Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
Yverdon-les-Bains, requérante, contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à St-Gall, intimé, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 10 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux V.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement
conjugal et des meubles qu’il contient à A.V., à charge pour elle
d’en payer le loyer et les charges (II), dit que A.V. est tenue de
contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension
mensuelle de 550 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le
compte Raiffeisen [...] au nom de B.V.________ dès le 1
er
janvier 2015 et
jusqu’au 30 avril 2015, plus aucune contribution d’entretien n’étant due
dès le 1
er
mai 2015 (III), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni
dépens (IV), arrêté l’indemnité d’office des avocats respectifs des parties
(V à VI), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VII), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII), et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que l’on ne pouvait imputer
à B.V.________ un revenu hypothétique dès la séparation d’avec son
épouse, dès lors que celle-ci admettait qu’elle avait contribué seule aux
besoins financiers du ménage durant la vie commune. Le revenu et les
charges incompressibles mensuels de A.V.________ s’élevaient
respectivement à 3'686 fr. 50 et 2'776 fr., de sorte que son solde
disponible était de 910 fr. 50. Son époux, qui ne travaillait pas, pouvait
prétendre aux indemnités de l’assurance-chômage pendant quatre mois
jusqu’à fin avril 2015 à hauteur de 1'600 fr. par mois, puis à un revenu
hypothétique de 3'700 fr. net depuis le 1
er
mai 2015. Ses charges
incompressibles s’élevaient à 1'788 francs. En additionnant la couverture
du manco de l’époux par 188 fr. (1'788 fr. – 1'600 fr.) et le partage par
moitié du solde de l’épouse par 361 fr. 25 ([910 fr. 50 – 188 fr.] / 2),
A.V.________ devait contribuer à l’entretien de B.V.________ à hauteur de
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550 fr. par mois du 1
er
janvier au 30 avril 2015, celui-ci pouvant subvenir à
son propre entretien à partir du 1
er
mai 2015.
B.a) Par acte du 23 mars 2015, A.V.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification
en ce sens qu’elle ne doit aucune contribution d’entretien à son époux.
Dans sa réponse du 9 avril 2015, B.V.________ a conclu, avec
suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation
de l’ordonnance attaquée.
b) Par décision du 27 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 23 mars 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.V., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Paul-Arthur
Treyvaud, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et
y compris le 1
er
mai 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
Par décision du 13 avril 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.V. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 9 avril 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.V., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alexa Landert, et
l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
mai 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.V., née [...] le [...] 1991 et B.V.________, né le [...]
1985, se sont mariés le [...] 2011 à [...].
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Aucun enfant n’est issu de cette union. Selon l’autorisation de
séjour (B) qu’il a produite, B.V.________ est entré en Suisse le 25
septembre 2011.
2.B.V.________ a quitté le domicile conjugal mi-septembre 2014
pour passer quelques jours chez des tiers.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
6 novembre 2014, A.V.________ a conclu à la séparation d’avec son époux
pour une durée indéterminée (I) et à l’attribution de la jouissance du
domicile conjugal et des meubles qu’il contient, à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges (II).
4.B.V.________ ne vit plus au domicile conjugal depuis le 7
décembre 2014. Il soutient que son épouse l’aurait mis à la porte du jour
au lendemain.
5.Le 19 décembre 2014, B.V.________ a adhéré aux conclusions I
et II de la requête du 6 novembre 2014 et a conclu,
reconventionnellement, à ce que son épouse contribue à son entretien par
le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150
fr. dès le 7 décembre 2014.
6.B.V.________ a admis qu’il avait séjourné un mois en [...] avant
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier
7.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.V.________ travaille pour le compte de la société [...], à
Yverdon-les-Bains. Elle réalise un salaire mensuel net de 3'686 fr. 50, payé
douze fois l’an, sous déduction de l’impôt à la source. Depuis le 1
er
avril
2014, elle fait l’objet d’une saisie de salaire ordonnée par l’Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois de tout ce qui dépasse son
minimum vital de 3'200 fr. par mois.
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Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle1'200
Loyer1’000
Assurance-maladie74
Frais de transport47
Frais de repas à l’extérieur217
Téléphone et internet pour le travail 188
Assistance judiciaire 50
Total2’776
Son solde disponible s’élève ainsi à 910 fr. 50 (3'686 fr. 50 –
2'776 fr.).
b) Durant la vie commune, B.V.________ ne travaillait pas. Il a
déclaré qu’il cherchait du travail dans le domaine de la construction et
qu’il avait un espoir concret d’obtenir un emploi qui devrait lui procurer
une chambre meublée.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle1’200
Loyer (estimé)500
Assurance-maladie 88
Total1’788
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
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patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) L’appelante soutient qu’il n’y a eu aucun accord de partage
des tâches durant la vie commune et qu’elle a été mise devant le fait
accompli, à savoir que son mari n’a pratiquement jamais travaillé et
passait le plus clair de son temps devant la télévision ou les jeux vidéo en
buvant de la bière. Invoquant le fait que les parties n’ont pas d’enfant et
que l’intimé n’a effectué aucune recherche d’emploi après la séparation,
elle considère qu’elle ne lui doit aucune contribution d’entretien.
L’intimé allègue que la répartition des tâches du couple
pendant la vie commune, à savoir l’exercice d’une activité lucrative par
l’appelante et la tenue du ménage par lui-même, résulte d’une convention
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tacite entre eux. Selon lui, dès lors qu’il a été mis à la porte par son
épouse, n’a pas de qualifications professionnelles et ne parle pas le
français, c’est à juste titre que le premier juge lui a accordé un délai de
quatre mois d’adaptation durant lequel son épouse doit contribuer à son
entretien.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints
doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux
frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux
ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière
identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par
la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation
financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est
alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses
indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il
424 ; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1, publié in FamPra.ch
2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du
10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le train de vie mené
jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du
droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c. 20b).
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise
de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65 ss). Dans
de tels cas, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de
l'époux concerné qu'il ait une activité lucrative, ou augmente celle qu'il
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exerce déjà, compte tenu des éléments indiqués de façon non exhaustive
à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il
a été éloigné de la vie professionnelle. Lorsqu'on exige d'un époux qu'il
reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai
d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour
s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un
emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des circonstances
concrètes du cas particulier (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1).
c) En l’espèce, vu la situation financière du couple, rien ne
justifie que l’intimé ne s’astreigne pas à travailler. En l’absence d’enfant,
on ne saurait parler de répartition convenue des tâches en ce sens que
l’un des conjoints travaillerait tandis que l’autre tiendrait le ménage.
L’intimé n’établit pas qu’il serait dans l’incapacité de travailler. Dès lors
qu’il se trouve en Suisse depuis plusieurs années et qu’il n’est pas atteint
dans sa santé, on doit lui imputer un revenu hypothétique lui permettant
d’assumer son entretien, ce d’autant qu’il peut bénéficier d’indemnités de
l’assurance-chômage pendant environ quatre mois en raison de la
séparation, comme exposé par le premier juge. Tout au plus peut-on
considérer que, durant le premier mois de la séparation, celle-ci étant
survenue abruptement, la contribution litigieuse de 550 fr. est due pour
permettre à l’intimé d’assumer ses besoins vitaux jusqu’à ce qu’il soit en
mesure de percevoir un revenu ou l’indemnité de chômage. Imposer à
l’appelante une contribution au-delà de cette période serait choquant au
vu de sa situation financière obérée ainsi que du fait que l’intimé s’est
absenté en [...] au moment où il devait précisément s’attacher à trouver
un emploi.
4.a) Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens
que A.V.________ doit contribuer à l’entretien de B.V.________ par le
versement d’une pension unique de 550 fr., échue au 1
er
janvier 2015,
payable sur le compte [...] établi par B.V.________ auprès de la Banque
Raiffeisen. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
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b) L'appelante obtenant partiellement gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont
répartis à hauteur de 300 fr. pour chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC)
et laissés à la charge de l’Etat dès lors que celles-ci sont au bénéfice de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
c) En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Paul-
Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 4 h 20
de travail et les débours par 34 fr. 40 annoncés sont admis. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
est arrêtée à 842 fr. 40 (780 fr., plus 62 fr. 40 de TVA au taux de 8 %), et
les débours à 37 fr. 15, TVA comprise, soit au total 879 fr. 55.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Alexa Landert a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 2 h 50 de travail et les
débours par 20 fr. 80 annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 550 fr. 80 (510 fr., plus 40 fr.
80 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 22 fr. 45, TVA comprise, soit
au total 573 fr. 25.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis à la charge de I’Etat.
d) Vu l’issue de l’appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III. dit que A.V.________ est tenue de contribuer à l’entretien
de son époux par le versement d’une pension unique de
550 fr. (cinq cent cinquante francs), échue au 1
er
janvier
2015, payable sur le compte [...] établi par B.V.________
auprès de la Banque Raiffeisen ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et mis par moitié à la charge de chacune des
parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 879 fr. 55 (huit cent septante-neuf
francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, et
celle de Me Alexa Landert, conseil de l’intimé, à 573 fr. 25
(cinq cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et
débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.V.)
-Me Alexa Landert (pour B.V.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 2’200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :