1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.027356-141956
638
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeChoukroun
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
Préverenges, intimé au fond, contre l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue le 23 octobre 2014 par la vice-présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.F., à Ecublens, requérante au fond, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 octobre 2014, la vice-présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé les époux
B.F.________ et A.F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), attribué la jouissance du domicile conjugal, [...] à [...], à B.F., à
charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), dit que A.F.
contribuera à l'entretien de B.F.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 1’340 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1
er
juillet 2014 (III),
renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Dominique-Anne
Kirchhofer, conseil de B.F., ainsi que celle de Me Etienne
Campiche, conseil de A.F., à une décision ultérieure (IV), dit que la
décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a
confirmé le droit de B.F.________ à une contribution d’entretien. Il a retenu
que B.F.________ percevait un revenu mensuel net, treizième salaire
compris, de
3'779 fr. 40, et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'839 fr. 95,
de sorte qu’elle bénéficiait d’un disponible de l’ordre de 939 fr. 45 par
mois. Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net de A.F.________ à
7'141 fr. 45 et ses charges incompressibles à 3'521 fr. 10, de sorte qu’il
disposait d’un montant de 3'620 fr. 35 par mois. Appliquant la méthode
dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a
arrêté la contribution d’entretien mise à la charge de A.F.________ en
faveur de son épouse à 1'340 fr. par mois, dès et y compris le
1
er
juillet 2014, la requête étant datée du 30 juin 2014.
B.Par acte du 3 novembre 2014, A.F.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution
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3 -
d’entretien ne soit due à son épouse. Il a requis que son appel soit assorti
de l’effet suspensif et a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Juge délégué de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 3 décembre 2014, A.F.________ a été dispensé de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.F.________ le [...] 1958, et A.F., né le [...] 1956, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1980 à Ecublens (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
A.F. a quitté le domicile conjugal au début du mois de
janvier 2014.
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 juin 2014, B.F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile précédemment conjugal sis [...] à [...] est
attribuée à B.F., à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des
charges.
III. A.F. contribuera à l’entretien de B.F.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution
d’entretien de fr. 800.- (huit cents francs), dès le 1
er
janvier 2014. »
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b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 18 septembre 2014, lors de laquelle les parties, assistées de
leur conseil, ont été personnellement entendues.
La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. B.F.________ a
complété sa conclusion III en ce sens que, dès le 1
er
juillet 2014, la
contribution d’entretien due par A.F.________ soit portée à 1'370 francs.
A.F.________ a adhéré aux conclusions I et II de la requête
susmentionnée et a conclu au rejet de la conclusion III, contestant le
principe de devoir contribuer à l’entretien de son épouse au motif que
cette dernière n’aurait pas assumé correctement son devoir d’assistance
envers lui.
3.La situation économique des parties est la suivante :
a) A.F.________ a travaillé pour le compte de l’entreprise
J.________ du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2014, en qualité tout d’abord
d’assistant « support quality management » avant de rejoindre, dès le 1
er
avril 2010, le service des ressources humaines en qualité de coordinateur
pour la gestion informatique de l’ensemble de ce service. Il a été licencié
par J.________ à la fin de l’année 2012 pour le mois de mars 2013, étant
précisé que son délai de congé a été prolongé. A l’heure actuelle et ce
depuis le début de l’année 2014, A.F.________ est en incapacité de travail à
100% et bénéficie de prestations de l’assurance perte de gain pour
maladie. De février à juin 2014, ces prestations lui étaient versées par
l’intermédiaire de son précédent employeur. Depuis le mois de juillet
2014, il les perçoit directement de la SWICA. Selon les décomptes de la
SWICA produits au dossier, les indemnités journalières de A.F.________
s’élèvent à 244 fr. 65, ce qui correspond à un montant annuel de 89'297
fr. 25 (244.65 x 365), soit à un montant de 7'441 fr. 45 par mois. Il
convient toutefois de déduire de ce montant les cotisations AVS dont
A.F.________ devra s’acquitter. Dans la mesure où le montant de ces
cotisations peuvent être estimées à 300 fr. par mois, son revenu mensuel
net peut être arrêté à 7'141 fr. 45.
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5 -
Pour le surplus, la procédure de demande de prestations AI
qu’il a déposée en décembre 2013 est en cours.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
loyer (1'540 + 115)Fr.1'655.00
-
assurance maladie (461.65 + 38.60) Fr.500.25
-
franchise et quote-part [(300/12) + (700/12)]Fr.
83.35
-
frais de transportFr.82.50
TotalFr.3'521.10
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles,
A.F.________ dispose d’un montant de 3'620 fr. 35 par mois.
b) B.F.________ travaille depuis le 1
er
juin 2011 en qualité
d’assistante en pharmacie initialement à un taux de 60% (25.20 heures en
moyenne par semaine) pour le compte de Q.________. Depuis le 1
er
janvier
2014, son taux d’activité s’élève à 90.47% (38.00 heures en moyenne par
semaine). Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 3'963 fr., versé
treize fois l’an. Après déduction des charges sociales à hauteur de 474 fr.
35, cela correspond à un revenu mensuel net, treizième salaire compris,
3'779 fr. 40. Il est précisé qu’à ce revenu s’est ajouté au mois d’avril 2014
un « bonus à la performance » d’un montant brut de 680 fr. ainsi qu’une
« prime résultat entreprise » d’un montant brut de 220 fr., dont il n’y a
toutefois pas lieu de tenir compte au vu notamment des faibles montants
que cela représente. Il ne se justifie pas non plus de tenir compte d’un
éventuel revenu hypothétique correspondant aux loyers que la requérante
pourrait percevoir du bien immobilier dont elle est propriétaire, ce bien
n’étant en l’état pas habitable, comme le démontre la décision de taxation
produite qui ne retient aucun revenu locatif pour cet immeuble.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
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6 -
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
loyer (charges comprises)Fr.1'026.00
-
assurance maladie (363.95 + 42.50)Fr.406.45
-
franchise (1’500/12) Fr.125.00
-
frais de transportFr.82.50
TotalFr.2'839.95
Une fois ses charges essentielles payées, B.F.________ bénéficie
d’un disponible de l’ordre de 939 fr. 45 par mois.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let, b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée selon l’art.
92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. Un membre de
la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
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7 -
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
En l’espèce, seuls le principe d’une contribution d’entretien
mise à la charge de l’appelant ainsi que le montant de cette contribution
sont litigieux.
3.Dans un premier moyen, l’appelant soutient que son épouse
ne se serait pas occupée de lui et n’aurait pas respecté son devoir de
fidélité et d’assistance au sens de l’art. 159 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210). Il estime qu’elle commettrait ainsi un abus
de droit en lui réclamant une contribution d’entretien alors même qu’elle
n’aurait pas respecté ses propres devoirs envers lui. Il considère qu’une
telle contribution ne devrait dès lors pas être allouée à l’intimée.
a) Conformément à l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un
des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
L'art. 176 al. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou
de
réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est
prévu à l'art. 125 al. 3 CC (TF 5P.222/2006 du 14 novembre 2006 c. 3).
Reste réservé l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), qui ne doit cependant être
admis que dans des cas extrêmes, par exemple lorsque l’époux a commis
des violences ayant mis en danger la vie de son conjoint (Vetterli,
FamKomm. Scheidung, Band I, 2
e
éd., 2011, n. 26 ad
art. 176 CC), ce qui n’est pas le cas lorsque l'époux créancier a commis
des voies de fait à l'encontre de l'époux débiteur (Juge délégué CACI 23
août 2011/ 208). L’abus de droit est un fait dirimant, dont le fardeau de la
preuve incombe à la partie adverse du titulaire du droit (TF 4A_491/2012
du 6 décembre 2012 c. 3.1.3.2 et les références citées).
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b) En l’espèce, l’appelant soutient que son épouse ne se serait
pas occupée de lui, qu’elle ne l’aurait pas suffisamment considéré à la
suite de sa tentative de suicide en 2009 et aurait mené une campagne à
son encontre avec l’aide de leur fille. A l’appui de ces reproches, il se
réfère à un courrier que son psychiatre, le Dr X., a adressé le 15
septembre 2013 au Service médical régional de l’AI.
Le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier de
permettait de conclure que B.F. aurait agi de manière abusive. Il a
relevé que le courrier du Dr X., selon lequel l’épouse et la fille des
parties auraient mal toléré le trouble dépressif de l’appelant et se seraient
montrées dénigrantes à l’endroit de ce dernier, exerçant une forme de
maltraitance psychologique, ne constituait que le point de vue de
A.F. exprimé à son psychiatre, lequel n’a pas entendu B.F..
Il a conclu qu’on ne saurait se fonder sur le seul ressenti de A.F.,
contesté par l’épouse, pour nier à cette dernière le droit à toute
contribution d’entretien.
Cette analyse doit être suivie. En effet, à la lecture du
document dont se prévaut l’appelant, on constate qu’il souffre d’un
trouble dépressif récurrent. Le médecin, après avoir rappelé les
antécédents personnels de l’appelant sur le plan psychiatrique, a relevé
un état d’anxiété généralisé, un harcèlement moral sur son lieu de travail,
des séquelles de stress post traumatique et des difficultés liées à de
possibles sévices physiques infligés à l’enfant. Compte tenu de ces
éléments, la souffrance de l’appelant – qui ne doit pas être minimisée – ne
saurait être attribuée au seul comportement, au demeurant non établi, de
l’intimée et de la fille du couple. L’intimée conteste d’ailleurs les faits
reprochés par son époux et relève au contraire avoir augmenté son taux
d’activité pour soutenir ce dernier. On ne saurait ainsi déduire du courrier
du médecin que l’intimée aurait failli à son devoir d’assistance et qu’elle
aurait commis un abus de droit qui justifierait de lui refuser le droit à une
contribution d’entretien.
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4.L’appelant soutient que l’intimée serait en mesure de subvenir
elle-même à son entretien, de sorte qu’aucune créance d’entretien ne
devrait lui être reconnue. A l’appui de ce moyen, il explique que,
contrairement à lui, l’état de santé de l’intimée lui permettrait de
reprendre une activité lucrative à plein temps.
a) Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint dans le
cadre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1
ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de
l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces
faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères
applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
c. 3.1).
La prise en considération de ces critères ne signifie pas pour
autant que le juge des mesures protectrices puisse trancher, même sous
l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet d’un éventuel
procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint. Le principe du « clean
break » ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures
provisionnelles ou des mesures protectrices
(ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, in
FamPra.ch 2011, n. 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c.
4.1.1 et réf. ;
TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014
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c. 6.3.3). Ainsi, le juge ne saurait refuser à l’épouse une contribution au
seul motif qu’elle dispose d’un disponible après couverture de son
minimum vital (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un
principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de
fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du
28 juillet 2014 c. 5.2.1 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1).
b) En l’espèce, le premier juge a fixé le montant de la
contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de son épouse selon
la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent,
méthode qui n’est pas contestée.
Il ressort du dossier que depuis le 1
er
janvier 2014,
correspondant à la période où l’appelant a été mis en incapacité de travail
complète, l’intimée a augmenté son taux d’activité d’assistante en
pharmacie pour le porter de 60% à 90.47%. On ne saurait dès lors lui
reprocher de ne pas avoir participé, selon ses facultés, aux frais
supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Certes, il incombera à
l’intimée de mettre à profit sa capacité de travail pleine et entière, compte
tenu de ce que les enfants du couple ont désormais quitté le domicile
familial, pour exercer une activité à plein temps, auprès de son employeur
actuel ou d’un autre employeur. Toutefois, à ce stade, il n’est pas
démontré que l’intimée aurait la possibilité concrète d’augmenter
immédiatement son taux d’activité auprès de son employeur actuel, de
sorte qu’il n’y a pas lieu, dans le régime des mesures protectrices de
l’union conjugale dont la modification peut être demandée en tout temps,
de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé que son revenu actuel.
Par ailleurs, le premier juge a tenu compte de l’incapacité de
travail actuelle de l’appelant dès lors qu’il a pris en considération les
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11 -
indemnités journalières effectivement perçues par l’appelant à titre de
revenu déterminant pour arrêter le montant de la contribution d’entretien.
Le fait qu’une demande de prestations de l’assurance invalidité a été
déposée en décembre 2013 et est actuellement en cours d’examen ne
saurait conduire, à ce stade, à anticiper une éventuelle incapacité de
travail de longue durée, tant que l’appelant bénéficie de prestations de
l’assurance perte de gain pour maladie. Une modification de la situation
financière de l’appelant, notamment en cas de fin du droit aux indemnités
journalières qui ne seraient pas (ou seulement partiellement) remplacées
par d’autres prestations d’assurance, telles qu’une rente de l’assurance
invalidité, justifiera le cas échéant une modification des mesures
protectrices de l’union conjugale.
5.A titre subsidiaire, l’appelant reproche au premier juge d’avoir
refusé de tenir compte de la fortune de l’intimée, constituée d’un
immeuble sis à [...], pour arrêter le montant dont elle dispose après avoir
payé ses charges incompressibles. Il soutient que celle-ci n’aurait pas
démontré qu’elle ne pouvait y loger pour économiser un loyer ou qu’elle
ne pouvait mettre le bien en location afin d’augmenter ses revenus.
a) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée
en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3 ; TF
5A_182/2012 du
24 septembre 2012 c. 2.3).
b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intimée
est effectivement propriétaire d’un immeuble à [...] dont l’estimation
fiscale se monte à 265’000 francs. Cet élément ne saurait toutefois à ce
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stade avoir une incidence sur la fixation de la contribution d’entretien
fondée sur les art. 163 et
176 al. 1 ch. 1 CC. En effet, la décision de taxation produite en première
instance ne retient aucun revenu locatif pour cet immeuble. Ainsi, et
contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’intimée a démontré à
satisfaction de droit que cet immeuble n’est pas habitable en l’état et
qu’elle ne peut donc ni l’occuper de manière à épargner un loyer, ni le
louer à des tiers afin de compléter son revenu. Il résulte de ce qui précède
que le premier juge a retenu à juste titre que les charges incompressibles
de l’intimée s’élèvent à 2'839 fr. 95 et qu’elle dispose d’un montant de
939 fr. 45 une fois ses charges assumées.
6.En définitive, tant le principe d’une contribution d’entretien en
faveur de l’intimée que son montant doivent être confirmés. L’appel doit
dès lors être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
7.a) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
Quoique l’appelant succombe, il n’est pas possible d’affirmer
que ses conclusions apparaissaient d’emblée vouées à l’échec. Il ne
dispose par ailleurs pas de ressources suffisantes, de sorte que les
conditions de l’art. 117 CPC sont réunies. Il y a ainsi lieu d’accorder à
l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un
avocat en la personne de Me Etienne Campiche, dès le 3 novembre 2014.
Compte tenu de sa situation financière, l’appelant sera astreint à payer un
montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle, dès et y compris le 1
er
janvier 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
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b) Conformément à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil
juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel.
Le 8 décembre 2014, Me Etienne Campiche a transmis la liste
de ses opérations pour la procédure d’appel. L'avocat indique avoir
consacré 11 heures 45 à la procédure de deuxième instance, dont
notamment 9 heures pour la rédaction de l’appel. Compte tenu de la
connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de
l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel, déjà
tous examinés en première instance, le temps consacré à la rédaction de
l’appel apparaît exagéré et sera réduit à 7 heures, en sus de 3 heures
consacrées aux autres opérations décrites par l’avocat.
En définitive, l’indemnité d’office de Me Etienne Campiche,
conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance doit
être arrêtée à 1’800 fr. d’honoraires — correspondant à 10 heures de
travail admissibles rémunéré au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et
b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]) — à laquelle s’ajoutent des débours pour un
montant forfaitaire de 50 fr., ainsi que la TVA sur ces montants par 148 fr.,
soit un total de 1'998 francs.
8.Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant, les frais
judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.51) pour l’appelant, seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès
lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
14 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant A.F.________
avec effet au 3 novembre 2014 dans la procédure d’appel et
Me Etienne Campiche lui est désigné comme conseil d’office.
IV. A.F.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de
100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1
er
janvier 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
V. L’indemnité de Me Etienne Campiche, conseil de l’appelant
A.F., est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante
huit francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.F., sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 15 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Etienne Campiche (pour A.F.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Côte.
La greffière :