Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Pache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Territet, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 4 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.T., à Territet, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
4 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 10
décembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante
(I) :
"I.-Les parties s’engagent à écrire une lettre commune aux époux [...]
en leur impartissant un délai au 15 janvier 2015 pour accepter le prix d’achat de
4'000'000 fr. concernant la maison sise avenue [...], à 1820 Territet.
De concert, les parties vont contacter ces prochains jours les agents
immobiliers [...] de [...] SA pour leur confier un mandat de courtage non exclusif
pour la vente de la maison susmentionnée avec effet au 15 janvier 2015.
Il est précisé ici que s’agissant du mandat de courtage, le prix de
mise en vente sera de 3'900'000 fr., étant précisé que les époux seraient
d’accord de vendre l’immeuble susmentionné au prix plancher de 3'600'000
francs.
A.T.________ se chargera de prendre contact avec les courtiers ci-
dessus désignés pour faire établir un contrat de courtage.
A.T.________ s’engage à laisser visiter la maison en tout temps par
d’éventuels acheteurs."
La présidente a en outre dit que B.T.________ contribuera à
l’entretien des siens, par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.,
d’un montant de 3’360 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2014 (I), dit
que la convention signée par les parties à l’audience du 18 décembre
2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, est maintenue pour le surplus (III), rendu
la décision sans frais (IV), dit que A.T. est la débitrice de
B.T.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’944 fr., TVA
et débours compris, à titre de dépens (V), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI) et rayé la cause du rôle (VII).
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3 -
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu
d'admettre que les revenus du requérant avaient subi une modification
notable et durable depuis la signature d'une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale du
18 décembre 2013, ce qui justifiait de revoir le calcul de la contribution
d'entretien. En effet, le requérant avait certes continué à réaliser jusqu'en
août 2014 un salaire identique à celui qui était le sien lors de la conclusion
de la convention du
18 décembre 2013, soit un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65,
allocations familiales par 400 fr. en sus. Néanmoins, en raison de
difficultés économiques rencontrées par l'entreprise Z.AG, le
salaire net du requérant avait été réduit à 8'400 fr. par mois, allocations
familiales en sus, depuis le 1
er
septembre 2014. En outre, le premier juge
a retenu que depuis le 1
er
janvier 2014, le requérant sous-louait à
Z.AG un bureau de 35 m2 dans son appartement à Territet pour
un montant mensuel de 1'500 fr., charges comprises. S'agissant des
charges mensuelles de B.T., elles se montaient à 6'539 fr. 55, soit
1'200 fr. de base mensuelle, 3'700 fr. de loyer, charges comprises, 284 fr.
55 pour ses primes d'assurance-maladie, complémentaires comprises, 498
fr. de frais de transport, 96 fr. de frais de repas et 761 fr. d'acomptes
d'impôts. Au final, le disponible du requérant s'élevait à 3'360 fr. 45.
Quant à A.T., son revenu, constitué de ses indemnités de
chômage, s'élevait à 1'691 fr. 90 par mois. Son minimum vital pouvait être
arrêté à 10'018 fr. 55, soit 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même,
600 fr. pour les bases mensuelles des enfants C.T.________ et D.T.,
6'061 fr. 40 de frais de logement, 550 fr. 05 de primes d'assurance-
maladie, y compris les complémentaires, 70 fr. de frais de transport, 25 fr.
de frais de cantine pour les enfants, 189 fr. de frais de leçons de musique
pour les enfants, 1'023 fr. 10 d'acomptes d'impôts et 150 fr. de frais de
recherche d'emploi. Ainsi, l'intimée accusait un manco mensuel de 8'326
fr. 65. Dans la mesure où le disponible du requérant ne suffisait pas à
couvrir le manco de l'intimée, la contribution d'entretien mise à la charge
de B.T. a été arrêtée à 3'360 fr. par mois, allocations familiales en
plus, dès et y compris le 1
er
septembre 2014.
-
4 -
B.a) Par acte du 13 février 2015, A.T.________ a formé appel
contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que B.T.________ contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le 1
er
de chaque mois en ses mains, d'un montant de
7'500 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction, notamment la mise en œuvre
d'une expertise, et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre
de mesure d'instruction, l'appelante a requis la mise en œuvre d'une
expertise portant sur l'ensemble de la comptabilité de Z.AG pour
les quatre dernières années. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Le 20 mars 2015, l'appelante a produit un nouvel onglet de
pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 16 mars 2015, B.T. a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
c) Une audience d'appel a eu lieu le 24 mars 2015, à laquelle
les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil
respectif. La conciliation, quoique tentée, a échoué. L'intimé a produit une
pièce à cette occasion.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.T., né le 22 mars 1965, et A.T., née [...] le
[...] 1963, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le
[...] 1998.
-
5 -
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.T.________, né le [...] 2002,
-
D.T., né le [...] 2006.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er
janvier 2014.
2.Lors d'une audience du 18 décembre 2013, les parties ont
signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant, entre autres, ce qui
suit :
"II. La jouissance du logement conjugal, sis av. [...] à 1820 Territet,
est attribuée à A.T., à charge pour elle de s’acquitter de tous les frais
courants y compris les hypothèques.
[...]
VI.B.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement
d’une contribution s’élevant à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) par mois,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de A.T., la première fois le 1
er
janvier 2014. La pension qui précède
est fixée sur la base de revenus mensuels nets suivants : 12'734 fr. pour
B.T. et 2'158 fr. pour A.T..
Les parties se partageront par moitié les primes, gratifications,
bonus et autres revenus extraordinaires qu’elles pourraient réaliser.
Les parties se partageront en outre par moitié les frais
d’orthodontie, de camps de vacances et autres frais extraordinaires relatifs aux
enfants sur lesquels ils se seront préalablement mis d’accord.
VII. B.T. s’engage à renseigner immédiatement son épouse
de tout revenu extraordinaire qui lui sera versé ; tous les six mois, il produira
spontanément un extrait du compte salaire de sa société, visée par sa fiduciaire.
VIII. A.T.________ s’engage à renseigner immédiatement son époux
de toute modification de sa situation professionnelle et financière, pièces à
l’appui."
A l’époque de la conclusion de la convention susmentionnée,
le requérant travaillait en qualité de directeur et administrateur unique de
l’entreprise Z.________AG et réalisait depuis 2012 un salaire mensuel brut
de 15'000 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65,
servi douze fois l'an, part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise
-
6 -
par 150 fr. comprise et allocations familiales par 400 fr. en sus. Outre son
salaire, le requérant s'attribuait, en fonction des résultats de l’entreprise
Z.AG, un bonus annuel, variable d’année en année, calculé en
fonction du résultat de l’année précédente. Le requérant a ainsi perçu
46'200 fr. en 2012 et 3'600 fr. en 2013.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se
composaient d’un loyer par 2'600 fr., charges comprises, de primes
d’assurance maladie (complémentaires comprises), par 270 fr., de frais de
transport, par 498 fr., de frais de repas pris à l’extérieur, par 96 fr., ainsi
que d’impôts, par 800 francs. Bien que non documentées, ces charges ont
été retenues compte tenu de ce qu'elles paraissaient vraisemblables et
qu’elles ont été admises par les parties à l’audience.
Quant à l’intimée, elle travaillait en qualité de gérante pour le
compte de l’entreprise Z.AG et réalisait à ce titre un revenu
mensuel net de 2'158 fr., étant précisé que son contrat de travail avait été
résilié le 9 septembre 2013 avec effet au 31 décembre 2013. Ses charges
mensuelles, qui ont été arrêtées à
7'892 fr. 95, se composaient des charges hypothécaires et frais
d’entretien de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires chacune
pour une demie, par 6'061 fr. 40, de primes d’assurance maladie
(complémentaire comprise) pour elle-même et ses deux enfants, par 547
fr. 55, de frais de transport, par 70 fr., de frais de cantine pour les enfants
par 25 fr., de frais de leçons de musique pour les enfants, par 189 fr., ainsi
que d’impôts, par 1'000 francs.
3.Le 28 juillet 2014, B.T. a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle il a pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais :
"Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.La pension due par M. B.T. à Mme A.T.________ est réduite à
Fr. 3'200.-, plus allocations familiales, dès le 1er septembre 2014.
Par voie de mesures provisionnelles :
-
7 -
II.La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 18
décembre 2013 est modifiée en son chiffre VI, 1
er
alinéa, en ce sens
que :
VI.B.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une contribution s’élevant à Fr. 3'200.- par mois,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.T.. La pension qui précède
est fixée sur la base de revenus mensuels nets suivants : Fr.
8'400.- pour B.T. et Fr. 2'158.- pour A.T..
III.Pour le surplus, la convention ratifiée du 18 décembre 2013 est
maintenue."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet
2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
rejeté la requête formée par B.T..
Dès le mois de septembre 2014, le requérant a
unilatéralement réduit le montant de la contribution d’entretien pour les
siens de 7'500 fr. à 3'200 francs, allocations familiales en sus.
Le 17 septembre 2014, le requérant a complété les
conclusions de sa requête du 28 juillet 2014 par une conclusion IV
nouvelle libellée comme il suit :
"IV.1. B.T.________ est autorisé à vendre sous sa seule signature l’immeuble
sis [...], à 1820 Territet, parcelle numéro [...] du Registre Foncier,
Montreux, appartenant à B.T.________ et A.T.________, à tout acquéreur
solvable de son choix, pour un prix supérieur ou égal à 4'000'000.- de
francs suisses.
-
10 -
De concert, les parties vont contacter ces prochains jours les agents
immobiliers [...] de [...] SA pour leur confier un mandat de courtage non exclusif
pour la vente de la maison susmentionnée avec effet au 15 janvier 2015.
Il est précisé ici que s’agissant du mandat de courtage, le prix de
mise en vente sera de 3'900'000 fr., étant précisé que les époux seraient
d’accord de vendre l’immeuble susmentionné au prix plancher de 3'600'000
francs.
A.T.________ se chargera de prendre contact avec les courtiers ci-
dessus désignés pour faire établir un contrat de courtage.
A.T.________ s’engage à laisser visiter la maison en tout temps par
d’éventuels acheteurs."
6.La situation des parties est la suivante :
a)
aa) B.T.________ travaille en qualité de directeur et
administrateur unique de l’entreprise Z.AG, dont il est propriétaire.
Cette société, dont le siège est à Zurich, est active dans le secteur de la
publicité. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 563'866 fr. 55 pour 2012,
588'294 fr. 10 pour 2013 et 275'256 fr. 99 pour le premier semestre de
l'année 2014. Elle a affiché un bénéfice de 4'431 fr. 77 pour 2012, une
perte de 38'773 fr. 76 pour 2013 et une perte de 16'232 fr. 42 pour les six
premiers mois de 2014.
Il est établi que B.T. a prélevé à titre privé
d'importantes sommes sur les comptes de la société Z.AG, en
particulier 38'710 fr. pour l'année 2013, deux fois 10'000 fr. en janvier
2014 et 1'000 fr. en août 2014. Ainsi, selon les comptes établis par la
fiduciaire [...], le requérant était débiteur de sa société du montant de
44'188 fr. 50 au 31 décembre 2012, 82'898 fr. 33 au 31 décembre 2013 et
92'796 fr. 62 au 30 juin 2014.
Il ressort d'un procès-verbal d'une séance du conseil
d'administration du 18 juillet 2014, à laquelle étaient présents M.,
de [...], ainsi que le requérant, que, malgré un chiffre d'affaires stable, la
situation de la société était très tendue et la marge de manoeuvre
sévèrement limitée par un manque de liquidités. En effet, le compte postal
de la société affichait un solde de 17'307 fr. 24 au 30 juin 2014. Des
-
11 -
mesures urgentes devant être prises pour stabiliser la situation de
Z.AG, il a notamment été décidé de réduire le salaire mensuel brut
de B.T., qui s'élevait à 15'000 fr., à 10'000 fr. dès le
1
er
septembre 2015. B.T.________ s'est en outre engagé à rembourser les
sommes empruntées à Z.AG à hauteur de 92'796 fr. 62 par des
mensualités de 1'000 francs. D'autres mesures ont été décidées, en
particulier une sous-location d'une partie des locaux de l'entreprise à
Zurich ainsi qu'une réduction du nombre d'employés.
M., qui s'est exprimé par écrit le 28 novembre 2014, a
confirmé que, suite aux pertes subies par Z.AG en 2013 et durant
le premier semestre 2014, les fonds propres avaient considérablement
diminué et l'avoir du compte courant s'était réduit. Selon lui, si la situation
devait perdurer, Z.AG aurait des problèmes de liquidités à l'avenir.
Il a précisé que la surveillance des liquidités immédiates et l'exécution des
paiements étaient effectuées par B.T. et qu'il l'avait rendu attentif
à la nécessité de contrôler en permanence les créances des débiteurs et,
en cas d'arriéré de paiement, d'avertir immédiatement le client. M.
a également relevé qu'on ne pouvait pas parler de manque de liquidités
mais de "liquidité tendue". Enfin, il a indiqué que les pertes subies en 2013
et durant le 1
er
semestre 2014 avaient une influence négative sur le solde
du compte courant et que, si la "spirale négative" continuait dans le même
sens, Z.________AG pourrait avoir de sérieux problèmes financiers à
l'avenir.
Selon les relevés bancaires établis par [...], le solde du compte
postal de Z.________AG a notamment varié de la manière suivante du
1
er
septembre au 14 novembre 2014 :
-
1
er
septembre 201415'124 fr. 48
-
15 septembre 201411'838 fr. 33
-
1
er
octobre 201462'899 fr. 28
-
15 octobre 201478'025 fr. 20
-
3 novembre 201454'822 fr. 20
-
14 novembre 201446'452 fr. 19
-
12 -
ab) Jusqu’au 31 août 2014, le requérant a réalisé un salaire
mensuel net de 12'734 fr. 65, part privée à l’utilisation du véhicule
d’entreprise par 150 fr. comprise et allocations familiales par 400 fr. en
sus. Dès le 1
er
septembre 2014, suite à la décision prise par le conseil
d'administration le 18 juillet 2014, son revenu mensuel net a baissé à
8'400 fr., part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise par 150 fr.
comprise et allocations familiales en sus.
B.T.________ occupe un appartement à Territet, dont le loyer
mensuel s'élève à 3'700 fr., charges comprises. Depuis le 1
er
janvier 2014,
il sous-loue à l’entreprise Z.________AG un bureau de 35m
2
dans cet
appartement, pour la somme de 1'500 fr. par mois, charges comprises.
Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
base mensuelle OPF1'200 fr.
-
loyer, charges comprises3'700 fr.
-
primes d'assurance maladie, y compris les complémentaires284 fr. 55
-
frais de transport498 fr.
-
frais de repas96 fr.
-
acomptes d'impôts761 fr.
Total6'539 fr. 55
b) A.T., qui a une formation d'employée de commerce,
n’exerce aucune activité lucrative et est à la recherche d'un emploi. Elle
bénéficie de l’assurance-chômage, qui lui confère un droit maximum de
400 indemnités journalières à concurrence de 86 fr. 55 chacune, dans un
délai cadre compris entre 1
er
janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Entre
les mois de janvier et juillet 2014, elle a ainsi perçu un revenu mensuel net
moyen de 1'691 fr. 90.
A.T. habite l'ancien domicile conjugal avec les deux
enfants du couple. Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
base mensuelle OPF débiteur monoparental1'350 fr.
-
bases mensuelles C.T.________ et D.T.________ (déduction faite des
allocations familiales, par 400 fr.)600 fr.
-
13 -
-
frais de logement (int. hypothécaires, impôt foncier, charges) 6'061 fr. 40
-
primes d'assurance maladie, y compris les complémentaires550 fr. 05
-
frais de transport70 fr.
-
frais de cantine pour les enfants25 fr.
-
frais de leçons de musique pour les enfants189 fr.
-
acomptes d'impôts1'023 fr. 10
-
frais de recherche d'emploi150 fr.
Total10'018 fr. 55
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV
173.01).
En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions
pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).
-
14 -
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pourvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles (art. 277 al.
3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Le Tribunal fédéral,
après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus compliquée
parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel
en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a
omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013
p. 32, note de Bohnet).
-
15 -
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414). Des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p.
438; JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs,
le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont
donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application
de l'art. 317 al. 1 CPC.
3.a) L'appelante a requis la mise en œuvre d'une expertise
portant sur l'ensemble de la comptabilité de Z.________AG pour les quatre
dernières années.
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
-
16 -
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesure
protectrices le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en
œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6
février 2012/59; CACI 25 août 2011/211; Chaix, Commentaire romand du
Code civil, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les
mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3).
Le juge se fondera donc notamment sur la comptabilité
produite par cette partie – qui n’a qu’une valeur probante limitée dans la
mesure où elle est établie sur la base des données fournies par la partie
elle-même – ainsi que sur les autres éléments pertinents au dossier (Juge
délégué CACI 8 juillet 2013/362).
c) En l'espèce, dès lors que l'on se trouve dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu
d'ordonner l'expertise requise par l'appelante.
-
17 -
4.a) L'appelante fait en premier lieu valoir que l'intimé aurait
intentionnellement diminué son revenu. Elle lui reproche également
d'avoir prélevé sur le compte de sa société d'importantes sommes à titre
privé, dont elle estime qu'elles devraient être prises en compte à titre de
salaire. Lors de l'audience d'appel, elle a également plaidé que les
difficultés de liquidités rencontrées par Z._______AG, qu'elle conteste
d'ailleurs, auraient pu être évitées si l'intimé contrôlait de manière plus
efficiente l'encaissement des créances de ses débiteurs. En définitive,
l'appelante soutient qu'il faut imputer un revenu hypothétique à l'intimé
correspondant au revenu qu'il réalisait jusqu'en août 2014.
b) S'agissant de la détermination des ressources du débirentier,
qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir
comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence,
on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité
de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale.
Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue
un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts
légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A 506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.2.2.; TF
5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à
ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c. 3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c..
II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société
anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les
procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de
l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF
5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; TF
5A_392/2014 du 20 août 2014 c. 2.2).
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18 -
Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678
et les références).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes - comme par ex. lorsque les comptes de résultat
manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un
indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15
décembre 2014 c. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.2; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009
du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_544/2014 du 17 septembre 2014 c. 4.1; TF 5A_396/2013 du 26 février
2014 c.3.2.3; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451)
Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement
employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire
largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette
diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être
considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF
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19 -
5P.235/2001 du 20 novembre 2001 c. 4c). Il n'est cependant pas arbitraire
de s'en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun élément
permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire produites ne
sont pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 c. 2.2).
c) En l'espèce, l'appelante allègue que l'intimé a diminué
volontairement et par manque de motivation son salaire. Il n'est certes
pas contesté que la décision de diminution de son salaire a été prise par
l'intimé lui-même, lors d'une réunion du conseil d'administration à laquelle
participait M.________, le comptable de Z.________AG. Néanmoins, une telle
diminution est admissible si elle est justifiée économiquement du point de
vue de l'entreprise. Tel est le cas en l'occurrence puisqu'à plusieurs
reprises durant l'année 2014, la société Z.AG n'a disposé que de
très peu de liquidités. Ainsi, on peut relever qu'à la fin du mois de juin
2014, le solde du compte postal de la société n'était que de 17'307 fr. 24,
ce qui ne suffisait pas à payer les salaires des employés et les charges
courantes. La situation était encore plus délicate durant le mois de
septembre 2014 puisque le solde du compte postal est descendu jusqu'à
11'000 francs. En effet, comme l'intimé l'a indiqué lors de l'audience
d'appel, il a peu de clients et encaisse les montants payés par ceux-ci de
manière irrégulière. Il doit donc disposer de suffisamment de liquidités
pour pouvoir payer les charges courantes de l'entreprise pendant plusieurs
mois, notamment les salaires, puisqu'il est susceptible de n'encaisser
aucune facture durant un laps de temps qui peut être relativement long.
Cela explique pourquoi le solde du compte postal de la société peut varier
de manière importante. Il n'en demeure pas moins que, durant les mois de
juin et septembre 2014 notamment, le niveau de liquidités de l'entreprise
était critique. Le témoin M. a confirmé que suite aux pertes subies
par Z.________AG en 2013 et durant le premier semestre 2014, les fonds
propres avaient considérablement diminué et l'avoir du compte courant
s'était réduit. Selon ce témoin, si la situation devait perdurer, Z.________AG
aurait des problèmes de liquidités à l'avenir.
En outre, on ne peut que constater que la situation
économique de l'entreprise s'est péjorée depuis l'année 2012. En effet, si
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20 -
la société a réalisé un bénéfice de 4'431 fr. 77 en 2012, elle a accusé une
perte de 38'773 fr. en 2013 et de 16'232 fr. 42 pour les six premiers mois
de 2014. Au demeurant, les mesures d'assainissement décidées lors de
l'assemblée du conseil d'administration du
18 juillet 2014 n'ont pas uniquement consisté à réduire le salaire de
l'intimé. Il a également été décidé de sous-louer une partie des locaux de
l'entreprise à Zurich ainsi que de réduire les charges de personnel. Par
conséquent, la décision prise par Z.AG de réduire le salaire
mensuel brut de l'intimé à 10'000 fr. est justifiée au vu de la situation
économique de la société.
S'agissant des assertions de l'appelante selon lesquelles
l'intimé serait négligent au sujet de l'encaissement des créances de ses
débiteurs, qui sont contestées par l'intéressé, elles ne sont aucunement
prouvées, ni même rendues vraisemblable, le témoin M. s'étant
d'ailleurs contenté d'indiquer à ce sujet qu'il avait rendu B.T.________
attentif à la nécessité de contrôler en permanence les créances des
débiteurs et, en cas d'arriéré de paiement, d'avertir immédiatement le
client.
On relèvera également que, selon les explications de l'intimé,
il a prélevé d'importantes sommes à titre privé sur le compte de
Z.________AG durant l'année 2013 notamment pour financer des travaux
d'étanchéité effectués sur l'immeuble conjugal . S'agissant des deux
sommes de 10'000 fr. prélevées au début de l'année 2014, elles auraient
servi à acquitter différentes factures datant de la vie commune des
parties, ainsi que sa garantie de loyer et ses frais d'avocat. Depuis lors, les
prélèvements privés de l'intimé ont cessé puisqu'il n'a semble-t-il plus
prélevé qu'un montant de 1'000 fr. en août 2014. Quoi qu'il en soit,
l'importance de ces prélèvements privés atteste du fait que les parties,
lorsqu'elles faisaient ménage commun, avaient un train de vie supérieur à
leurs moyens puisqu'elles n'arrivaient pas à vivre uniquement avec leurs
deux salaires. Ainsi, il est exclu de tenir compte des prélèvements privés
effectués par l'intimé pour déterminer son salaire, étant au surplus précisé
qu'ils ont désormais cessé.
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21 -
Ce moyen de l'appelante s'avère mal fondé et doit être rejeté.
5.a) L'appelante soutient également que la pension devrait être
augmentée en raison des charges liées à la maison conjugale, qui
ascendent à
6'061 fr. 40 par mois et dont elle ne parvient plus à s'acquitter.
b) Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à
celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1).
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique
et personnelle doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local
après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il
faudra procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un
immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires
disproportionnées (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II; ATF 129 II
526).
c) En l'espèce, on ne voit pas ce que l'appelante reproche
concrètement à la décision prise par le premier juge. En effet, les charges
liées au domicile conjugal, même si elles sont excessivement élevées au
regard de la situation économique des parties, ont été intégralement
prises en compte dans le minimum vital de l'appelante. En outre, le
disponible de l'intimé a été entièrement affecté au paiement de la
contribution d'entretien. Ainsi, le grief de l'appelante, mal fondé, ne peut
qu'être rejeté.
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6.L'appelante conteste également à plusieurs égards le calcul du
minimum vital de l'intimé tel qu'effectué par la première juge.
a) En premier lieu, A.T.________ s'oppose à la prise en compte
des primes d'assurance-maladie complémentaires et des acomptes
d'impôts de l'intimé dans son minimum vital.
Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF
5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1).
En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires
peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, op. cit., n. 9 ad
art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53).
En l'espèce, s'agissant de la charge fiscale courante, le revenu
mensuel net de l'intimé, qui est relativement élevé, justifie qu'on la prenne
en compte dans le calcul de son minimum vital. Elle a par ailleurs
également été retenue dans le calcul du minimum vital de l'appelante. En
ce qui concerne les primes des assurances-maladie complémentaires, les
parties étaient d'accord d'en tenir compte au stade du calcul de la pension
lorsqu'elles ont signé la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale le 18 décembre 2013. Ainsi, on ne peut pas faire grief au
premier juge d'avoir retenu à nouveau ces montants dans son ordonnance
du 4 février 2015.
b) L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir
retenu dans le minimum vital de l'intimé des frais de transport et de repas
-
23 -
hors du domicile. Elle soutient que ces frais sont assumés par Z.________AG
et se réfère en cela à la comptabilité de la société, en particulier à son
compte courant, sans plus de précision.
Cependant, ni l'examen de la comptabilité de Z.________AG ni
celui des extraits du compte courant de cette société ne permettent de
déterminer que les frais de transport et de repas de l'intimé sont pris en
charge par l'entreprise. L'appelante, qui s'est abstenue d'indiquer
précisément à quel aspect de la comptabilité et à quelles opérations du
compte courant elle se référait, a échoué dans la preuve de ses
allégations. Son grief, mal fondé, doit être rejeté.
c) Enfin, l'appelante soutient que le loyer mensuel de
l'appartement de l'intimé s'élève à 2'200 fr. et non pas 3'700 fr., dans la
mesure où un montant de 1'500 fr. par mois est assumé par Z.________AG.
Le premier juge a néanmoins déjà tenu compte du montant
dont Z.________AG s'acquitte au stade du calcul des revenus de l'intimé.
Ainsi, si l'on devait suivre le raisonnement de l'appelante, cela reviendrait
à prendre deux fois en compte la part du loyer payée par la société. La
décision du premier juge à cet égard ne prête donc pas le flanc à la
critique.
7.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000
fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) L'appel étant rejeté, l'intimé a droit à de pleins dépens,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en
-
24 -
matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante A.T.________ doit verser à l'intimé B.T.________ la
somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour A.T.),
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.T.).
-
25 -
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :