1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.039872-161905
723
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 décembre 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel
interjeté par J., à Pully, intimée, contre l’ordonnance rendue le 20
mars 2015 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne dans
la cause divisant l’appelante d’avec K., à St-Sulpice, requérant, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par requête de mesures provisionnelles des 3 octobre et 4
novembre 2014, K.________ a notamment conclu à ce qu'il prenne seul en
charge les frais d'entretien pour les enfants W., née le [...] 2008,
et Q., née le [...] 2011 (VI respectivement V) et à ce qu'il verse à
J.________ une pension alimentaire mensuelle de 21'000 fr. dès le 1
er
novembre 2014 (VII respectivement VI).
Le 4 novembre 2014 J.________ a notamment conclu à ce que
K.________ contribue à son entretien par le versement, d'avance le premier
de chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2014, d'une pension
mensuelle d'au moins 90'000 fr. (XVI) et à ce que K.________ contribue à
l'entretien de ses filles, dès le 1
er
novembre 2014, par le versement d'une
pension mensuelle de 20'000 fr. par fille, allocations familiales non
comprises (XVII et XVIII).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a
notamment dit que K.________ devait verser en mains de J.________ une
pension mensuelle de 50'000 fr. à compter du 1
er
novembre 2014 et que
K.________ devait en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de
ses filles W.________ et Q.________ (VIII).
En droit, le juge de première instance a considéré, s’agissant
de la contribution due par K.________ pour l’entretien des siens, que la
situation économique des époux était extrêmement favorable, le bilan
intermédiaire établi par la fiduciaire [...] pour la période du 1
er
janvier au
31 octobre 2014 mentionnant des dépenses courantes de la famille à
hauteur de 1'699'570 francs. Partant, il se justifiait d’astreindre K.________
au versement d’une pension mensuelle de 50'000 fr. dès le 1
er
novembre
2014, ce dernier devant s’acquitter en sus des frais fixes et
extraordinaires des deux filles du couple, conformément à son
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engagement, les autres frais étant laissés à la charge du parent qui
exerçait la garde de fait.
B.Le 2 avril 2016, J.________ a formé appel contre cette
ordonnance, en concluant notamment à ce que K.________ contribue à son
entretien par le versement en ses mains dès le 1
er
novembre 2014 d'une
pension mensuelle d'au moins 90'000 fr. (IVi) et à ce que K.________
contribue à l'entretien de ses filles par le versement, dès le 1
er
novembre
2014, d'une pension mensuelle de 20'000 fr. par fille (IVj et IVk).
Le 2 mai 2015, K.________ a conclu au rejet de l’appel et, sur
appel joint, à ce qu’il doive verser en mains de J.________ une contribution
d’entretien mensuelle de 25'000 fr. et à ce qu’il doive en outre s’acquitter
des frais fixes et extraordinaires de ses filles.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance du 20 mars
2015 notamment en ce sens que K.________ devait verser, en mains de
J.________, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2014, une pension mensuelle de 67'600 fr. (II.VIII) et que
K.________ devait verser, en mains de J., d'avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2014, une pension
mensuelle de 3'400 fr. en faveur de W. ainsi qu’une pension
mensuelle de 3'400 fr. en faveur de Q., K. devant en outre
s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses deux filles (II.VllIbis).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr., ont été mis
par 8'000 fr. à la charge de l'appelante J.________ et par 2'000 fr. à la
charge de l'intimé K.________ (III) et l'appelante J.________ a été condamnée
à verser à l'intimé K.________ la somme de 7’200 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (IV).
En droit, pour fixer la quotité de la contribution d’entretien due
par K., la Juge déléguée a déterminé le train de vie concret de
J. et des filles W.________ et Q.________. Sur la base de l’expertise
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établie par la fiduciaire [...], elle a considéré, s’agissant de J., que
ses dépenses mensuelles calculées sur 24 mois s’élevaient à 28’138 fr. 53,
sa participation aux frais « famille » à 5'342 fr., ses frais de déplacements
en Europe à 1'100 fr., ses frais de vacances à 5'300 fr., son loyer à 8'700
fr. et sa charge fiscale à 19'000 francs. Ainsi, la pension due pour
l’entretien de J. devait s’élever à un montant arrondi de 67'600 fr.
par mois, dès le 1
er
novembre 2014. S’agissant des filles W.________ et
Q., compte tenu de la garde partagée, leurs besoins mensuels
s’élevaient à 1'081 fr. 25, respectivement à 1'056 fr. 25, auxquels
s’ajoutaient le tiers du montant retenu pour J. à titre de frais de
vacances, soit le montant arrondi de 1'800 fr. par enfant, ainsi qu’un
montant de 500 fr. par enfant correspondant à la moitié des déplacements
en avion de leur mère. Ainsi, pour chaque fille, la pension devait s’élever
au montant arrondi de 3'400 fr. par mois, montants dus dès le 1
er
novembre 2014, K.________ devant en outre s’acquitter des frais fixes et
extraordinaires de ses filles.
C.Le 26 février 2016, J.________ a exercé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu à la réforme de l’arrêt du 5
novembre 2015 en ce sens que la pension mensuelle due en sa faveur soit
fixée à 125'000 fr. à compter du 1
er
novembre 2014, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. K.________ a conclu au rejet du recours.
Le 26 février 2016, K.________ a également exercé un recours
en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 5 novembre 2015. Il
a principalement conclu à l'annulation des ch. II.VIII et II.VIIIbis du
dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2015 et à la confirmation de
l'ordonnance du 20 mars 2015 s'agissant des contributions d'entretien (ch.
3). Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien en
faveur de son épouse soit fixée à 45'300 fr. du 1
er
novembre 2014 au 30
juin 2015 (ch. 5), puis à 54'000 fr. à compter du 1
er
juillet 2015, sous
déduction des loyers versés par lui pour l'appartement de sa femme (ch.
6), et à ce que les contributions d'entretien pour chacune de ses filles
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soient fixées à 2'090 fr. 60 pour la période allant du 1
er
novembre 2014 au
30 juin 2015 (ch. 7), puis à 2'300 fr. dès le 1
er
juillet 2015 (ch. 8), l'époux
devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses
enfants. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution
d'entretien en faveur de sa femme soit fixée à 58'900 fr. par mois du 1
er
novembre 2014 au 30 juin 2015 (ch. 10), puis à 67'600 fr. dès le 1
er
juillet
2015, sous déduction des loyers versés (ch. 11), et à ce que la pension
pour chaque enfant soit fixée à 3'190 fr. 60, du 1
er
novembre 2014 au 30
juin 2015 (ch. 12), et à 3'400 fr. du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015
(sic) (ch. 13), frais fixes et extraordinaires des enfants en sus. Plus
subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 15).
J.________ a conclu au rejet du recours.
Dans son arrêt 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre
2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours interjeté par J., dans la mesure où il était recevable (2.1), a
partiellement admis le recours interjeté par K., dans la mesure où
il était recevable (2.2), a annulé les ch. II.VIII., II.VIllbis, III. et IV. du
dispositif de l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (2.3).
En droit, le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant du recours
de J.________ que l’autorité cantonale n’avait à tort pas pris en compte les
frais de personnel de maison parmi les charges de cette dernière,
J.________ n'ayant toutefois pas nécessairement droit au même montant
que celui qui était dépensé à ce titre pendant la vie commune, lorsque le
ménage était composé en permanence de quatre personnes. Il a invité
l’autorité cantonale à estimer le montant équitable à allouer à l’épouse
pour ses frais de personnel, afin de lui permettre de maintenir son train de
vie. Le Tribunal fédéral a également considéré que l’autorité cantonale
n’avait à tort pas estimé la charge fiscale permettant à J.________ de jouir,
après acquittement des impôts, d’un montant lui permettant de maintenir
son train de vie, et a invité l’autorité cantonale à réestimer le montant des
impôts à prendre en compte dans le calcul de la contribution d'entretien
-
6 -
de l'épouse, afin de permettre à celle-ci de s'en acquitter tout en
maintenant le train de vie qui était le sien avant la séparation.
S’agissant du recours de K., le Tribunal fédéral a
d’abord relevé que l’autorité cantonale avait fait une erreur de calcul en
retenant un poste de « dépenses » de l’épouse calculé sur 24 mois de
28’138 fr. 53 par mois, le montant correct s’élevant à 25'818 fr. 68. Il a
ensuite considéré que les charges de l’épouse relatives aux vacances,
retenues sur la base du budget type établi par celle-ci, avaient été déjà en
partie comptabilisées dans les postes « dépenses » et participation aux
frais « famille » de celle-ci, notamment s’agissant des frais de
« restaurants et hôtels ». Ainsi certaines dépenses liées aux vacances
avaient été comptabilisées tant dans le calcul des « dépenses » et de la
participation aux frais « famille » que dans l'estimation du budget pour les
vacances. Le Tribunal fédéral a invité l’autorité cantonale à réexaminer le
montant à allouer à J. à titre de frais de vacances. Une fois ce
montant fixé, l’autorité cantonale devait également adapter les frais de
vacances des enfants, fixés en fonction de ceux retenus pour leur mère.
Par conséquent, tant le recours de J.________ que celui de
K.________ devaient être partiellement admis, dans la mesure de leur
recevabilité. Les ch. II.VIII, II.VIIIbis, III et IV du dispositif de l’arrêt attaqué
devaient être annulés et la cause devait être renvoyée à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.Les parties se sont toutes deux déterminées le 28 novembre
2016 sur l’arrêt du Tribunal fédéral. J.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au versement, à compter du 1
er
novembre 2014, d'une
pension mensuelle de 105'700 fr. pour elle-même (I) et de 3'400 fr. pour
chacune de ses filles W.________ et Q.________ (II). K.________ n’a pas pris
de conclusions formelles. Il s’est déterminé sur certaines questions (cf.
consid. 3.2 infra) faisant l’objet du renvoi du Tribunal fédéral et a produit
un bordereau contenant quatre pièces.
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E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC
2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre
2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le
renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est
donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par
l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les
réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle
décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties
(ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
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8 -
2.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
Parmi les pièces déposées par l’intimé consécutivement à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2016, les trois simulations
d’impôts, datées du 21 novembre 2016 (pièce 110) et du 28 novembre
2016 (pièces 111 et 112), sont postérieures au premier arrêt rendu par la
Juge déléguée de céans le 5 novembre 2015. Produites sans retard, elles
sont recevables et seront prises en comptes dans la mesure de leur utilité.
La pièce 113, censée établir le rendement des titres dont
l’intimé est détenteur pour l'année 2015, n'est pas datée ; on ignore
également qui en est l'auteur et elle apparaît incomplète, dès lors qu’elle
ne porte pas sur le rendement du parc immobilier de l’intimé. Par
conséquent, elle ne revêt pas de force probante. Quoi qu’il en soit, la
prétendue baisse substantielle de revenu de l’intimé que cette pièce est
censée établir n'a pas été alléguée à l'appui de la réponse à l'appel,
l’intimé s’étant au contraire expressément référé au rapport établi par la
fiduciaire [...] s'agissant de son train de vie et de celui de sa famille. C’est
sur ce rapport que s'est appuyé l'arrêt sur appel du 5 novembre 2015,
ainsi que sur les chiffres retenus par le Président du Tribunal
d'arrondissement en rapport avec ses revenus, soit le rendement tiré de
ses titres en 2014 et de la location de son parc immobilier. Les prétendues
baisses de revenu, voire du train de vie pour l'année 2015 en particulier,
n'ont pas non plus été alléguées à l'appui du recours en matière civile de
l’intimé du 26 février 2016, le recourant s’étant limité à faire une nouvelle
fois état d'une perte de revenu de 200'000 fr. en 2013 seulement. Par
conséquent, l'allégation de l’intimé quant aux baisses de ses revenus et
de son train de vie en 2015, qui ne respecte pas les conditions de l’art.
317 al. 1 CPC et qui n'est de surcroît pas établie à satisfaction, dépasse
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9 -
manifestement le cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de sorte
qu'il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt.
3.1S’agissant des frais de l’appelante liées au personnel de
maison, l’appelante estime que ceux-ci s’élèvent à 12'733 fr. par mois,
soit le montant découlant du rapport de la fiduciaire [...] de 17'733 fr.
moins le salaire brut de la nounou par 5'000 fr., qui est pris en charge par
l’intimé. L’intimé estime pour sa part que les charges de personnel
s’élèvent à 2'500 fr. par mois.
En l’espèce, selon le rapport de la fiduciaire [...], les charges
liées au personnel de maison (salaires bruts et charges AVS/AI/APG, LPP et
LAA) se sont élevées à 254'191 fr. en 2013 et à 142'844 fr. du 1
er
janvier
au 31 octobre 2014, ce que le Tribunal fédéral a relevé au considérant 6.2
de son arrêt du 11 octobre 2016. Cela équivaut à un montant mensuel
moyen de 21'182 fr. 60 en 2013 et de 14'284 fr. en 2014, la moyenne
mensuelle de ces deux périodes étant de 17'733 fr. 50. De ce montant, il
convient de déduire le salaire de la nounou [...], entièrement pris en
charge par l’intimé, ce que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne remet
pas en cause. Selon la pièce 164. 2 du bordereau du 12 février 2015, le
salaire de celle-ci s’est élevé en 2014 au montant brut de 54'140 fr., soit à
4'511 fr. 60 brut par mois. Après déduction de ce montant, les frais de
personnel de maison s’élèvent donc à 13'221 fr. 90.
L’appelante n’a cependant pas droit au même montant que
celui qui était dépensé à ce titre pendant la vie commune, lorsque le
ménage était composé en permanence de quatre personnes (cf. consid. 6.2
de l’arrêt du Tribunal fédéral). Compte tenu de la garde alternée, le ménage
de l’appelante se compose de trois personnes lorsqu’elle accueille ses deux
filles deux semaines par mois et d’une seule personne lorsque ses filles
sont auprès de leur père deux semaines par mois. En moyenne, le ménage
de l’appelante se compose donc de deux personnes par mois, de sorte qu’il
se justifie d’allouer à celle-ci la moitié des charges de personnel de maison
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10 -
de 13'221 fr. 90, lesquelles servaient à un ménage de quatre personnes.
Partant, c’est un montant mensuel brut de 6'610 fr. 95 à titre de frais de
personnel qui doit être alloué à l’appelante, hors frais fixes de nounou
entièrement assumés par l’intimé.
3.2S’agissant des frais de vacances de l’appelante, cette dernière
expose que les frais de déplacements en Europe par 1'100 fr. et le forfait
relatif aux vacances d’été à [...] (France) par 1'130 fr. 32 ont été confirmés
par le Tribunal fédéral, de sorte que seul le montant de 4'166 fr. arrêté à
titre de frais de vacances par l’autorité cantonale devrait être revu.
Certes, les frais de restaurants et d’hôtel auraient déjà été comptabilisés
sous la rubrique « famille » du rapport [...] parmi les dépenses de
l’appelante, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte à nouveau
au titre des frais de vacances de celle-ci. Toutefois, l’autorité cantonale
aurait omis d’attribuer à l’appelante les frais de restaurants et d’hôtel
comptabilisés sous la rubrique « à déterminer » de ce même rapport, dont
le tiers serait à sa charge. Ce montant correspondrait à la somme de 3'026
fr. par mois. A ce montant s’ajouterait encore la somme de 1'833 fr.
correspondant aux frais de déplacement hors Europe de l’appelante. Ainsi,
la part encore litigieuse du budget vacances de l’appelante s’élèverait en
réalité à 4'859 fr. par mois, montant supérieur aux 4'166 fr. alloués par
l’autorité cantonale dans son arrêt du 5 novembre 2015. Partant, il n’y
aurait en tout cas pas lieu de réduire le montant alloué de 4'166 fr. par
mois. L’intimé ne s’est pas déterminé sur la question des frais de vacances
de l’appelante.
En l’espèce, il faut relever avec l’appelante que le Tribunal
fédéral a confirmé au considérant 10.3.3 de son arrêt tant le montant
mensuel alloué pour les déplacements en Europe, par 1'100 fr., que le
montant mensuel de 1'130 fr. 32 alloué pour les vacances de deux mois
dans la maison de [...] en France, jugeant la critique de l’intimé sur ce
dernier poste insuffisamment motivée.
Il reste donc, conformément aux considérants du Tribunal
fédéral, à réexaminer le montant de 4'166 fr. alloué à l’appelante à titre
-
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de frais de vacances notamment sur la base de son budget type (pièce D
de l’appelante), en veillant à ce que ce montant ne contienne pas de frais
de restaurants et d’hôtel comptabilisés sous les intitulés « dépenses
J.________ » et « famille » du rapport [...] et déjà alloués à l’appelante dans
le cadre des postes dépenses et participation aux frais « famille ». Pour
éviter toute double comptabilisation, il convient de se fonder uniquement
sur le rapport [...], faute de quoi le risque de recoupement demeurerait.
Dans ce rapport, il reste sous l’intitulé « à déterminer » d’autres frais de
restaurants et d’hôtel, qu’il convient d’attribuer à l’appelante à titre de
frais de vacances, du moins dans une certaine proportion. Une telle
solution a le mérite de tenir compte de dépenses pour les vacances non
incluses dans les intitulés « dépenses J.________ » et « famille », tout en
évitant de recourir à une évaluation fondée sur les frais du budget type de
l’appelante (pièce D), telle qu'entreprise par la Juge de céans dans l'arrêt
cantonal, qui se recouperait, du moins partiellement, avec les intitulés
précités, dans le sens critiqué par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf.
considérant 10.3.3).
Les montants mentionnés par le rapport [...] sous l'intitulé « à
déterminer » s'élèvent à 124'638 fr. pour l'année 2013, soit à 10'386 fr. 50
par mois, et à 77'705 fr. pour dix mois pour l’année 2014, soit à 7'777 fr.
50 par mois. La moyenne mensuelle s'élève ainsi à 9'078 fr. 50. Dans la
mesure où l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la
clé de répartition d’un tiers à charge de l’appelante retenue par l'arrêt
cantonal en ce qui concerne les frais de la maison de [...] (France) (cf.
consid. 6.4.4 de l’arrêt cantonal et consid. 10.3.3 in fine de l’arrêt fédéral),
il y a lieu de s'en tenir à cette clé de répartition pour calculer les frais de
vacances. C’est donc le montant mensuel de 3'026 fr. (soit le tiers du
montant de 9'078 fr. 50) qui sera retenu à titre de frais de vacances, hors
frais de la maison de [...] (France).
S’agissant des frais de déplacement hors Europe que fait valoir
l’appelante, sur la base de sa pièce D mentionnant en 2014 un voyage au
Brésil et un autre aux Etats-Unis, ceux-ci n'ont ni été allégués, ni contestés
devant la Cour de céans ou le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que
-
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laisse entendre l’appelante dans ses déterminations sur l'arrêt de renvoi, il
conviendrait de les admettre tout au plus à hauteur d'un montant annuel
de 10'957 fr. 30, ce qui correspond à deux vols à l’étranger au prix de
5'478 fr. 65 en classe Business et à un montant mensuel de 913 fr. 10.
Contrairement également à ce que soutient l’appelante, il ne ressort ni de
l'arrêt cantonal (consid. 6.4.4) ni de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
(consid. 10.3.1) que les quatre périodes de vacances retenues devraient
se dérouler à l'étranger. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il ne ressort pas de
l'arrêt du Tribunal fédéral que ces frais, qui n’ont pas été allégués en
temps utile, devraient être retenus, il n'y a pas lieu de retenir de montant
à ce titre.
Au final, l’appelante supporte ainsi des frais mensuels de
vacances de 3'026 fr., soit un tiers des frais de restaurants et hôtel sous
l’intitulé « à déterminer » du rapport [...], et de 1'130 fr. 32, correspondant
à sa part des frais de vacances dans la maison de [...] (France), ce qui
porte ses frais de vacances à 4'156 fr. 32. A ce montant s’ajoutent encore
les frais de déplacement en Europe de l’appelante, à hauteur de 1'100 fr.
par mois.
3.3Dès lors, les postes de la contribution alimentaire due à
l’épouse, hors impôts, sont les suivants :
-
Dépenses personnelles (arrêt TF consid. 10.2.2)fr.
25'818.70
-
Frais de personnel (consid. 3.1 supra)fr. 6'610.95
-
Participation aux frais « Famille »fr.5'342.00
(consid. 6.4.4 arrêt cantonal)
-
Vacances, y compris part afférente aux fr. 4'156.32
deux mois passés à [...] (France)
(consid. 3.2 supra)
-
Déplacements en Europe (consid. 6.4.4fr. 1'100.00
arrêt cantonal)
-
Loyer (consid. 6.4.5 arrêt cantonal)fr.8'700.00
Total (hors impôts)fr.51'727.97
-
13 -
La contribution alimentaire due à l'épouse s'élève donc au
montant arrondi de 51'728 fr., hors impôts.
3.4Reste encore, conformément aux considérants du Tribunal
fédéral (cf. consid. 11.4), à adapter les frais de vacances des filles
W.________ et Q.________ au réexamen des frais de vacances de l’appelante
qui vient d’être effectué.
La clé de répartition consistant à retenir à titre de frais de
vacances des filles le tiers du montant retenu pour l’appelante à ce titre
(cf. consid. 7.3 de l’arrêt cantonal) n’a pas été remise en cause par le
Tribunal fédéral (cf. consid. 11.4 de l’arrêt fédéral). De plus, l’intimé a
renoncé dans ses déterminations sur l’arrêt de renvoi à se prononcer sur
la question des vacances. Dès lors il convient de s’en tenir à cette clé de
répartition pour calculer les frais de vacances des deux filles. Les frais de
vacances de chaque fille s’élèvent donc à 1’385 fr. 40, soit le tiers de
4'156 fr. 32. A ce montant s’ajoute le montant de 500 fr. retenu pour
chaque fille à titre de frais de déplacement (cf. consid. 7.3 de l’arrêt
cantonal), qui n’a pas été contesté par l’intimé devant le Tribunal fédéral
et que celui-ci n’a pas remis en cause.
Par conséquent, la contribution d’entretien pour la fille
W.________ s’élève à 1'056 fr. 25 (besoins mensuels majorés de 25 %)
montant auquel s’ajoutent 1'385 fr. 40 de frais de vacances et 500 fr. de
frais de déplacement, soit à 2'941 fr. 65, montant arrondi à 3'000 fr. par
mois.
Quant à la contribution d’entretien pour la fille Q.________, elle
s’élève à 1'081 fr. 25 (besoins mensuels majorés de 25 %), montant
auquel s’ajoutent 1'385 fr. 40 de frais de vacances et 500 fr. de frais de
déplacement, soit à 2'966 fr. 65, montant lui aussi arrondi à 3'000 fr. par
mois.
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14 -
3.5S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, il convient
d’abord d'évaluer sa charge fiscale sur la base de la contribution hors
impôts versée en sa faveur et en faveur de ses deux filles, puis d’ajouter
cette charge fiscale à ses revenus, afin de déterminer la charge fiscale
que l’appelante va effectivement supporter tout en maintenant son niveau
de vie. Selon le calculateur de l'administration cantonale des impôts, un
revenu de 692'736 fr. (soit 12 x (51'728 + 3'000 + 3'000) et une fortune
de 250'000 fr. occasionnent une charge fiscale annuelle de 281'510 fr. 15,
soit 23'459 fr. 20 par mois. En additionnant la charge fiscale ainsi calculée
au revenu de l’appelante de 692'736 fr., on constate qu’en définitive, le
revenu annuel de l'appelante s'élèvera à 974'246 fr. 15, montant qui
occasionnera une charge fiscale annuelle de 405'151 fr. 80, soit 33'762 fr.
par mois. Ainsi, la contribution d'entretien qui doit permettre à l'appelante
de maintenir son niveau de vie tout en s'acquittant de ses impôts (cf.
consid. 8.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral) s'élève à 85'490 fr. (51'728 fr. +
33'762 fr.), montant arrondi à 86'000 fr. par mois.
4.Il découle des considérants qui précèdent que l'appel doit être
partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le
ch. VII est supprimé et que dès et y compris le 1
er
novembre 2014, l'intimé
K.________ doit verser une contribution d'entretien mensuelle de 86'000 fr.
à l'appelante J.________ (ch. VIII) et de 3'000 fr. pour chacune de ses filles
W.________ et Q.________, en plus des frais fixes et extraordinaires de
celles-ci (ch. VIIIbis).
L'appelante concluait dans ses déterminations sur l'arrêt de
renvoi au versement d'une pension totale de 112'500 fr. pour elle-même
et ses enfants. Elle en obtient au final 92'000 fr., soit 81.77 %. Dans ces
circonstances, il se justifie de répartir les frais judicaires de deuxième
instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à raison d'un cinquième,
soit 2'000 fr., à la charge de l’appelante et de quatre cinquièmes, soit
8'000 fr., à la charge de l’intimé. La charge des dépens, évaluée à 12'000
fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
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15 -
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sera répartie à raison de deux
cinquièmes à la charge de l'appelante et de trois cinquièmes à la charge
de l'intimé. Celui-ci versera donc la somme de 7'200 fr. à l'appelante à
titre de dépens de deuxième instance. Au final, l'intimé versera à
l’appelante la somme de 15'200 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
VII.supprimé.
VIII.dit que K.________ doit verser, en mains de
J., d’avance le premier de chaque mois, dès
et compris le 1
er
novembre 2014, une pension
mensuelle de 86’000 fr. (huitante-six mille francs).
VIIIbis.dit que K. doit verser, en mains de
J., d’avance le premier de chaque mois, dès
et y compris le 1
er
novembre 2014, une pension
mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs) en faveur
de W., ainsi qu’une pension mensuelle de
3'000 fr. (trois mille francs) en faveur de
Q., et dit que K. doit s’acquitter en
outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles
W.________ et Q.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis par 2'000 fr. (deux mille francs) à la
charge de l’appelante J.________ et par 8'000 fr. (huit mille
francs) à la charge de l’intimé K..
IV. L’intimé K. doit verser à l’appelante J.________ la
somme de 15'200 fr. (quinze mille deux cents francs) à titre de
restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mes Yves Burnand et Laure-Anne Suter (pour J.),
-Mes Jacques Barillon et Cyrielle Friedrich (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :