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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.049000-141286
JS13.049000-141287
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 CC; 308 al. 2, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.H.,
à [...], intimé, et G., à [...], requérante, contre le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 juillet 2014 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
3 juillet 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a dit
que A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 13’500 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de G., dès et y compris le 1
er
novembre
2013, déduction faite des montants versés à titre de salaire net par
L.SA (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a retenu que A.H. ne
contestait pas l'application de la méthode dite du train de vie pour fixer la
contribution d'entretien à verser en faveur de son épouse et de sa fille. Il a
arrêté le train de vie de l'épouse à 14'550 fr. par mois. Compte tenu d'un
salaire accessoire de 1'020 fr. 90 par mois, il a estimé que G.
présentait un manco de 13'529 francs. En l'absence de budget de la part
de A.H., le premier juge a retenu en ce qui le concernait des
charges de 7'850 fr. pour la nourriture, les vêtements, les soins corporels,
etc., les charges relatives au domicile conjugal et les frais d'assurance-
maladie. Il a en outre admis le revenu invoqué par A.H., soit
34'000 fr. par mois. Il a donc considéré que son disponible de 26'000 fr. lui
permettait de contribuer à l'entretien de son épouse et de sa fille par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 13'500 francs.
B.a) Par acte du 14 juillet 2014, A.H.________ a interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 7’500 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y
compris le 1
er
mai 2014 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi
de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des
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3 -
considérants. L'appelant a requis la restitution de l'effet suspensif et
produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture (n
os
1 à 13). Il a
également requis la production de pièces en mains de C.________ d'une
part (pièce n° 151), de G.________ d'autre part (pièces n
os
152 à 155).
Par écriture du 17 juillet 2014, G.________ a déclaré s'opposer à
l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 22 juillet 2014, la juge déléguée a rejeté la
requête d'effet suspensif.
b) Le 14 juillet 2014, G.________ a également interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 21’000 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1
er
novembre
2013, déduction faite des montants versés à titre de salaire net par
L.SA. L'appelante a produit un bordereau de pièces (n
os
47 à 49) et
requis la production de pièces en mains de A.H. (n
os
51 et 52).
c)Le 3 novembre 2014, A.H.________ a produit un bordereau de
pièces complémentaires (n
os
14 à 19), ainsi que deux bordereaux de
pièces requises (n
os
51.0 à 51.14 et 52.1 à 52.39).
Par réponse du 9 janvier 2015, G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel, à l'admission de ses propres
conclusions d'appel et à la jonction des deux causes d'appel.
A.H.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à
cet effet.
d) Le 16 janvier 2015, l'appelante a produit un budget et
renouvelé sa requête de production des pièces n
os
51 et 52 de la part de
A.H.________.
-
4 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.G., née [...] le [...] 1970, et A.H., né le [...]
1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2006. Une
enfant est issue de cette union, B.H., née le [...] 2009.
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens
selon contrat de mariage signé le 22 juin 2011 par devant notaire.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
6 novembre 2013, G. a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte (ci-après: le président), concluant, en
substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal et de
l'appartement sis à [...] lui soit attribuée, à charge pour elle d'en assumer
les charges (II et III), à ce que A.H.________ quitte le domicile conjugal d'ici
au 30 novembre 2013 au plus tard (IV), à ce que la garde de l'enfant
B.H.________ soit confiée à la mère (V), un libre et large droit de visite
étant attribué à A.H.________ (VI), et à ce que celui-ci contribue à
l'entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension de 23'600 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès le 1
er
novembre 2013 (VII).
Par procédé écrit déposé le 20 décembre 2013, A.H.________ a
conclu au rejet des conclusions de la requête. Reconventionnellement, il a
conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée
de six mois (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal et de
l'appartement sis à [...] soit attribuée à G., à charge pour lui d'en
assumer les charges (III et IV), à ce que la garde de l'enfant B.H.
soit confiée à la mère (VI), un droit de visite élargi lui étant attribué (VII),
et à ce qu'il soit autorisé à contribuer à l’entretien de son épouse par le
versement du salaire dont il s’acquitte au travers de la société
-
5 -
L.SA, correspondant à un salaire de 7'500 fr. par mois, versé treize
fois l’an (VIII).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 janvier 2014, les parties ont signé la convention suivante :
"I.Les parties sont autorisées à vivre séparées jusqu’au 31
janvier 2015.
II.La jouissance du véhicule VW Tiguan est attribuée à
G.. A.H.________ assumera le leasing, l’assurance
véhicule, son entretien, ainsi que l’essence. Les éventuels
franchises et cas d’assurance seront à la charge de G..
III. La jouissance de l’appartement de [...] est attribuée à
G., à charge pour elle d’en acquitter les charges.
IV. La jouissance de l’appartement d’ [...] est attribuée à
A.H., à charge pour lui d’en acquitter les charges.
V.Dans l’hypothèse où le logement de [...] devait être attribué à
G. celle-ci consent d’ores et déjà à ce que le montant
de la contribution d’entretien qui lui sera versé soit réduit du
montant correspondant à la baisse des charges hypothécaires,
étant précisé que le contrat de prêt hypothécaire (1
er
rang)
arrivera à échéance le 2 juin 2014. Ce qui précède
s’appliquera également et dans la même mesure pour
l’appartement de [...], étant précisé que l’échéance du contrat
hypothécaire pour ce bien immobilier arrivera à échéance en
février 2014. Les parties s’engagent à consigner ces
changements dans une convention de mesures protectrices de
l’union conjugale établie ultérieurement. G.________ consent
d’ores et déjà à la signature des nouveaux contrats
hypothécaires.
VI. La garde sur l’enfant B.H., née le [...] 2009, est
attribuée à sa mère G..
VII. Un large et libre droit de visite sur l’enfant B.H.________ est
attribué à A.H., à exercer d’entente avec G.. A
défaut d’entente, A.H.________ pourra avoir sa fille auprès de
lui, à charge pour lui de venir la prendre ou de la faire prendre
à l’endroit où elle se trouvera et de la ramener ou de la faire
ramener au domicile de sa mère, de la manière suivante :
-
un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche
suivant 18 heures ;
-
la moitié des vacances scolaires.
-
6 -
VIII. Parties admettent que G.________ est actuellement employée
par la société L.SA, société appartenant à A.H.
et pour laquelle elle ne déploie pas d’activité concrète. Compte
tenu de la séparation, parties admettent que le contrat de
travail liant L.SA à G. est résilié par
consentement mutuel. Cette résiliation sera effective dès
l’instant où A.H.________ versera à son épouse une contribution
d’entretien, de sorte que G.________ percevra un montant sans
interruption, mais en aucun cas un salaire et une contribution
d’entretien en parallèle. G.________ déclare ne plus avoir de
prétentions tirées de la fin des rapports de travail, cela sous
réserve du sort du véhicule VW indiqué sous chiffre II ci-
dessus."
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Pour le surplus, G.________ s’est vue impartir un délai de cinq jours pour
produire toutes pièces utiles à établir les charges contestées par
A.H., soit ses frais de coiffure, de manucure, d’esthétique, le coût
de ses activités sportives et de ses frais de voyage, ainsi qu’une
simulation de sa charge fiscale.
Le 13 janvier 2014, G. a produit les pièces requises en
audience, sur lesquelles A.H.________ s’est déterminé par courrier du 10
février 2014.
Le 25 février 2014, A.H.________ a requis la suspension de la
cause pour une durée de trois semaines, expliquant notamment que
G.________ aurait consenti, à certaines conditions, à quitter le logement
conjugal, qu’elle serait dans l’attente d’une réponse s’agissant d’un
logement à [...] et qu’il conviendrait dès lors de suspendre la procédure le
temps d’avoir la certitude que ce logement lui soit attribué.
G.________ a déclaré le 27 février 2014 ne pas être opposée à
une suspension de cause pour une durée de trois semaines.
La cause a en conséquence été suspendue par le président
jusqu’au 21 mars 2014.
-
7 -
Par courrier du 10 avril 2014, les parties ont été invitées à
indiquer si elles maintenaient ou non leurs conclusions au sujet de
l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Par lettre du 16 avril 2014, G.________ a indiqué qu’elle
renonçait à l’attribution dudit domicile.
Les parties ont encore déposé des déterminations le 23 juin
3.A.H.________ est architecte de profession. Il est salarié de sa
propre société, L.SA. Il a également des intérêts dans de
nombreuses sociétés en Suisse et à l'étranger et est propriétaire de
plusieurs immeubles.
4.G. était au bénéfice d’un contrat de travail conclu avec
la société L.SA, pour laquelle elle ne déployait toutefois aucune
activité concrète. A ce titre, elle percevait un revenu mensuel brut de
7'500 francs, versé treize fois l’an. Compte tenu du chiffre VIII de la
convention du 6 janvier 2014 aux termes duquel les parties ont convenu la
résiliation du contrat de travail et de ce que cette résiliation serait
effective dès l’instant où A.H. verserait à G.________ une
contribution d’entretien, ce revenu ne doit toutefois pas être pris en
compte (voir infra c. 6.4).
G.________ réalise un revenu accessoire auprès de C.________ qui
s’élève, selon la déclaration d'impôt 2013 pour le couple, à 1'201 fr. par
mois.
Le premier juge a arrêté les dépenses mensuelles de
G.________ de la manière suivante:
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
deux appels sont recevables.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
-
10 -
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont
réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c.
2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2., RSPC
2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été
tranchée).
-
11 -
2.3En l'espèce, l'appelant a produit spontanément à l'appui de
son appel un bordereau de treize pièces. A l'exception de la pièce n° 10,
soit le certificat de salaire de l'intimée de juin 2014, toutes ces pièces
auraient pu être produites en première instance; dès lors que l'appelant ne
démontre pas qu'il n'aurait pas pu les produire en faisant preuve de la
diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC), elles sont irrecevables. Au
demeurant, la pièce n° 13 ne contient pas de date et ne permet pas de
déterminer de quelle charge il s'agit.
Requis de produire ses déclarations d'impôts pour les années
2008 à 2013, ainsi que les bilans et comptes de résultats de toutes les
sociétés dans lesquelles il détient des intérêt, l'appelant a également
produit un bordereau complémentaire de six pièces (n
os
14 à 19). Les
pièces n
os
14 à 16 et 19 sont recevables dans la mesure de leur utilité, dès
lors qu'elles ont trait aux revenus et résultats des sociétés de l'appelant.
Les pièces n
os
17 et 18 auraient en revanche pu être produites en
première instance. Au demeurant, le juge de céans s'estime suffisamment
renseigné sur ce point.
L'appelant a requis production en mains de C.________ de tout
document permettant de déterminer le salaire perçu par l'intimée (pièce
n° 151). L'appelant ne démontre toutefois pas qu'il aurait requis avec
toute la diligence requise des fiches de salaire actualisées auprès du
premier juge. Il ne conteste du reste pas formellement le salaire
accessoire invoqué par l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à
cette réquisition, étant précisé que le montant retenu à ce titre est de
1'201 fr. par mois selon la déclaration d'impôt du couple pour l'année
2013 (pièce requise n° 51.0).
L'appelant a enfin demandé à ce que l'intimée produise des
fiches de salaire pour la femme de ménage, tout document permettant de
démontrer qu'elle s'est inscrite à un cours de développement personnel en
2014, ainsi que ses factures de coiffeur et de manucure pour la période du
1
er
janvier au 30 juin 2014. Lors de l'audience du 6 janvier 2014, le
premier juge a requis de la part de l'intimée la production de toutes pièces
-
12 -
utiles à établir ses frais de coiffure, de manucure, d’esthétique, le coût de
ses activités sportives et de ses frais de voyage. Ces pièces ont été
produites et le juge de céans s'estime suffisamment renseigné sur ces
points sans avoir besoin de requérir des pièces complémentaires.
S'agissant des frais de femme de ménage, il est renvoyé au c. 4.2 ci-après.
2.4L'appelante a pour sa part produit un bordereau de trois pièces
(n
os
47 à 49), lesquelles lui étaient accessibles au stade de la première
instance : elles ne sont donc pas recevables. L’appelante n’invoque
d'ailleurs pas – et a fortiori ne démontre pas – que les conditions de l’art.
317 CPC seraient réunies.
Elle a requis production en mains de l'intimé de ses
déclarations d'impôts pour les années 2008 à 2013 en Suisse et à
l'étranger, ainsi que les bilans et comptes de résultats de toutes les
sociétés dans lesquelles il détient des intérêts directs ou indirects (pièces
n
os
51.0 à 51.14 et 52.1 à 52.39).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). En
l'occurrence, la production par l'appelant de ces documents a été
ordonnée dans le cadre de la présente procédure; ils doivent permettre
d'établir les revenus de l'intimé, non fixés en première instance et
nécessaires pour déterminer sa capacité contributive.
Le 16 janvier 2015, l'appelante a requis production de
nouvelles pièces et déposé son budget pour l'année 2015. Il ne doit pas
être tenu compte de cette nouvelle requête tardive, l'instruction ayant été
close par la fixation d'un délai aux parties pour se déterminer sur l'appel
de la partie adverse et sur les pièces produites n
os
51 et 52, dont la
production avait été requise par l'appelante. Au demeurant, le budget
-
13 -
2015 dépasse l'objet des appels qui ne peuvent tendre qu'à l'examen du
prononcé du 3 juillet 2014.
En définitive, au vu de ce qui précède, seule les pièces
nouvelles n
os
10, 14-16 et 19 doivent être admises, ainsi que les pièces
requises n
os
51 et 52.
3.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties
à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c.
3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur
situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les
réf. citées). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c.
4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2).
En cas de très bonnes situations financières, il convient de se
fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à
la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit
à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1.; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch
2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p.
941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p.
621 ), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_860/2011 du 11 juin
2012 c. 5.1; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1). La fixation de la
contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial. C'est en principe au créancier de la contribution
d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train
-
14 -
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c.
4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août
2008 c. 5.4).
4.L'appelant ne conteste pas le principe de la contribution
d'entretien, ni l'application de la méthode dite du train de vie. Il critique
les différentes charges de l'intimée qui ont été admises par le premier
juge et fait valoir que le train de vie invoqué par celle-ci ne correspond pas
au train de vie qui était celui de la famille avant la séparation.
4.1L'appelant conteste le montant retenu par le premier juge au
titre de "nourriture, vêtements, soins corporels, et entretien du logement",
soit 1'100 fr. pour l'intimée et 500 fr. pour l'enfant. Il fait valoir que seul un
montant de 900 fr. doit être pris en compte à ce titre.
Les montants retenus à ce titre par le premier juge
comprennent effectivement une part pour les soins corporels et pour
l'entretien du logement. Il en sera tenu compte dans l'examen des
dépenses alléguées par l'appelante à titre de frais de coiffure, manucure
et esthétique d'une part (cf. infra c. 4.6) et de femme de ménage d'autre
part (cf. infra c. 4.2), ces montants pouvant ainsi être confirmés, à titre de
charges mensuelles pour la nourriture, les vêtements et les soins corporels
de base, le premier juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation
à cet égard.
4.2L'appelant critique les frais de femme de ménage retenus par
le premier juge à hauteur de 600 francs. Au regard du train de vie des
époux, on peut retenir que l'intimée a recours à une femme de ménage et
que celle-ci consacre une moyenne de 4 heures par semaine à l'entretien
de l'appartement de 4 pièces et demie, ce qui équivaut à un coût mensuel
d'environ 480 fr. (4 semaines x 4 heures x 30 fr.).
4.3L'appelant soutient que c'est lui qui assume l'écolage de
B.H.________ et que le montant correspondant de 1'584 fr. par mois n'a pas
-
15 -
à être ajouté aux charges de l'intimée. Il se réfère à une pièce n° 2 qu'il
n'a toutefois pas produite, de sorte que cet élément n'est pas établi à
satisfaction de droit.
L'intimée assume la garde de l'enfant et, partant, est tenue
d'acquitter les frais la concernant. Les parties n'ont pas convenu autre
chose – notamment dans leur convention du 6 janvier 2014 – et il n'y a
donc pas lieu de prévoir à ce stade une autre répartition de ces frais.
4.4Le premier juge a admis des frais d'activités sportives et de
loisirs de l'intimée à hauteur de 581 fr. par mois, soit 416 fr. 70 pour la
remise en forme, 105 fr. 85 pour le coaching en développement et 58 fr.
30 pour les cours d'arrangements floraux. L'appelant soutient que le
coaching en développement personnel n'a plus lieu d'être, que l'intimée
n'a pas suivi de cours de remise en forme en 2014 et qu'il n'est pas établi
qu'elle poursuive encore ses cours en matière d'arrangement floraux.
Les frais de remise en forme sont suffisamment établis dès lors
qu'il s'agit de prestations auxquelles on recourt en principe régulièrement.
Le cours d'arrangement floral a été conclu pour une année, soit jusqu'en
septembre 2014 à tout le moins. Le premier juge n'a donc pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant les frais y afférents, qui ont du
reste été admis par l'appelant dans son courrier du 10 février 2014. En
revanche, les cours de développement personnel ne sauraient être admis
dès lors qu'il s'agissait manifestement de cours ponctuels. Le montant de
105 fr. 85 y afférent doit donc être déduit des charges de l'intimée. C'est
ainsi un montant de 475 fr. qui doit être admis au titre de frais d'activités
sportives et de loisirs (416 fr. 70 + 58 fr. 30)
4.5C'est à juste titre que l'appelant conteste les frais
d'ostéopathie retenus par le premier juge à hauteur de 59 fr. par mois. En
effet, il ressort des pièces produites que l'intimée bénéficie d'une
assurance complémentaire pour la médecine alternative. Il n'y a donc pas
lieu d'en tenir compte.
-
16 -
4.6L'appelant estime que le montant de 832 fr. pris en compte au
titre de coiffure, manucure et esthétique est prohibitif.
L'intimée invoquait dans sa requête de mesures protectrices
de l'union conjugale un montant de 1'000 fr. à ce titre. Le premier juge a
retenu que les frais de coiffure (346 fr. par mois) et de manucure (200 fr.
par mois) étaient établis par facture et que les frais d’esthéticienne (101
fr. par mois) et de soins du visage (185 fr. par mois) étaient
vraisemblables. Il a donc admis un montant total de 832 fr. pour les frais
de coiffeur, manucure et esthétique.
Ces frais sont effectivement admissibles, à l'exception des
deux manucures par mois: on peut admettre que la deuxième manucure
effectuée en décembre était exceptionnelle et que le montant
correspondant doit être annualisé (100 fr. : 12 = 8 fr.), portant les charges
mensuelles de manucure à 108 francs. Il convient de rappeler que les
soins corporels de base sont déjà pris en compte dans le montant de 1'100
fr. retenu par le premier juge. Seuls les soins exceptionnels doivent donc
être admis en sus, pour un total de 740 fr. (346 fr + 108 fr. + 101 fr. +
185 fr).
4.7Selon l'appelant, l'estimation fiscale retenue par la décision
attaquée ne correspond pas à la réalité, le taux d'imposition communal de
[...] étant de 4% inférieur à celui de la commune de [...].
Selon l'estimation fiscale fournie par l'intimée dans son
bordereau du 13 janvier 2014, la charge fiscale à [...] pour un revenu
mensuel de 15'000 fr. s'élèverait à près de 4'000 francs. Le premier juge a
pour sa part retenu un montant de 3'000 fr. par mois. Si l'on tient compte
d'un revenu accessoire de 1'201 fr. et de la pension fixée par le premier
juge à 13'500 fr., le simulateur d'impôt cantonal fixe la charge d'impôt à
[...] pour une personne en situation monoparentale avec un enfant à 3'600
fr. par mois (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-
individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots/). C'est ce montant qui
doit être retenu en définitive.
-
17 -
5.L'appelante pour sa part fait valoir que le montant fixé par le
premier juge ne lui permet pas de maintenir son train de vie, dès lors qu'il
ne tient pas compte de toutes les charges invoquées.
5.1L'appelante invoque des frais d'activités sportives à hauteur de
1'400 fr. par mois et des cours floraux à concurrence de 58 fr. 30. Elle
soutient que le fait d'avoir réclamé la jouissance de l'appartement de [...],
lieu où se pratiquent le ski en hiver et le golf en été, démontre qu'elle
pratique effectivement ces sports de manière régulière. Elle reproche dès
lors au premier juge de lui avoir dénié les frais afférents au golf. Elle fait
valoir que la pièce n° 47 est de nature à prouver les dépenses effectuées à
ce titre.
Comme déjà mentionné, la pièce n° 47 est irrecevable. Au
demeurant, cette pièce a trait uniquement aux frais de remise en forme au
Centre VIP Forme, frais qui ont été admis par le premier juge.
En outre, le fait que l'appelante bénéficie de l'appartement à
[...] n'est nullement de nature à prouver les frais de sport invoqués. Dans
son bordereau de pièces du 13 janvier 2014, l'appelante a produit des
extraits du site Internet du golf du Signal de Bougy – et non du golf de [...]
– lesquels ne permettent pas d'admettre qu'elle a effectivement dû
assumer de tels frais, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. Elle
a également produit les pièces attestant des frais de ski de sa fille, sans
produire ni invoquer ses propres frais. C'est donc à juste titre que le
premier juge a nié à l'appelante d'autres frais d'activités sportives et de
loisir que les frais de remise en forme et de cours d'arrangements floraux.
S'agissant des frais de coach personnel, on renvoie ici au c. 4.4 ci-dessus.
Enfin, l'appelante invoque des frais d'activités sportives à
hauteur de 1'400 fr., sans que l'on sache toutefois à quoi se rapporte ce
montant. Le 13 janvier 2014, l'appelante a produit un tableau récapitulatif
de ses frais de sport et de ceux de sa fille, pour un montant total de 1'047
-
18 -
fr. 60 (soit 182 fr. pour sa fille et 865 fr. 60 pour elle-même). Aucune pièce
au dossier ne vient étayer des montants autres que ceux retenus par le
premier juge.
5.2L'appelante requiert la prise en charge d'un montant mensuel
de 1'500 fr. par mois au titre de vacances. Elle fait valoir qu'elle bénéficiait
avec son époux d'un contrat "de réservation" leur permettant de résider
plusieurs semaines par année dans le monde entier. Elle entend pouvoir
continuer à voyager régulièrement.
Il résulte de la pièce n° 44 produite par l'appelante en
première instance que la famille bénéficiait effectivement d'un système de
"time-sharing" dans la ligne d'hôtels [...], ce que l'intimé ne conteste pas.
Il est vraisemblable que l'appelante ne pourra plus profiter de cet
arrangement avec sa fille à l'avenir. Toutefois, l'appelante bénéficie
désormais avec son enfant de l'appartement de [...] et peut y passer des
vacances d'hiver et d'été. On peut admettre, au stade de la
vraisemblance, que cela compense en partie les frais de vacances
allégués. Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la question, l'appelante
ayant été invitée par le premier juge à produire toutes pièces utiles sur ce
point, ce qu'elle a fait par la pièce n° 44, et le juge de céans s'estimant
suffisamment renseignée à ce sujet. La somme de 500 fr. par mois admise
par le premier juge paraît dès lors suffisante et adéquate pour compléter
les vacances prises dans l'appartement de [...].
5.3L'appelante requiert que ses frais de véhicule, par 1'874 fr.,
ainsi qu'un montant de 30 fr. pour le risque accident, soient pris en
compte dans ses charges, pour le cas où l'intimé refuserait de payer les
factures y afférentes.
Il n'y a pas lieu de déroger à la convention conclue sur ce
point. En effet, l'appelante a signé le 6 janvier 2014 une convention selon
laquelle la jouissance du véhicule VW Tiguan lui était attribuée, le leasing,
l’assurance véhicule, son entretien, ainsi que l’essence étant assumés par
l'intimé, contrairement aux éventuels franchises et cas d’assurance qui
-
19 -
restaient à sa charge. L'appelante, qui n'invoque pas de changement de
circonstances, ne saurait par son appel modifier la teneur de la convention
qu'elle a signée et qui a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l'union conjugale
5.4Les frais de ménage admis en première instance sont
contestés par l'appelante. Comme l'a toutefois relevé à juste titre le
premier juge, un montant mensuel de 1'200 fr. n'est nullement établi par
l'appelante et ne saurait donc être admis. Au stade de la vraisemblance, le
montant de 480 fr. paraît adéquat (cf. c. 4.2 ci-dessus).
5.5L'appelante invoque des frais d'écolage, de cantine et
d'accueil pour B.H.________ à hauteur de 23'400 fr. par mois. Elle soutient
également que des frais de transport "pouvant atteindre" 1'000 fr. par
année doivent être pris en compte.
Les frais invoqués par l'appelante ne sont ni établis, ni même
rendus vraisemblables. La pièce n° 46 expose les conditions financières
pour les différentes prestations offertes par l'école [...]. Il ressort toutefois
de la pièce n° 22 et d'une pièce non numérotée mais produite par
l'appelante lors de l'audience du 6 janvier 2014 que seuls des repas sont
facturés en sus de l'écolage pour B.H.________. Les montants retenus par le
premier juge pour l'écolage (16'000 fr. par an) et pour les repas (3'000 fr.
par an), sont confirmés par lesdites pièces. Le montant mensualisé
et arrondi de 1'584 fr. ([16'000 fr. : 12 = 1'333 fr.35] + [3'000 fr. : 12 =
250 fr.] = 1'583 fr. 35) ne prête donc pas le flanc à la critique.
S'agissant des frais de transport, il s'agit d'un nouveau moyen
de fait et l'appelante ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu le faire valoir
en première instance. Le moyen est donc irrecevable. Au demeurant, le
montant invoqué n'est pas établi, l'appelante n'ayant produit aucune pièce
attestant de la conclusion d'un contrat de transport avec l'école [...], les
pièces nos 22 et du 6 janvier 2014 permettant au contraire d'en douter.
Quant aux frais d'essence du véhicule privé de l'appelante, ils ont été mis
-
20 -
conventionnellement à la charge de l'intimé, de sorte qu'ils ne sauraient
être facturés à double au titre des frais de transport de l'enfant.
Le moyen est donc mal fondé.
5.6Le premier juge n'a pas tenu compte des frais d'amortissement
de l'appartement de [...], au motif que celui-ci était dû vraisemblablement
la première fois le 31 décembre 2014. L'appelante entend que cet
amortissement, par 1'000 fr. par mois, soit pris en compte dans son
budget.
En l'espèce, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable, à ce
stade, le versement effectif d'un montant de 500 fr. par mois (6'000 fr. par
an et par personne dès lors que le couple est copropriétaire),
correspondant à l'amortissement de la dette hypothécaire de
l'appartement de [...].
Pour le surplus, s'agissant des charges hypothécaires de
l'appartement de [...], il convient de relever que les pièces n
os
11 et 12 ne
sont pas recevables dès lors que l'appelant ne démontre pas dans son
appel qu'il ne pouvait pas les produire avant le délai échéant le 23 juin
2014 imparti par le premier juge. La pièce n° 13 n'établit au demeurant
pas que l'appelant se serait acquitté de cette facture. Dans ses
déterminations du 23 juin 2014, l'appelant a fait valoir que les parties
avaient convenu de régler entre elles la question des charges
hypothécaires de l'appartement de [...]. Le chiffre III de la convention
signée prévoit toutefois que la jouissance de l'appartement est attribuée à
l'intimée, à charge pour elle d'en acquitter les charges. C'est donc à juste
titre que le premier juge en a tenu compte dans le cadre du budget de
celle-ci. L'appelant ne conteste pas le montant de 1'061 fr. 60 retenu par
le premier juge dans les dépenses de son épouse et n'a pas pris de
conclusion visant au remboursement de charges qui auraient été payées
par celle-ci. Les montants précités ne sauraient dès lors être déduits de la
contribution d'entretien à fixer.
-
21 -
5.7Sans établir leur prise en charge, l'appelante invoque dans ses
frais un montant mensuel de 14 fr. 36 à titre d'assurance "objet de
valeur", ainsi qu'un montant estimé à 150 fr. pour la "Romande énergie"
(frais d'électricité).
La pièce n° 12 atteste d'une assurance "objet de valeur" au
nom de l'intimé. On ignore à ce stade si l'appelante a repris cette
assurance à son compte ou si elle en a contracté une pour ce qui la
concerne. Concernant les frais d'électricité, il font partie des charges
accessoires du loyer. Les montants précités ne sauraient donc être pris en
compte dans les dépenses de l'appelante.
6.1
6.1.1Au vu des considérants qui précèdent, les charges de
l'appelante peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
nourriture, vêtements, soins corporels de base1'100 fr. 00
-
nourriture, vêtements, soins corporels B.H.________500 fr. 00
-
loyer + frais d'électricité3'500 fr. 00
-
assurance maladie495 fr. 95
-
assurance maladie B.H.________121 fr. 65
-
assurance ménage 87 fr. 10
-
TCS57 fr. 00
-
redevances Billag 39 fr. 00
-
femme de ménage480 fr. 00
-
écolage privé B.H.________1'584 fr. 00
-
activités sportives B.H.________255 fr. 80
-
activités sportives et cours divers requérante475 fr. 00
-
téléphone 171 fr. 00
-
coiffeur/manucure/esthétique740 fr. 00
-
charges relatives à l’appartement de [...]1'061 fr. 60
-
vacances500 fr. 00
-
impôts3'600 fr. 00
Total14'768 fr. 10
Compte tenu d'un revenu mensuel de 1'201 fr., l'appelante a
des dépenses non couvertes d'un montant total de 13'567 fr. 10.
-
22 -
6.1.2L'appelant conteste le train de vie invoqué par son épouse et
retenu par le premier juge. Il fait valoir que le salaire de 7'500 fr. par mois
a été versé par la société du recourant en fonction du budget 2012 du
couple. L'intimée pour sa part fait valoir que ce montant était à sa libre
disposition, en sus de son salaire annexe, et que les frais liés à l'entretien
du ménage étaient en outre pris en charge par l'appelant.
Il ne ressort pas du dossier que le salaire fictif versé à l'intimée
lui permettait d'acquitter les factures du ménage. L'appelant ne conteste
d'ailleurs pas qu'il assumait durant la vie commune les charges courantes
en sus des 7'500 fr. versés à son épouse. Ainsi, au vu des revenus de
l'appelant (cf. c. 6.3) et du montant laissé à libre disposition de l'intimée,
on doit admettre que les parties avaient à l'évidence un train de vie
confortable, correspondant à la contribution fixée par le premier juge pour
l'appelante et sa fille.
6.2L'appelante considère que le salaire mensuel de l'intimé qui
doit être retenu ne saurait être inférieur à 41'000 fr. par mois. Elle relève
que l'intéressé n'a produit aucune pièce pour étayer le salaire allégué en
première instance et retenu par le premier juge, soit 34'000 fr. par mois.
Elle fait également valoir que l'intimé n'a pas documenté ses charges,
lesquelles ont été arrêtées par le premier juge à 7'850 fr. par mois en
l'absence de budget et de toute autre pièce.
L'intimé n'a pas produit auprès du premier juge les pièces
nécessaires à établir sa situation financière et sa capacité contributive,
contrairement au devoir de collaboration qui lui incombait malgré la
maxime inquisitoire prévalant en l'espèce. En effet, celle-ci ne dispense
pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe
ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).
S'agissant des pièces requises et produites en appel, il ne
semble pas cohérent d'alléguer un revenu mensuel de 17'316 fr. 75 (pièce
n° 14) et des dépenses mensuelles de 26'000 fr. (pièce n° 19). A cet
-
23 -
égard, on notera d'ailleurs que les explications fournies par la fiduciaire
[...] s'agissant du revenu net de l'intimé (pièce n° 14) ne sont pas
convaincantes, de sorte que l'on retiendra, sur la base de la déclaration
d'impôt 2013 (pièce requise n° 51.0), un revenu annuel net de 534'293 fr.
(616'751 – 82'458), soit de 44'524 fr. 40 net par mois. Quant au tableau
budgétaire (pièce n° 19), il n'est corroboré par aucune pièce et ne rend
pas les dépenses alléguées vraisemblables, notamment en prenant en
compte pour toute l'année les charges de deux logements pour l'intimée,
à [...] et [...].
6.3Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien fixée par le
premier juge à 13'500 fr. en faveur de l'épouse et de sa fille paraît
adéquate compte tenu du train de vie des parties; la faible différence (67
fr. 10) entre les dépenses retenues par le juge de céans et celles retenues
par le premier juge ne justifie pas la modification du prononcé contesté.
Par ailleurs, le montant fixé tient compte de la convention conclue entre
les parties (cf. infra c. 6.4), l'appelant n'ayant au demeurant pas rendu
vraisemblable que la contribution d'entretien fixée par le premier juge ne
lui permettrait pas de maintenir son propre train de vie.
6.4L'appelant considère que la contribution d'entretien n'est due
que dès le 1
er
mai 2014. Il soutient que le chiffre VIII de la convention
signée le 6 janvier 2014 prévoit que le versement de la pension
alimentaire n'interviendra qu'au moment où la société L.________SA
cessera de verser un salaire à l'intimée. Il fait également valoir que les
parties ont cohabité au domicile conjugal jusqu'au 1
er
mai 2014, qu'il a
acquitté l'intégralité des factures du ménage tant qu'a duré la
cohabitation et qu'il a même payé des meubles pour l'intimée et pour leur
fille, ainsi que les charges hypothécaires de l'appartement de [...].
Les parties ont prévu que la résiliation du contrat de travail
sera effective dès l'instant ou l'appelant versera à son épouse une
contribution d'entretien. L'intimée ne percevra donc pas un salaire et une
contribution d'entretien en parallèle.
-
24 -
Le premier juge a ordonné le paiement de la contribution
d'entretien dès le 1
er
novembre 2013, à juste titre puisque la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 6 novembre
Pour le surplus, l'appelant n'a pas pris en première instance de
conclusion visant à ce que la contribution d'entretien ne soit due que dès
le 1
er
mai 2014. Quant aux meubles payés par ses soins, il s'agit d'une
dépense unique due à la constitution de deux ménages séparés. Il est
vraisemblable que l'appelant a pu conserver l'ameublement du domicile
familial, dès lors qu'il n'a rien allégué en première instance sur ce point et
qu'il n'a pas pris de conclusions en attribution du mobilier de ménage ou
en remboursement de frais acquittés pour l'intimée (cf. ATF 114 II 18). En
tous les cas, ces griefs ne permettent pas de modifier le dies a quo de la
contribution d'entretien, qui a été fixé à juste titre au 1
er
novembre 2013.
7.En définitive, les appels de A.H.________ et G.________ doivent
être rejetés et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par 2'500
fr. à la charge de A.H.________ et par 3'500 fr. à la charge de G.________
(art. 6, 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]; art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont compensés (cf.
art. 107 al. 1 let. c CPC).