Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.I., à
Lausanne, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 16 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.I., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 26 mars 2015, A.I.________ a fait appel de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée.
Le 30 mars 2015, B.I., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 31 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à B.I. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 30 mars 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 11 mai 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le
16 mars 2015 est confirmée comme suit au chiffre IV de son
dispositif:
I.A.I.________ exercera un large droit de visite sur ses
enfants [...] et [...], de la manière suivante, à charge pour A.I.________
d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener
auprès de leur mère:
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Un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00,
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Chaque semaine, du dimanche soir à 18h00 au mercredi
matin à la rentrée des classes,
Lorsque B.I.________ ne travaillera pas les mardis, les enfants
mangeront avec elle à midi.
Lorsque B.I.________ travaillera le vendredi après-midi,
A.I.________ prendra en charge les enfants dès la sortie des classes
jusqu'à 18h00.
Les parties s'entendent sur le fait que les enfants n'iront pas
à l'APEMS, ni le: mardi après-midi, mercredi matin et vendredi après-
midi.
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3 -
Chaque début de mois et un mois à l'avance, B.I.________
communiquera à A.I.________ son planning professionnel.
II.Les parties conviennent que B.I.________ aura les
enfants pendant cinq semaines de vacances par année et A.I.________
pendant quatre semaines. S'agissant du solde de vacances des
enfants, B.I.________ planifiera la prise en charge des enfants.
S'agissant des jours fériés officiels, à l'exception du 25 décembre et
du 1
er
janvier, A.I.________ aura ses enfants auprès de lui, étant
précisé que le 25 décembre 2015, c'est B.I.________ qui aura les
enfants auprès d'elle.
Les parties conviennent de planifier en décembre les
vacances pour l'année suivante.
III.L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV.L'appelant retire les conclusions de son appel du 26
mars 2015.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation
de dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC), et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas matière à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
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4 -
4.Le conseil de l'intimée, Me Cédric Thaler, a indiqué dans sa
liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 10 minutes au dossier. Il y a
lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Cédric
Thaler doit être fixée à 1'290 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 112 fr. 80, soit 1'522 fr. 80
au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l'appelant
A.I..
II. L'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimée
B.I., est arrêtée à 1'522 fr. 80 (mille cinq cent vingt-
deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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5 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour A.I.),
-Me Cédric Thaler (pour B.I.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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6 -
La greffière :