1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.046314-160402
259
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 291 CC
Statuant sur l'appel interjeté par X., à [...], requérante,
contre le jugement rendu le 24 février 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec A., à [...], intimé, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête
d'avis aux débiteurs déposée le 11 août 2015 par X.________ à l'encontre
d'A.________ (I), révoqué l'avis aux débiteurs ordonné (sic) à la Caisse
cantonale de chômage ou à tout autre futur employeur ou prestataire
d'assurances sociales ou privées versant un salaire ou des sommes
remplaçant le revenu d'A., par ordonnance de mesures
provisionnelles du 23 juin 2015 (II), mis les frais judiciaires, par 400 fr., à
la charge de X. et, par 400 fr., à la charge d'A.________ (III), dit que
les frais judiciaires de X.________ seront provisoirement assumés par l'Etat,
compte tenu de l'assistance judiciaire (IV), dit que les dépens sont
compensés (V), dit que la bénéficiaire de l'assistance est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI) et rejeté toutes autres ou
plus ample conclusion (VII).
En droit, le premier juge a constaté que l'intimé A.________
bénéficiait du revenu d'insertion, soit de l'assistance publique, et qu'il
n'était donc pas en mesure de couvrir son propre minimum vital. Pour le
magistrat, dans ces circonstances, il était impossible de prononcer un avis
aux débiteurs, cela quelle qu'ait été l'ampleur du défaut de paiement des
contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce du 17 mars
- Il s'ensuivait que la requête de X.________ du 11 août 2015 devait
être rejetée et l'avis aux débiteurs ordonné à titre provisionnel le 23 juin
2015 révoqué.
B.Par acte du 7 mars 2016, X.________ a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné à la
Caisse cantonale de chômage ou à tout autre futur employeur ou
prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes
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remplaçant des revenus de retenir la somme de 700 fr. dès le mois de
décembre 2014 et la somme de 750 fr. dès le mois de juillet 2015 sur les
indemnités de chômage ou de salaire d'A., à titre de contribution
pour l'entretien des siens et d'en opérer le paiement sur le compte
bancaire ouvert auprès de l'UBS au nom de X.. Elle a en outre
produit un bordereau de pièces et requis l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel.
Le 19 avril 2016, A.________ s'est déterminé sur l'appel, en
concluant à son rejet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La requérante X.________ le [...] 1978, et l'intimé A.________, né
le [...] 1978, se sont mariés le [...] 1999 à Payerne.
Deux enfants sont issus de leur union:
-
J.________, né le [...] 2003 ;
-
Y., né le [...] 2006.
2.Par jugement du 17 mars 2014, définitif et exécutoire depuis le
3 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente) a prononcé le divorce des
parties. Elle a en outre ratifié la convention sur les effets accessoires du
divorce conclue par les parties les 18 et 23 octobre 2013, aux termes de
laquelle la garde des enfants J. et Y.________ était confiée à la
requérante, l'intimé s'engageant à contribuer à l'entretien de chacun de
ses enfants, allocations familiales en sus, par le paiement d'une pension
mensuelle de 350 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 400 fr.
dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, et enfin de 450 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation appropriée selon les
termes de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210).
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Constatant notamment que la requérante réalisait un salaire
net d'environ 4'700 fr. par mois et que l'intimé percevait alors des
indemnités journalières de l'assurance-chômage pour un montant mensuel
de 3'326 fr., la Présidente a considéré que la convention sur les effets
accessoires du divorce, qui n'était pas manifestement inéquitable, pouvait
être ratifiée.
3.Par demande du 30 juin 2014 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal),
A.________ a conclu à la modification du jugement de divorce en ce sens
qu'il contribuerait à l’entretien de ses enfants J.________ et Y.________ par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de son
ex-épouse, d’une contribution mensuelle fixée à dire de justice, mais
n’excédant pas la somme de 275 fr. par enfant.
A l'appui de ses conclusions, l'intimé a fait valoir que la
période de chômage qu'il traversait durait plus longtemps que prévu et
que les indemnités journalières perçues ne lui permettaient pas de
s'acquitter des contributions d'entretien fixées sans porter atteinte à son
minimum vital.
4.Par décision du 7 octobre 2014, le Service de prévoyance et
d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avance de pensions
alimentaires, a accordé à X.________ une avance mensuelle de 355 fr. 70 à
compter du 1
er
juillet 2014.
5.Le 14 novembre 2014, A.________ s'est remarié à Yverdon-les-
Bains avec [...], ressortissante kosovare née le [...] 1982, qui dispose d'un
diplôme de coiffeuse, mais qui n'exerçait alors aucune activité lucrative.
6.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 18 novembre 2014 adressée à la Présidente, X., a conclu en
substance au prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre dA. en
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vue d'obtenir le paiement des contributions d'entretien dues par ce
dernier.
- Par ordonnance du 20 novembre 2014, la Présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
8.Par ordonnance du 23 juin 2015, la Présidente a admis la
requête de mesures provisionnelles formée le 18 novembre 2014 par
X.________ et ordonné à la Caisse cantonale de chômage ou à tout autre
futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant
des sommes remplaçant des revenus de retenir la somme de 700 fr. sur
les indemnités de chômage ou le salaire d'A.________ dès le mois de juin
2015 et de la verser sur le compte de X., ouvert auprès de l'UBS.
9.Par avis du 29 juin 2015, la Présidente a imparti à X.
un délai au 17 août 2015 pour ouvrir action au fond, sous peine de
caducité des mesures provisionnelles ordonnées.
- Par requête d'avis aux débiteurs du 11 août 2015 adressée à
la Présidente, X.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, [...] ou à tout
autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou
privées versant des sommes remplaçant des revenus de
retenir la somme de (sept cents francs) Fr. 700.- dès le mois
de décembre 2014 et la somme de (sept cent cinquante
francs) 750.- Fr. dès le mois de juillet 2015 sur les indemnités
de chômage ou de salaire de M. A., à titre de
contribution d'entretien des siens et d'en opérer le paiement
sur le compte de Mme [...] auprès de l'UBS, IBAN [...].
Il. Notifier la présente décision à la Caisse cantonale de
chômage, [...]. »
11.Le 9 septembre 2015, A. s'est déterminé sur la requête
d'avis aux débiteurs, en concluant à son rejet.
A l'appui de sa conclusion, l'intimé a notamment fait valoir que
l'objet de la requête était impossible, dès lors qu'il n'exerçait aucune
activité lucrative, qu'il ne percevait plus d'indemnités journalières de
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6 -
l'assurance-chômage, qu'il émargeait désormais au revenu d'insertion (RI)
et que ses ressources financières étaient réduites à son propre minimum
vital.
12.Par avis du 12 novembre 2015, la Présidente a informé les
parties qu'elle considérait que la cause était en état d'être jugée et que,
sauf avis contraire d'ici au 20 novembre 2015, un jugement serait rendu.
13.Par jugement du 17 novembre 2015, notifié à la requérante le
18 novembre 2015, le Tribunal, présidé par la magistrate en charge de la
requête d'avis aux débiteurs, a rejeté la demande en modification du
jugement de divorce du 30 juin 2014 formée par A..
Le Tribunal a retenu en particulier que l'intimé était apte à
travailler, notamment comme magasinier, cariste ou gestionnaire de
vente, et de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr.,
supérieur à celui prévu dans le jugement de divorce et lui permettant de
s'acquitter des contributions d'entretien mises à sa charge.
S'agissant par ailleurs des revenus perçus par X., le
Tribunal a retenu que celle-ci exerçait une activité lucrative pour le
compte de [...] SA, réalisant, selon sa fiche de salaire du mois de mai
2015, un salaire mensuel net de 4'038 fr. 65, auquel s'ajoutaient des
allocations familiales pour un montant de 560 francs.
14.Par acte du 18 décembre 2015, A.________ a interjeté appel
contre le jugement susmentionné, en concluant principalement à ce qu’il
soit réformé en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants
J.________ et Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois en mains de X.________, d’une contribution mensuelle dont le
montant sera fixé à 200 fr. par enfant pour la période du mois de juin 2014
au mois de mai 2015 inclus, puis à 50 fr. par enfant dès lors et ce tant qu’il
émarge au revenu d’insertion. Subsidiairement, l’appelant a conclu à
l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
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7 -
15.Malgré le caractère définitif et exécutoire du jugement de
divorce du 17 mars 2014, A.________ n'a jamais honoré les contributions
d'entretien fixées dans ce jugement.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
126).
En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs
rendu en application de l’art. 291 CC, en application de la procédure
sommaire en vertu de l’art. 302 al. 1 let. c CPC. Cette décision constitue
une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en
lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel ayant été déposé en temps utile par une personne
justifiant d’un intérêt contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des
conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., la Cour d’appel civile est compétente pour
statuer (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 8 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art.
296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC).
2.2
2.2.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
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la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF
138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque
la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige
porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et
références citées).
2.2.2Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement
connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne
doivent pas être prouvés.
Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être
constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des
publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 134 III
224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au
Registre du commerce, accessibles en tout temps sur Internet (ATF 138 III
557 consid. 6.2).
2.3En l'espèce, l'appelante a produit pour la première fois en
procédure d'appel un exemplaire du jugement rendu le 17 novembre 2015
(pièce n° 2), qui lui a été notifié le 18 novembre 2015, alors qu'elle avait
été informée par avis du 12 novembre 2015 de la Présidente que, faute
d'avis contraire d'ici au 20 novembre 2015, la cause était en état d'être
jugée.
- 10 -
Bien que l'appelante ait pu manquer de diligence en ne
produisant pas la pièce n° 2 dans le court délai qui lui était imparti, il peut
néanmoins être tenu compte de cette pièce nouvellement produite, dès
lors que, portant sur des contributions d'entretien en faveur d'enfants
mineurs, la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée au sens de
l'art. 296 al. 1 CPC.
Par surabondance, on relève que le premier juge a également
présidé le tribunal qui a rendu le jugement du 17 novembre 2015. Dans
ces circonstances, et dans la mesure où les deux parties en avaient
connaissance lorsque le jugement entrepris a été rendu par la Présidente,
le jugement du 17 novembre 2015 remplit les caractéristiques d'un fait
notoire, dont il n'y a pas lieu d'apporter la preuve (art. 151 CPC ;
cf. consid. 2.2.2 supra).
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera
également tenu compte de l'appel interjeté le 18 décembre 2015 par
A.________ contre le jugement du 17 novembre 2015 précité.
3.1L'appelante soutient que le jugement entrepris contredirait
l'appréciation du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois contenue dans son jugement du 17 novembre 2015 rendu dans le
cadre de la procédure en modification du jugement de divorce.
Pour l'appelante, dès lors que le Tribunal avait retenu dans ce
jugement que l'intimé était apte à travailler et à réaliser un revenu
mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. lui permettant de s'acquitter des
contributions d'entretien mise à sa charge par jugement du 17 mars 2014,
le premier juge ne pouvait pas simultanément considérer que l'intimé
n'était pas en mesure de couvrir son minimum vital au motif qu'il
bénéficiait du RI.
3.2
-
11 -
3.2.1Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque l'un des parents ou les
deux négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs
débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de
l'époux, respectivement au représentant légal de l'enfant. L'avis aux
débiteurs selon l'art. 291 CC (respectivement selon l'art. 177 CC pour la
période antérieure au jugement de divorce) constitue une mesure
d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec
le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF
130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1).
L'avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de
la famille visant à faciliter l'exécution des obligations alimentaires
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177
CC). Son but est de faciliter l'encaissement par le créancier alimentaire de
la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque
mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les
inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit
des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension
due, et l'engagement de frais de recouvrement (Hausheer/
Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L'avis aux débiteurs
des art. 177 et 291 CC a pour but d'assurer l'entretien courant ; pour les
arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l'année qui précède (art.
279 al. 1 CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la
poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad
art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir
de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre
2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2). Il
doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent
également à l'avenir (CACI 16 août 2011/196). Il a été jugé que, dans la
-
12 -
mesure où le débiteur a versé les contributions d'entretien avec un retard
de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans
le paiement des contributions d'entretien ne peut être considéré comme
isolé (TF 5A 771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p.
La mesure prévue aux art. 132 al. 1, 177 et 291 CC peut avoir
des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses
activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement
déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ
d'application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi
d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce, et,
plus particulièrement, de la situation des créanciers d'entretien (TF
5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).
L’avis aux débiteurs – qui remplace, en tant que mesure
d’exécution forcée privilégiée, une mainlevée définitive avec saisie
subséquente (ATF 137 III 193 consid. 1.2) – ne doit pas entamer le
minimum vital du débiteur d’entretien (ATF 137 III 193 consid. 3.9 ; ATF
110 II 9 consid. 4b et 4c ; Tschumy, Les contributions d’entretien et
l’exécution forcée : Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la
participation privilégiée à la saisie, in : JdT 2006 II 17, p. 22 s. ; Bastons
Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après
divorce et les prestations d’aide sociale, in : Pichonnaz et al. (éd.), Droit
patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004,
Université de Fribourg, p. 59 ss, p. 78 ss ; Bastons Bulletti, Commentaire
romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 291 CC). Le juge saisi de la requête
tendant à la mise en œuvre de l’avis aux débiteurs doit dès lors s’inspirer
des règles et principes de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – à savoir les normes que l’office des
poursuites doit respecter lorsqu’il pratique une saisie (ATF 110 II 9 consid.
4b) –, le calcul se faisant au moment de la décision (Tschumy, op. cit., p.
22 et les références citées). Il s’ensuit que la quotité « saisissable » du
débiteur d’aliments ne peut être déterminée que sur la base de ses
revenus effectifs et non sur celle de sa capacité contributive au sens du
-
13 -
droit de la famille (Tschumy, op. cit., p. 22 et les références citées),
s’agissant notamment d’un revenu hypothétique qui n’est pas réalisé
(Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC). L’avis ne
peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le
minimum vital ainsi calculé, donc pas forcément pour toute la contribution
fixée, qui n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’est
pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d’un
créancier d’aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres
besoins vitaux, l’avis peut porter une atteinte au minimum vital du
débiteur d’aliments, débiteur et créancier devant alors se restreindre dans
la même proportion (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad
art. 291 CC ; ATF 116 III 10 consid. 3 ; ATF 123 III 332 consid. 2).
3.2.2L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement un
effet réformatoire, ce qui implique que l'instance d'appel soit en mesure
de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le
fond du litige et se substitue à la décision de première instance (art. 318
al. 1 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 318 CPC). L'autorité
d'appel peut toutefois à titre exceptionnel se limiter à annuler le jugement
attaqué et à renvoyer la cause en première instance pour nouvelle
décision si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de
fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let c CPC ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010
III 148).
3.3En l'espèce, le premier juge ne pouvait pas simplement rejeter
la requête d'avis aux débiteurs au motif qu'une telle mesure entamerait le
minimum vital d'A.________ mais aurait dû examiner par ailleurs la
question de savoir si l'absence de versement de la contribution d'entretien
due par l'intimé était susceptible de porter atteinte aux besoins vitaux de
ses enfants.
Il ressort en effet des considérations qui précèdent (cf. consid.
3.2.1 supra), que, dans une telle hypothèse, l'avis aux débiteurs peut
-
14 -
entamer le minimum vital du débirentier, débiteur et créancier devant
alors se restreindre dans une même proportion.
Il appartenait ainsi au premier juge de procéder à une
véritable instruction sur la situation personnelle et financière de
l'appelante, en définissant ses revenus et ses charges incompressibles
ainsi que ceux des enfants J.________ et Y.. L'instruction aurait
également dû porter sur la situation personnelle de l'intimé, en particulier
en lien avec les éventuels revenus et les charges de sa nouvelle épouse.
Le jugement du 17 novembre 2015, qui a fait l'objet d'un appel
interjeté par l'intimé, ne permet par ailleurs pas de se faire une idée
précise de la situation financière actuelle des parties. En effet, s'agissant
en particulier de l'appelante, il n'en ressort aucune indication concernant
ses charges ou celles des enfants J._______ et Y..
Seul le revenu net qu'elle a réalisé en mai 2015, par 4'038 fr.
65, et les allocations familiales perçues, par 560 fr., font l'objet d'une
mention dans ce jugement. A supposer qu'il n'ait pas évolué depuis lors,
des revenus de cet ordre ne permettent pas d'exclure l'existence d'un
éventuel déficit, compte tenu en particulier des charges à retenir à titre de
montants de base, qui s'élèveraient déjà à 2'350 fr. (1'350 fr. + 600 fr. +
400 fr.), ne laissant subsister qu'un montant de l'ordre de 2'250 fr. (4'038
fr. 65 + 560 fr. – 2'350 fr.) avant le paiement des autres charges,
notamment les frais de logement, les primes d'assurance-maladie et les
éventuels frais de garde des enfants.
Il s'avère ainsi que l'état de fait doit être complété sur des
points essentiels qui n'ont pas été examinés dans le cadre d'une cause
régie par la maxime inquisitoire illimitée. L'instruction à cet égard devant
être menée ab initio – et impliquer notamment la tenue d'une audience –,
il convient d'annuler le jugement et de renvoyer la cause au premier juge,
de façon à garantir la double instance cantonale, pour qu'il procède en ce
sens.
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15 -
4.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis, le
jugement annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il procède
dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé versera à l'appelante la somme de 1'500 fr. (art. 7 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
4.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu
d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel avec effet au 7 mars 2016, sous la forme de
l’assistance d’un avocat d’office, en la personne de Me Serge Demierre,
avocat à Moudon, qui a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste d’opérations, Me Demierre a annoncé avoir
consacré 2 heures et 20 minutes au dossier, faisant en outre mention de
débours s’élevant à 45 fr. 50. Ce décompte peut être admis. Compte tenu
du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 420 fr., soit après ajout des débours
par 45 fr. 50 et de la TVA (8%) sur le tout par 37 fr. 25, à 502 fr. 75 au
total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A..
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante X. est
admise, Me Serge Demierre étant désigné conseil d’office avec
effet au 7 mars 2016 dans le cadre de la procédure d’appel.
V. L’indemnité d’office de Me Serge Demierre, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 502 fr. 75 (cinq cent deux francs et
septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé A.________ versera à l’appelante X.________ la somme
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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17 -
Du 9 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Serge Demierre (pour Mme X.),
-Me Philippe Oguey (pour M. A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Le greffier :