1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.039872-150523
589
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier : MmeNantermod Bernard Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Saint-Sulpice, et l’appel joint interjeté par W., à Saint-Sulpice,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 20 mars 2015, notifiée le même jour, le Président du Tribunal civil
du district de Lausanne a autorisé les parties W.________ et V.________ à
vivre séparées pour une durée indéterminée (I) ; attribué la jouissance
exclusive de la villa familiale, sise avenue du [...], ainsi que du personnel
qui y est rattaché, à W., qui en paiera les frais, les charges et les
salaires (II) ; fixé à V. un délai au 30 juin 2015 pour quitter la villa
familiale, sise avenue du [...], en emportant avec elle ses effets personnels
(III) ; levé l'interdiction faite à W., par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2014 et sous la menace de
la peine d'amende prévue par l'article 292 (recte : CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311]), d'aliéner, de grever ou de disposer de toute
autre manière, sans le consentement de l'intimée ou du président, des
actions de la Société Immobilière [...] et du bien fonds n° [...] du cadastre
de [...] (IV) ; fixé le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2008, et
[...], née le [...] 2011 alternativement au domicile de W. et au
futur domicile de V.________ à raison d'une semaine sur deux, chaque
parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants
résident à son domicile. Le transfert des enfants a lieu les lundis à la sortie
de l'école pour [...] et à la sortie de la crèche pour [...], en période scolaire,
et les lundis à 9 heures en période de vacances, la première fois dès le
lundi 30 mars auprès de W.________ (V) ;
fixé le domicile des enfants [...] à l'avenue du [...] (VI) ; confié un mandat
d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui
est chargé de l'analyse du supposé favoritisme allégué par V.________ de
W.________ envers sa fille [...] (VII) ; dit que W.________ doit verser, en
mains de W.________ d'avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
novembre 2014, une pension mensuelle de 50'000 fr. et dit
que W.________ doit s'acquitter en outre des frais fixes et extraordinaires
de ses filles [...] (VIII) ; maintenu l'interdiction faite aux parties de quitter
le territoire suisse avec les enfants [...] sans l'accord préalable écrit de
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2 -
l'autre partie ou sans l'accord du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne et ordonné par conséquent le maintien de
tous les passeports de [...] au greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (IX) ; ordonné le maintien du livret de famille des parties et
des autorisations de séjour (permis C) des enfants [...] au greffe du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne (X) ; ordonné la libération des
avoirs que W.________ détient auprès de la [...]) – notamment : comptes
bancaires ou postaux, dépôts titres, comptes métal, dépôts fiduciaires,
safes ou autres avoirs, sous quelque forme que ce soit, dont W.________
est titulaire en son nom et/ou avec des tiers,
sous désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une
tierce personne physique ou morale, y compris les trusts dont il est, seul
ou avec des tiers, l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'un
pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous
forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc)
(XI) ; dit que W.________ est tenu de s'acquitter envers V.________ d'un
montant de 70'000 fr. au titre de provisio ad litem (XII) ; dit que toutes les
ordonnances de mesures superprovisionnelles préalablement rendues sont
caduques, sous réserve de la présente décision (XIII) ; dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (XIV) et dit que le présent
prononcé est rendu sans frais (XV).
Retenant que W.________ était formellement propriétaire du bien
immobilier constituant le logement familial, que les époux étaient
convenus d'un régime matrimonial de séparation de biens et qu'il ne
faisait pas de doute que V.________ était à même de retrouver un nouveau
logement aux caractéristiques similaires à la villa conjugale, d'autant que le
mari avait déclaré qu'il aiderait financièrement son épouse dans une telle
démarche, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-
après : président) a attribué la jouissance de la villa sise avenue du [...] à
W.________, à charge pour lui de supporter les charges et les frais inhérents à
celle-ci ainsi que les salaires du personnel rattaché à celle-ci. Relevant
qu'aucun élément ne tendait à démontrer que le père n'avait pas les capacités
humaines ou éducatives pour s'occuper de ses filles et que les parties
n'employaient qu'une seule et même « nounou » pour prendre en charge [...],
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3 -
laquelle suivait les enfants lorsqu'elles se rendaient chez leur père ou leur
mère, le premier juge a estimé que cet accompagnement paraissait bénéfique
pour la stabilité de [...], d'autant plus dans un contexte de séparation de leurs
parents et de va-et-vient entre deux résidences, et plaidait en faveur d'une
garde alternée qui s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, le lieu de
résidence des enfants étant fixé tour à tour chez chacun des parents et la
garde de fait étant logiquement exercée par le parent ayant les filles auprès
de lui, le domicile étant maintenu à l'adresse de la villa familiale devenu le
domicile du père. Quant à la contribution d'entretien, constatant que la
situation économique des époux était extrêmement favorable, « que le bilan
intermédiaire établi par la fiduciaire et de conseils [...] pour la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2014 mentionnait un montant de 4'748'321 fr. 95
[alors que] les dépenses courantes de la famille (comprenant les postes
logement, personnel de maison, ménage, animaux, frais médicaux,
assurance-maladie, transports, loisirs, impôts, AVS et charges financières)
atteignaient les 1'699'570 fr. », le président a astreint W.________ à verser à
V., dès le 1
er
novembre
2014, une pension mensuelle de 50'000 fr. en sus des frais fixes (« salaire de
la nounou et frais d'assurances, médicaux, d'habillement, d'écolage, de
hobbies et sports réguliers, etc. ») et extraordinaires relatifs aux enfants, dont
W. s'était engagé à s'acquitter indépendamment du fait que les filles
se trouvaient auprès de lui ou de leur mère, les autres frais («
principalement de nourriture, d'entretien quotidien, d'activités diverses et
de vacances ») étant laissés à la charge du parent qui exerçait la garde de
fait.
B.
1.Par acte du 2 avril 2015, V.________ a fait appel de cette
ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens les conclusions
suivantes :
« PROCEDURE
I.Accorder un effet suspensif partiel à l’appel formé par
V.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 20 mars 2015 par le Président du
Tribunal civil du district de Lausanne dans la cause opposant
-
4 -
l’appelante à W.________ conformément au chiffre II. ci-
dessous.
II. Maintenir jusqu’à droit connu sur l’appel les chiffres IV (garde
des enfants attribuée à V.), V et VII (Prise en charge
des enfants), VI (droit de visite du père) et II, III et VIII
(jouissance de la villa familiale à V. et résidence des
enfants à l’adresse de cette villa et prise en charge des frais
inhérents à la villa et au personnel qui lui est rattaché par
W.) de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 5 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil
du district de Lausanne.
SUR LE FOND
III.Admettre l’appel formé par V..
PRINCIPALEMENT
IV.Réformer l’ordonnance attaquée en ce sens
a) qu’il n’est pas ordonné de garde alternée des enfants [...],
née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011 ;
b) que la garde de [...] est confiée à V.;
c) que W. bénéficiera d’un droit de visite sur [...],
lequel s’exercera selon les modalités suivantes :
-
un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au
lundi matin à la reprise de l’école s’agissant de [...] et à la
reprise de la crèche s’agissant de [...] ;
-
quatre semaines durant les vacances scolaires.
d) que le mandat d’évaluation confié au SPJ est étendu à
l’appréciation de l’entier de la situation de la famille formée
par les parties et leur filles ;
e) que la jouissance de la villa familiale de [...] et du personnel
qui lui est rattaché est attribuée à V.;
f) subsidiairement à la conclusion IV e) ci-dessus, que le délai
fixé à V. pour quitter la villa familiale de [...] en
emportant avec elle ses effets personnels est prolongé
jusqu’au 31 octobre 2015 ;
g) que l’intimé prendra seul et directement en charge tous les
frais inhérents à la villa familiale de [...] et aux salaires et
charges des personnes composant le personnel de cette villa ;
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5 -
h) subsidiairement à la conclusion IV g) ci-dessus, que
W.________ versera à V.________ un montant supplémentaire
d’au moins CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois en
mains de celle-ci, d’avance le 1
er
de chaque mois ;
i) que W.________ contribuera à l’entretien de V., par le
versement en ses mains, d’avance le 1
er
de chaque mois, la
première fois le 1
er
novembre 2014, d’une pension mensuelle
d’au moins CHF 90'000.- (nonante mille francs) ;
j) que W. contribuera à l’entretien de sa fille [...], par le
versement en mains de l’appelante, d’avance le 1
er
de chaque
mois, la première fois le 1
er
novembre 2014, d’une pension
mensuelle d’au moins CHF 20'000 (vingt mille francs),
allocations familiales non comprises ;
k) que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], par
le versement en mains de l’appelante, d’avance le 1
er
de
chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2014, d’une
pension mensuelle d’au moins CHF 20'000 (vingt mille francs),
allocations familiales non comprises ;
l) que W.________ prendra également seul et directement en
charge le paiement de la totalité des impôts dus par
l’appelante et ses deux filles ;
m) Subsidiairement à la conclusion IV l) ci-dessus que
W.________ versera à V.________ un montant supplémentaire
d’au moins CHF 160'000.- (cent soixante mille francs) par mois
en mains de celle-ci, d’avance le 1
er
de chaque mois, la
première fois le 1
er
novembre 2014 ;
V. Maintenir l’ordonnance attaquée pour le surplus.
SUBSIDIAIREMENT
VI. Annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer la cause à un autre
Tribunal que celui qui a statué pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
DANS TOUS LES CAS
VII.Dire que l’intimé W.________ versera en mains des conseils de
l’appelante un complément de provision ad litem de CHF
30'000.- (trente mille francs) dans un délai au 30 avril 2015.
V.________ SE RESERVE EXPRESSEMENT DE PRECISER, DE MODIFIER ET/OU
D’AUGMENTER SES CONCLUSIONS LORSQUE L’INSTRUCTION LUI AURA
PERMIS DE CONNAITRE LE MONTANT EXACT DE LA FORTUNE ET DES
REVENUS DE L’INTIME ET CELUI DE SES DEPENSES POUR LUI-MEME ET SA
FAMILLE. »
-
6 -
L’appelante a produit un bordereau et un onglet de pièces. A
titre de mesures d’instruction, elle a requis que soient produites par
l’intimé les pièces qui ne l’avaient pas encore été, telles que mentionnées
dans les requêtes des 4 novembre 2014, 14 janvier 2015 et, sous forme
incidente, à l’audience du 17 février 2015 (pièces 151 à 165 relatives à la
fortune, aux revenus ainsi qu’au train de vie de l’intimé et de sa famille).
Elle a par ailleurs requis la fixation d’une audience de débats et l’audition
d’un témoin ([...]).
Le 30 mars 2015, le SPJ a écrit au président la lettre suivante :
« Nous accusons réception de votre ordonnance du 20 mars 2015 prononcée
dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale des époux cités
en titre. Nous relevons plus particulièrement que vous avez confié à notre
Service un mandat d'évaluation en nous chargeant de « l'analyse du supposé
favoritisme allégué par Mme V.________ de W.________ envers sa fille [...] ».
Le mandat tel qu'il est libellé n'entre pas dans notre mission. En effet,
conformément à l'article 13 al. 2 LProMin nous intervenons lorsque le
développement physique, psychique affectif ou social d'un mineur est menacé
et que les parents ne peuvent y remédier seuls. Dans la situation d'espèce,
nous n'avons pas pu relever d'élément manifeste de mise en danger du
développement de [...]. Par ailleurs, à notre connaissance, il n'existe aucun
critère permettant d'évaluer un favoritisme supposé d'un enfant par son parent.
Eu égard à ce qui précède, nous requérons que vous nous releviez de ce
mandat d'évaluation ou, le cas échéant, que vous précisiez les inquiétudes
quant à la mise en danger du développement des deux mineures et
l'incapacité de leurs parents d'y remédier seuls.
[...] ».
Le 7 avril 2015, V.________ a précisé « la conclusion II (sur
l’effet suspensif) de son appel en ce sens que jusqu’à droit connu sur
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7 -
l’appel, les chiffres IV (garde des enfants attribuée à V.), V et VII
(prise en charge des enfants), VI (droit de visite du père) ainsi que II, III et
VIII (jouissance de la villa familiale à V. et résidence des enfants à
l’adresse de cette villa et prise en charge des frais inhérents à la villa et
au personnel qui lui est rattaché par W.) de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 5 novembre 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont maintenus, seuls
devant rester exécutoires les chiffres I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XV du
dispositif de l’ordonnance attaquée, à l’exclusion des chiffres II, III, V, VI,
XIII et XIV du dispositif de cette ordonnance ».
Par décision du 10 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet
suspensif contenue dans l’appel de V..
Saisie d’une demande de reconsidération de V., la juge
déléguée a indiqué, par décision du 16 avril 2015, qu’elle maintenait sa
décision sur effet suspensif du 10 avril 2015.
2.Le 2 mai 2015, W. a déposé un mémoire réponse
comprenant un appel joint aux termes duquel il a pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« A LA FORME
1.Le présent mémoire réponse et l’appel joint est recevable (sic).
AU FOND
Sur l’appel
2.L’appel formé par Madame V.________ à l’encontre de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est rejeté.
De l’appel joint
-
8 -
3.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est modifiée à son chiffre VIII, en ce sens
que Monsieur W.________ doit verser en mains de V., d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2014, une
pension mensuelle de CHF 25'000.-, et dit que W. doit s’acquitter
en outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles [...]. »
W.________ a par ailleurs conclu au rejet de la réquisition de
pièces formulée par l’appelante et de la requête d’audition du témoin [...].
3.Par mémoire du 11 mai 2015, V.________ a exercé un recours
en matière civile au Tribunal fédéral contre les décisions sur effet
suspensif de la juge déléguée des 10 et 16 avril 2015. Elle concluait à leur
réforme en ce sens que l’effet suspensif fût accordé à son appel
concernant la garde et la prise en charge des enfants ainsi que la
jouissance de la villa familiale et du personnel qui y était rattaché.
Subsidiairement, elle sollicitait le renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision.
Par arrêt du 28 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral (TF 5A_403/2015) a rejeté le recours dirigé contre lesdites
décisions, dans la mesure où il était recevable.
4.Le 12 juin 2015, à la suite de son recours auprès du Tribunal
fédéral, l’appelante avait sollicité de l’autorité de céans un délai pour
déposer une brève réplique dès le retour du dossier de la Haute cour.
Le 16 septembre 2015, la juge déléguée a écrit à l’appelante
qu’elle ne fixerait pas de délai de réplique dès lors que, conformément à la
jurisprudence fédérale, un deuxième échange d’écritures était en principe
exclu dans le cas d’un appel en procédure sommaire. Elle a encore précisé
qu’il était loisible à l’appelante de déposer sans plus tarder des
observations sur la réponse et l’appel joint de la partie adverse.
Le 25 septembre 2015, V.________ a déposé des observations
sur la réponse et l’appel joint de W.________, concluant, sous suite de frais
-
9 -
et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de
l’appel joint de l’intimé. Elle a produit un bordereau de trois pièces.
Le 30 septembre 2015, W.________ s’est déterminé sur les
allégués contenus dans les observations de V.________ du 25 septembre
2015 et a produit un bordereau de pièces (103 à 109). Il a conclu au rejet
des conclusions qui y étaient prises et des nouveaux moyens de preuve
produits par l’appelante en persistant intégralement dans les conclusions
de son mémoire réponse. Le 1
er
octobre 2015, il a encore produit une
pièce (déclaration notariée de sa mère).
Le 5 octobre 2015, se déterminant sur les duplique et duplique
complémentaire de W.________ des 30 septembre et 1
er
octobre 2015,
V.________ a conclu au retranchement du dossier de la déclaration de la
mère du prénommé, maintenu l’intégralité de ses conclusions et produit
un bordereau de sept pièces (12 à 18).
Le 8 octobre 2015, W.________ s’est déterminé à son tour sur
l’écriture de V.________ du 6 octobre 2015.
Le 29 octobre 2015, V.________ a produit une « actualisation
de rapport psychologique » établie le 28 octobre 2015 par [...] (cf. ci-
dessous ch. 16) et a requis la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique.
Le 4 novembre 2015, W.________ a déposé de nouvelles
déterminations et a produit un rapport d’expertise concernant la villa
familiale de [...] et la note d’honoraires s’y rapportant.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
10 -
1.W., né le [...] 1975, de nationalité brésilienne, et
l'intimée V., née le [...] 1977, de nationalités brésilienne et
espagnole, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (Brésil).
Deux enfants sont issues de leur union : [...], née le [...] 2008,
et [...], née le [...] 2011.
Les parties sous soumises au régime de la séparation des
biens.
2.W.________ et V.________ se sont établis en Suisse, [...], en
- Ils ont contresigné une déclaration de l’Administration cantonale
des impôts du 8 mai 2007 aux termes de laquelle ils ont déclaré qu’ils
n’avaient jamais exercé et n’exerceraient jamais d’activité lucrative en
Suisse.
3.Le 29 octobre 2008, W.________ est devenu propriétaire de la
[...], société au travers de laquelle est effectuée la gestion de la villa
familiale de [...] et dans laquelle les époux et leurs filles ont vécu depuis
lors, bénéficiant du service d’un personnel important, notamment d’une
« nounou », d’une cuisinière et d’une femme de ménage.
[...] est scolarisée depuis 2011 au Collège [...], à Pully, et y a
créé un cercle d’amis. [...] fréquente depuis la rentrée 2014 la Garderie –
Jardin d’enfants pré-scolaire [...], partenaire du Collège précité.
4.Dans un courriel du 27 septembre 2014, V.________ a écrit à
W.________ que ses dépenses mensuelles avoisinaient 21'000 francs.
5.Le 3 octobre 2014, W.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de mesures
protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
11 -
« Par voie de mesures superprovisionnelles, vu l'urgence et
sans audition des parties :
I.Interdiction est faite à l'intimée, V., de quitter la
Suisse pour tout autre pays avec les enfants [...], née le
[...] 2008, et [...], née le [...] 2011 sans l'accord
préalable écrit du requérant, W..
Par voie de mesures provisionnelles et après audition des
parties :
II.Interdiction est faite à l'intimée, V., de quitter la
Suisse pour tout autre pays avec les enfants [...], née le
[...] 2008, et [...], née le [...] 2011 sans l'accord
préalable écrit du requérant, W..
Sur le fond des mesures protectrices de l'union conjugale :
Ill.Autoriser V.________ et W.________ à vivre séparés
depuis le 3 octobre 2014.
IV.Attribuer le logement familial, sis à Avenue du [...], à
W., ainsi que le mobilier du ménage.
V.Dire que la garde des enfants [...], née le [...] 2008, et
[...], née le [...] 2011, est partagée entre V. et
W..
VI.Dire que W. prendra seul en charge les frais
d'entretien pour les enfants [...], née le [...] 2008, et
[...], née le [...] 2011.
VII. Dire que W.________ versera à V.________ une pension
alimentaire mensuelle de CHF 21'000.- dès le 1er
novembre 2014.
VIII. Dire que la pension fixée au chiffre VII. est indexée à
l'indice suisse des prix à la consommation le 1er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2016, sur l'indice du mois de novembre 2015, l'indice
de référence étant celui du jour où la décision sera
exécutoire. ».
Le même jour, W.________ a signé un contrat de bail portant sur
un appartement de 4 pièces et demie (122 m2) sur les quais à [...], destiné
à servir de refuge en cas de besoin, et dont le loyer est de 3'800 fr. par
mois.
6.Le 2 novembre 2014, [...], psychologue AVP-FSP, spécialiste en
psychothérapie FSP, qui suit V.________ depuis le mois de novembre 2011,
-
12 -
a établi un rapport psychologique la concernant, dont la teneur est
notamment la suivante :
« Mme a fait sa première consultation en novembre 2011, par indication de
son médecin généraliste. Elle était très affectée par une crise de couple
qui durait depuis quatre mois : son mari venait de quitter le domicile
familial. Madame était mariée depuis cinq ans à l'époque. Le couple a deux
filles, qui étaient alors âgées de 3 ans et demi et 6 mois. Madame s'était
retrouvée seule avec les enfants, dans un état d'anxiété généré par la
situation, avec des troubles du sommeil et de l'appétit.
[...] Je conseille une prise en charge de couple, qui ne se concrétise qu'en
avril 2013, sous la forme de consultations de famille avec le Dr. [...].
En effet, le couple était également en désaccord par rapport à l'éducation
des filles, le mari les laissant apparemment faire tout ce qu'elles voulaient et
Madame se sentant seule avec la responsabilité de leur encadrement. Elle
était et est toujours la seule à se lever la nuit, à les garder lorsqu'elles sont
malades, à se préoccuper pour qu'elles dorment et mangent bien. La fille
aînée était particulièrement gâtée par le père et la petite plutôt ignorée par
lui. Les filles présentaient de leur côté des troubles de sommeil, la petite
pleurait beaucoup. La situation s'améliore un peu avec l'intervention
thérapeutique de famille et de couple, mais ce traitement ne se poursuit pas
après l'été 2013.
[...] Depuis 2013, la patiente va de mieux en mieux, crée des espaces pour
elle, devient plus indépendante, encadre ses filles plus tranquillement et
avec plus d'assurance malgré les désaccords du couple qui continuent ainsi
que des moments de distance et de rapprochement avec son mari qui
s'alternent toujours. Ce n'est qu'après de longs débats que le mari accepte
qu'elle garde le garage de la voiture qu'elle utilise pour le transport des
enfants ou qu'elle réaménage son vestiaire en bureau pour elle, par
exemple.
En octobre 2013, Madame décide, contre l'avis du médecin, de licencier
l’une des nounous après l'avoir trouvée deux fois alcoolisation.
Vers la fin de l'année 2013, Madame me fait part avec découragement du
fait que la fille cadette se réfère à son père comme « le père de [...] », sa
sœur.
En début de cette année, la fille aînée fait un épisode d'énurésie à l'école et
elle ne veut plus y aller, en se plaignant de maux de ventre. Les problèmes
-
13 -
de sommeil des deux enfants recommencent. Madame arrive à les recadrer
et les symptômes passent. Elle est cependant désolée de ne pas avoir le
soutien de son mari pour l'encadrement de leurs filles.
[...] Madamea toujours pris en charge l'organisation de la maison et
tout ce qui concerne l'attention envers les enfants. Elle a essayé, tant
qu'elle a pu, de favoriser l'engagement de la part du père, qui participe
toutefois peu. Elle priorise toujours le bien des enfants, pense à eux et
s'en soucie, réussissant à être une mère très adéquate malgré le manque
de soutien et la mésentente avec son mari.
Madame a souvent été affectée par les conflits conjugaux, mis elle a un
fonctionnement psychotique normal ne présentant aucune psychopathologie
significative. Elle est tout à fait apte à s'occuper de ses enfants, pour lesquels
il est très important du point de vue psychologique que la mère soit soutenue
dans sa fonction et que la continuité de sa présence ne soit pas mise en
question. »
7.A l’audience d’instruction et de jugement des mesures
protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2014, W.________ a
déposé un mémoire complémentaire à sa requête du 3 octobre 2014 dont
les conclusions, sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes :
« Par voie de mesures provisionnelles et après
audition des parties :
I.Interdiction est faite à l'intimée, V., de quitter
la Suisse pour tout autre pays avec les [...], née [...]
2008, [...], née [...] 2011 sans l'accord préalable écrit
du requérant, W..
Sur le fond des mesures protectrices de l'union conjugale :
Principalement :
II.Autoriser V.________ et W.________ à vivre séparés
depuis le 3 octobre 2014.
III.Attribuer le logement familial, sis à [...], à W.________,
ainsi que le mobilier du ménage.
-
14 -
IV.Dire que la garde des enfants [...] 2008, et [...] 2011,
est partagée entre V.________ et W..
V.Dire que W. prendra seul en charge les frais
d'entretien pour les enfants [...] 2008, et [...] 2011.
V I .Dire que W.________ versera à V.________ une pension
alimentaire mensuelle de CHF 21'000.- dès le 1
er
novembre 2014.
VII. Dire que la pension fixée au chiffre VII. (rect : y lire
VI.) est indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2016, sur l'indice du
mois de novembre 2015, l'indice de référence étant
celui du jour où la décision sera exécutoire.
Subsidiairement :
VIII. Autoriser V.________ et W.________ à vivre séparés
depuis le 3 octobre 2014.
IX.Attribuer le logement familial, sis à [...], à W.,
ainsi que le mobilier du ménage.
X.Attribuer la garde sur les enfants [...] 2008, et [...]
2011, à W..
XI.Dire que le droit de visite de V.________ sur les
enfants [...] 2008, et [...] 2011, s'exercera d'entente
entre les parties, à défaut à raison d'un week-end sur
deux, la moitié des vacances scolaires, et
alternativement avec V., au Jeûne fédéral, à
Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à
Pentecôte, au 1
er
août.
XII.Libérer V. de verser à W.________ une pension
alimentaire mensuelle pour les enfants [...], née le [...]
2008, et [...], née le [...] 2011.
XIII. Dire que W.________ versera à V.________ une pension
alimentaire mensuelle de CHF 21'000.-dès le 1
er
novembre 2014.
XIV. Dire que la pension fixée au chiffre VI. est indexée à
l'indice suisse des prix à la consommation le 1
er
-
15 -
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2016, sur l'indice du mois de novembre 2015, l'indice
de référence étant celui du jour où la décision sera
exécutoire. ».
Par déterminations sur requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 3 octobre 2014 et requête de mesures
superprovisionnelles de mesures protectrices de l’union conjugale du 4
novembre 2014, V.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Débouter le requérant W.________ en toutes les
conclusions de sa requête de mesures protectrices de
l'union conjugale du 3 octobre 2014.
A titre de mesures superprovisionnelles :
II.La garde des enfants [...] 2008, et [...] 2011, est
immédiatement attribuée à l'intimée V..
III.La jouissance de la villa de [...] et du personnel qui lui
est rattaché est immédiatement attribuée à l'intimée,
les charges inhérentes à cette villa et à ce personnel
demeurant à la charge du requérant.
IV.Ordre est donné au requérant, sous menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter
la villa de [...] dans un délai de trois jours à compter
de la date de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles à rendre.
V.Interdiction est faite au requérant, sous menace de
la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité,
d'emmener ses filles [...] hors de Suisse sans le
consentement de l'intimée ou du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
VI.Ordre est donné au requérant de déposer tous les
passeports de [...] au Greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans un délai de 24
heures dès la date de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles à rendre.
VII.Ordre est donné à W. de verser à l'intimée
dans un délai de trois jours à compter de la date de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à
rendre un montant de CHF 200'000 (deux cent mille
francs) à titre d'avance sur les pensions auxquelles il
sera astreint
-
16 -
Par voie de mesures provisionnelles :
VIII. Le requérant W.________ et l'intimée V.________ sont
autorisés à vivre séparément pour une durée
indéterminée.
IX.Durant la séparation, V.________ exercera la garde des
enfants [...].
IXbis.W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur [...],
lequel s'exercera selon les modalités suivantes :
a. Un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au
dimanche 18 heures, à charge pour W.________ d'aller
chercher les enfants chez leur mère et de les y
ramener ;
b. Quatre semaines de vacances durant les vacances
scolaires.
X.Interdiction est faite au requérant, sous menace de
la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité,
d'emmener ses filles [...] hors de Suisse sans le
consentement de l'intimée ou du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Xl.Ordre est donné au requérant, sous menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de
déposer immédiatement tous les passeports de [...]
au Greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
XlI.Autorisation est donnée à l'intimée de partir en
vacances au [...] durant les fêtes de fin d'année
2014-2015.
XlII.La jouissance de la villa familiale de [...] et du personnel
qui lui est attaché est immédiatement attribuée à
l'intimée.
XIV.La jouissance des voitures de marque Porsche et
Range Rover immatriculées au nom de l'intimée
reste attribuée à cette dernière.
XV.L'intimée et ses filles pourront, sans contrepartie,
disposer seules durant deux mois par année de la villa
de [...] et du personnel qui y est attaché.
-
17 -
XVI.W.________ contribuera à l'entretien de V.________ par
le versement en ses mains, d'avance, le 1
er
de
chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2014,
d'une pension mensuelle d'au moins CHF 90'000.-
(nonante mille francs).
XVII.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le
versement en mains de l'intimée, d'avance, le 1er de
chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2014,
d'une pension mensuelle d'au moins CHF 20'000.-
(vingt mille francs), allocations familiales non
comprises.
XVIII.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le
versement en mains de l'intimée, d'avance, le 1er de
chaque mois, la première fois le 1
er
novembre 2014,
d'une pension mensuelle d'au moins CHF 20'000.-
(vingt mille francs), allocations familiales non
comprises.
XIX.Le requérant prendra seul et directement en charge
tous les frais inhérents à la villa familiale de [...] et aux
salaires et charges des personnes composant le
personnel de cette villa.
XX.Subsidiairement à la conclusion XIX, W.________
versera à V.________ un montant supplémentaire d'au
moins CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois en
mains de celle-ci, d'avance le 1er de chaque mois, la
première fois le 1
er
novembre 2014.
XXI.Le requérant prendra également seul et directement en
charge le paiement de la totalité des impôts dus par la
requérante et ses deux filles.
XXII.Subsidiairement à la conclusion XXI, W.________ versera
à V.________ un montant supplémentaire d'au moins
CHF 160'000.- (cent soixante mille francs) par mois en
mains de celle-ci, d'avance le 1er de chaque mois, la
première fois le 1
er
novembre 2014.
XXIII.Le requérant versera en mains des conseils de l'intimée
une provision ad litem de CHF 30'000.- (trente mille
francs) dans un délai au 30 novembre 2014. ».
Statuant par voie d’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 5 novembre 2014 sur les requêtes de mesures
protectrices et superprovisionnelles des 3 octobre et 4 novembre 2014, le
-
18 -
président a ordonné à W.________ de quitter la villa conjugale, sise [...],
dans un délai échéant le 8 novembre 2014 à 12 heures, W.________
bénéficiant de la jouissance de la villa et du personnel qui y est rattaché. Il
a ensuite fixé le lieu de résidence des enfants à l'adresse de la villa, dit
que V.________ exercera la garde de fait sur les enfants [...], assumera la
prise en charge des enfants lorsqu'elles se trouveront avec leur mère, que
W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants
[...], à exercer d'entente avec V.________ ; à défaut d'entente, le père
exercera son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, du
vendredi dès la sortie de l'école s'agissant de [...] et dès la sortie de la
crèche s'agissant de [...], au lundi à la reprise de l'école s'agissant de [...]
et à la reprise de la crèche s'agissant de [...], la première fois du 14 au 17
novembre 2014, ainsi que toutes les semaines du mercredi dès la sortie
de l'école s'agissant de [...] et dès la sortie de la crèche s'agissant de [...]
au jeudi à la reprise de l'école s'agissant de [...] et à la reprise de la crèche
s'agissant de [...], la première fois le mercredi 12 novembre 2014, dit que
W.________ assumera la prise en charge des enfants [...] lorsqu'elles se
trouvent avec leur père, dit que W.________ devra prendre à sa charge et
s'acquittera de tous les frais inhérents à la villa sise à [...], et au personnel
qui y est rattaché, devra contribuer à l'entretien des siens par le
versement en mains de V.________ d'une contribution mensuelle de 50'000
fr., payable la première fois d'ici au lundi 10 novembre 2014, puis dès le
1er décembre 2014, d'avance le premier de chaque mois, interdit à
V.________ de quitter la Suisse avec ses enfants [...] sans l'accord préalable
écrit de W.________ ou sans l'autorisation du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, interdit à W.________ de quitter la Suisse
avec ses enfants [...] sans l'accord préalable écrit de V.________ ou sans
l'autorisation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
ordonné à W.________ de déposer tous les passeports des enfants [...] au
Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avant le vendredi 7
novembre 2014, à 15 heures 30 et dit que la présente ordonnance restera
en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale.
-
19 -
- Le 10 novembre 2014, V.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles de mesures protectrices
de l’union conjugale sur laquelle le président a statué le 12 novembre
2014 en ordonnant à W., sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311), de rapporter au domicile conjugal sis [...], les tableaux et objets
qu'il y a pris, dans un délai de 48 heures dès reddition de l'ordonnance
de mesures superprovisionnelles, interdisant à celui-ci d'aliéner, de
grever ou de disposer de toute autre manière, sans le consentement de
son épouse ou du président, des actions de la Société Immobilière [...] et
du bien-fonds [...] du cadastre de [...], requérant immédiatement du
Conservateur du registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois la mention au Registre foncier de la restriction du droit de
disposer du bien-fonds [...] du cadastre de [...], ordonnant à la [...] (ci-
après : [...]), [...], de bloquer tous les avoirs que W. détenait
auprès de cet établissement (notamment : comptes bancaires ou
postaux, dépôts titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou
autres avoirs, sous quelque forme que ce soit, dont W.________ était
titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous désignation
conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne
physique ou morale, y compris les trusts dont il était, seul ou avec des
tiers l'ayant droit économique ou sur lesquels il disposait d'un pouvoir de
disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme
d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèques, etc.)),
sous réserve de l'accord préalable de V.________ ou de l'autorisation du
président, rejetant toutes autres ou plus amples conclusions et disant
que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu'à droit connu sur la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
9.Par requête du 17 novembre 2014, V.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que
le livret de famille des parties ainsi que les livrets C des enfants [...]
demeurent déposés au Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
avec interdiction d'en disposer et, à titre de mesures provisionnelles, à ce
-
20 -
qu’ordre soit donné au Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
de lui remettre ces documents.
10.a) V.________ a suivi et achevé des études universitaires en
économie au [...] puis en marketing à [...]. Durant son mariage, elle n’a
pas exercé d’activité lucrative. Elle possède un compte bancaire au [...],
de 250'000 francs. Elle est économiquement entièrement dépendante de
W..
b) Au cours de sa vie professionnelle, W. a été
actionnaire et cadre supérieur de la Banque [...], responsable du
département des crédits à la consommation. En février 2014, cette
banque a été vendue au Groupe [...]. W.________ a également été
actionnaire et membre du conseil d’administration de [...], l’un des plus
grands producteurs brésiliens de pâte à papier. Cette société est passée
en mains des groupes [...] en mars 2005. Il a en outre été actionnaire et
membre du conseil du conseil d’administration de la société [...], active
dans le commerce de détail, qui a été vendue à un investisseur brésilien
en décembre 2006. Il est à la tête de l’une des plus grandes fortunes du
[...]. Sa déclaration de sortie définitive du [...], établie par les autorités
brésiliennes en 2007, faisait état d’une fortune dont la valeur fiscale
s’élevait à 245'000'000 de reals brésiliens (soit environ 134'687'800
compte tenu d’un taux de change moyen real brésilien/franc suisse de
0,5657 en 2006). W.________ se consacre désormais au contrôle de la
gestion de sa fortune, qui comprend des investissements diversifiés au
[...] et ailleurs dans le monde, ainsi qu’à l’administration de ses
participations familiales.
c) Par décision du 8 mai 2007, l’Administration cantonale des
impôts a octroyé à V.________ et W.________ le bénéfice de l’impôt spécial
des étrangers sans activité lucrative en Suisse, en rappelant que l’impôt
sur la dépense ne pouvait être inférieur à cinq fois la valeur locative des
locaux occupés par les ayant droits, calculée selon les modalités
d’application de l’impôt à forfait, et a fixé la dépense annuelle
-
21 -
déterminante des prénommés à 500'000 francs. Par lettre du 14 octobre
2009, elle a fixé la dépense déterminante pour leur imposition à 800'000
fr. pour la période fiscale 2008 et à 825'000 fr. pour la période fiscale
Le 26 août 2010, l’Office d’impôts des districts de Lausanne et
Ouest lausannois a adressé aux prénommés une « décision de taxation et
calcul de l’impôt pour l’impôt d’après la dépense 2009 » de 234'916 fr. 50
pour l’impôt cantonal et communal et de 94’596 fr. pour l’impôt fédéral,
calculé d’après la dépense 2009 (825'000 fr.). Selon décisions des 15 août
2011 et 30 novembre 2012, l’impôt d’après la dépense 2010 et 2011
(845’000 fr.) a été fixé à 240'609 fr. 95 pour l’impôt cantonal et
communal et à 97'175 fr. pour l’impôt fédéral ; selon décision du 4
novembre 2013, l’impôt d’après la dépense 2012 (853'000 fr.) a été fixé à
241'974 fr. 95 pour l’impôt cantonal et communal et à 97'452 fr. pour
l’impôt fédéral.
d) Entre le 1
er
janvier 2013 et le 20 novembre 2014, les
comptes [...] de W.________ auprès de la [...], utilisés pour les
dépenses de la famille, ont été crédités de 9'254’580.94 USD et
5'046'370.03 fr. et débités de 9'260’393.66 USD et 5'023’189.98 francs.
e) Le 12 janvier 2015, [...], Société fiduciaire et de conseil, a
adressé à W.________ le courrier suivant, accompagné d’un tableau des
dépenses courantes de l’année 2013 et de la période du 1
er
janvier au 31
octobre 2014 (10 mois) :
« Monsieur,
Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous
avons établi un décompte des dépenses courantes de votre
famille, composée de vous-même, de votre épouse et de vos
deux filles, pour l'année civile 2013 et pour la période allant du
1er janvier au 31 octobre 2014, afin de déterminer votre train
-
22 -
de vie et celui de votre famille dans le cadre d'une procédure de
divorce en cours.
Préparation du rapport
Selon vos explications, les dépenses de votre famille durant
cette période ont été payées depuis les comptes bancaires [...]
ouverts à votre nom et au nom de votre épouse, soit
directement, soit par le biais de cartes de crédit. Vous nous
avez donc fait parvenir l'intégralité des pièces bancaires de la
[...] et des décomptes de carte de crédit pour la période
concernée. Nous avons également reçu les décomptes de
cartes de crédit brésiliennes de votre épouse, Mastercard pour
la période allant du 1
er
mars 2013 au 31 mars 2014 et VISA
pour le mois d'avril 2014. Ces cartes de crédit n'ont été
utilisées que durant ces périodes.
Le décompte des dépenses courantes que vous trouverez en
annexe est établi sur la base des dépenses payées et non selon
une comptabilité d'engagements. En dérogation à ce principe,
nous avons déduit du décompte les avances versées entre
septembre et octobre 2014 relatives à des vacances annulées
ou prévues après le 31 octobre 2014, fin de la période
considérée. Le total des dépenses déduites se monte à CHF
86’479.-.
Pour établir ce décompte des dépenses courantes de votre
famille, nous avons considéré l'ensemble des paiements
effectués depuis vos comptes bancaires [...], ainsi que ceux de
votre épouse, durant la période sous revue, incluant les
dépenses de cartes de crédit VISA, auxquels nous avons ajouté
celles des cartes de crédit brésiliennes.
Nous avons ensuite distingué les décaissements en deux
catégories :
(i)D'une part nous avons considéré les dépenses propres
aux investissements significatifs (biens immobiliers,
rénovations de biens immobiliers et véhicules) et celles
relatives à vos hobbies (tous frais relatifs à vos avions et
hélicoptères privés et aux déplacements correspondants). Ces
dépenses font l'objet d'un rapport complémentaire et séparé
incluant un décompte de ces dépenses particulières, car ils ne
représentent pas des frais courants ou relatifs au train de vie
de votre famille.
(ii)D'autre part, nous avons considéré tous les autres
décaissements qui représentent les dépenses courantes de
votre famille et font l'objet du présent rapport.
Les dépenses courantes ont été réparties en 5 catégories. En
premier lieu, une colonne « W.________ » incluant vos dépenses
personnelles, liées à votre travail ou à des activités non
-
23 -
attribuables aux autres membres de votre famille. Une colonne
« Famille, pris en charge par W.________ » ensuite contenant
toutes les dépenses de votre famille que vous assumez
pleinement, principalement celles du domicile de [...] et du
personnel rattaché à celui-ci. Troisièmement, une colonne «
V.________ » présentant les dépenses personnelles de votre
épouse. Quatrièmement, nous avons mentionné les coûts
attribuables à votre famille. Cette colonne « Famille » inclut
tous les paiements concernant des situations où votre épouse
et/ou vos enfants étaient présents avec vous, ainsi que les
dépenses attribuables directement à vos enfants. Pour
terminer, nous avons listé dans une colonne « A déterminer »
les montants que nous n'avons pas réussi à distribuer sur une
des autres catégories.
Concernant la nature des dépenses, nous les avons réparties
par rubriques (ex. logement, personnel de maison, ménage) et
sous-rubriques (ex. alimentation, restaurants et hôtels,
habillement) suivant un plan comptable approprié.
Ces répartitions par nature et catégories ont été effectuées
suivant les informations à notre disposition sur les avis
bancaires et relevés de cartes de crédit et selon les
explications supplémentaires que vous nous avez fournies au
sujet de vos activités professionnelles et familiales durant la
période considérée, en tenant compte en particulier des
montants, des fournisseurs de prestations et des dates de
paiement.
A ce titre, nous souhaitons apporter quelques précisions
concernant les rubriques suivantes de notre décompte :
Logement
Les loyers et charges incluent pour les domiciles concernés
toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien.
Les frais de télécommunications sont répartis suivant les
numéros de téléphone de chaque personne concernée
mentionnés sur les pièces.
Personnel de maison
Ces charges sont établies sur la base des avis bancaires et
ajustées suivant une comptabilité séparée des salaires que
nous avons préparée sur la base des décomptes de salaires et
charges sociales fournis par la fiduciaire [...], qui s'occupe de
la gestion administrative de vos employés.
Nous avons par ailleurs ajouté pour la période allant du 1
er
janvier 2013 au 30 septembre 2014 le salaire de Mme [...]
estimé à CHF 4'000 / mois en contrepartie de la sous-rubrique
« Retraits bancomat, V.________ », car cette personne était
payée directement en liquide par votre épouse.
- 24 -
Ménage
Sur base des informations que vous nous avez transmises lors
de nos entretiens, nous avons réparti les dépenses de
restauration et d'hôtellerie lorsque vous avez clairement pu les
distinguer, sur la base des dates et des fournisseurs de
prestations, entre activités propres et familiales.
Concernant les dépenses effectuées au [...], nous les avons
réparties selon une règle que vous nous avez suggérée de
3
/
4
en dépenses propres et d'
1
/
4
en dépenses familiales.
Pour les dépenses effectuées à l’hôtel [...], nous les avons
également réparties selon une règle que vous nous avez
suggérée, soit les dépenses de juillet et d'août dans la
catégorie « Famille » et celles des autres mois pour vous-
même.
Animaux
Les frais relatifs à votre animal de compagnie sont attribués à
votre épouse.
Frais médicaux, assurance-maladie et divers
Les primes d'assurance-maladie sont réparties selon les
décomptes de prime fournis par le [...] pour les années 2013 et
2014.
Transports
Les taxes relatives à vos voitures et à celles de votre épouse
sont réparties suivant les décomptes fournis par le Service des
automobiles et de la Navigation.
Les frais d'assurance relatifs à vos voitures et à celles de votre
épouse sont répartis suivant les décomptes fournis par [...].
Les dépenses relatives à vos avions et hélicoptères privés et
aux déplacements correspondants ne figurent pas dans ce
rapport car elles ne sont pas à considérer comme des
dépenses courantes au sens de l'objectif de ce rapport. Selon
notre appréciation, il semble plus approprié d'attribuer à votre
famille un montant forfaitaire pour les déplacements qu'elle a
effectués en avion et hélicoptère privés durant cette période,
correspondant à la valeur de ces mêmes trajets sur des vols
de ligne en catégorie aisée ou luxueuse, ce qui lui garantirait
sur ce point le maintien d'un train de vie au moins équivalent.
Une telle attribution n'est pas inclue dans notre décompte des
dépenses courantes et devrait être ajoutée pour obtenir un
total représentatif de son train de vie.
Loisirs
Tous les frais relatifs à votre maison à [...] (France) vous sont
attribués. Durant la période considérée, vos vacances en
-
25 -
famille dans le Sud de la France se sont partiellement
déroulées dans des hôtels, dans la mesure où votre maison
était en rénovation. En conséquence, les dépenses relatives à
vos vacances en famille dans le Sud de la France sont en
partie déjà inclues dans la sous-rubrique « Restaurants et
hôtels ». Il serait important d'en tenir compte dans
l'éventualité où un montant forfaitaire serait attribué à votre
épouse pour les vacances dans le sud de la France.
Impôts, AVS & Charges financières
Les charges « AVS/AI/APG forfaitaire » ont été ajoutées au pro-
rata temporis pour chaque période sur base du plafond de la
table de cotisations pour assurés sans activité lucrative.
Sur base de ce qui précède, nous obtenons un total de
dépenses courantes de CHF 2'557’933 en 2013 et de CHF
1'699'570 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31
octobre 2014, répartis comme suit :
2013
CHF
1
er
janvier au
31 octobre 2014
CHF
W.________
1'318'554
859'949
Famille, pris en charge par
W.________
482'528
268'881
V.________
341'265
231'986
Famille
276'067
197'310
A déterminer
139'519
143'445
Total
2'557'933
1'699'570
Conclusion
Selon notre appréciation, afin de déterminer le train de vie de
votre épouse sur la période considérée il conviendrait de tenir
compte de ses dépenses (colonne « V.________ ») en totalité et
de lui attribuer une partie des dépenses correspondant à votre
famille (colonnes « Famille » et « A déterminer »).
Considérant que les frais payés par votre épouse pour votre
famille depuis ses propres comptes et cartes de crédit ne sont
pas répartis mais lui sont entièrement attribués (colonne «
V.________ »), nous estimons qu'une attribution des dépenses
de la colonne « Famille » 3/4 pour vous et 1/4 pour votre
épouse serait probablement une représentation plus fidèle de
la réalité économique.
-
26 -
NB : de telles répartitions n'ont pas été effectuées dans notre
décompte de dépenses courantes.
Nous ne sommes pas en mesure de prendre position
concernant les dépenses « A déterminer ».
Limitation de l'utilisation
Nous avons exécuté notre mandat en conformité avec la
Norme d'audit suisse 930 (NAS 930) « Mission de compilation
d'informations financières ». Nous n'avons effectué ni un audit
ni une review (examen succinct) de ce décompte et ne
donnons dès lors aucune assurance de réviseur à cet effet. »
En annexe à son courrier, la fiduciaire joignait deux décomptes
des dépenses courantes pour l’année 2013 et pour la période allant du 1
er
janvier au 31 octobre 2014, lesquels se présentaient de la manière
suivante :
f) W.________ est propriétaire de la villa sise avenue du [...]
(dont la valeur vénale a été estimée par [...], le 20 octobre 2015, à
18'000'000 fr. et la valeur locative à 15'000 fr. par mois) ainsi que d’une
maison sise quartier [...], en France. Il détient par ailleurs trois avions
(deux jets privés et un avion de voltige) et deux hélicoptères, de
nombreuses voitures de collection et des bateaux de luxe.
11.Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du
17 février 2015. D’entrée de cause, V.________ s’est réservée de réitérer,
en cours d’instruction, sa requête de production de pièces et de
suspension de la procédure jusqu’à analyse complète de celles-ci. Elle a
également requis l’intervention du SPJ ; W.________ a déclaré se rallier à
cette requête, mais uniquement s’il était fait droit à ses conclusions, soit si
la résidence des enfants était fixée conjointement chez chacune des
parties. Après avoir produit un bordereau de pièces III, V.________ a
formellement réitéré sa requête de production de pièces, sous la menace
de l’application de l’art. 292 CP, dans un délai au 1
er
mars 2015, et la
suspension de la procédure jusqu’à analyse complète de ces pièces, dans
-
27 -
un délai au 15 mars 2015. Cette requête de suspension a été rejetée sur le
siège par le président.
En plaidoiries, le conseil de W.________ a principalement conclu
à ce que la résidence des enfants soit fixée conjointement entre les parties
et, subsidiairement, à ce que la résidence soit fixée chez le père, lequel se
voyait attribuer le logement familial et astreint à s’acquitter d’une
contribution fixée à dire de justice ainsi qu’à la libération de ses comptes
bloqués. De leur côté, les conseils de V.________ ont conclu à ce que la
résidence de [...] soit fixée chez leur mère, avec mandat au SPJ, au
maintien des modalités actuelles du droit de visite du père, à l’attribution
du logement familial, au maintien des passeports au greffe, au versement
par W.________ d’une contribution mensuelle de 300'000 fr., au blocage
des comptes du requérant et au versement d’une provision ad litem de
70'000 francs.
12.a) V.________ a établi un « Budget type relatif aux vacances et
weekend des parties » (pièce D produite le 17 février 2015) dont il ressort
que les vacances à [...], en France, du 18 décembre 2013 au 1
er
janvier
2014 (12 jours) ont coûté 52'982 fr. 05, les billets d’avion pour le Brésil et
l’hôtel pour l’intimée, les filles et la nounou, du 12 au 17 février 2014 (5
jours) 33'562 fr. 30, les vacances à [...] (USA) du 11 au 26 avril 2014 sans
frais de transport (16 jours) 49'712 fr. et l’hôtel pour un weekend de 2
jours à [...], du 18 au 19 décembre 2013, 3'153 fr. 35. Elle a produit le
même jour, sous pièce E, une liste de ses déplacements en Europe, en
avions et hélicoptères privés, qui totalisaient 23 vols de janvier 2013 à fin
octobre 2014.
b) En appel, V.________ allègue que ses dépenses mensuelles
s’élèvent au moins à 90'000 fr. par mois, hors impôts, selon les postes
suivants :
-
habillement (y compris sacs) et bijouxCHF36'000.00
-
prime d’assurance-maladie1'100.00
-
produits de beauté500.00
-
28 -
-
dermatologue non remboursé 966.00
-
coach personnel2'400.00
-
massage quotidien auprès d’une esthéticienne4'000.00
-
frais esthétiques700.00
-
cours de français bi-hebdomadaires920.00
-
frais de coiffeur400.00
-
frais de dentiste500.00
-
frais de téléphone600.00
-
frais pour les repas pris à l’extérieur2'400.00
-
entretien de ses 2 véhicules (Porsche et Range Rover)
1'860.00
-
frais de nourriture2'400.00
-
vacances30'000.00
Quant aux dépenses personnelles des filles, qui s’élèvent
chaque mois à au moins 20'000 fr. selon l’appelante, elles se présentent
de la manière suivante :
-
Collège de [...]2'500.00
-
Les Petits Acrobates [...]2'850.00
-
2 x assurance-maladie et quote-part en Suisse et au Brésil 1'000.00
-
logopédie pour [...]500.00
-
cours de natation200.00
-
habits3'000.00
-
coiffeur200.00
-
jouets (dont IPad)2'000.00
-
frais de nourriture2'400.00
-
vacances20'000.00
V.________ fait encore état des dépenses relatives à la villa
familiale et au personnel qui lui est attaché, pour au moins 100'000 fr. par
mois :
-
SI, taxe forfaitaire de la commune de [...] et ECA1'100.00
-
facture Swisscom relative au réseau fixe200.00
-
29 -
-
frais divers (moustiquaire, portail, robot, électricien)
25'000.00
-
ameublement du dressing60'000.00
-
honoraires architecte genevois et décorateur brésilien
5'000.00
-
femme de ménage (montant brut)5'000.00
-
cuisinière (montant brut) 2'500.00
-
nounou, sans les heures supplémentaires (montant brut) 5'000.00
-
honoraires de [...] (note réd. : fiduciaire)500.00
13.Le 7 mai 2015, V.________ a signé un contrat de bail portant sur
un appartement de 3 pièces et demie sis chemin de [...], au loyer mensuel
(dès le 1
er
juin 2015) de 5'210 fr., charges de deux places de parc
comprises).
14.Depuis la séparation des époux, mais particulièrement au mois
de mars 2015, de nombreux courriels ayant trait à l’intendance et aux
activités des filles, ont été adressés par l’épouse à son mari lorsqu’elle ne
parvenait pas à le joindre par téléphone. Certains sont demeurés sans
réponse ou ont été traités par l’avocat de W., d’autres ont été
suivis d’une réponse immédiate et favorable.
Par courriels des 19 mai et 8 juin 2015, V. a invité
W.________ à la fête donnée à l’occasion de l’anniversaire de [...]. Le 23
mai 2015, elle lui a proposé d’échanger les semaines au cours desquelles
chacun d’eux avait la garde des filles, afin de lui permettre d’avoir celles-
ci pour son anniversaire. Le 4 juin 2015, elle lui a écrit qu’il pouvait avoir
[...] auprès de lui pour la fête des pères, qui avait lieu le dimanche suivant.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2015, V.________
notamment indiqué que W.________ s’occupait des devoirs de leurs filles.
15.Le 2 avril 2015, V.________ a reçu de ses conseils une note
d’honoraires intermédiaire de 67'608 fr. 25 pour la période du 1
er
octobre
2014 au 23 mars 2015, soit jusqu’au dépôt de l’appel.
-
30 -
- Le 28 octobre 2015, [...] a établi une « actualisation de
rapport psychologique », laquelle se présente comme suit :
« Madame V.________ me consulte depuis plusieurs années. Des conflits de
couple, parmi lesquels des différences concernant l’intérêt que chacun
portait à la vie familiale et à l’éducation des enfants, étaient à l’origine de
la consultation. Le couple s’est séparé et une garde alternée a été mise en
place.
A l’époque de la vie commune, d’une part pour des raisons culturelles et
de l’autre de par le style relationnel de chacun, c’est Madame qui a
toujours pris en charge tout ce qui concernait les enfants et Monsieur qui
soutenait financièrement la famille.
Depuis le début de la garde alternée, tant du point de vue des tâches
concrètes liées à l’école, aux activités parascolaires, aux rendez-vous
médicaux, aux activités récréatives et sociales, aux soins tels que
l’alimentation ou l’hygiène, que du point de vue des besoins
psychologiques tels que l’accompagnement dans les apprentissages
évolutifs, la situation n’a pas changé. C’est Madame qui continue à penser
à tout. De plus, les efforts de madame pour communiquer avec Monsieur
au sujet des enfants ont échoué.
Le fait que les enfants ne passent qu’une semaine sur deux avec la mère
ne suffit pas à assurer la continuité nécessaire à leur bon développement.
Faisant état de la situation actuelle sur la base des dires et des éléments
présentés par Madame V.________, bien que je n’aie pas vu les enfants ni
leur père, la garde alternée ne me paraît pas être une solution adaptée.
Elle ne doit en tout cas pas être ordonnée définitivement sans qu’une
expertise pédopsychiatrique n’ait été faite au préalable.
Pour les informations antérieures, se référer à mes rapports du 2
novembre 2014 et du 3 mai 2015, que j’actualise et complète par le
présent. »
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel
est recevable.
L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314
al. 2 CPC). Aussi, l’appel joint de l’intimé, contenu dans sa réponse du 2
mai 2015, ne sera pas pris en considération.
1.2En raison de la nature d'une procédure sommaire, qui implique
que celle-ci soit en principe plus rapide, il se justifie de se montrer
restrictif pour admettre un second échange d'écritures déjà en première
instance. Un deuxième échange d’écritures en première instance dans une
procédure sommaire devrait être plutôt exceptionnel. Dans le cas d'un
appel en procédure sommaire, un deuxième échange d’écritures est
pratiquement exclu (ATF 138 III 252 c. 2.1 et les références).
- 32 -
En l'espèce, il n’apparaît pas que la réponse du 26 mai 2015
de l’intimé à l’appel bouleversait l'objet du litige au point qu'un second
échange d'écritures s'imposait dans le cadre de la présente procédure
sommaire. En revanche, compte tenu de l’arrêt du 28 août 2015 du
Tribunal fédéral rendu dans l’intervalle dans la présente cause, il était
loisible à l’appelante de déposer des observations, singulièrement en
rapport avec son départ du domicile conjugal, confirmé par le TF,
intervenu dans l’intervalle, soit son déménagement à [...], voire en rapport
avec le développement des enfants mineurs du couple. Partant, il ne sera
tenu compte que dans cette mesure des faits et moyens de preuve
nouveaux, voire des conclusions y relatives (art. 317 al. 1 et 2 CPC ;
Jeandin, CPC commenté, n. 10 à 12 ad art. 317 CPC) à l’exclusion des
pièces qui auraient pu et dû être produites en première instance,
respectivement lors du dépôt de l’appel et de la réponse.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les
références).
2.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
-
33 -
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est
pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a)
et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo
nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le
juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit
de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas
jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens
de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas
arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans
le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13
mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les références).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante à l’appui de
son appel sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience
du 17 février 2015, à l’exception de la pièce 6 (« Document relatif au taux
d’investissement sans risque au [...] sur une période d’un an en reais
brésiliens, établi par l’agence Thomson Reuters [agence d’information
officielle »]), pour laquelle l’appelante n’a pas établi pour quelle raison ce
moyen de preuve n'avait pas pu être produit en première instance, et de
la pièce 7 (« Estimation du montant du loyer de la villa familiale des
parties à [...] ou d’un bien similaire »), dès lors que l’on ignore à quelle
-
34 -
date a eu lieu l’entrevue et la visite de la maison, et que l’on ne voit pas
que cette pièce n’aurait pu être produite en première instance. S’agissant
de la note d’honoraire « confidentielle » établie le 2 avril 2015 par les
conseils de l’appelante et produite le 5 du même mois, elle n’est pas
décisive (cf. infra consid. 8).
Les pièces 101 et 102 de l’intimé sont recevables en tant
qu’elles sont postérieures à l’audience du 17 février 2015. Quant à la
pièce 100, il s’agit d’une pièce de forme.
Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs
observations ne seront prises en compte que dans la mesure où elles sont
admissibles (cf. supra consid. 1.2), telles la pièce 10 concernant le bail à
loyer de l’appelante et l’« actualisation de rapport psychologique » établie
le 28 octobre 2015 par la thérapeute personnelle de l’appelante (pièce
non numérotée).
3.1L’appelante s’oppose à la garde alternée. Elle ne prétend pas
que W.________ soit un mauvais père, mais constate qu’il n’est pas apte à
assumer de manière satisfaisante la garde de ses filles durant un temps
qui dépasse celui d’un droit de visite. A l’appui de ses dires, elle allègue
nombre d’éléments qui remontent à la vie commune, comme un certain
désintérêt du père et son manque de soutien dans l’encadrement des
enfants, des éléments d’ordre culturel et professionnel, le favoritisme du
père à l’égard de l’aînée des filles, l’importante divergence entre les
parents sur l’éducation à donner à leurs enfants, singulièrement leur
encadrement. L’appelante fait également valoir une absence presque
totale de communication entre les parties, qui se serait aggravée depuis la
séparation. Elle s’appuie sur le rapport de sa psychologue [...] ainsi que
sur quelques courriels et SMS. Elle soutient dès lors que c’est l’ensemble
de la situation familiale qui devrait être évaluée par le SPJ et non pas
seulement la question de la préférence qu’accorderait son mari à [...].
-
35 -
3.2
3.2.1Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité
parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon
l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
elles sont d’application immédiate. En l’espèce, la décision querellée a été
rendue après l’entrée en vigueur du nouveau droit ; la présente affaire
s’analyse dès lors à l’aune du nouveau droit.
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l’attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., 2014, n
os
498 et 499 ; Schwenzer/Cottier, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2014, n° 5 ad art. 298 CC).
Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux
est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au
second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l’enfant personnellement, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts
avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d’éducation
et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations,
selon lequel il est essentiel d’éviter des changements inutiles dans
l’environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d’un poids
particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014
consid. 4.2.1 et les références).
-
36 -
L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; la garde alternée est la
situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité
parentale, mais prennent en charge l’enfant de manière alternée pour des
périodes plus ou moins égales (TF 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid.
4.2 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 ; TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Un parent ne peut pas déduire du principe de l’autorité
parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant
pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d’une garde alternée ou
partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant
(cf. Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre
2011, in: FF 2011 8315, p. 8331).
Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l’attribution
de l’autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non
mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu’un accord des
parents sur ce point ne soit nécessaire. L’art. 301a al. 1 CC dispose en
outre que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant. Ainsi, bien que l’autorité parentale conjointe
n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge
doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode
de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un
des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration
entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure.
Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de
l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible
avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances
du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements
parentaux entre eux et avec l’école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014
consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc
également tenir compte de l’absence de capacité des parents à collaborer
entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de
l’opposition d’un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l’application
-
37 -
de la garde alternée, l’absence de consentement de l’un des parents laisse
toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des
questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des
difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément,
parmi d’autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation
entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde
alternée dans un tel contexte exposerait en effet l’enfant de manière
récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son
intérêt (TF 5A_627/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_46/2015 du
26 mai 2015 consid. 4.4.5).
3.2.2La question du taux d’encadrement de l’enfant par un de ses
parents dans le passé ne figure pas au premier plan en matière
d’attribution de la garde, mais bien celle de savoir dans quelle mesure le
parent en sera capable et prêt dans le futur (TF 5A_972/2013 du 23 juin
2014 consid. 6.2.3).
3.3Il ressort de l’ordonnance attaquée que la configuration la plus
adaptée à la situation est celle d’une garde alternée. Selon le premier
juge, malgré ce que soutient la mère, aucun élément ne démontre que le
père n’aurait pas les capacités humaines ou éducatives pour s’occuper de
ses filles. Les parties n’emploient qu’une seule et même « nounou » pour
s’occuper de leurs filles, qui suit les enfants lorsqu’elles se rendent chez
leur père ou leur mère. Cet accompagnement paraît bénéfique pour leur
stabilité, d’autant plus dans le contexte de séparation de leurs parents et
de « va-et-vient » entre deux résidences, et plaide en faveur d’une garde
alternée qui s’exercera à raison d’une semaine sur deux auprès de
chacune des parties. Le lieu de résidence des enfants est ainsi fixé chez
chacun des parents une semaine sur deux, la garde de fait étant exercée
par le parent ayant les filles auprès de lui. Quant au domicile de l’enfant, il
peut être maintenu, selon le premier juge, à l’adresse de la villa de [...],
soit au futur domicile du père. L’ordonnance querellée précise encore
qu’aux débats du 17 février 2015, la mère a déclaré que le père des
enfants favoriserait l’aînée [...], en ce sens qu’il serait bien plus présent
-
38 -
pour celle-ci que pour [...], notamment durant leurs fréquents voyages
dans les hôtels où il garderait sa fille aînée auprès de lui et confierait la
cadette à la « nounou » dans une chambre séparée. Selon
l’ordonnance, c’est le seul élément qui pourrait faire hésiter le tribunal, de
sorte qu’il s’est déclaré favorable à une intervention du SPJ – sous forme
d’un mandat d’évaluation - afin que celui-ci examine le prétendu
favoritisme allégué par la mère des enfants.
3.4Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les
reproches adressés par l’appelante à l’intimé concernant ses capacités
éducatives doivent être relativisés, singulièrement en tant qu’ils se
fondent sur la situation familiale avant la séparation.
3.4.1Les parents n’exercent en l’espèce pas d’activité lucrative à
proprement parler, ce qui leur permet d’offrir à leurs enfants une grande
disponibilité. Ils bénéficient de surcroît de l’aide d’au moins une
« nounou », ce qui facilite non seulement les aspects pratiques de la garde
alternée, comme relevé par le premier juge, mais relativise quelque peu
les efforts consentis par les deux parents, lesquels reposent de toute
manière également sur les efforts déployées par la nounou, au sujet de
laquelle l’appelante précise qu’elle effectue « de nombreuses heures
supplémentaires relatives aux vacances et weekends notamment ». Au
surplus, l’intimé a allégué que la nounou des enfants, qui contribue à faire
le lien entre les deux parties comme relevé par l’ordonnance attaquée, n’a
en définitive pas résilié son contrat, ce qui n’est pas contesté par
l’appelante. Enfin, les enfants bénéficient en plus d’autres structures
d’encadrement, l’aînée étant scolarisée en école privée et la cadette en
garderie-préscolarisation.
3.4.2Les courriels et SMS adressés par l’appelante à l’intimé,
essentiellement dans le courant du mois de mars 2015, soit après
l’audience devant le premier juge et dans l’attente de sa décision, ne
rendent pas vraisemblable une importante mésentente entre les parties,
voire une incapacité de collaboration et de communication au point que la
garde alternée entraînerait une mise en danger du bien-être des enfants.
-
39 -
Outre que la teneur de ces courriels ne portent pas sur des questions
fondamentales notamment d’éducation, l’intimé, s’il reconnaît ne pas
répondre à tous les appels non urgents de son épouse, lesquels
relèveraient du harcèlement et de la chicanerie, conteste l’absence de
communication avec celle-ci et indique préférer le contact téléphonique
plutôt que la réponse par écrit. Le recours de l’intimé à son avocat peut
donc se comprendre notamment au regard d’une certaine prudence à
l’endroit de l’appelante dans le contexte procédural les opposant, voire de
la volonté de ne pas envenimer la situation. Quant à l’absence de réponse
à certains courriels et SMS principalement durant le mois de mars 2015,
elle n’est pas établie au degré de la vraisemblance, dès lors que l’on ne
saurait exclure que l’intimé ait parfois répondu à l’appelante par téléphone
comme il le soutient.
L’échange de courriers entre les conseils des parties atteste bien au
contraire de la mise en place rapide de la garde alternée, intervenue le 25
mars 2015, soit quelques jours après la décision attaquée. Par ailleurs, les
échanges entre les parties elles-mêmes attestent également de leur
capacité à communiquer et à s’arranger pour la garde alternée, même
avec beaucoup d’égards l’une pour l’autre dans certaines situations.
3.4.3 Le rapport de la psychologue de l’appelante, qui date du 2
novembre 2014, soit un mois après le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles par l’intimé, ne suffit pas à rendre vraisemblable que celui-
ci ne disposerait pas, à la suite de la séparation, en particulier des
capacités humaines ou éducatives pour s’occuper de ses filles comme
retenu par l’ordonnance litigieuse. En effet, le rapport se fonde
exclusivement sur les dires de l’appelante qui avait été suivie
individuellement par cette thérapeute en raison de problèmes conjugaux
préexistants à la procédure, la thérapeute n’ayant pas suivi l’intimé et ne
s’étant pas entretenu avec lui. Le rapport atteste avant tout de la capacité
éducative de l’appelante tout en exposant les difficultés rencontrées
épisodiquement par le couple.
Le 29 octobre 2015, l’appelante a une nouvelle fois contesté
la garde alternée et formulé une conclusion nouvelle tendant à la mise en
-
40 -
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle s’est appuyée sur le
rapport psychologiue réactualisé de sa thérapeute personnelle, du 28
octobre 2015. Celle-ci estime que la garde alternée ne lui paraît pas être
une solution adaptée et qu’elle ne devrait pas être ordonnée
définitivement sans qu’une expertise pédopsychiatrique n’ait été faite au
préalable. La thérapeute précise cependant qu’elle s’est basée sur les
dires et les éléments présentés par sa patiente. Le rapport réactualisé de
la thérapeute de l’appelante, qui reflète exclusivement la position de celle-
ci dans le conflit l’opposant à l’intimé, ne suffit pas non plus à remettre en
cause, au degré de la vraisemblance, les capacités éducatives du père des
enfants, au sujet duquel l’appelante a d’ailleurs admis après la séparation
qu’il s’occupait des devoirs de ses deux filles.
Il sied enfin de relever que compte tenu des deux rapports
psychologiques produits, la juge de céans s’estime suffisamment
renseignée à ce sujet et renonce à l’audition requise par l’appelante de sa
thérapeute personnelle (cf. supra ch. B.1).
4.Le mandat confié au SPJ, limité au prétendu favoritisme de
l’intimé envers la fille aînée des parties n’a pas lieu d’être, puisqu’il relève
d’une méconnaissance de cette question. En effet, conformément à
l’article 13 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RS 850.41), le SPJ intervient lorsque le développement physique,
psychique, affectif ou social d’un mineur est menacé et que les parents ne
peuvent y remédier seuls. Le SPJ précise qu’il n’a pas relevé d’éléments
manifestes de mise en danger concrète du développement de [...]. Par
ailleurs, à sa connaissance, il n’existe aucun critère permettant d’évaluer
un favoritisme supposé d’un enfant par son parent. En l’absence
d’éléments infirmant l’opinion exprimée par le SPJ, il y a lieu d’y adhérer.
Dans sa réponse à l’appel, l’intimé s’en remet à justice quant
à l’élargissement à la situation familiale du mandat confié au SPJ,
notamment aux capacités parentales, à la communication et à la
collaboration des parents ainsi qu’à l’évaluation du bien-être des enfants,
-
41 -
tout en concluant au maintien de la garde alternée. L’intimé ne fait
cependant valoir aucune mise en danger du développement de ses filles
et ne remet en cause ni ses capacités éducatives et humaines ni celles de
l’appelante. L’intimé se défend en outre du reproche de favoritisme envers
[...] et aucun élément au dossier (rapports de pédiatre, maître d’école,
éducateur ; photographie des filles à diverses occasions), ne permet de
retenir, à ce titre, des répercussions néfastes sur le développement
psychique ou physique des filles qui, selon l’appelante, sont épanouies et
heureuses dans l’école, respectivement le jardin d’enfant qu’elles
fréquentent. Il n’apparaît pas non plus que l’intimé, rendu attentif à la
question du favoritisme de son aînée dans le cadre de la procédure, ne
puisse le cas échéant y remédier par ses propres moyens. Le même
raisonnement s’impose quant à l’éducation des filles, au sujet de laquelle
l’appelante fait valoir qu’elle privilégie l’encadrement et l’apprentissage
des responsabilités, alors que le père des enfants privilégierait le plaisir de
celles-ci. Outre le fait que l’appelante admet elle-même que l’intimé
s’occupe des devoirs de ses deux filles, il n’est pas démontré en quoi ces
divergences, qui ne sont du reste de loin pas propres à ce couple selon
l’expérience générale, nuiraient concrètement au développement
physique, psychique, affectif ou social des enfants et qu’il faille de ce fait
renoncer à la garde alternée à ce stade.
S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique requise par l’appelante dans ses déterminations du 29
octobre 2015, une certaine retenue doit être de mise avant de recourir à
une telle mesure. En effet, contrairement à la procédure de divorce, les
mesures protectrices de l’union conjugale ne tendent pas à aboutir à une
solution définitive et durable. Il s’agit davantage d’aboutir le plus
rapidement possible à une solution optimale pour les enfants (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 3.8 ad art. 176 CC et les
références). L’expertise pédopsychiatrique est nécessaire notamment
lorsque le cadre d’une évaluation sociale est dépassé et qu’il y a besoin de
faire appel à des médecins spécialisés dans la psychiatrie de l’enfant, afin
qu’un diagnostic soit posé et, le cas échéant, un traitement approprié
ordonné (CCUR 17 décembre 2013/309). Dans le cas présent, la
-
42 -
problématique relève exclusivement de la contestation par l’appelante de
la capacité de l’intimé à prendre en charge ses enfants dans le cadre de la
garde alternée qui a été ordonnée ; une évaluation médicale des enfants
n’est donc pas nécessaire. Au surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit au
sujet du mandat du SPJ.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le bien-
être et l’intérêt des enfants recommandent de renoncer à ce stade à la
garde alternée ni que le mandat confié au SPJ, tel que formulé dans
l’ordonnance attaquée (ch. VII), doive être maintenu.
Il n’y a par conséquent pas non plus lieu de prévoir un
mandat élargi, le but d’une telle démarche n’étant pas de renforcer la
position de l’une des parties (ici, celle du père) dans le conflit qui l’oppose
à l’autre au sujet du principe de la garde alternée, mais d’intervenir dans
l’intérêt des enfants et de veiller à sauvegarder leur bien-être et leur
développement lorsqu’ils sont en danger dans le cadre du conflit parental.
Or, aucune mise en danger concrète qui nécessiterait l’intervention du SPJ
ne peut être retenue à ce stade.
5.
5.1L’appelante conclut à l’attribution en sa faveur de la jouissance
de la villa familiale et du personnel de maison. Elle soutient que si l’intimé
avait financé seul l’acquisition de cette villa, elle n’avait quitté son pays et
s’était installée en Suisse que pour suivre son mari, qu’elle s’était
entièrement investie à aménager la ville familiale et en avait fait avec ses
filles un port d’attache essentiel, alors que l’intimé en avait souvent été
absent et n’avait pas hésité à quitter la maison durant plusieurs mois pour
s’installer à l’hôtel et y vivre sa liaison. Elle fait encore valoir que son mari,
responsable de la séparation, bénéficie d’une fortune lui permettant de se
reloger dans n’importe quel « palais », le fait qu’il ait payé les frais
d’acquisition de la villa familiale ne devant jouer aucun rôle.
-
43 -
5.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à a requête de l’un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement. Le juge des mesures protectrices
de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une
des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder
à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la
plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_416/2012 du 5
septembre 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011
consid. 5.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1 et les
références).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui,
par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt
d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé.
Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif
de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_
823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le
juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.
S’agissant du critère du lien affectif au logement conjugal, l’attribution du
logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des
-
44 -
intérêts de chaque époux. Il n’est par exemple pas arbitraire, eu égard à la
durée de l présence dans l’appartement conjugal, de qualifier
l’attachement du conjoint de faible, bien qu’il soit investi dans les travaux
d’agrandissement de cet appartement, et ait noué de bons rapports de
voisinage et se soit engagé dans le cadre de la propriété par étages (TF
5A_248/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.2). Des motifs d’ordre économique ne
sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des
époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1 et
les références, FamPra.ch. 2015 p. 403).
L'application du premier critère de l'utilité présuppose en
principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage
doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté
le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper
provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer
notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel ou encore sur ordre du
juge statuant de manière superprovisionnelle et par conséquent sans
entendre l'exposé des motifs qui justifieraient une attribution en son nom
ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du
logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_291/2013 du 27
janvier 2014 consid. 5.4; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2).
Le déménagement d'un conjoint hors de l'immeuble commun ne
vaut pas renonciation à l'attribution du logement. Il n'est pas non plus
nécessaire que le conjoint qui requiert l'attribution du logement ait
l'intention de l'habiter lui-même (TF 5A_78/2012 du 15 mai 2012
consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1106).
5.3Le premier juge a retenu que W.________ était devenu
propriétaire, le 29 octobre 2008, de la société anonyme [...], au travers de
-
45 -
laquelle est exercée la gestion de la villa familiale de [...]. Il a constaté
qu’aucune des parties n’exerçait d’activité lucrative journalière, que les
parties avaient convenu du régime matrimonial de la séparation des biens
et que W.________ était formellement propriétaire du bien immobilier. Le
premier juge a ajouté qu’il ne doutait pas que l’épouse sera à même de
trouver un nouveau logement aux caractéristiques similaires à celles de la
villa de [...], qui plus est que W.________ avait d’ores et déjà déclaré qu’il
l’aiderait financièrement dans une telle démarche. Partant, il a attribué la
jouissance de la villa familiale à W.________, ainsi que le personnel qui y
est rattaché, à charge pour lui d’en supporter les charges et les frais
inhérents.
5.4
5.4.1En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le
fait que les deux époux n’exercent pas d’activité lucrative joue un rôle
sous l’angle de l’intérêt professionnel qui n’est ainsi pas décisif dans le cas
d’espèce. L’attribution ne s’impose pas non plus sous l’angle du maintien
du domicile des enfants, fixé à cette adresse, puisque l’ordonnance a de
toute manière maintenu l’adresse des enfants à ce domicile (ch. VI),
compte tenu de la garde alternée, confirmée par la juge de céans. Dans la
mesure où l’appelante fait valoir que la villa familiale constituerait son port
d’attache, force est de constater qu’elle n’y a pas habité que
pendant six ans et demi, comme l’intimé du reste. Celui-ci rend cependant
vraisemblable que c’est lui qui a choisi la villa dont la gestion est au
demeurant assurée par sa société. En outre, l’appelante ne rend pas
vraisemblable qu’elle pourrait assumer personnellement l’entretien de la
maison. Quoi qu’il en soit, dès lors que les deux premiers critères ne
permettent pas d’aboutir à un résultat clair, c’est à juste titre que
l’ordonnance attaquée s’est appuyée pour l’attribution de la jouissance du
logement familial sur le critère du statut juridique de l’immeuble qui
appartient à l’intimé. Le fait de savoir qui est responsable de la séparation
est du reste sans incidence sur l’attribution du domicile conjugal (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.86 ad art. 176 CC et la référence).
5.4.2.S’agissant du futur logement de l’appelante, il est vrai que
-
46 -
l’ordonnance attaquée prête à confusion. Elle ne peut être comprise que
comme la volonté exprimée par le mari d’aider financièrement son épouse
à trouver un logement, qu’elle occupera avec ses deux filles dans la
mesure de la garde alternée et dont le standard équivaudra à celui de la
villa familiale. Cela implique la prise en charge du loyer d’un tel logement,
y compris les charges. C’est du reste également dans ce sens que l’intimé
paraît avoir compris ledit passage de l’ordonnance attaquée, puisqu’il a
pris en charge le loyer et les charges du logement de son épouse depuis le
déménagement de celle-ci. Bien qu’il ne soit plus occupé que par
l’appelante et ses deux filles dans la mesure de la garde alternée,
l’appartement de trois pièces et demie sis à [...] ne correspond toutefois
pas au standard de la villa familiale (cf. infra consid. 6.4.5).
6.1L’appelante conteste la quotité de la contribution d’entretien
qui lui a été allouée par le premier juge. Elle fait valoir que les revenus
estimés de l’intimé s’élèvent à 600'000 fr. par mois au moins, compte tenu
des pièces produites par celui-ci en première instance (151.1 et 151.2),
jugées cependant insuffisantes. Se référant aux mêmes pièces, elle
considère que les dépenses de la famille se sont élevées à 609'244 fr. par
mois, tandis que ses dépenses personnelles, équivalentes à son train de
vie, s’élèvent par mois à 90'000 fr. au moins et à 20'000 fr. au moins pour
chacune des filles, soit à un total de 130'000 fr. par mois. Elle a par la
suite augmenté ses conclusions dans ses observations du 25 septembre
2015. La question de la recevabilité de l’augmentation des conclusions
sous l’angle de l’art. 317 CPC et de l’ensemble des pièces produites à
cette occasion peut demeurer ouverte, au vu de l’issue du litige.
6.2
6.2.1Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 137 al. 2 CC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation
-
47 -
réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 2). Le juge doit ensuite
prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune
(art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de
la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses
facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut
donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention
conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est
dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrés dans
l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans
le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le
divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un
principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de
fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ;
méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent [TF 5A-
15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux
méthodes : cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n’est pas possible
de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie
semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b et les
références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les
références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention
conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF
5A_236/2011 consid. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3).
En présence d’une situation économique très favorable, le but
de l’entretien ne consiste pas à assurer une participation tous les biens
matériels acquis durant la vie commune, mais tend à protéger la confiance
qu’une longue union a fait naître en le maintien d’un certain niveau de vie,
ce qui est atteint lorsque le conjoint créancier ne subit aucune restriction
par rapport à celui-ci. L’entretien sert alors à la couverture des besoins
-
48 -
futurs mesurés à l’aune du train de vie antérieur (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.80 ad art 176 CC et les références).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant
s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train
de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au
débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-
plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF
5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A_793/2008 du
8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier
quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime
inquisitoire ne dispense par le crédirentier de son devoir de collaborer et
donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre
celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2 ;
TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5).
Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre
en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution
d’entretien. Sont en revanche exclues celles qui, de par leur nature ou leur
montant, sont tellement insolites qu’on ne peut raisonnablement pas les
faire entrer dans le concept d’entretien. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, en
1992, que des dépenses telles que la location à l’année d’une suite de
trois pièces dans un hôtel quatre étoiles, à raison de 300’ooo fr. puis
400'000 fr. environ par année, alors que la personne loue un appartement,
ainsi que des frais annuels de l’ordre de 20'000 fr. pour le coiffeur, 18'000
fr. pour le fleuriste et 11'500 fr. pour les taxis relevaient de la prodigalité,
même si le débirentier avait assumé certains coûts ou fait régulièrement
des libéralités durant la vie commune ; admettre le contraire serait revenu
à lui imposer des dépenses exorbitantes, le plus souvent purement
fantaisistes, consenties à bien plaire et incompatibles avec la notion
d’entretien (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; cf. aussi TF
5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est
insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF
5A_440/2014 consid. 4.3 : dépenses de 3'000 fr. par mois pour permettre
au crédirentier de rendre visite à ses enfants aux Etats-Unis et effectuer
des voyages d’agrément jugées non arbitraires en l’espèce).
-
49 -
Il est de même arbitraire d’établir les frais nécessaires au
maintien du train de vie de l’épouse en divisant par deux les dépenses de
la famille antérieures à la séparation, sous déduction d’une proportion de
25% de ces dépenses, attribuées aux enfants (TF 5A_861/2014 du 21 avril
2015 consid. 6, FamPra.ch 2015 p. 691).
C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe
de préciser les dépenss nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425 ; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 consid. 2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1).
En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel
chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la
preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les
circonstances qui fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.
1.18 ad art. 176 CC).
La limite supérieure du droit à l'entretien que constitue le train
de vie de la famille avant la séparation ne se comprend ps en numéraire.
En effet, la séparation, notamment l’existence de eux ménages, implique
nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien
duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet
s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord (TF
5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin
2015 consid. 7.2.2.2 : il y a notamment lieu de prendre en compte les
charges nouvelles de loyer qui n’existaient pas lorsque les parties faisaient
ménage commun.
6.3
6.3.1L’ordonnance attaquée a alloué à l’appelante une contribution
alimentaire d’un montant mensuel de 50'000 francs. Elle a en outre
précisé que l’intimé s’est engagé à s’acquitter en tout temps de l’entier
des frais fixes (soit le salaire de la nounou, les frais d’assurances,
médicaux, d’habillement, d’écolage, de loisirs et sports réguliers etc.) ainsi
-
50 -
que des frais extraordinaires des enfants, indépendamment du fait que
[...] se trouvent auprès de lui ou de leur mère. Les autres frais,
principalement de nourriture, d’entretien quotidien, d’activités diverses et
de vacances, ont en revanche été laissés à la charge du parent exerçant
la garde de fait.
6.3.2Le premier juge a fait application de la méthode du train de
vie, dès lors que la situation économique est extrêmement favorable ;
cette méthode n’est pas contestée par les parties. L’ordonnance a indiqué
que l’intimé était à la tête de l’une des fortunes les plus importantes du
Brésil, qu’il était propriétaire d’un parc immobilier conséquent ainsi que de
nombreux moyens de locomotion en tous genres et qu’il vivait
principalement des revenus de sa fortune. Le premier juge a examiné les
revenus et dépenses de l’année 2014 ; en s’appuyant notamment sur les
rapports de la société fiduciaire et de conseils [...], il a retenu que les
revenus de W.________ étaient constitués principalement des bénéfices
engendrés par ses titres (2'278'970 fr.) et des fruits de son parc
immobilier (188'811 fr. 20), que le bilan intermédiaire établi par la
fiduciaire pour la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2014 mentionnait un
montant de 4'748'321 fr. 95 alors que les dépenses , selon le compte de
pertes et profits établi par Ofisa pour la même période étaient de
4'636'925 fr., dont 2'937'355 fr. pour les frais relatifs aux biens
immobiliers, à leurs rénovations, aux véhicules et aux hobbies (frais
relatifs aux avions et hélicoptères ainsi que les déplacements
correspondants) et 1’0699'570 fr. pour les dépenses courantes de la
famille (logement, personnel de maison, ménage, animaux, frais
médicaux, assurance-maladie, transports, loisirs, impôts, AVS et charges
financières). Le premier juge a ajouté qu’il avait en sa possession un
certain nombre de pièces, sans doute pas l’entier des documents qui lui
permettraient d’effectuer une analyse tout à fait précise de la situation
financière des parties, mais néanmoins suffisantes à l’établissement d’un
aperçu des revenus et dépenses des époux, soit le train de vie mené par
le couple. Il s’est en outre référé à l’art. 164 CPC.
6.3.3Le juge des mesures protectrices statue en principe sur la base
-
51 -
des pièces immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015
consid. 3.2.2 et les références). Dès lors, il n’y a en principe pas lieu
d’ordonner à ce stade la production des pièces requises. Par ailleurs, au vu
de la situation économique exceptionnelle de l’intimé, il ne fait aucun
doute que celui-ci peut assumer les frais de deux ménages séparés, ce
qu’il ne conteste du reste pas. L’appelante peut en outre prétendre à ce
que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien, soit maintenu, ce que l’intimé ne conteste pas non plus en tant
que tel, se limitant à en discuter le niveau (cf. TF 5A_918/2014 du 17 juin
2015 consid. 4.2.3). Il incombe à l’appelante de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables.
6.4
6.4.1 L’appelante estime ses dépenses mensuelles à 90'000 fr., hors
impôts et frais de la villa et de son personnel (cf. supra ch. 12). Pour
rendre vraisemblable ses dépenses concrètes, elle renvoie au dossier de
première instance, à l’audition des parties et aux pièces dont la production
est requise.
Dans la mesure où l’appelante renvoie à l’audition des parties
et aux pièces requises, il sied de rappeler que l’instance d’appel peut
ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En
l’occurrence, la juge de céans a prévu de statuer sur pièces, s’estimant
suffisant renseignée sur les faits de la cause, singulièrement au vu des
nombreuses déterminations des parties. Par ailleurs, il appartenait à
l’appelante de produire toutes les pièces pertinentes à l’appui de ses
allégations devant le premier juge déjà, eu égard à son devoir de
collaboration dont elle n’est pas dispensée même lorsque la maxime
inquisitoire s’applique. Quant aux pièces figurant au dossier de première
instance, elles sont manifestement incomplètes et insuffisantes pour
rendre vraisemblables l’ensemble des dépenses alléguées par l’appelante,
voire n’ont pas de valeur probante suffisante quant à certaines dépenses
alléguées. Il en est par exemple ainsi des achats allégués pour une valeur
mensuelle de 16'000 fr. de montres, bijoux et sacs, dès lors qu’une seule
de ces factures concerne des diamants vraisemblablement pour femme,
-
52 -
alors que les autres factures se rapportent essentiellement à des montres
d’homme.
6.4.2Il s’ensuit que la juge de céans procédera à l’examen des
dépenses concrètes de l’appelante et de ses filles – dans la mesure encore
nécessaire – en s’appuyant sur l’expertise [...]. Elle tiendra en outre
compte du tableau relatif aux coûts des vacances des parties avant la
séparation (pièce D) et de la liste des déplacements en avions et
hélicoptères privés de l’intimé (pièce E) produits par l’appelante (ch. 12 a
supra).
6.4.3 Afin de déterminer le train de vie de l’épouse, le rapport [...]
préconise
en substance de tenir compte de l’entier des dépenses de celle-ci, telles
qu’elles figurent sous la colonne V.________», et de lui attribuer une partie
des dépenses correspondant aux colonnes « Famille » et « A déterminer ».
S’agissant des frais payés par l’épouse pour la famille depuis ses propres
comptes et cartes de crédit, ces frais sont entièrement attribués à
l’appelante ; dès lors, le rapport d’expertise préconise d’attribuer ces
dépenses de la colonne « Famille » à raison de ¾ pour l’intimé et de ¼
pour l’appelante. Quant aux frais « A déterminer », le rapport d’expertise
précise qu’il n’est pas en mesure de prendre position à ce sujet. Il ajoute
qu’il y a encore lieu de tenir compte des dépenses suivantes en faveur de
l’appelante :
-
l’équivalent de la valeur des trajets effectués par avions et hélicoptères
privés sur des vols de ligne en catégorie aisée ou luxueuse (a),
-
un montant forfaitaire pour des vacances dans le sud de la Francs (b) et
-
les impôts de l’appelante incluant sa pension alimentaire (c).
6.4.4Les dépenses mensuelles de l’appelante se sont élevées à
28'438 fr. 75 en 2013 (12 mois [341'265 : 12 = 28’438.75]) et à 23'198 fr.
50 de janvier à octobre 2014 (231'986 : 10 = 23'198.60), soit 27'838 fr. 32
sur douze mois, correspondant à une moyenne mensuelle calculée sur 24
mois de 28'138 fr. 53 (28’438.75 + 27'838.32 = 56'277.07). A celles-ci se
sont ajoutées, comme le préconise la fiduciaire, le quart des frais
-
53 -
« Famille », savoir 69'016 fr. 75 (276'607 : 4) en 2013 ou 5'751 fr. 40 par
mois (69’016. 75 : 12) et 49'327 fr. 50 (197'310 : 4) en 2014 ou 4'932 fr.
75 par mois (59'193 : 12), savoir 5'342 fr. par mois (sur 24 mois 2013 et
2014).
Il faut encore y ajouter les dépenses relatives aux
déplacements en avions et hélicoptères privés (supra consid. 6.4.3) : de
janvier 2013 à fin octobre 2014 : 23 déplacements en Europe pour
l’épouse (cf. pièce E), annualisés (23 trajets en 22 mois = 25
déplacements en Europe à 1'000 fr. en business-class le déplacement) :
estimation pour 24 mois = 25'000 fr. : 24 = 1'100 fr. par mois pour les
déplacements en Europe.
Quant aux vacances de l’épouse (supra consid. 6.4.3), on
retiendra par estimation des vacances en famille selon le rythme scolaire
de [...] (Noël, relâches, été, automne), soit quatre fois par année pour une
moyenne de 37'500 fr. pour la famille par séjour = 150'000 fr., par année
(cf. pièce D). Cela signifie pour l’épouse une part estimée à la moitié des
deux tiers de ces dépenses annuelles, soit 50'000 fr. par année ou 4'166
fr. 66 par mois. A ce montant, il convient encore d’ajouter la part afférente
à ses vacances durant deux mois en été dans la maison de [...]/France.
Selon [...], en 2013 le loyer et les charges de [...] se sont élevées à 82'571
fr. et les restaurants et hôtels à 124'638 fr. pour un total de 207'209 fr.,
ce qui représente une dépense sur deux mois de 34'534 fr. 80
(207'209 : 12 = 17'267.40 x 2). De janvier à fin octobre 2014, le loyer et
les charges de [...] se sont élevées à 137'364 fr. et les restaurants et
hôtels à 96'881 fr. pour un total de 234'245 fr. (281'094 : 12 = 23'424.50
x 2). Prenant la clé de répartition de deux tiers pour les parents et d’un
tiers pour les enfants, cela représente pour la seule épouse le montant de
11'511 fr. 60 en 2013 (34'534.80 x 3/3) = 23'023.20 : 2) et de 15'616 fr.
30 en 2014 (46'849 x 2/3 = 31'232.66 : 2), soit une moyenne de 13'563 fr.
95 par année ou 1'130 fr. 32 par mois. Ainsi, les vacances de l’appelante
totalisent le montant arrondi de 5'300 fr. par mois (4'166.66 « 1'130.32).
6.4.5L’appelante invoque, pour le cas où la jouissance de la villa
familiale ne lui était pas attribuée, des frais de loyer pour un logement
-
54 -
comparable de 12'000 fr. par mois, ainsi que les frais du personnel, alors
que son loyer actuel est de 5'200 fr. par mois, charges et deux places de
parc comprises.
Selon la jurisprudence, il est arbitraire de retenir un loyer
supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte
du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage, même lorsque le
conjoint allègue avoir été contraint de prendre un appartement en
urgence lors de la séparation, alors qu’il ignorait le montant qui lui serait
octroyé à titre de contribution d’entretien. Il appartenait au conjoint de
démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du
déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu’il puisse concrètement
en être tenu compte dans ses charges (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012
consid. 3.2.4)
L’intimé s’est engagé à soutenir son épouse dans sa démarche
pour trouver un appartement dont le standard équivaut à celui de la villa
familiale et à se charger du loyer de ce logement (cf. supra consid. 5.4.2).
Au vu de l’engagement pris par l’époux, tel qu’il ressort de l’ordonnance
attaquée, il se justifie dès lors de tenir compte dans le cas présent non pas
du loyer effectif, mais d’un loyer supérieur à celui assumé actuellement
par l’appelante. En effet le standard de l’appartement de trois pièces et
demie, même s’il se trouve dans un quartier et un immeuble résidentiels à
[...], ne correspond pas à la villa que l’appelante a quittée. L’appelante ne
démontre toutefois pas, au degré de la vraisemblance, que le futur loyer
s’élèverait à 12'000 fr. par mois, puisqu’elle ne produit aucune pièce
permettant de retenir un tel montant, singulièrement des objets mis en
location pour ce montant dans le canton de Vaud ou ailleurs en Romandie.
Selon l’expertise [...], le loyer annuel de [...] en 2013 était de 18'142 fr.
- Il se justifie ainsi de retenir, à ce stade et à titre d’un loyer équivalent
au standard promis par le mari, d’un montant de 9'074 fr. par mois,
charges comprises, représentant la moitié du loyer de la villa familiale
quittée par l’appelante, incluant pour chacun des époux la part afférente
au logement des deux enfants dont la garde est exercée de manière
alternée par les deux parents. Le loyer qui sera retenu dans les dépenses
de l’appelante est ainsi de 8'655 fr. 25, arrondi à 8'700 fr., soit 9'074 fr.
- 55 -
duquel il y a lieu de retrancher les parts de logement afférentes aux deux
enfants qui sont déjà comprises dans leurs contributions alimentaires pour
un montant de 418 fr. 75 (335 fr. majorés de 25%) (cf. infra consid. 7.3).
6.4.6L’appelante soutient encore dans son appel qu’en recevant, en
situation de taxation ordinaire, l’entier des prestations qu’elle réclame,
elle serait, compte tenu de la valeur locative de la villa de [...], exposée à
payer des impôts fédéraux, cantonaux et communaux de l’ordre de
160'000 fr. par année.
Ce faisant, l’appelante n’allègue, ni ne démontre clairement si
elle continuera à bénéficier de l’impôt sur la dépense (forfait fiscal) ou si
elle sera désormais soumise à l’imposition ordinaire – moins avantageuse
– sur le revenu, au vu de la contribution alimentaire allouée. En l’absence
notamment de la production d’une prise de position de l’autorité fiscale à
cet égard, il y a lieu de retenir que l’appelante sera à l’avenir
vraisemblablement taxée sur le revenu. Sa charge fiscale mensuelle est
estimée à 19'000 fr. par mois, selon le calculateur du canton de Vaud
(http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots) et compte tenu de la
contribution alimentaire mensuelle perçue qui s’élève à 48'576 fr. hors
impôts (voir ci-après).
6.4.7En définitive, la contribution due à l’appelante comporte, à ce
stade, 28’134 fr. pour ses dépenses, 5'342 fr. de participation aux frais
« Famille », 1'100 fr. pour ses déplacements en Europe, 5'300 fr. pour ses
vacances (comprenant les restaurants et hôtels « de substitution »), 8'700
fr. pour son loyer et 19'000 fr. pour les impôts, soit un total de 67'576
arrondi à 67'600 fr. par mois.
7.
7.1L’appelante conclut au versement, pour ses filles, d’un
montant mensuel de 20'000 fr. pour chacune d’elles. En effet, nonobstant
ses conclusions à cet égard en première instance et la mise en place de la
garde alternée, le premier juge a mis à la charge de l’intimé les frais fixes
-
56 -
afférents aux filles (nounou, assurances, frais médicaux, d’habillement,
d’écolage, de loisirs et sports réguliers etc.), ainsi qu’extraordinaires, et a
laissé à la charge de l’appelante la part afférente des frais de nourriture,
d’entretien quotidien, d’activité diverses et de vacances lorsque les filles
sont chez leur mère.
7.2Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en facteur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires : cette proportion est évaluée à environ 12 à 15%
pour un enfant, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a
trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss,
spéc. pp. 107-108 : RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712-713 : TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux
approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité
(ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité : Meier/Stettler,
ibidem).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages » pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les
références).
Lorsque la situation financière du parent débiteur est
particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de
manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du
débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être
calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur
d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des
données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Tabelles
zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux
adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et
-
57 -
2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en
principe à 25% l’augmentation du montant prévu par les Tabelles
zurichoises (CREC II 1
er
mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13),
solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16
octobre 2009 consid. 4.1 et les références ; ATF 127 I 202 consid. 3
; ATF
118 II 97 c. 4b/aa). En cas de situation financière particulièrement aisée,
l’enfant a en principe le droit d’obtenir que ses besoins soient calculés de
manière plus large et qu’il puisse satisfaire ses désirs de manière plus
étendue. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte toute la
force contributive des parents pour calculer la contribution des enfants. Il
ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé
qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est
réellement mené. D’ailleurs, dans certaines circonstances, il peut se
justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau plus
modeste à l’enfant qu’aux parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit. n.
1.17 ad art. 285 CC et les références).
Selon l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à
verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires
imprévus de l’enfant le requièrent. Le caractère « extraordinaire » d’un
besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les
circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères
posés par l’art. 285 CC (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit. n. 3.3 ad art.
286 CC et les références).
7.3En l’espèce, il n’appartient pas à l’appelante, qui n’exerce
aucune activité lucrative et qui n’a pas de propres revenus, d’assumer les
charges, respectivement les besoins des enfants lorsqu’elle exerce la
garde alternée, à travers la contribution alimentaire qui lui a été allouée
compte tenu de ses dépenses personnelles.
Dès lors toutefois que l’appelante ne produit pas de pièces à
l’appui des postes contestés, mis à sa charge par le premier juge, il
convient de se référer aux Tabelles zurichoises (2013/2014) à titre
indicatif, en divisant les montants figurant sous les rubriques par deux
- 58 -
pour tenir compte de la garde alternée. Au regard du train de vie des
fillettes, les montants ainsi obtenus seront majorés de 25%.
Au regard des tabelles précitées, les besoins mensuels de la
cadette [...] représentent la somme de 865 fr., soit 135 fr. (270 : 2) pour la
nourriture, 37 fr. 50 (75 : 2) pour les vêtements, 167 fr. 50 (335 : 2) pour
le logement, 230 fr. pour les autres coûts (460 : 2) et 295 fr. pour les
soins et l’éducation (590 : 2). Les besoins de l’aînée [...] totalisent pour
leur part 845 fr. par mois, soit 142 fr. 50 (285 : 2) pour la nourriture, 45 fr.
(90 : 2) pour les vêtements, 167 fr. 50 (335 : 2) pour le logement, 292 fr.
50 pour les autres coûts (460 : 2) et 197 fr. 50 pour les soins et l’éducation
(395 : 2). Majorés de 25%, ces montants atteignent les sommes de 1'081
fr. 25 pour [...] et 1'056 fr. 25 pour [...].
Compte tenu du train de vie des parties, il convient encore d’y
ajouter, pour les vacances, le tiers du montant retenu pour l’appelante,
soit 1'766 fr. 66 arrondi à 1'800 fr. par enfant, puis la moitié de la business
class retenue pour les déplacements en avion de l’appelante, en
compensation des vols en avions et hélicoptères privés, soit un montant
de 500 fr. par enfant par mois. Il s’ensuit que la pension due pour chacune
des filles, compte tenu de ce que leur garde est alternée, est de 3'400 fr.
par mois (montant arrondi), selon les calculs suivants : pour [...] : 1'081 fr.
25 + 1'766 fr. 66 + 500 fr. = 3'347 fr. 91 et pour [...] : 1'056 fr. 25 +
1'766 fr. 66 + 500 fr. = 3'322 fr. 91.
8.1L’appelante fait valoir dans un dernier moyen que le montant
de la provisio ad litem allouée par le premier juge à hauteur de 70'000 fr.
suffit à couvrir la note d’honoraires et de débours qui lui a été adressée
pour la période courant jusqu’à la notification de la décision querellée,
mais ne suffit pas à couvrir les honoraires et débours des conseils pour la
procédure d’appel.
8.2D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
-
59 -
les frais du procès en divorce : le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
vital nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia
99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le
fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou
obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005
consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais
cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi.
En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un
devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110
II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la
famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10
juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari
d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire
par rapport tant à la provisio ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres
avance de frais de l’instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier
2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf ATF 103
Ia 99 consid. 4).
Le droit fédéral prévoit uniquement l’obligation d’affecter cette
avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage
définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des
règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5A_784/2008
du 20 novembre 2009 consid. 2).
8.3Constatant que l’épouse disposait certes d’un compte bancaire
sur lequel se trouvait 250'000 fr, mais que ce montant apparaissait
quelque peu négligeable comparé à l’entier de la fortune du mari, que la
crédirentière ne semblait posséder ni fortune ni revenus, ayant
manifestement toujours été entretenue par son mari, et que l’on pouvait
légitimement partir du principe que la procédure engagée se poursuivrait,
le premier juge a considéré que le principe de l’octroi d’une provisio ad
litem était acquis et qu’il se justifier d’en fixer le montant à 70'000 francs.
8.4La question se pose de savoir si la requête de complément de
provisio ad litem est recevable à ce stade (cf. TF 5D_48/2014 du 25 août
-
60 -
2014 consid. 7 et les références), dès lors que le montant alloué de 70'000
fr. par le premier juge l’a été en prévision de la poursuite de la procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’au demeurant la
décision querellée a été rendue sans frais ni dépens.
Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’avec la provisio ad litem
allouée par le premier juge, l’appelante pouvait faire face aux frais
raisonnablement nécessaires pour la poursuite du procès de mesures
protectrices de l’union conjugale qui ne se présente pas comme une
procédure particulièrement complexe au regard des questions soulevées.
Par ailleurs, il sied de relever que la partie adverse n’a pas interjeté un
appel, se limitant à déposer un appel joint (irrecevable), et que l’appelante
disposait ainsi de moyens de défense équivalents et adéquats.
9.En conclusion, l’appel de V.________ est très partiellement
admis. La décision entreprise est réformée aux chiffres VII, qui est
supprimé, et VIII. En outre, un nouveau chiffre VIII bis est introduit.
L’appelante succombe pour l’essentiel : sur la question de la
garde, du mandat au SPJ, de l’expertise pédopsychiatrique ainsi que sur la
quotité de la contribution d’entretien pour elle-même et pour ses deux
filles.
Compte tenu du travail particulièrement important imposé
notamment par la multiplication des écritures des parties, les frais
judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 65 al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) ; il y ainsi lieu de répartir les frais à raison de 4/5 à la charge
de l’appelante (8'000 fr.) et de 1/5 à la charge de l’intimé (2'000 fr.).
L’appelante devra en outre verser à l’intimé des dépens réduits de 7'200
fr. (3/5 de 12'000 fr).
-
61 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
VII.supprimé.
VIII. dit que W.________ doit verser, en mains de
V., d’avance le premier de chaque mois,
dès et compris le 1
er
novembre 2014, une
pension mensuelle de 67’600 fr. (soixante-sept
mille six cents francs).
VIIIbis.dit que W. doit verser, en mains de
V., d’avance le premier de chaque mois,
dès et y compris le 1
er
novembre 2014, une
pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre
cents francs) en faveur de [...], ainsi qu’une
pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre
cents francs) en faveur de [...], et dit que
W. doit s’acquitter en outre des frais
fixes et extraordinaires de ses filles [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs) sont mis pour 8'000 fr. à la charge de
l’appelante V.________ et pour 2'000 fr. (deux mille francs) à la
charge de l’intimé W.________.
-
62 -
IV. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé W.________ la
somme de 7’200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Yves Burnand et Laure-Anne Suter (pour V.),
-Mes Jacques Barillon et Cyrielle Friedrich (pour W.),
-
Mme Fabienne Lombardet, Cheffe de l’ORPM Centre, Service de
protection de la jeunesse.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
63 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :