Appeal withdrawn after settlement in marital protection case

CACI js14-004615-282/2014Cantonal Court / Civil Appeals ChamberMay 26, 2014Settled

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Omnilex summary

The appellant challenged a first-instance decision on marital protection measures. At the appeal hearing, the spouses concluded a written settlement that adjusted maintenance, divided a bank balance, maintained the lower court decision for the rest, and waived second-instance costs and party costs. The appellate judge ratified the settlement, held that it had the effect of a final judgment, struck the case from the docket, fixed second-instance court costs at CHF 400 to be borne by the State, and set the ex officio lawyer’s fee at CHF 2,322.

Omnilex headnote

Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties in appeal proceedings over marital protection measures: such a transaction has the effects of a final decision and leads to removal of the case from the roll. Costs in the event of judicial settlement are allocated according to the transaction; absent contrary allocation, the court may fix reduced appellate costs under the cantonal fee tariff and leave them to the State, with no party costs awarded. The legal aid beneficiary remains liable, subject to Art. 123 CPC, for reimbursement of costs and the ex officio counsel’s fee paid by the State.

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.004615-140695 282 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2014


Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1 er avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 10 avril 2014, A.Q.________ a fait appel du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité. Le 16 mai 2014, B.Q., intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 25 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.Q. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 mai 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er avril 2014 est modifié en ce sens que A.Q.________ contribuera à l'entretien de B.Q., née [...], et de sa fille mineure [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocation familiales éventuelles en sus, dès le 1 er juin 2014, étant précisé que la créancière d'aliments donne quittance de ce chef au 31 mai 2014 sur la base du document bancaire produit ce jour, soit l'ordre de paiement saisi de la [...] avec date d'exécution au 26 mai 2014. II. Parties conviennent au surplus de se partager par moitié le montant de 24'042 fr. 40 (vingt-quatre mille quarante-deux francs et quarante centimes) figurant sur le compte n° [...] dont B.Q. est titulaire auprès de la [...]. En exécution de ce qui précède, le montant de 12'021 fr. 20 (douze mille vingt-et-un francs et vingt centimes) sera versé à A.Q.________ sur son compte n° [...] auprès de la même banque dans un délai de 48 heures.

  • 3 - III. Le prononcé de mesures protectrices susmentionné est maintenu pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance. V. Parties requièrent ratification de la présente convention. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Fivaz doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2’322 fr. au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Julien Fivaz , conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz (pour l’appelant) , -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour l’intimée) . Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Keywords

marital protectionappeal settlementratificationcourt costslegal aidcase struck offmaintenancedivision of assets

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellate settlement should be ratified and the case removed from the docket

Extracted holding

The signed settlement had the effects of a final decision and the case had to be removed from the roll.

Extracted reasoning

Under Art. 241 CPC, a transaction recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final judgment, which terminates the proceedings.

Key legal question

Allocation of second-instance court costs and party costs

Extracted holding

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State; no second-instance party costs were awarded.

Extracted reasoning

When the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; here the court reduced the fees by one third and charged them to the State, with no costs awarded.

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