Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 1
er
avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Q., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 10 avril 2014, A.Q.________ a fait appel du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité.
Le 16 mai 2014, B.Q., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 25 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.Q. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 avril 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 26 mai 2014 , les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 1
er
avril 2014 est modifié en ce sens que A.Q.________
contribuera à l'entretien de B.Q., née [...], et de sa fille mineure
[...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en
mains de la mère, d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre
cents francs), allocation familiales éventuelles en sus, dès le 1
er
juin 2014,
étant précisé que la créancière d'aliments donne quittance de ce chef au
31 mai 2014 sur la base du document bancaire produit ce jour, soit l'ordre
de paiement saisi de la [...] avec date d'exécution au 26 mai 2014.
II. Parties conviennent au surplus de se partager par moitié
le montant de 24'042 fr. 40 (vingt-quatre mille quarante-deux francs et
quarante centimes) figurant sur le compte n° [...] dont B.Q. est
titulaire auprès de la [...].
En exécution de ce qui précède, le montant de 12'021 fr. 20 (douze mille
vingt-et-un francs et vingt centimes) sera versé à A.Q.________ sur son
compte n° [...] auprès de la même banque dans un délai de 48 heures.
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III. Le prononcé de mesures protectrices susmentionné est
maintenu pour le surplus.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de
deuxième instance.
V. Parties requièrent ratification de la présente convention. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. fr. (art. 65 al.
2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Fivaz doit être fixée à
1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2’322 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Julien Fivaz , conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs),
TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Fivaz (pour l’appelant) ,
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour l’intimée) .
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :