale sur
R.________ par jugement du Tribunal de première instance du canton de
Genève du 6 février 2014. Les relations entre le père et le fils ont toutefois
été par le passé conflictuelles, notamment durant l'année 2008. En effet,
par certificat médical du 20 novembre 2008, le Dr [...] a attesté avoir
examiné et entendu R.________ ce même jour. Selon ce praticien, l'enfant a
évoqué d'emblée les souffrances occasionnées par la perspective et le
vécu des fins de semaine lorsqu'elles étaient dévolues à son père,
périodes décrites par R.________ comme empreintes de menaces, de
méchanceté et d'un climat de violence. Le Dr [...] a en outre indiqué que
rien ne permettait de mettre en doute la sincérité du vécu de R..
L'enseignante de R., [...], a quant à elle indiqué, dans
un courrier du 25 novembre 2008, qu'elle avait connaissance depuis
plusieurs années de problèmes qui surgissaient lorsque ce dernier était
confié à son père. Elle a rapporté qu'à l'approche du droit de visite,
l'enfant était nerveux et anxieux, ce qui se manifestait par des maux de
ventre, des maux de tête et une fébrilité.
Les dires de ces deux intervenants ont été repris dans un
rapport du
16 décembre 2008 établi par le Service de protection des mineurs du
canton de Genève dans le cadre d'une procédure en suspension du droit
de visite opposant [...], mère de R., à T.. Ce rapport
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8 -
relevait en particulier que R.________ ne se sentait plus en sécurité avec
son père car ce dernier se montrait violent physiquement et verbalement,
l'enfant rapportant que l'intéressé lui tirait les cheveux, le bousculait et le
frappait. Selon le service mandaté, depuis que le droit de visite avait été
suspendu, R.________ semblait retrouver une quiétude et ne présentait plus
d'angoisses. Ainsi, il était dans l'intérêt de R.________ d'être éloigné de son
père dans un premier temps, un droit de visite adapté devant être mis en
place dans un second temps.
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et
d'extrême urgence formée le 19 décembre 2014 devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A.S.________ a pris, sous suite
de frais, les conclusions suivantes :
"Par voie de mesures d'extrême urgence :
I.Autoriser les époux à vivre séparés jusqu'à l'audience à
appointer.
II.Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à la
requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les
charges usuelles.
III.Impartir un délai au 30 décembre 2014 à l'intimé pour quitter
le domicile conjugal et d'en restituer toutes les clés à la
requérante, ce sous menace des peines prévues à l'article 292
CP.
IV.Attribuer la garde de C.S.________ et B.S.________ à la
requérante.
V.Dire que l'intimé bénéficiera sur ses enfants d'un droit de
visite qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à la
sortie de l'école, où il ira les chercher, au dimanche à 18:00
heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de la
requérante.
VI.Dire que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement, par mois d'avance, en main de la
requérante, d'un montant mensuel de Fr. 2'750.-, dès et y
compris le mois de janvier 2015, soit la première fois le 31
décembre 2014 au plus tard.
VII.Dire que l'intimé contribuera à l'entretien des siens pour le
mois de décembre 2014 par le versement immédiat en main
de la requérante de la somme de Fr. 1'600.-, ce sous menace
des peines prévues à l'article 292 CP.
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Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :
I.Autoriser les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II.Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à la
requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les
charges usuelles.
III.Attribuer la garde de C.S.________ et B.S.________ à la
requérante.
IV.Dire que l'intimé bénéficiera sur ses enfants d'un droit de
visite qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à la
sortie de l'école, où il ira les chercher, au dimanche à 18:00
heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de la
requérante, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An,
l'Ascension ou le Jeûne Fédéral.
VI.Dire que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement, par mois d'avance, en main de la
requérante, d'un montant mensuel à fixer après instruction de
la cause, dès et y compris le mois de janvier 2015, tout
montant versé à titre superprovisionnel selon conclusion VI ci-
dessus venant en déduction."
Le 22 décembre 2014, le Président a rejeté la requête de
mesures d'extrême urgence.
4.En date du 11 janvier 2015, les forces de l'ordre ont dû
intervenir au domicile conjugal ensuite d'une violente dispute entre les
parties. Il ressort du rapport d'intervention rédigé que l'intimé se serait
énervé et aurait menacé la requérante ainsi que les enfants, qui ont pris
peur.
Le 12 janvier 2015, la requérante a déposé une nouvelle
requête de mesures d'extrême urgence. Une ordonnance de mesures
superprovisionnelles a été rendue le lendemain par le Président, qui a
notamment autorisé les parties à vivre séparément avec effet immédiat
(I), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A.S., à
charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), imparti à T.
un délai au 15 janvier 2015 à 12 heures pour quitter ledit domicile et en
restituer toutes les clés à A.S.________, sous la menace de la peine
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d'amende prévue par l'art. 292 CP (III) et attribué la garde des enfants
B.S.________ C.S.________ à A.S.________ (IV).
5.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 2 février 2015, en présence de la requérante, assistée de
son conseil, ainsi que de l'intimé, non assisté. La conciliation, vainement
tentée, n'a pas abouti. L'intimé a conclu à ce qu'une garde partagée soit
mise en place à partir du jour où il aura un appartement. Il a en outre été
protocolé au procès-verbal de l'audience qu'il restituerait à la requérante
dans un délai de cinq jours les clés du domicile conjugal.
6.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
27 mars 2015, A.S.________ a requis qu'un avis aux débiteurs soit ordonné
s'agissant du paiement de la pension et des allocations familiales auquel
était astreint l'intimé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars
2015, le Président a ordonné à tout débiteur de T., actuellement le
[...], de prélever avec effet immédiat sur le salaire versé en faveur de
l'intéressé, la contribution d'entretien à hauteur de 1'750 fr. par mois ainsi
que les allocations familiales relatives aux enfants B.S. et
C.S.________ et de verser ces montants directement sur le compte bancaire
de A.S..
Le 23 avril 2015, le Président a informé l'employeur de l'intimé
que les allocations familiales dont il était question dans l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles étaient celles prévues par la législation
cantonale, l'ordonnance ne portant donc pas sur les "avantages
supplémentaires" accordés par H. à ses collaborateurs.
7.Le 30 janvier 2015, l'infirmière scolaire [...] a rencontré
B.S.________ suite à une demande de A.S.. Dans une note rédigée
suite à cet entretien, il est indiqué que l'enfant avait d'emblée dit qu'il ne
voulait pas être avec son père et qu'il avait peur depuis que les
gendarmes étaient venus. Selon l'infirmière scolaire, B.S. semblait
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effrayé par le climat de tension lié au fait que les gendarmes avaient dû
intervenir et qu'il voyait son papa devant leur immeuble alors qu'il ne
devait pas y être. L'infirmière scolaire a relevé que l'enfant paraissait
craindre les réactions de son père.
Par attestation du 13 avril 2015, [...], maman de jour de
B.S.________ et C.S.________ de septembre 2009 à mai 2013, a confirmé
qu'elle avait gardé les enfants sans interruption durant quasi toute la
période de chômage de T.________ à concurrence de trois jours par
semaine. Les enfants ont cessé de venir chez elle lorsque A.S.________ a
perdu son emploi en mai 2013, alors que l'intimé était encore au
chômage.
Par attestation du 14 avril 2015, le médecin traitant de la
requérante depuis 1999, le Dr. [...], a certifié que sa patiente était en
parfaite santé physique et psychique et qu'elle ne souffrait d'aucune
affection médicale.
Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a attribué à [...] et A.S.________ l'autorité parentale
conjointe et la garde alternée sur G., les parents renonçant
mutuellement à toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
8.a)
aa) La requérante vit avec ses enfants G., B.S.________
et C.S.________ dans un appartement de 4,5 pièces à Gland, dont le loyer
mensuel se monte à 2'880 fr., charges comprises, auquel il faut ajouter le
coût d'une place de parc intérieure, par 140 fr., et celui d'un garage, par
200 francs. Jusqu'à la fin du mois de mars 2015, le fils de l'intimé,
R.________, vivait avec eux.
ab) La requérante est actuellement au bénéfice de l'assurance
chômage. Elle cherche toutefois activement du travail puisqu'elle a
effectué au total 135 offres d'emploi de mai 2014 à mars 2015, soit une
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moyenne de 12 offres par mois. Ses indemnités journalières s'élèvent à
289 fr. 75, pour un gain assuré de 7'860 fr. brut. Elle a ainsi perçu de
l'assurance chômage, de mai à novembre 2014, un montant net de l'ordre
de 5'427 fr. en moyenne par mois.
ac) Ses charges mensuelles essentielles ont été arrêtées de la
façon suivante par le premier juge :
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base mensuelle requérante1'200 fr.
-
bases mensuelles R.,
B.S., C.S.________1'400 fr.
-
½ base mensuelle G.________300 fr.
-
loyer (2'880 + 140 + 200)3'220 fr.
-
frais parascolaires de B.S.________
et C.S.________395 fr. 50
-
arriéré de contribution d'entretien
pour G.________200 fr.
-
abonnement CFF G.________94 fr.
-
frais de transport300 fr.
Total7'109 fr. 50
b)
ba) L'intimé occupe depuis le mois d'avril 2015 un
appartement de 5,5 pièces à Gland, dont le loyer est de 2'680 fr. par mois,
charges et place de parc comprises. Le bail de ce logement a été signé
conjointement avec son père. Le fils de l'intimé, R., vit avec celui-
ci depuis le mois d'avril 2015. Selon les dires de l'intimé, son autre fils
O. se rend régulièrement chez lui, conformément au droit de
visite.
bb) L'intimé travaille dans la région genevoise en qualité
d'inspecteur des sinistres auprès de H.. Il réalise à ce titre un
salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 6'035 fr. 25,
allocations familiales pour R., B.S.________ et C.S.________ par 1'375
fr. en sus. En février et mars 2015, il a en outre perçu des frais de
représentation, par 891 fr. 05, étant précisé qu'il n'a rien touché à ce titre
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en janvier et avril 2015. Les primes d'assurance-maladie pour lui-même, la
requérante ainsi que les enfants B.S.________ et C.S.________ sont déduites
de son salaire à hauteur de 260 fr. par mois. Son employeur lui déduit en
outre chaque mois 250 fr. à titre de frais privés pour l'utilisation du
véhicule d'entreprise. A cet égard, il ressort d'un courrier du service
logistique de l'employeur de l'intimé que "les membres du personnel
supportent les frais de carburant nécessaires aux déplacements qu'ils
effectuent durant leurs congés ainsi qu'à l'étranger", étant précisé qu'ils
disposent d'une carte essence pour leur véhicule de fonction.
bc) Le premier juge a arrêté le minimum vital de l'intimé de la
façon suivante :
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base mensuelle intimé1'200 fr.
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr.
-
loyer hypothétique2'000 fr.
-
assurances maladie290 fr.
-
contribution d'entretien pour O.________ 200 fr.
-
frais de transport300 fr.
Total4'140 fr.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 c. 4.1;
TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant
régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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14 -
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales, voire qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. S'agissant
du mémoire d'appel complémentaire de A.S.________ du 23 mai 2015, au
terme duquel celle-ci a modifié les conclusions prises dans son mémoire
d'appel du 23 mai 2015, il a été déposé hors du délai d'appel, qui venait à
échéance le 27 mars 2015. Il est donc irrecevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuve s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
-
17 -
4.1
4.1.1L'appelant conclut en premier lieu à ce que la garde des
enfants B.S.________ et C.S.________ lui soit attribuée. Il fait valoir que ses
capacités parentales n'ont jamais été remises en question et qu'il a la
garde exclusive sur son fils R., une garde partagée sur son fils
O. n'ayant pas été envisagée uniquement parce que ce dernier
habite à l'étranger. Il souligne en outre que l'intimée a, à intervalles
réguliers, perdu la garde ou la garde partagée sur son fils G., le
régime actuel n'étant en vigueur qu'à l'essai. Il soutient également que
l'aptitude psychologique de l'intéressée à s'occuper d'un enfant a été
remise en question par le SPJ. Il se réfère également à l'altercation
survenue en janvier 2015, qui aurait été provoquée par l'intimée, laquelle
aurait déjà à d'autres occasions porté la main sur son mari. Il prétend
également que l'instabilité psychologique de A.S. se manifeste
aussi par des prises de risques souvent insensées concernant les enfants
sous la forme d'excès de vitesse ayant entraîné divers retraits de permis
ou encore de sièges-auto inadaptés pour les enfants. Il relève que
l'intimée arrive dans quelques mois à la fin de ses droits en matière
d'indemnités de chômage et qu'elle va devoir dès lors chercher
activement un emploi, ce qui exigera un investissement important, lui-
même étant au bénéfice d'horaires souples aisément conciliables avec la
prise en charge des enfants. Enfin, il fait valoir que si la garde des enfants
lui est attribuée, l'intimée pourra bénéficier d'un droit de visite très large
correspondant à une garde partagée.
4.1.2En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), applicable aux mesures provisionnelles durant la
procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les
époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la
doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in
Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19
ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch
2012 p. 817).
-
18 -
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1).
Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).
4.1.3En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'intimée à
l'appui de sa réponse que les capacités parentales de l'appelant,
contrairement à ce qu'il soutient, ont par le passé été remises en cause
s'agissant de son fils R.________ (voir supra chiffre 2b). En outre, l'appelant
n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'une garde partagée aurait
été envisagée à l'époque s'agissant de son autre fils O., qui vit
aujourd'hui avec sa mère aux Pays-Bas, étant précisé que celle-ci a
toujours été seule détentrice de l'autorité parentale sur cet enfant.
En ce qui concerne l'argument de l'appelant relatif aux
capacités éducatives de l'intimée, notamment s'agissant de son fils
G., celle-ci a obtenu l'autorité parentale conjointe et la garde
alternée sur son fils par jugement du Tribunal de première instance de
Genève du 8 mai 2015, cette décision ne faisant état d'aucune carence
s'agissant des capacités éducatives de l'intéressée. Au surplus, il s'agit
-
19 -
d'un jugement au fond sur la prise en charge de G.________ et non plus
d'une garde alternée à l'essai.
Les assertions de l'appelant selon lesquelles l'intimée aurait
été responsable de la violente altercation survenue au domicile conjugal le
11 janvier 2015, ne sont étayées par aucun élément du dossier. Le rapport
d'intervention des forces de l'ordre fait plutôt état du comportement
menaçant de l'appelant à l'égard de son épouse et des enfants ainsi que
de la peur ressentie par ceux-ci. En ce qui concerne les allégations de
l'appelant relatives aux divers excès de vitesse commis par l'intimée ainsi
qu'à l'emploi de sièges-auto inadaptés pour les enfants, elles relèvent
avant tout du conflit conjugal, l'intimée ayant rendu vraisemblable qu'elle
ne souffrait d'aucun trouble de santé, comme le confirme l'attestation
rédigée le 14 avril 2015 par son médecin traitant. S'agissant plus
particulièrement des excès de vitesse commis, l'intimée admet qu'elle a
subi un retrait de permis d'un mois en mai 2015 et un précédent retrait de
permis il y a dix ans. Il n'apparaît toutefois pas que ces infractions aient
mis en danger les enfants, dont il n'est du reste pas établi qu'ils
accompagnaient leur mère au moment de leur commission. Au surplus, au
vu du montant des prétendues amendes infligées à l'intimée s'agissant
des autres infractions, à supposer établies, elles ne sont pas décisives
pour l'attribution de la garde des enfants à la mère. Enfin, l'appelant n'a
pas non plus rendu vraisemblable que les plus jeunes enfants ne
bénéficieraient pas d'un siège-auto adapté, cet argument n'étant en outre
pas déterminant à lui seul pour l'attribution de la garde des enfants et ce
reproche ayant de surcroît été également adressé à l'appelant par son ex-
concubine, mère de O.________ (Jugement rendu le 5 juin 2007 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
opposant l'appelant à L.________).
L'horaire de travail souple dont se prévaut l'appelant doit en
outre être relativisé. En effet, celui-ci travaille à plein temps dans la région
genevoise, alors que les enfants sont domiciliés et scolarisés à Gland. De
surcroît, en tant qu'inspecteur des sinistres, il est amené à se déplacer
fréquemment en voiture chez les assurés et au sein des entreprises,
-
20 -
comme il l'admet lui-même, de sorte qu'il devra faire appel à des tiers
pour la prise en charge des enfants dans une mesure qui paraît plus
importante que ce qu'il évoque, si l'on tient compte, selon l'expérience
générale, des imprévus liés aux entrevues avec des clients et surtout à la
circulation routière.
Partant, au vu de ce qui précède, même en admettant qu'à ce
stade les deux parents ont des capacités éducatives identiques, leur
permettant de s'occuper de manière adéquate de leurs enfants, l'intimée
est davantage disponible pour prendre personnellement soin de
B.S.________ et C.S., de sorte que la décision du premier juge de
confier leur garde à leur mère ne prête pas le flanc à la critique.
4.2
4.2.1L'appelant conclut à titre subsidiaire à ce que la garde des
enfants B.S. et C.S.________ soit partagée. A ce titre, il soutient que
son appartement est assez spacieux pour que chacun des enfants puisse
bénéficier de sa propre chambre. Il fait également valoir qu'il est
important que B.S.________ et C.S.________ puissent passer la moitié de leur
temps avec leur demi-frère R.________, qui habite chez lui. Il rappelle qu'il a
gardé les enfants à plein temps durant toute sa période de chômage du
mois d'août 2011 au mois de mars 2014 et que l'intimée a pu quant à elle
s'occuper d'eux depuis le mois de juillet 2013. Selon l'appelant, une garde
partagée permettrait à chaque parent de travailler un peu plus la semaine
où il n'a pas les enfants, afin de faire face à tous les frais du couple.
4.2.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 c.
4.2; CACI 12 mars 2015/125 c. 3.1.2 b).
Sous l’ancien droit, l’accord des deux parents était nécessaire
pour maintenir l’autorité parentale conjointe (art. 133 al. 3 aCC).
-
21 -
L’instauration d’une garde alternée supposait également en principe
l’accord des deux parents, étant précisé que l’admissibilité d’un tel
système devait être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et
dépendait, entre autres conditions, de la capacité de coopération des
parents (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les réf. citées).
Dans un arrêt récent concernant la garde alternée, rendu lui
aussi sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a rappelé que même lorsque
les parents étaient d’accord, le juge devait examiner si la garde alternée
était compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépendait essentiellement
des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la
proximité des logement parentaux entre eux et avec l’école, ainsi que la
capacité de coopération des parties (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 cc. 3
et 4.3).
Les auteurs Meier et Stettler (Droit de la filiation, 5
e
éd., Zurich
2014, n. 873 p. 582 et note infrapaginale 2060 pp. 583 s) considèrent qu’il
serait douteux, au regard des arrêts de la CourEDH comme de la
philosophie du nouveau droit de l’autorité parentale – qui pose le principe
du maintien de l’autorité parentale conjointe après divorce et permet
l’institution d’une autorité parentale conjointe même contre la volonté
d’un parent non marié – de continuer à exiger sous l’empire du nouveau
droit l’accord des deux parents pour une garde alternée : si les parents ne
se mettent pas d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale
conjointe – pourrait aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer
une garde alternée, après examen de toutes les circonstances (du même
avis : Gloor/Schweighauser, FamPra.ch 2014 p. 10; Widrig, Alternierende
Obhut – Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA
2013 p. 910; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 7 ad
art. 298 CC p. 1635).
Dès lors, lorsque les deux parents se déclarent prêts à
assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à
l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette
opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de
-
22 -
l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les
circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué
CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 c.
3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et
que l’autre conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de
rétorsion) ne saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531,
p. 360). Selon les circonstances cependant, l’absence de consentement de
l’un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à
trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant
(TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3).
4.2.3Les conclusions de l'appelant apparaissent comme étant
contradictoires. D'une part, celui-ci soutient principalement que son
épouse n'a pas les capacités éducatives nécessaires pour prendre en
charge les enfants de manière adéquate et qu'elle les mettrait en danger.
D'autre part, il conclut, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une garde partagée,
ce qui démontre qu'il admet en réalité que son épouse dispose des
aptitudes nécessaires à la prise en charge des enfants, sans les mettre en
danger.
S'agissant de l'argument de l'appelant selon lequel il dispose
d'un appartement spacieux, celui-ci perd de vue que ce critère ne peut à
lui seul être déterminant sous l'angle de l'intérêt des enfants. En outre, un
appartement spacieux peut faciliter l'exercice du droit de visite sans que
la garde ne soit nécessairement attribuée à celui des parents qui bénéficie
d'un tel appartement, cet élément dépendant également de la situation
financière de ceux-ci (voir infra c. 5.2).
L'appelant fait également valoir l'intérêt des enfants à garder
régulièrement contact avec leur demi-frère R.________. Toutefois, ce
contact peut avoir lieu déjà dans le cadre de l'exercice libre et large du
droit de visite, sans qu'il soit nécessaire pour cela de prévoir une garde
partagée.
-
23 -
En outre, si l'on suit le raisonnement de l'appelant, qui fait
valoir qu'il a gardé ses enfants à plein temps pendant sa période de
chômage, ce qui n'est pas démontré au vu de l'attestation rédigée par la
maman de jour des enfants à cette époque, la garde des enfants devrait
être attribuée à la mère qui, à ce jour, est toujours au chômage malgré ses
efforts pour retrouver un emploi, attestés par les pièces produites.
Enfin, si la garde partagée peut s'avérer dans certaines
situations non seulement bénéfique pour l'enfant mais également pour les
frais du couple, le critère primordial pour une telle attribution demeure
l'intérêt de l'enfant. Au demeurant, au vu du conflit conjugal important,
illustré notamment par l'altercation du 11 janvier 2015 et de la teneur de
l'appel dans ses conclusions principales (c. 4.2.3 supra), l'appelant paraît
incapable de surmonter ce conflit et la mise en place d'une garde alternée
dans l'intérêt des enfants n'est pas envisageable à ce stade.
Le moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.T.________ conclut également à ce qu'en cas d'attribution de la
garde des enfants à la mère, sa contribution à l'entretien des siens soit
limitée aux allocations familiales dues pour B.S.________ et C.S.________.
5.1
5.1.1L'appelant se plaint en premier lieu de ce que son revenu a été
arrêté de manière erronée par le premier juge. Il soutient réaliser un
revenu net de 5'711 fr. par mois, déduction pour les primes d'assurance-
maladie comprise, allocations familiales en plus.
5.1.2Il ressort des fiches de salaire produites par l'appelant pour les
mois de janvier à avril 2015 que ce dernier réalise, hors déduction pour les
primes d'assurance-maladie et pour l'utilisation privée du véhicule
d'entreprise, un salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, part au treizième
salaire incluse. Il perçoit également des frais de représentation, qui se
sont élevés à 552 fr. 90 pour février 2015 et 338 fr. 15 pour mars 2015,
-
24 -
étant précisé qu'il n'en a pas perçus en janvier et avril 2015. Ainsi, au vu
de l'irrégularité des montants perçus ainsi que de l'activité exercée par
l'appelant, savoir inspecteur des sinistres, il y a lieu d'admettre que ces
frais de représentation sont réels et non fictifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'en tenir compte dans le revenu de l'appelant. En effet, le revenu net du
parent contributeur comprend le produit du travail salarié et, notamment,
les frais de représentation – pour autant qu'ils ne correspondent pas à des
frais effectifs encourus par le travailleur (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, no 982, p. 571 note infrapaginale 2118;
Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
5.2
5.2.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu à titre de
loyer un montant de 2'000 fr., charges comprises. Il indique qu'il est
illusoire d'espérer trouver un appartement à Gland pour ce montant avec
quatre enfants à héberger. Il se réfère au surplus à son contrat de bail, qui
fait état d'un loyer de 2'680 fr., charges et place de parc comprises,
depuis avril 2015.
5.2.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à
celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1).
En cas de situation économique précaire, il est admissible du
débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement déterminants pour le
calcul du minimum vital, ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont
été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite,
pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en
effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation
d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2
juillet 2009, FamPra.ch 2009 p. 110 n° 99 c. 2.3.1.3).
-
25 -
5.2.3En l'espèce, la situation financière de l'appelant, voire des
parties, est tendue. Aussi, dès lors que la garde des enfants du couple,
âgés de 5 et 7 ans, ne lui a pas été attribuée et qu'une garde partagée
n'est pas non plus envisageable à ce stade du conflit parental, il ne se
justifie pas de tenir compte d'un loyer de 2'680 francs. La taille du
logement de 5,5 pièces, disposant de quatre chambres, paraît en effet
disproportionnée dès lors que seuls l'appelant et son fils R.________ y
résident en permanence et doivent y disposer d'une chambre. L'exercice
du droit de visite de l'appelant sur ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans ne
nécessite à ce stade qu'une seule chambre, B.S.________ et C.S.________
pouvant se la partager, de sorte que trois chambres sont suffisantes.
Quant aux visites de O., qui a 12 ans, l'appelant admet lui-même
dans son mémoire d'appel qu'il pourra partager sa chambre avec l'un des
enfants lorsqu'il viendra, par exemple la chambre de R. ou la
chambre des enfants du couple lorsque ceux-ci ne seront pas auprès de
leur père.
Partant, on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il
cherche sans tarder un nouveau logement conforme aux besoins décrits
ci-dessus, savoir un appartement de 4 ou 4,5 pièces dont le loyer
n'excédera pas 2'300 fr. par mois, charges et place de parc comprises,
compte tenu notamment des appartements disponibles sur le marché (cf.
notamment les pièces produites par A.S.________ sous 109 bis). Dans
l'intervalle, l'appelant pourra aisément – au vu de la demande soutenue
dans la région lémanique – sous-louer une chambre de son appartement
au prix de la différence, soit 380 francs. Ainsi, on retiendra dans le
minimum vital de l'appelant un montant de 2'300 fr. à titre de loyer
hypothétique dès le mois d'octobre 2015.
Ce raisonnement est également valable s'agissant des frais de
logement de l'intimée remis en cause par l'appelant.
A.S.________ dispose d'un appartement de quatre pièces ainsi
que d'une place de parc et d'un garage, pour un loyer total de 3'220 fr.,
-
26 -
charges comprises. Un tel loyer est également, au regard de la situation
financière des parties, disproportionné. Ainsi, l'intimée doit également être
incitée à réduire ses frais de logement, pour les mêmes raisons
développées à l'endroit de l'appelant. Si l'on peut admettre qu'elle n'a pas
la possibilité de sous-louer une chambre puisqu'elle a la garde des deux
enfants du couple et la garde alternée de G., elle devrait toutefois
être en mesure, dès lors qu'elle dispose d'une place de parc, de sous-louer
le garage sans tarder, soit dès octobre 2015, pour un montant de 200 fr.
par mois correspondant à la charge qu'il représente, en attendant de
trouver un logement plus approprié à la situation financière des parties
après leur séparation. Si un loyer de 3'020 fr. se justifie encore à ce stade,
l'intimée étant du reste toujours à la recherche d'un emploi, elle est
toutefois invitée, à réception du présent arrêt, à rechercher sans tarder un
appartement dont le loyer sera en adéquation avec sa nouvelle situation
financière consécutive à la séparation (cf. notamment les pièces produites
sous 109 bis).
5.3
5.3.1L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir
compté, à titre de prime d'assurance-maladie pour R., qu'un
montant de 30 francs. Il soutient que depuis le mois d'avril 2015, il doit
s'acquitter d'une somme de 61 fr. à ce titre, R.________ ne faisant pas
encore partie de l'assurance collective dont le reste de la famille bénéficie.
5.3.2L'appelant n'a produit aucune pièce à l'appui de son assertion.
Sa fiche de salaire pour le mois d'avril 2015 ne mentionne au surplus
aucune déduction de
61 fr. s'agissant de l'assurance-maladie de R.________, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de compter un montant plus important pour celui-ci que pour les
enfants communs des parties. On s'en tiendra donc à la somme de 30 fr.
telle qu'arrêtée par le premier juge.
5.4
5.4.1L'appelant soutient encore qu'il faut désormais comptabiliser
dans son minimum vital l'ensemble des charges relatives à l'enfant
-
27 -
R.. Il indique qu'en raison des mesures d'extrême urgence rendues
par le premier juge lui ordonnant de quitter le logement conjugal, il a vécu
dans sa voiture plusieurs jours, de sorte que R. est demeuré
auprès de son épouse et de ses frères et sœur jusqu'à ce qu'il se trouve un
nouveau logement. Selon l'appelant, R.________ vit auprès de lui depuis le
15 mars 2015. Outre le montant de son minimum vital, il allègue des frais
de répétiteur, à raison de 22 fr. l'heure, pendant 4 à 8 heures par mois.
5.4.2S'il n'est pas contesté que R., qui a logé chez
A.S. jusqu'à la fin du mois de mars 2015, vit auprès de son père
depuis le 1
er
avril, soit depuis que ce dernier loue son appartement à
Gland, l'appelant ne démontre pas que R.________ aurait été à sa charge
avant cette date. Il en va de même des frais de répétiteur, pour lesquels
l'appelant n'a produit aucune pièce.
6.Appel de A.S.________
6.1A.S.________ a conclu, dans son mémoire d'appel du 27 mars
2015, à ce que la contribution d'entretien soit portée à 1'963 fr. 50 par
mois, allocations familiales en sus. Elle conteste en effet que le premier
juge ait comptabilisé pour l'intimé des frais de transport à hauteur de 550
fr. par mois. Elle estime que ces frais ont été comptés à double puisque le
premier juge en a tenu une première fois compte s'agissant de la
déduction pour frais d'utilisation privée du véhicule d'entreprise et une
seconde fois en retenant 300 fr. de frais de transport dans le minimum
vital de l'intimé. Selon elle, il ne faut prendre en considération que les frais
déduits du salaire de l'intimé, par 250 francs.
6.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
-
28 -
c. 3.3 et les réf. citées; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais
grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour
ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des
enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2).
Il y a en tout cas lieu de prendre en compte des frais
d'utilisation d'un véhicule lorsqu'un montant forfaitaire fixe est
obligatoirement déduit du salaire net à titre de participation à l'utilisation
du véhicule d'entreprise à des fins privées (TF 5A_703/2011 du 7 mars
2012 c. 4.2).
6.3En l'espèce, l'intimé se voit directement déduire de son salaire
une somme de 250 fr. par mois à titre de frais privés d'utilisation du
véhicule d'entreprise. L'appelante ne conteste pas que ce montant soit
retenu à titre de frais de transport. Ainsi, étant donné que le revenu
mensuel net déterminant de l'intimé arrêté sous c. 5.1.2 supra ne tient pas
compte de cette déduction, il y a lieu de l'intégrer dans le minimum vital
de l'intéressé. En outre, en se référant à la pièce 3 de son bordereau du 8
juin 2014, soit le courrier du service logistique du H.________, l'intimé
n'allègue ni ne démontre qu'il ne bénéficie pas d'une carte essence qu'il
peut utiliser pour les achats de carburant servant à ses trajets
professionnels, pas plus qu'il n'établit que ces frais ne seraient pas
couverts par la déduction mensuelle de 250 fr. admise dans ses charges. Il
n'y a donc pas lieu de tenir compte de frais d'essence supplémentaires. Au
surplus, dans la mesure où la pièce 3 mentionne que les "membres du
personnel supportent les frais de carburant nécessaires aux déplacements
qu'ils effectuent durant leurs congés ainsi qu'à l'étranger", ce sont les frais
d'essence pour les déplacements privés qui sont visés et ils ne peuvent
donc pas entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital des
parties. Au final, il ne se justifie de prendre en compte que 250 fr. à titre
de frais de transport dans les charges incompressibles de l'intimé.
-
29 -
7.Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien de
T.________ en faveur des siens doit être arrêtée de la manière suivante :
7.1De janvier à mars 2015
Durant cette période, les minima vitaux des parties peuvent
être arrêtés comme suit :
7.1.1Pour T.________ :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr.
-
loyer 2'000 fr.
-
assurances maladie290 fr.
-
contribution d'entretien pour O.________ 200 fr.
-
frais de transport250 fr.
Total4'090 fr.
Le budget susmentionné tient compte de frais de transport
réduits de 50 fr., conformément à ce qui a été examiné sous c. 6.3 supra,
les autres postes ne subissant pas de modification. Compte tenu d'un
salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, l'époux dispose d'une somme de
1'845 fr. 25 après couverture de son minimum vital (6'035 fr. 25 – 4'090
fr.).
7.1.2Pour A.S.________ :
-
base mensuelle 1'200 fr.
-
bases mensuelles R.,
B.S., C.S.________1'400 fr.
-
½ base mensuelle G.________300 fr.
-
loyer (2'880 + 140 + 200)3'220 fr.
-
frais parascolaires de B.S.________
et C.S.________395 fr. 50
-
arriéré de contribution d'entretien
pour G.________200 fr.
-
abonnement CFF G.________94 fr.
-
30 -
-
frais de transport300 fr.
Total7'109 fr. 50
Le minimum vital susmentionné tient compte du fait que
l'épouse a assumé l'entretien de R.________ durant la période considérée,
ses autres charges n'étant au surplus pas contestées. Au vu des
indemnités de chômage de l'épouse, dont le montant mensuel arrêté par
le premier juge n'est pas remis en question, celle-ci accuse un manco de
1'682 fr. 50 (5'427 fr. – 7'109 fr. 50).
7.1.3Après couverture du manco de A.S.________ par le disponible
de T., il subsiste une somme excédentaire de 162 fr. 75, qu'il
convient de partager à raison d'un tiers pour le mari (54 fr. 25) et de deux
tiers pour l'épouse (108 fr. 50). Au final, la contribution d'entretien due par
T. devrait être arrêtée à 1'791 francs. Néanmoins, cette somme
est supérieure de seulement 41 fr. à la contribution d'entretien arrêtée par
le premier juge, qui a été fixée à 1'750 francs. Ainsi, au vu de la faiblesse
de la différence (2,2 %) ainsi que du pouvoir d'appréciation du premier
juge, il n'y a pas lieu de procéder à la correction de l'ordonnance à cet
égard.
Pour les trois mois considérés, la pension sera donc maintenue
à
1'750 fr., à laquelle s'ajouteront les allocations familiales et les allocations
employeur qui sont dues aux enfants B.S.________ et C.S.________, à verser
en mains de leur mère.
A cet égard, on rappellera que les allocations familiales et
employeur ne font pas partie du revenu déterminant d'un conjoint; en
effet, ce sont des revenus des enfants destinés à couvrir leurs besoins et
non l'entretien personnel du gardien. Elles sont donc versées au parent
gardien mais pour l'entretien exclusif des enfants (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 76 ss, spéc. p. 81).
-
31 -
7.2D'avril à septembre 2015
Durant cette période, les minima vitaux des parties peuvent
être arrêtés comme suit :
7.2.1Pour T.________ :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
base mensuelle R.________600 fr.
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr.
-
loyer 2'680 fr.
-
assurances maladie290 fr.
-
contribution d'entretien pour O.________ 200 fr.
-
frais de transport250 fr.
Total5'370 fr.
Les chiffres précités prennent en considération le fait que
R.________ vit depuis lors auprès de son père. En outre, ils tiennent compte
de l'entier du loyer de l'appartement de 5,5 pièces de T.. Compte
tenu d'un salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, l'époux dispose d'une
somme de 665 fr. 25 après couverture de son minimum vital (6'035 fr. 25
– 5'370 fr.).
7.2.2Pour A.S. :
-
base mensuelle 1'200 fr.
-
bases mensuelles B.S.________
et C.S.________800 fr.
-
½ base mensuelle G.________300 fr.
-
loyer (2'880 + 140 + 200)3'220 fr.
-
frais parascolaires de B.S.________
et C.S.________395 fr. 50
-
arriéré de contribution d'entretien
pour G.________200 fr.
-
abonnement CFF G.________94 fr.
-
frais de transport300 fr.
Total6'509 fr. 50
-
32 -
Le budget susmentionné de l'intimée tient compte du fait que
R.________ est désormais à la charge de son père. Au vu des indemnités de
chômage de A.S., celle-ci accuse un manco de 1'082 fr. 50 (5'427
fr. – 6'509 fr. 50).
7.2.3Le disponible de T. de 665 fr. 25 ne suffit pas à couvrir
le déficit de A.S.. Partant, cette somme en chiffres arrondis devra
être affectée au paiement de la contribution d'entretien, qui sera donc
arrêtée à 660 fr. par mois pour la période considérée, les allocations
familiales et employeur pour les enfants B.S. et C.S.________ étant
dues en sus.
7.3Dès octobre 2015
Durant cette période, les minima vitaux des parties peuvent
être arrêtés comme suit :
7.3.1Pour T.________ :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
base mensuelle R.________600 fr.
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr.
-
loyer hypothétique2'300 fr.
-
assurances maladie290 fr.
-
contribution d'entretien pour O.________ 200 fr.
-
frais de transport250 fr.
Total4990 fr.
Le budget susmentionné tient compte d'un loyer hypothétique
de 2'300 fr. qu'il y a lieu de retenir déjà dès le 1
er
octobre 2015,
conformément à ce qui a été examiné sous c. 5.2.3 supra. Au vu de son
salaire mensuel net de 6'035 fr. 25, T.________ dispose d'une somme de
1'045 fr. 25 après couverture de son minimum vital (6'035 fr. 25 – 4'990
fr.).
-
33 -
7.3.2Pour A.S.________ :
-
base mensuelle 1'200 fr.
-
bases mensuelles B.S.________
et C.S.________800 fr.
-
½ base mensuelle G.________300 fr.
-
loyer hypothétique3'020 fr.
-
frais parascolaires de B.S.________
et C.S.________395 fr. 50
-
arriéré de contribution d'entretien
pour G.________200 fr.
-
abonnement CFF G.________94 fr.
-
frais de transport300 fr.
Total6'309 fr. 50
Comme pour l'époux, le minimum vital susmentionné tient
compte d'un loyer hypothétique de 3'020 fr. dès le 1
er
octobre 2015. Au vu
des indemnités de chômage de A.S., celle-ci accuse un manco de
882 fr. 50 (5'427 fr. – 6'309 fr. 50).
7.3.3Après couverture du manco de A.S. par le disponible
de T., il subsiste une somme excédentaire de 162 fr. 75, qu'il
convient de partager à raison d'un tiers pour le mari (54 fr. 25) et de deux
tiers pour l'épouse (108 fr. 50). Au final, la contribution due par T.
pour l'entretien des siens doit être arrêtée à 990 fr. par mois en chiffres
ronds dès le 1
er
octobre 2015 (882 fr. 50 + 108 fr. 50).
8.1En définitive, l'appel de A.S.________ est rejeté et l'appel de
T.________ est partiellement admis en ce sens qu'il contribuera à l'entretien
des siens par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr. par mois,
allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y
compris le 1
er
janvier 2015, de 660 fr. par mois, allocations familiales et
employeur non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
octobre 2015.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour T.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour
A.S.________, sont laissés à la charge de l'Etat.