Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à
Montreux, intimé au fond, contre le prononcé rendu par la vice-présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec B., à Vevey, requérante au fond, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 27 octobre 2014, U.________ a fait appel du
prononcé précité.
Le 28 novembre 2014, B., intimée, a déposé une
réponse.
Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2014, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. U. retire son appel du 27 octobre 2014.
II. Pour les vacances de Noël 2014, U.________ aura [...] auprès de lui du 26
décembre 2014 à 10h au 4 janvier 2015 à 18h; il ira chercher l'enfant chez
sa mère et l'y ramènera.
III. Lorsque U.________ exerce son droit de visite, il est autorisé à placer
occasionnellement [...] dans l'une ou l'autre des garderies suivantes, soit
[...] à Montreux, [...] ou [...], toutes deux à Vevey.
IV. Les parties s'engagent à se tenir réciproquement informées de toutes
questions importantes concernant leur fille, en particulier sur le plan
médical ou s'agissant des placements en garderie.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens".
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
-
3 -
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC)), et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance conformément au chiffre V de la convention
passée entre les parties.
4.Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement
accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC).
En l’espèce, le conseil de l'intimée a omis de déposer une
nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure
d'appel. Ce n'est qu'à l'audience d’appel du 17 décembre 2014, qu’il a
implicitement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a ensuite
produit sa liste des opérations dans le délai fixé à l’issue de l’audience. En
principe, dans de telles circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire
devrait être refusé, la requête étant intervenue après que l'ensemble des
opérations aient été effectuées. Néanmoins, à titre exceptionnel et
compte tenu des circonstances particulières de la cause, le bénéfice de
l'assistance judiciaire est accordé à l’intimée dans la procédure d'appel
avec effet rétroactif au
21 octobre 2014, étant précisé que l'intéressée remplit les conditions
d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC. L’avocat Jean-Christophe Oberson lui
sera désigné comme conseil d'office.
Le conseil d’office de l’intimée doit être rémunéré
équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel
(art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations produite le 17
décembre 2014, Me Oberson a indiqué avoir consacré 26 heures et 40
minutes au dossier entre le 14 avril et le 18 décembre 2014. Seules les
-
4 -
opérations relatives à la procédure d’appel, soit celles effectuées entre le
21 octobre et le 18 décembre 2014, seront toutefois prises en
considération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre que l’avocat a consacré 8 heures et 40 minutes à l’exercice de
son mandat. Les photocopies étant en outre comprises dans les frais
généraux, elles doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre
2013/377). Dans cette mesure, les débours correspondant aux 8 courriers
ainsi qu’à l’envoi au Tribunal de céans des déterminations de sa cliente
sous plis recommandé tels qu’indiqués dans la liste des opérations, seront
retenus pour un montant de 13 fr. 30. Au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Oberson doit dès lors être fixée à 1'512 fr., montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr, des débours par 13 fr.
30, ainsi que la TVA sur le tout par 132 fr. 05, soit 1'777 fr. 35 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de U..
II. Me Jean-Christophe Oberson est désigné comme conseil
d’office de B. pour la présente procédure d’appel.
III. L'indemnité d'office de Me Jean-Christophe Oberson, conseil de
l’intimée B.________, est arrêtée à 1'777 fr. 35 (mille sept cent
septante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
-
5 -
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
-
6 -
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour U.),
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :