1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.018460-141611
500
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 15 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.J., à Adliswil, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 28 août 2014, A.J.________ a formé appel contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 août
2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne
dans la cause le divisant d’avec B.J., née [...]. Les conclusions de
cet appel étaient les suivantes :
« I. L’appel est admis.
II. Les chiffres II à IV du dispositif du prononcé rendu par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le
15 août 2014 sont annulés.
III. La convention de mesures protectrices signée par
A.J. est ratifiée pour valoir arrêt de mesures
protectrices de l’union conjugale.
IV. Les frais de justice sont supportés par A.J., étant
précisé que chaque partie supporte ses propres frais
d’avocat. »
Etait jointe à l’appel une copie d’une convention signée le 28
août 2014 par les parties, rédigée en allemand, ainsi que de sa traduction
en français, également signée par les parties.
Le 15 septembre 2014, A.J. a communiqué au Juge de
céans un exemplaire original en français de cette convention.
Par courrier du 22 septembre 2014, B.J.________ a confirmé son
accord complet avec la convention du 28 août 2014 ainsi qu’avec l’appel
déposé le même jour par son époux.
2.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts de
l’enfant C.J.________, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors
qu’elle a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), elle
met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du
rôle (art. 241 al. 2 CPC).
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3 -
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 200 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
[tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront supportés par l’appelant, conformément à la conclusion IV de
l’appel, auquel l’intimée a entièrement adhéré.
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, la conclusion IV précitée disposant que chaque partie
supporte ses frais d’avocat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale, la convention signée par les parties le 28
août 2014, dont la teneur est la suivante :
« Convention de séparation B.J.________ et A.J.________
Le but de cette convention est que les deux parties puissent
exercer en commun le droit de garde auprès d’ [...] en dépit de
la séparation des parties, d’éduquer notre fille ensemble et qu’
[...] puisse avoir la relation de la meilleure qualité possible
avec chacun de ses parents.
• B.J.________ et A.J.________ constatent vivre séparés dès le 5
juillet 14, conformément à la décision de mesures
protectrices du 19 juin 2014 (recte : 28 août 2014).
• Ils demandent tous deux à exercer la garde alternée en
faveur de leur enfant C.J.________.
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4 -
• C.J.________ reste pour le moment à [...] où elle est
scolarisée.
• Elle passera une grande partie de son temps libre avec son
père, soit :
°au moins deux week-end par mois du vendredi 19h
au dimanche 19h, et
°dix semaines de ses vacances scolaires par année,
et
°au moins la moitié des jours fériés qui seront
partagés entre les parents selon le principe : Noël
ou nouvel-An, Pâque ou Pentecôte, Ascension ou
1
er
mai.
• C.J.________ doit pouvoir se sentir à la maison chez sa mère
et chez son père. Dans ce but, les parents s’engagent tous les
deux pour les déplacements d’C.J.________ entre leur domicile
respectif. Sous réserve d’une meilleure solution, les parents
se rencontrent à mi-chemin.
• A.J.________ verse en mains de B.J.________ une pension en
faveur des siens de CHF 4’200.- par mois, allocations
familiales comprises.
• A.J.________ réduit son taux de travail dans la mesure du
possible, afin de pouvoir passer le temps ainsi libéré avec
C.J..
• B.J. a l’intention de prendre une activité rémunérée
afin d’assumer son propre entretien. Elle continue ses efforts
pour trouver un emploi. Elle s’annonce immédiatement au
chômage.
•Les modifications dans les revenus de l’une ou l’autre partie
entraineront un nouveau calcul de la pension. Pour le calcul
de cette modification, les deux parties partent du montant de
la pension actuelle de CHF 4’200.-. Les modifications sont
calculées en fonction d’une répartition moitié/moitié des
nouveaux revenus réguliers de chacune des parties. La perte
de revenu provoquée par la réduction prévue du taux de
travail de A.J.________ sera prise en compte seulement à partir
du moment où B.J.________ pourra compenser dite perte par
ses propres revenus.
• B.J.________ reçoit la pension prévue dans le prononcé de
mesures protectrices de CHF 3’900 pour le mois de juillet et
une pension de CHF 4’200 pour le mois d’août 2014,
déductions faites des postes suivants :
° Assurances-maladie déjà payées par A.J.________
pour juillet et août- 1464.-
° La moitié du frais de peinture dans l’ancien
appartement de [...] - 150.-
° La moitié des frais de nettoyage final de
l’appartement de [...] - 300.-
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° Les frais d’entretien d’C.J.________ pendant les trois
semaines qu’elle a passé avec A.J.________ - 300.-
•Les séances d’C.J.________ chez le Dr. [...], psychiatre au
CHUV sont poursuivies.
•B.J.________ et A.J.________ sont convaincu, que cet accord est
une meilleure solution pour C.J.________ que celle prévue par
le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 août 2014. C’est pourquoi, A.J.________ forme appel contre
ce prononcé et requiert au nom des deux parties la
ratification du présent accord. »
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.J.________ et qu’il n’est pas alloué de dépens.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.J.),
-Mme B.J..
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :