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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.003229-160005
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à [...], intimée,
contre le prononcé rendu le 18 décembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.D., à [...], requérant, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), statuant par
voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a dit que A.D.________
contribuera à l'entretien de son épouse B.D.________ par le régulier
versement d'une pension de 1'850 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
juin 2015
(I), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (II),
renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Pascal de Preux, conseil
de B.D., à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions en ce qu'elles concernent la contribution
d'entretien (IV).
En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution
d'entretien pour l'épouse, le premier juge, examinant si des faits nouveaux
justifiaient une modification du montant de la contribution d'entretien de
7'500 fr. fixée le 23 avril 2014 en sa faveur, a considéré que la situation de
l'époux s'était modifiée de manière durable et notable, au vu de son
licenciement intervenu pour le 30 juin 2015, de sorte qu'il convenait
d'adapter ladite contribution d'entretien. Selon le premier juge, il n’était
pas impossible que A.D. ait eu une baisse de performance dans
son activité professionnelle, en raison de l'intense conflit conjugal, qui
aurait conduit à son licenciement. Le secteur bancaire étant passablement
atteint depuis quelques années, il était difficile de retrouver du travail
dans ce domaine, de sorte qu'il n'était pas concevable d'imputer un
revenu hypothétique à ce stade à A.D.________. Au vu de la nouvelle
situation financière de l'époux, le premier juge a considéré que seule la
méthode du strict minimum vital avec répartition de l'excédent entrait en
considération. S'agissant de l'épouse, le premier juge a retenu qu'elle
n'avait pas de revenu régulier et qu'elle avait effectué quelques
remplacements auprès d'un centre de fitness. Bien qu'elle ait déjà été
rendue attentive au fait qu'elle devait entreprendre toutes les démarches
nécessaires afin d'augmenter ses revenus, le premier juge a refusé de
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3 -
retenir un revenu hypothétique à son encontre, dès lors qu'elle avait eu
des périodes difficiles en raison de l'intense conflit entre les époux, ce qui
ne lui avait pas permis de s'investir dans sa réinsertion professionnelle. Le
premier juge l'a toutefois exhortée à entreprendre toutes les démarches
nécessaires afin d'augmenter ses revenus et de gagner progressivement
son indépendance financière.
B.a) Par acte du 30 décembre 2015, B.D.________ a interjeté
appel en concluant principalement à ce que le prononcé soit réformé en
ce sens que A.D.________ contribue à son entretien par le versement d'une
pension de 7'500 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2015, allocations
familiales non comprises, subsidiairement de 4'500 fr. du 1
er
juillet 2015
au 31 décembre 2015 puis de 4'000 fr. dès le 1
er
janvier 2016, allocations
familiales non comprises, et encore plus subsidiairement à ce que le
prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge.
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par
décision du 25 février 2016, celui-ci lui a été accordé par la juge de céans.
b) Dans sa réponse du 10 mars 2016, A.D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par courrier du 29 mars 2016, l'intimé a allégué qu’il était le
père d’un enfant né hors mariage le 20 février 2016, tout en produisant
une copie de l’acte de naissance établie le 22 février 2016 par l’Officier de
l’Etat civil de Besançon (France).
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.A.D., né le [...] 1977, et B.D., née [...] le [...]
1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à
Lausanne (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.________, né le [...] 2004 au Caire (Egypte) ;
-
D., né le [...] 2008 au Caire (Egypte).
2.Les parties se sont séparées une première fois en 2012. Cette
séparation a été réglée par convention signée lors d’une audience qui
s’est tenue le 13 février 2013 devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale.
Les parties ont ensuite repris brièvement la vie commune,
avant de se séparer à nouveau. A la suite de cette séparation, les parties,
assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à
l’audience du 4 février 2014 et ont signé une convention, ratifiée séance
tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale. Cette convention a ensuite été remplacée par une
nouvelle convention, signée par les parties à l’audience du 23 avril 2014,
ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, et libellée ainsi :
« I. Les parties confirment qu’elles s’autorisent à vivre séparées pour
une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective
remonte au 16 janvier 2014 ;
II.En l’état, la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], reste
attribuée à A.D. qui en assume le loyer et les charges ;
III.En l’état, le domicile des enfants, C., né le [...] 2004, et
D., né le [...] 2008, reste au domicile conjugal sis à [...],
dont la jouissance reste attribuée à A.D.________ conformément au
chiffre II ci-dessus ;
-
5 -
B.D.________ aura ses enfants auprès d’elle :
-
chaque semaine, du mercredi à midi à la sortie de l’école de
C.________ (où A.D.________ amènera D.________) au jeudi matin
à la reprise de l’école ;
-
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au
lundi à la reprise de l’école ;
Les parents s’engagent tous deux à ne pas consommer de l’alcool
ni des produits stupéfiants lorsque les enfants sont auprès d’eux.
Ils s’engagent par ailleurs à ne pas mettre les enfants en
présence de fréquentations non souhaitables pour des enfants.
Enfin, B.D.________ s’engage à ne pas mettre les enfants en
contact avec leurs grands-parents maternels.
IV.A.D.________ contribuera à l’entretien de B.D.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
1
er
de chaque mois, sur le compte postal de B.D.________ (CCP
[...]) d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), la
première fois le 1
er
mai 2014, parties se donnant quittance pour la
période antérieure pour solde de tous comptes et de toutes
prétentions du chef des contributions d’entretien.
Il est précisé que le montant qui précède a été convenu en
fonction, d’une part, du salaire mensuel actuel hors bonus de
A.D.________ tel qu’il ressort de son décompte de salaire du mois
de mars 2014 joint à la présente convention pour en faire partie
intégrante, d’autre part, du fait que B.D.________ n’a pas de
revenus en l’état.
Le montant qui précède est réputé comprendre une participation
de A.D.________ aux frais d’avocat de B.D., laquelle
renonce dès lors à réclamer une provision ad litem.
Il est encore précisé que les allocations familiales restent en l’état
acquises à A.D. qui fera les démarches auprès de son
employeur pour qu’elles lui soient versées directement,
-
6 -
B.D.________ s’engageant en tant que de besoin à concourir à
dites démarches.
A.D.________ s’engage à prendre à sa charge les impôts des époux
pour 2012 et 2013 dont il s’acquittera notamment au moyen de
ses bonus dont il n’a pas été tenu compte pour fixer le montant
de la contribution d’entretien. »
3.En raison du conflit important qui oppose les parties, la
procédure a donné lieu à un nombre important d’actes de procédure et de
décisions. Il sera fait état ici uniquement de celles qui sont en lien avec le
présent litige.
a) Le 10 mars 2015, B.D.________ a requis, par voie de
mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union
conjugale, à ce que la contribution d’entretien à verser en sa faveur par
son époux fasse l’objet d’un avis aux débiteurs au sens de l’art. 177 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La requête
superprovisionnelle a été rejetée le 13 mars 2015.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 mai 2015, A.D.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et
dépens, à ce qui suit :
I.Le chiffre IV de la Convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 avril 2014 est modifié comme suit :
IV. nouveau Aucune contribution n’est due par A.D.________ à
B.D.________ dès le 1
er
juillet 2015."
A l’appui de sa requête, il a allégué une baisse de son revenu
en raison de la perte de son emploi, tout en faisant valoir également que
le principe du « clean break » devait désormais s’appliquer.
c) Une première audience de mesures protectrices de l’union
conjugale s’est tenue le 27 mai 2015, au cours de laquelle les parties ont
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7 -
été entendues dans leurs explications. B.D.________ a alors retiré sa
requête d’avis aux débiteurs. En outre le SPJ, par l’intermédiaire de [...], a
conclu à un retrait de la garde et un placement des enfants.
A la suite de dite audience, les parties ont informé la
présidente, par lettre du 6 juillet 2015 signée conjointement, de leur
nouvelle situation. Elles ont expliqué que B.D.________ hébergeait
A.D.________ et les enfants à son domicile à la suite de la résiliation du
contrat de bail de ce dernier au 30 juin 2015. Les époux faisaient chambre
à part et soulignaient ne pas avoir repris la vie commune. S’agissant des
enfants, ils ont déclaré s’être accordés sur la planification des vacances
d’été 2015 et avoir opté pour la solution de la garde partagée.
Après avoir été reportée ensuite de pourparlers
transactionnels, une seconde audience a été fixée le 11 novembre 2015.
Dans sa réponse du 5 novembre 2015, l’intimée a conclu, avec
suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête, subsidiairement
à ce que la contribution d’entretien à verser en sa faveur soit fixée en
cours d’audience. A titre reconventionnel, elle a par ailleurs conclu à ce
que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que son époux verse des
contributions d’entretien en faveur des enfants.
Lors de l’audience du 11 novembre 2015, le SPJ, par
l’intermédiaire de [...], a maintenu sa conclusion en retrait de la garde et
au placement des enfants. La question de la contribution d’entretien a
également été abordée par les parties.
d) Un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
ordonnant le placement des enfants a été notifié aux parties le 9
décembre 2015. Le placement effectif des enfants est intervenu le 27
janvier 2016. L’appel déposé par B.D.________ à l’encontre cette décision a
été rejeté par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 22
février 2016 (CACI 22 février /118).
-
8 -
e) Le 24 novembre 2015, B.D.________ a requis, par voie de
mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union
conjugale, à ce que la contribution d’entretien à verser en sa faveur par
son époux fasse l’objet d’un avis aux débiteurs au sens de l’art. 177 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La requête
superprovisionnelle a été rejetée le 26 novembre 2015.
A.D.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 23
décembre 2015 qui portait sur cette dernière requête.
Par prononcé du 30 décembre 2015, la requête d’avis aux
débiteurs a été admise pour le montant de la contribution d’entretien
mensuelle arrêtée par prononcé du 18 décembre 2015, soit 1'850 francs.
L’appel interjeté par A.D.________ à l’encontre de cette décision
fait l’objet d’un arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
le 31 mars 2016 (CACI 31 mars 2016/235), notifié le même jour que le
présent arrêt.
4.a) B.D.________ n’a pas de revenu régulier. Elle a effectué en
2015 quelques remplacements auprès d’un fitness et a réalisé à ce titre
un revenu mensuel moyen de 330 francs.
À teneur de la convention du 23 avril 2014, la contribution
d’entretien en faveur de B.D., d’un montant de 7'500 fr., avait été
arrêtée en fonction notamment du salaire mensuel net, hors bonus, que
A.D. percevait à cette époque tel qu’il ressortait du décompte de
salaire du mois de mars 2014 joint à la convention. Selon cette pièce, le
revenu mensuel brut de base du requérant s’élevait, hors bonus,
indemnité véhicule et contribution à son assurance maladie, à 18'333 fr.
35, soit à un montant net de 15'986 fr. 70 après déduction des charges
sociales à hauteur de 12.80 %. A.D.________ avait par la suite sollicité une
modification de la contribution d’entretien fixée dans la convention du 23
avril 2014, requête qui a été rejetée par prononcé du 27 mars 2015. Il a
été retenu dans ce prononcé que le contrat de travail de A.D.________ avec
-
9 -
la [...] SA avait pris fin au 31 décembre 2014 et qu’il avait pu, malgré les
difficultés dans le milieu bancaire, retrouver un emploi auprès de la [...] SA
à compter du 12 janvier 2015. Bien que le salaire de A.D.________ avait
diminué par rapport à son ancien emploi, le premier juge a considéré qu’il
était en mesure de réaliser un revenu mensuel identique au revenu
précédent, dès lors qu’il avait la possibilité d’augmenter ses revenus en
fonction de la réalisation de ses objectifs. Le revenu mensuel net de
A.D.________ a ainsi été estimé à un montant de 15'787 fr. dans
l’hypothèse où il atteignait ses objectifs intermédiaires et à un montant de
17'892 fr. 50 s’il atteignait ses objectifs maximums.
Le 27 avril 2015, la [...] SA a mis fin au contrat de travail de
A.D.________ pour le 30 juin 2015. Celui-ci a expliqué à l’audience du 11
novembre 2015 que le conflit conjugal et les problèmes qui en découlaient
ne lui avaient pas permis d’atteindre les objectifs fixés, ce qui avait
conduit à son licenciement.
b) A.D.________ s’est vu résilié le bail de son appartement pour
le 30 juin 2015. En juillet et août 2015, il a vécu avec les enfants au
domicile de son épouse. Durant les mois de septembre et octobre 2015, il
a vécu seul chez son père, alors que les enfants du couple étaient restés
auprès de leur mère.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être
considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est
- 10 -
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire,
selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art.
84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
-
L'appel peut être formé pour violation du droit ou
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.1Dans un premier moyen, l'appelante reproche au premier juge
de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé. Elle soutient en
particulier que la résiliation du contrat de travail de l'intimé ne serait pas
due à une baisse de performance de celui-ci dans son emploi précédent.
Compte tenu de son âge (38 ans), du fait qu’il n’avait ses enfants auprès
de lui que durant un jour par semaine, de ses qualifications et de son
expérience, l'intimé aurait dû être en mesure de trouver rapidement un
nouvel emploi dans le secteur bancaire, quitte à élargir son champ de
recherche, sa situation démontrant davantage sa mauvaise volonté et son
refus à se remettre en question qu'une réelle difficulté à trouver un
emploi, cela d'autant plus qu'il n’aurait jamais apporté la moindre preuve
de ses prétendues recherches d'emploi. L'appelante relève que l'intimé
-
11 -
avait précédemment retrouvé un emploi en l'espace de deux semaines, de
sorte qu'il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique
correspondant à son dernier emploi, hors bonus, soit un revenu mensuel
brut de 16'250 fr. Par ailleurs, l'appelante reproche au premier juge de ne
pas avoir tenu compte du défaut de collaboration de l'intimé qui n'aurait
pas produit les pièces requises (art. 164 CPC).
3.2
3.2.1Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte des revenus effectifs. Un conjoint peut toutefois se
voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus
que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137
III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5). Les critères
permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en
particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation sur le marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question
de droit; en revanche, déterminer si une personne a la possibilité effective
d'exercer une activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est
une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4
consid. 4c/bb p. 7).
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à
un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
-
12 -
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge
doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail;
il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013
consid. 3.1; ATF 128 Ill 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
consid. 3.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
3.2.2Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer
à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans
motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des
preuves. Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit
-
13 -
tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait
nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont
véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue
qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la
libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ;
arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).
3.3
3.3.1En l’espèce, l'intimé a été licencié le 27 avril 2015 pour le 30
juin 2015. Sa requête en modification, voire en suppression de la
contribution d'entretien du 20 mai 2015 est manifestement intervenue
dans ce contexte. Lors de l'audience du 27 mai 2015, l'appelante avait du
reste elle-même retiré sa requête d'avis aux débiteurs déposée le 10 mars
2015 au vu de la perte d'emploi de son époux, reconnaissant ainsi
implicitement un changement de la situation à cet égard.
Selon les pièces produites à l'audience tenue devant le
premier juge le 11 novembre 2015, l'intimé perçoit des allocations de
chômage (délai cadre ouvert depuis le 1
er
juillet 2015), ce qui constitue un
indice qu'il effectue des recherches d'emploi, même si le juge civil n'est en
principe pas lié par cet élément. Par ailleurs, l'intimé a produit à la même
audience une pièce établie par le FAESA (organisme chargé de développer
l’emploi qualifié en France ; pièce intitulée « point 1 ») qui atteste de la
difficulté de retrouver un nouveau poste de gestionnaire de fortune en
raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, des exigences d'un
futur employeur en matière de gestion et des conditions d'embauche sur
le plan de la solvabilité ainsi que du refus de la candidature de l'intimé en
raison du climat morose sur la place financière. L'intimé a également
produit une ordonnance médicale du 28 octobre 2015 (pièce intitulée
« point 20 »), attestant de la prescription de médicaments pour des
problèmes psychiques à tout le moins pour cette période. Enfin, la pièce
intitulée « point 5 » atteste des problèmes familiaux rencontrés par
l'intimé, en particulier avec son fils [...] convoqué au Tribunal des mineurs
le 7 octobre 2015 et qui a par la suite fait l'objet, avec son frère, d'un
placement selon prononcé du 9 décembre 2015 confirmé par la juge de
-
14 -
céans par arrêt du 22 février 2016. Il ressort du reste dudit arrêt que le
conflit conjugal est particulièrement virulent.
3.3.2Au vu de ces justificatifs immédiatement disponibles (cf. ATF
5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1), le premier juge a retenu, à juste
titre, que l'intimé avait démontré que ses problèmes familiaux et de santé
l'empêchaient provisoirement de retrouver rapidement un emploi dans le
secteur bancaire, l'imputation d'un revenu hypothétique étant ainsi
inconcevable à ce stade. Au surplus, il découle des récentes statistiques
du SECO qu'en 2014, le chômage dans le secteur bancaire s'élevait à 2,5%
(www.seco.admin.ch). En bref, le délai d'adaptation implicite octroyé ainsi
à l’intimé avant l'imputation d'un revenu hypothétique ne prête pas le
flanc à la critique, le premier juge ayant retenu à bon droit à l’appui des
éléments à sa disposition qu'à ce stade, l'intimé n'avait pas la possibilité
effective d'exercer son activité dans le secteur bancaire, plus
particulièrement dans la gestion de fortune, et que l'on ne pouvait pas
raisonnablement exiger de lui qu'il l'exerce. Dans ces conditions, il ne
saurait être question d’un refus de collaborer de la part de l’intimé qui de
surcroît aurait pu influer de manière décisive sur cette appréciation.
Cela ne signifie toutefois pas que l'intimé soit dispensé
d'intensifier ses recherches d'emploi et de mettre tout en oeuvre pour
retrouver du travail dans le secteur bancaire dans son ensemble sans
limitation à une zone géographique, compte tenu de son âge, de ses
expériences professionnelles et du placement intervenu des enfants, dont
il peut également bénéficier pour surmonter les problèmes familiaux. Dans
la mesure où l'intimé se prévaut de conditions incontournables à son
embauche dans ce secteur, cela devrait l’amener à étendre sans tarder
ses recherches à d'autres secteurs d'activité dans la finance (négoce et
commerce international, etc.).
Le premier moyen doit être rejeté.
- 15 -
4.1Dans un deuxième moyen, l’appelante reproche au premier
juge d’avoir tenu compte, dans les charges de l’intimé, d’un loyer
hypothétique de 2'000 fr. dès le 1
er
juillet 2015, alors que l’intimé avait
vécu chez elle du 1
er
juillet au 15 août 2015 sans participer au paiement
du loyer et en bénéficiant, d’un commun accord, d’une suspension du
paiement de la pension due à l’appelante pour les mois de juillet et août
- L’appelant aurait ensuite vécu chez son père dès la mi-août 2015,
sans contrepartie.
4.2Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices
de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en
principe seulement une maxime inquisitoire atténuée lorsque l’objet du
litige ne concerne pas des enfants mineurs, comme en l’espèce. La
maxime inquisitoire atténuée ne libère pas les parties d'indiquer au
tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les
preuves disponibles (cf. ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid.
2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de
vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013
du 6 mars 2013 consid. 4.2).
4.3En l’occurrence, le premier juge a pris en compte un loyer
hypothétique de 2'000 fr., charges comprises. Il ressort toutefois des
éléments au dossier, notamment de l’adresse postale de l’intimé, indiquée
dans sa correspondance, qu’après avoir quitté le domicile de son épouse,
il s’est installé au domicile de son père. L’intimé n’allègue ni ne démontre
avoir versé un loyer à son père, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une
charge de loyer jusqu’au 31 octobre 2015. Par ailleurs, la pièce 12,
produite en procédure d’appel à l’appui de la réponse du 10 mars 2016,
atteste du fait qu’il a pris à bail un appartement dès le 1
er
novembre 2015
pour un loyer de 2'310 fr. par mois. Dans la mesure où l’intimé n’était plus
assisté d’un mandataire professionnel à cette époque et qu’il n’apparaît
pas que le premier juge a examiné cette question plus avant dans le cadre
de la maxime inquisitoire atténuée, le nouveau loyer de l’intimé sera
retenu dès le 1
er
novembre 2015.
5.1L’appelante fait également valoir que le premier juge aurait
omis de tenir compte du transfert de la garde de fait des enfants à
l’appelante le 1
er
juillet 2015, qui aurait permis à l’intimé de réaliser des
économies considérables. Selon l’appelante, l’intimé prenait alors en
charge uniquement l’assurance-maladie subventionnée des enfants et les
frais de repas de C.________ à midi. Il y aurait ainsi lieu de réduire des
charges de l’intimé le montant de 1'900 fr. par mois (7'600 x 25%) qu’il
n’avait pas assumé.
5.2Le premier juge a considéré que même s’il n’y avait pas lieu,
en l’état, de fixer de contribution d’entretien de l’intimé en faveur des
enfants, compte tenu de leur placement déjà ordonné, l’on pouvait déjà
estimer, au stade de l’établissement de ses charges, que la part de son
revenu qui pourrait être consacrée aux enfants s’élèverait à 1'900 fr. selon
la méthode du pourcentage, correspondant à 25% de son revenu moyen
perçu du chômage, de 7'600 fr. par mois, allocations familiales non
comprises. Ce montant a ainsi été inclus dans les charges de A.D.________.
Dans ses déterminations adressées au premier juge le 8
novembre 2015, l’intimé avait indiqué qu’en juillet et août 2015, il avait
payé les frais du couple ainsi que des enfants, dès lors qu’il assumait la
garde de ces derniers depuis le mois de février 2014. Dans sa réponse à
l’appel, l’intimé admet implicitement ne pas avoir contribué à l’entretien
de ses enfants en soutenant que les frais économisés auraient été
contrebalancés par les frais usuels de déménagement et d’aménagement
dans le nouvel appartement.
Compte tenu du fait que l’intimé a vécu avec les siens durant
les mois de juillet et août 2015, il y a lieu de considérer, faute pour
l’appelante d’avoir rendu vraisemblables ses allégations, qu’en vivant
auprès de ses enfants pendant cette période, il avait continué à les
entretenir. En revanche, pour la période où l’intimé disposait d’un
logement séparé de sa famille, il y a lieu de retenir qu’il n’a pas rendu
vraisemblable le versement d’une contribution d’entretien, ce d’autant
-
17 -
que les justificatifs de versements ou de paiements de frais relatifs aux
enfants pouvaient être produits sans difficultés par l’intéressé. Cela est au
demeurant corroboré par son argumentation dans sa réponse à l’appel. Il
n’y a au surplus pas lieu de prendre en considération d’éventuels frais
relatifs à son emménagement dans la mesure où ils n’ont de toute
manière pas été allégués devant le premier juge et qu’ils ne sont donc ni
chiffrés, ni établis.
Partant, un montant de 1'900 fr. sera pris en compte dans les
charges de l’intimé en juillet et en août 2015, mais non pour la période où
les enfants se sont retrouvés seuls chez leur mère entre début septembre
2015 et fin janvier 2016, ce montant étant alors retenu dans les charges
de celle-ci (consid. 8.3 infra).
6.L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir fait
rétroagir sa décision au 1
er
juin 2015, alors que l’intimé ne se serait
retrouvé au chômage qu’à partir du 1
er
juillet 2015.
En l’occurrence, il est effectivement établi que l’intimé avait
encore perçu son salaire pour le mois de juin 2015 et que la situation des
parties s’est modifiée le 1
er
juillet 2015, date à laquelle l'intimé a
commencé à percevoir les indemnités de chômage et a vu la résiliation du
bail de son appartement prendre effet. Le prononcé sera ainsi rectifié à cet
égard, en ce sens que la modification de la pension alimentaire sera
admise dès le 1
er
juillet 2015.
7.Par courrier du 29 mars 2016, l’intimé a allégué un fait
nouveau, soit être le père d’un enfant né hors mariage en France en
février 2016. L’intimé n’ayant pas formé un appel contre le prononcé
attaqué et la procédure d’appel étant de surcroît régie par la maxime de
disposition, puisque l’objet du litige porte exclusivement sur une
contribution alimentaire due à l’épouse (cf. TF 5A_906/2012 du 18 avril
2013 consid. 6.1.1), le fait nouveau ne peut être pris en considération
-
18 -
dans la présente procédure. Par surabondance, on ignore si l’intimé
contribue de manière effective à l’entretien de l’enfant issu de cette
relation, dès lors qu’il n’a produit aucune pièce à cet égard.
8.1Pour fixer la contribution d’entretien due en faveur de son
épouse, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent, qui n’est pas remise en cause en appel.
8.2Les revenus moyens mensuels des parties retenus par le
premier juge, soit 7'600 fr. pour l’intimé et 330 fr. pour l’appelante, ne
sont pas remis en cause quant à leur quotité et peuvent donc être
confirmés. Il en va de même des frais d’entretien des enfants que le
premier juge a retenu à hauteur de 950 fr. par enfant (7'600 x 25%).
Pour les mois de juillet et août 2015, les charges de l’intimé
comprenaient 1'350 fr. de minimum vital, 1'900 fr. de frais d’entretien
pour les enfants, 342 fr. 60 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de
recherche d’emploi. Elles s’élevaient ainsi à 3'742 fr. 60. Pour ces mois-là,
il disposait d’un solde mensuel de 3'857 fr. 40.
Quant aux charges de l’appelante, elles comprenaient 1'350 fr.
de minimum vital, 2'920 fr. de loyer, charges et place de parc comprises,
368 fr. 30 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi et
s’élevaient donc au total à 4'788 fr. 30. Elle devait ainsi faire face à un
déficit de 4'458 fr. 30.
Dans ces circonstances, il se justifie de fixer la contribution
d’entretien à 3’850 fr. par mois, la capacité contributive de l’intimé ne
permettant pas de couvrir l’entier du déficit de l’appelante.
8.3Pour les mois de septembre et octobre 2015, les charges de
l’intimé comprenaient 1'350 fr. de minimum vital (droit de visite compris),
342 fr. 60 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi et
-
19 -
s’élevaient ainsi au total à 1'842 fr. 60. Il disposait ainsi d’un solde
mensuel de 5'757 fr. 40.
Quant aux charges de l’appelante, elles comprenaient 1'350 fr.
de minimum vital, 1'900 fr. de frais d’entretien des enfants, 2'920 fr. de
loyer, charges et place de parc comprises, 368 fr. 30 d’assurance-maladie
et 150 fr. de frais de recherche d’emploi et s’élevaient donc au total à
6’688 fr. 30. Compte tenu du déficit de l’appelante de 6'358 fr. 30, la
contribution d’entretien sera fixée pour cette période à 5'750 fr. par mois,
la capacité contributive de l’intimé ne permettant pas de couvrir l’entier
son déficit.
8.4Pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016, il y a lieu de
tenir compte du nouveau loyer de l’intimé. Ses charges se composaient
ainsi de 1'350 fr. de minimum vital (droit de visite compris), 2'310 fr. de
loyer, 342 fr. 60 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche
d’emploi. Elles s’élevaient ainsi à 4'152 fr. 60. Pour ces mois-là, il
disposait d’un solde mensuel de 3'447 fr. 40.
Compte tenu du déficit de l’appelante de 6'358 fr. 30, la
contribution d’entretien sera fixée pour cette période à 3’440 fr. par mois,
la capacité contributive de l’intimé ne permettant pas de couvrir l’entier
son déficit.
8.5Les enfants ont été placés dès le 27 janvier 2016. La
contribution des parents dépend en principe de leurs revenus, leur fortune
et leurs charges (cf. art. 32 al. 1 LPJ [loi sur la protection de la jeunesse du
29 novembre 1978 ; RSV 850.41]). L’estimation faite par le premier juge à
cet égard, fixant ce montant à 1'900 fr., n’est pas contesté par les parties,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
Depuis le 1
er
février 2016, les charges de l’appelant
comprennent ainsi 1'900 fr. supplémentaires pour le placement des
enfants et s’élèvent donc au total à 6’052 fr. 60 (4'152 fr. 60 + 1'900 fr.).
Il dispose ainsi d’un solde de 1'547 fr. 40. En principe, ce montant ne suffit
-
20 -
pas à couvrir le déficit de 4'458 fr. 30 de l’appelante. Cela étant, l’intimé
n’a pas contesté le montant de 1'850 fr. retenu par le premier juge,
déclarant au contraire dans sa réponse à l’appel qu’il était justifié, de sorte
que celui-ci sera confirmé en tant que la maxime de disposition est
applicable s’agissant d’une pension due au conjoint.
9.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement
admis en ce sens que A.D.________ contribuera mensuellement à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3’850 fr.
pour les mois de juillet et août 2015, 5'750 fr. pour les mois de septembre
et octobre 2015, 3’440 fr. pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016,
puis de 1'850 fr. dès le mois de février 2016, payable le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire.
9.2A.D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intéressé remplit
ces deux conditions cumulatives. Il y a toutefois lieu de considérer qu’il est
en mesure de payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de
participation aux frais de procès.
9.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis par 400 fr. à la charge de
l’appelante et par 200 fr. à la charge de l’intimé. Compte tenu de
l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, ces frais seront toutefois
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
- 21 -
9.4L’appelante versera à l’intimé des dépens réduits d’un
montant estimé à 1’000 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du
versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Le conseil d’office de l’intimé pourra toutefois être rémunéré
équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la partie
adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son indemnité.
Il ressort de sa liste des opérations produite le 29 mars 2016 qu’il a
consacré 4h50 à la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me José Coret devrait être fixée à
870 francs. Cela étant, sa note d’honoraires fait état de 810 fr.
d’honoraires, de sorte que ce dernier montant sera retenu. Il y a lieu
d’ajouter aux honoraires 26 fr. 25 de débours et 66 fr. 90 de TVA à 8% sur
le tout, l’indemnité d’office de Me José Coret étant ainsi arrêtée à 903 fr.
9.5Le 29 mars 2016, le conseil d’office de l'appelant a déposé sa
liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 1h15 à la cause et que
son stagiaire y a consacré 13h25, soit au total 14h40. De ce décompte, il y
a tout d’abord lieu de retrancher 15 minutes consacrées à la réception de
courriers du Tribunal cantonal les 21 décembre 2015 (10 minutes) et 3
mars 2016 (5 minutes) qui ne concernent pas la présente cause. Ensuite,
force est de constater qu’un nombre excessif d’échanges (couriels, mémos
et téléphones) avec la cliente ont été effectués après le dépôt de l’appel,
dont la nécessité n’a pas été démontrée, de sorte qu’il y a lieu de réduire
le temps consacré à ce titre de 45 minutes. Partant, le temps consacré à
cette cause sera réduit à 13h40. Compte tenu du tarif horaire de 110 fr.
pour les stagiaires et de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ), l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux doit être fixée à 1'590 fr.
75 ([1,25 (1h15) x 180 fr.] + [12,416 (12h25) x 110 fr.]), plus 127 fr. 25 de
TVA (8%), soit au total à 1'718 francs.
-
22 -
9.6Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
-
23 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit à son ch. I :
I. Dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de son
épouse B.D.________ par le régulier versement d'une
pension, payable le premier de chaque mois en mains de
la bénéficiaire, de :
-
3'850 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2015 et jusqu'au
31 août 2015 ;
-
5'750 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2015
jusqu’au 31 octobre 2015 ;
-
3'440 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2015
jusqu’au 31 janvier 2016 ;
-
1'850 fr. dès et y compris le 1
er
février 2016.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.D.________ est
admise pour la procédure d'appel, Me José Coret étant désigné
comme son conseil d'office et l'intimé étant astreint à verser
une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
juin 2016 au
Service Juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge
de l'appelante B.D.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à
la charge de l'intimé A.D.________, sont laissés à la charge de
l'Etat.
-
24 -
V. L'indemnité de Me Pascal de Preux, conseil d'office de
B.D., est arrêtée à 1'718 fr. (mille sept cent dix-huit
francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité de Me José Coret, conseil d'office de A.D.,
est arrêtée à 903 fr. 15 (neuf cent trois francs et quinze
centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser à l'Etat les frais et les
indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.
VIII.L'appelante B.D.________ doit verser à l'intimé A.D.________ la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pascal de Preux (pour l’appelante B.D.),
-Me José Coret (pour l’intimé A.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
25 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :