Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à
Renens, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 9 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.M., à Epalinges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a dit que A.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 3'800 fr., payable
d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.M., dès et
y compris le 1
er
septembre 2014 et jusqu'au 30 novembre 2014,
éventuelles allocations familiales en sus, et de 2'800 fr., payable d'avance
le premier jour de chaque mois en mains de B.M., dès et y compris
le 1
er
décembre 2014, éventuelles allocations familiales en sus (I), rappelé
la convention intervenue le 16 juin 2014 entre B.M.________ et
A.M., ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, ainsi libellée (II) :
"I.Les époux B.M. et A.M.________ conviennent de
continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II.La garde sur l'enfant C.M., né le [...] 2008, reste confiée
à la mère.
III.Parties conviennent de mandater le Service de protection de la
jeunesse afin d'évaluer le contexte familial actuel et de faire
toutes propositions utiles s'agissant de l'exercice du droit de
visite sur l'enfant C.M., né le [...] 2008.
IV. Dans l'attente de l'évaluation du SPJ ou plus tôt en cas
d'évolution favorable de la situation, A.M.________ pourra avoir
son fils auprès de lui un week-end sur deux du samedi à 7h45
au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où
il se trouve et de l'y ramener.
S'agissant des vacances scolaires d'été 2014, A.M.________
pourra avoir son fils auprès de lui du samedi 19 juillet à 9h00
au samedi 26 juillet à 18h00 ainsi que du samedi 9 août à 9h00
au samedi 16 août à 18h00, à charge pour lui d'aller le
chercher là où il se trouve et de l'y ramener.
V.Parties conviennent d'instaurer entre elles un contact
téléphonique par semaine le lundi à 21h00.
A.M.________ pourra quant à lui appeler son fils une fois par
semaine le mardi entre 19h15 et 20h00 et un dimanche soir sur
deux lorsqu'C.M.________ passe le week-end avec sa mère,
entre 19h15 et 20h00.
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3 -
Durant les deux semaines où C.M.________ sera en vacances
auprès de son père, durant l'été, sa mère pourra l'appeler à
deux reprises chaque semaine à 20h00.
VI. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1020 Renens, reste
attribuée à A.M., qui continuera à en assumer le loyer
et les charges.
VII. A.M. continuera à contribuer à l'entretien de sa famille
par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF
2'200.- (deux mille deux cents francs), allocations familiales en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.M..
La question du montant de la pension sera revue, cas échéant,
à réception de la déclaration d'impôt 2013 de A.M.."
La présidente a également rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, la première juge a considéré que les revenus de la
fortune de l'intimé A.M.________ devaient être pris en compte pour le calcul
de la contribution d'entretien à hauteur de 2'680 fr. par mois. Ainsi, les
revenus mensuels de l'intéressé ascendaient à 9'880 fr. par mois. La
fortune de l'intimé ayant toutefois diminué de 62.75 % dès le 4 décembre
2014, il fallait en tenir compte et appliquer ce même ratio aux revenus
générés par celle-ci, qui s'élevaient dès lors à 998 francs. La première juge
ayant arrêté le minimum vital de A.M.________ à 4'387 fr. 05, son budget
présentait un excédent mensuel de 5'492 fr. 95 jusqu'en novembre 2014,
puis de 3'810 fr. 95 dès le 1
er
décembre 2014. Quant à la requérante
B.M., son revenu s'élevait à 3'270 fr., de sorte qu'avec un
minimum vital de 4'761 fr. 55, elle accusait un découvert de 1'491 fr. 55
par mois. Après couverture du manco de la requérante, la première
magistrate a estimé que celle-ci avait droit à 60 % du solde disponible.
Elle a donc arrêté la contribution de A.M. à l'entretien des siens à
3'800 fr., allocations familiales en plus, à partir du 1
er
septembre 2014 et
jusqu'au 30 novembre 2014, puis à 2'800 fr., allocations familiales en plus,
depuis le 1
er
décembre 2014.
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4 -
B.a) Par acte du 20 mars 2015, A.M.________ a formé appel
contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à
l'irrecevabilité de la requête du 12 septembre 2014, subsidiairement à son
rejet, et à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que le chiffre II
du dispositif de l'ordonnance du 16 janvier 2014, modifié par le Juge
délégué de la Cour d'appel civile le 18 mars 2014 en ce sens que
A.M.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.M., dès le 1
er
juillet 2013, sous déduction des montants cash
payés en faveur de son épouse dès cette date, est maintenu. Il a produit
plusieurs pièces hors bordereau.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.M., née [...] le [...] 1966, originaire de [...] et [...], et
A.M., né le [...] 1967, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2008
à [...].
Un enfant est issu de leur union, C.M., né le [...] 2008.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2013.
a) Lors d'une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 novembre 2013, les parties ont signé une convention
réglant partiellement les effets de leur séparation, dont la teneur était la
suivante :
"I.Les époux B.M., née [...] et A.M., conviennent
de vivre séparés jusqu’au 30 juin 2014, une audience étant
d’ores et déjà réappointée d’office durant le mois de juin 2014.
II.La garde sur l’enfant C.M.________, né le [...] 2008, est confiée à
la mère.
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5 -
III. Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils,
à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra
l’avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00
au dimanche à 18h00, tous les mercredis soirs de 18h00 au
jeudi matin début des classe, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An,
Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.
Il est d’ores et déjà précisé que pour les fêtes fin d’année 2013-
2014, C.M.________ sera auprès de sa mère la semaine de Noël
et auprès de son père la semaine de Nouvel An.
Chacun des parents fournira à l’autre toutes informations utiles
au sujet de leur déplacement à l’étranger avec C.M., au
plus tard deux semaines avant le départ, les coordonnées
précises de l’endroit de séjour étant communiquées au plus
tard le jour du départ.
Si exceptionnellement, le droit de visite hebdomadaire ne
pouvait s’exercer le mercredi soir, il serait déplacé, moyennant
préavis d’une semaine, au jeudi soir de la même semaine.
IV. Chacun des parents s’engage à ne pas impliquer C.M.
dans leur conflit conjugal.
V.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1020 Renens, est
attribuée à A.M., qui en assumera le loyer et les
charges.
B.M., née [...], récupérera à l’ancien domicile conjugal
dans les plus brefs délais, moyennant un avis une semaine
auparavant, une crédence et la vaisselle qui s’y trouve, une
table de salle à manger, des effets personnels (vêtements,
bibelots et autres), un vélo électrique et une armoire anti-
mites. Elle pourra également récupérer les cartons contenant
ses effets personnels entreposés dans le garde-meuble."
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a ratifié la convention partielle précitée et astreint A.M.________
à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1
er
juillet 2013.
b) L’intimé a interjeté appel contre cette ordonnance
s’agissant de la quotité de la contribution d’entretien. Par arrêt du 18 mars
2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a très
partiellement admis l’appel de A.M.________ (I) et réformé le chiffre II de
juillet 2013, sous déduction des montants cash payés en faveur de son
épouse à cette date, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (II).
Il ressort des motifs de l'arrêt cantonal que le Juge délégué a
retenu, pour l’intimé, un revenu mensuel net de 7’200 fr., ses charges
étant arrêtées de la manière suivante :
3.Lors de l'audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
16 juin 2014, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance
tenante par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante :
"I.Les époux B.M.________ et A.M., conviennent de
continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II.La garde sur l'enfant C.M., né le [...] 2008, reste confiée
à la mère.
III.Parties conviennent de mandater le Service de protection de la
jeunesse afin d'évaluer le contexte familial actuel et de faire
toutes propositions utiles s'agissant de l'exercice du droit de
visite sur l'enfant C.M., né le [...] 2008.
IV. Dans l'attente de l'évaluation du SPJ ou plus tôt en cas
d'évolution favorable de la situation, A.M. pourra avoir
son fils auprès de lui un week-end sur deux du samedi à 7h45
au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où
il se trouve et de l'y ramener.
S'agissant des vacances scolaires d'été 2014, A.M.________
pourra avoir son fils auprès de lui du samedi 19 juillet à 9h00
au samedi 26 juillet à 18h00 ainsi que du samedi 9 août à 9h00
au samedi 16 août à 18h00, à charge pour lui d'aller le
chercher là où il se trouve et de l'y ramener.
V.Parties conviennent d'instaurer entre elles un contact
téléphonique par semaine le lundi à 21h00.
A.M.________ pourra quant à lui appeler son fils une fois par
semaine le mardi entre 19h15 et 20h00 et un dimanche soir sur
deux lorsque C.M.________ passe le week-end avec sa mère,
entre 19h15 et 20h00.
Durant les deux semaines où C.M.________ sera en vacances
auprès de son père, durant l'été, sa mère pourra l'appeler à
deux reprises chaque semaine à 20h00.
VI. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1020 Renens, reste
attribuée à A.M., qui continuera à en assumer le loyer
et les charges.
VII. A.M. continuera à contribuer à l'entretien de sa famille
par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF
novembre 2014.
5. a) A.M.________ travaille comme directeur de l’entreprise
familiale [...] SA à [...] et réalise à ce titre un salaire net mensualisé de
7'200 francs. Il ressort de la déclaration d’impôts de l’intimé pour l’année
2013 qu’il possédait, au 31 décembre 2013, une fortune de 1'730'384
francs. Il a perçu des revenus sur celle-ci à hauteur de 32'153 fr., soit un
montant de 2'680 fr. par mois. Au 4 décembre 2014, sa fortune ne
s'élevait plus qu’à 644’418 fr. 55.
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9 -
b) B.M.________ travaille en qualité de dessinatrice auprès des
[...]. Elle dispense par ailleurs des cours à [...]. Au vu de ses certificats de
salaire et de la décision de taxation 2013, son salaire mensuel net est de
l’ordre de 3'500 fr., allocations familiales comprises.
c) Les charges fixes des parties n’ont pas subi de modification
depuis l’arrêt du 18 mars 2014.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
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10 -
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 et les réf. citées). Ces exigences s’appliquent aux litiges
régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2,
publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être
envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple
lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées), à tout le moins lorsque le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43
et références citées).
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11 -
c) En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les
pièces produites par l'appelant ont ainsi été prises en compte dans la
mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable
directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2
et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre
2013 c. 3.1).
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12 -
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la
preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des
revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge
s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut
pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce,
mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du
23 octobre 2009).
b) Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus
lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La
survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois
pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF
5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre
2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).
4.a) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir modifié à la
hausse la contribution d'entretien en faveur des siens. Il soutient en effet
que l'intimée avait connaissance depuis 2012 déjà du fait qu'il percevait
des revenus de sa fortune. Il estime dès lors qu'en décembre 2013, elle
connaissait sa situation financière et que d'invoquer des faits nouveaux en
-
13 -
septembre 2014 est manifestement abusif. Au surplus, il fait valoir que les
pièces sur lesquelles le premier juge s'est basé pour déterminer les
revenus de sa fortune en 2014 n'ont aucune valeur probante, s'agissant
de documents relatifs à l'année 2013. En outre, selon l'appelant, la
performance de ses titres est désormais négative et ils ne génèrent plus
de bénéfice, comme en atteste un courriel de son banquier.
b) Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure
où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à
l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd., Berne
2010, no 01.75, p. 35 et les réf. citées; Juge délégué CACI 23 septembre
2011/268). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les
cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre
2013 c. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715).
La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à
titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les
revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le
conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (Bastons
Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et
limites, SJ 2007 II 83 et références; Hausheer/Spycher, op. cit., n° 05.66, p.
266; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf.;
ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le
rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19
juillet 2013 c. 6.3).
c) En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'appel qui a
donné lieu à l'arrêt du 18 mars 2014, l'intimée a notamment requis la
production de la déclaration d'impôt 2013 des parties. Or, le juge délégué
a rejeté cette réquisition au motif que la situation pourrait faire l'objet d'un
réexamen, pour le cas où une modification interviendrait, dans le cadre de
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2014.
Les parties ont ensuite réservé la possibilité de revoir, dans le cadre de la
convention intervenue à l'audience du 16 juin 2014, le montant des
pensions une fois la déclaration d'impôt 2013 produite. Le juge des
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14 -
mesures protectrices a imparti un délai au 31 juillet 2014 à A.M.________
pour produire cette pièce. A cette date, le conseil de celui-ci a requis une
brève prolongation de délai au motif que son client ne lui avait pas fourni
cette pièce, qui a finalement été produite le 18 août 2014. Le 12
septembre 2014, la requérante a requis que la cause soit reprise
s’agissant du volet économique de la situation des époux et a conclu à ce
que la contribution d’entretien due par l'intimé soit refixée de façon à ce
qu’elle corresponde aux revenus effectifs de A.M.________, l’étendue de
ceux-ci étant désormais connue. Ainsi, le raisonnement de l'appelant
consistant à prétendre que la reprise de cause constitue une nouvelle
requête de mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable, alors
qu'il avait expressément donné son accord à ce que la contribution
d'entretien soit réexaminée une fois ces éléments de fait connus, est
abusif et confine à la mauvaise foi.
En outre, même si l'intimée savait que son mari avait de la
fortune qui générait des revenus en 2013, elle ne connaissait pas le
montant de ceux-ci. Or, ces derniers modifient la situation de manière
notable et durable. A cet égard, l'appelant perd de vue qu'il lui appartient
de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses,
soit d'établir le montant de ses revenus, ce qu'il n'a pas fait, s'agissant de
l'année 2013, avant août 2014. Dans ces circonstances, il va de soi qu'il
faut tenir compte des revenus des titres pour fixer les contributions
d'entretien nouvellement dues.
L'appelant prétend également que les revenus de sa fortune
ont considérablement baissé durant l'année 2014. Il ne produit toutefois
aucune pièce à l'appui de ses assertions, de sorte que le raisonnement du
premier juge consistant à tenir compte des revenus de la fortune de 2013
pour fixer la contribution due de septembre à novembre 2014, puis d'une
fortune moindre dès le 1
er
décembre 2014, ne prête pas le flanc à la
critique.
L'appelant produit encore un courriel de son banquier évaluant
la performance de ses titres entre le 1
er
janvier 2015 et le 16 mars 2015 à
-
15 -
moins 1,21 %. Cette évaluation ne concerne toutefois à l'évidence pas tout
le patrimoine de l'appelant, constitué également d'actions, et ne saurait
fonder une réduction de la contribution d'entretien. Au surplus, les
revenus de la fortune ne peuvent être correctement évalués sur une
période aussi courte. Ils doivent être appréciés sur une durée plus longue,
les rendements pouvant fluctuer de manière importante selon les mois
considérés.
Hormis la prise en compte des revenus de sa fortune,
l'appelant ne fait valoir aucun autre grief. Il y a par conséquent lieu de
confirmer les montants des contributions d'entretien tels que définis par le
premier juge.
5.a) Au final, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.M..
IV. L'arrêt est exécutoire
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.M.),
-Me Mireille Loroch (pour B.M.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :