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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.048402-140158
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Meier
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2
TFJC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 16 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
A.G., à Boulens, d’avec B.G., à Boulens,
vu l’appel interjeté le 30 janvier 2014 par A.G.,
appelant, à l'encontre de l’ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 3 mars 2014 par l’intimée
B.G.,
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vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du
12 mars 2014 selon procès-verbal du même jour,
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale,
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la
procédure d’appel,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l’appelant A.G.________, dont
l'avance a été requise à concurrence de 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont
ainsi arrêtés à 800 fr., le solde de l'avance devant lui être restitué,
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 12
mars 2014, dont la teneur est la suivante :
I.Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 16 janvier 2014 est modifié comme
suit :
-A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille
francs), payable d'avance le premier de chaque mois à
B.G.________, dès le 1
er
novembre 2013.
-L'arriéré de 9'000 fr. (neuf mille francs) ainsi qu'un montant
de 1'000 fr. (mille francs) à titre de participation aux
honoraires d'avocat de l'intimée, soit au total un montant de
10'000 fr. (dix mille francs), sera versé de la manière suivante
: par tranche mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), la
première fois le 11 avril 2014, puis tous les 11 du mois,
jusqu'au 11 août 2014.
-La contribution d'entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs)
pour les mois d'avril à août 2014 (cinq mois) sera également
versée le 11 de chaque mois.
-Dès le 1
er
septembre 2014, la contribution d'entretien de
4'000 fr. (quatre mille francs) sera versée le 1
er
de chaque
mois.
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II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation
de dépens.
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit
cents francs) et les met à la charge de l'appelant A.G.________.
III.Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième
instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Court (pour A.G.),
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieures à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois..
La greffière :