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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.043436-140167
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2014
Présidence de M. BATTISTOLO, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Renens, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 16 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à Epalinges, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention partielle signée par
les époux à l’audience du 18 novembre 2013, ainsi libellée :
« I. Les époux P.________ et L.________ conviennent de vivre
séparés jusqu’au 30 juin 2014, une audience étant d’ores et déjà
réappointée d’office durant le mois de juin 2014.
II.La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2008, est confiée à la
mère.
III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son
fils, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra
l’avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, tous les mercredis soirs de 18h00 au jeudi
matin début des classes, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.
Il est d’ores et déjà précisé que pour les fêtes de fin d’année 2013-
2014, [...] sera auprès de sa mère la semaine de Noël et auprès de
son père la semaine de Nouvel An.
Chacun des parents fournira à l’autre toutes informations utiles au
sujet de leur déplacement à l’étranger avec [...], au plus tard deux
semaines avant le départ, les coordonnées précises de l’endroit de
séjour étant communiquées au plus tard le jour du départ.
Si exceptionnellement, le droit de visite hebdomadaire ne pouvait
s’exercer le mercredi soir, il serait déplacé, moyennant préavis
d’une semaine, au jeudi soir de la même semaine.
IV. Chacun des parents s’engage à ne pas impliquer [...] dans leur
conflit conjugal. » (I) ;
V.La jouissance du domicile conjugal, sis Rue du [...], est
attribuée à L., qui en assumera le loyer et les charges.
P., récupérera à l’ancien domicile conjugal dans les plus
brefs délais, moyennant un avis une semaine auparavant, une
crédence et la vaisselle qui s’y trouve, un table de salle à manger,
des effets personnels (vêtements, bibelots et autres), un vélo
électrique et une armoire anti-mites. Elle pourra également
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3 -
récupérer les cartons contenant ses effets personnels entreposés
dans le garde-meuble. » (I) ;
dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales
éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de P., dès le 1
er
juillet 2013, sous déduction des montants cash,
payés en faveur de son épouse dès cette date (II) ; rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III) et déclaré la présente ordonnance, rendue
sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (IV).
Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent, le premier juge a fixé la contribution due par le
mari à la somme de 2'400 fr. correspondant – en chiffres ronds – au
découvert de l’épouse (1'065 fr. 75) et à l’attribution à celle-ci du 60% du
solde disponible des époux (1'408 fr. 30).
B.Par acte du 27 janvier 2014, L. a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en
sus, à compter du 1
er
juillet 2013.
Dans sa réponse du 3 mars 2014, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Lors de l’audience d’appel du 18 mars 2014, l’appelant a
produit un onglet de pièces, sous bordereau. L’intimée a requis que
puissent être versées au dossier les déclarations d’impôts des parties pour
les années 2011 à 2013.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l’audience d’appel :
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1.L., né le [...] 1967, et P., née [...] 1966, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à Lausanne. Ils sont
les parents d’Hugo, né le[...] 2008.
2.Dans le courant du mois de février 2013, à la suite de
difficultés conjugales, P.________ a quitté le domicile conjugal avec son fils.
Le 9 octobre 2013, elle a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale aux termes de laquelle elle a conclu, en substance, à
l’autorisation de vivre séparée de L.________ pour une durée indéterminée,
à l’attribution à celui-ci de la jouissance du domicile conjugal, à la garde
sur l’enfant [...], le père bénéficiant sur son fils d’un libre et large droit de
visite et contribuant à l’entretien de sa famille par le versement, dès le 1
er
juillet 2013, d’une contribution d’entretien de 2'870 fr. par mois,
allocations familiales en sus.
Le 14 novembre 2013, L.________ a déposé un procédé écrit
dans lequel il concluait au rejet des conclusions de la requête (toujours
attaché à son épouse, son désir était de reprendre la vie commune au
bénéfice d’une réconciliation) et, subsidiairement, à ce que la garde de
l’enfant soit confiée à sa mère, à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite sur
son fils et contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 800 fr. dès le mois de mars 2013.
Lors de l’audience du 18 novembre 2013, les époux ont signé
la convention reproduite sous let. A ci-dessus, de sorte que seule
demeurait litigieuse la question de la contribution d’entretien querellée,
qui a été fixée compte tenu de revenus du couple de 10'695 fr. 80 et de
minima vitaux de 8'348 fr. 65. Le premier juge a en effet retenu un
minimum vital de 3'787 fr. 10 pour l’intimé (base mensuelle [1'200 fr.],
droit de visite [150 fr.], loyer [1'710 fr.] alarme [49 fr.], assurance-maladie
y compris complémentaire [392 fr. 10], frais de repas à l’extérieur [200 fr.]
et frais médicaux [83 fr. 95], et d’un minimum vital de la requérante de
4'561 fr. 55 (base mensuelle [1'350 fr.], base mensuelle enfant [400 fr.],
loyer [1’800], assurance-maladie mère et enfant y compris
complémentaire [516 fr. 35], frais de transport [70 fr.], frais de repas à
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l’extérieur [108 fr.], frais de garderie [387 fr.] et frais médicaux [130 fr.
20]).
Le 21 novembre 2013, les parties ont été citées à comparaître
le 16 juin 2014 à une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale .
3.La situation personnelle et financière des époux se présente
comme il suit :
3.1 Après une période transitoire durant laquelle il a travaillé
comme agent technico-commercial dans le cadre de l’entreprise familiale
[...] à [...], L.________ a été nommé directeur de cette entreprise et réalise
à ce titre un salaire net mensualisé de 7'202 francs. A la suite du départ
de son épouse et de son fils, il est demeuré dans l’appartement conjugal,
sis rue du [...], pour lequel il acquitte les charges suivantes : frais de PPE
(722 fr.), place de parc (55 fr.), garde-meuble (150 fr.), impôt foncier (49
fr. 80), alarme (49 fr.) et frais hypothécaires (735 fr. 25).
Le 15 avril 2010, L.________ et P.________ [...] une convention
avec nantissement des droits découlant d’une police de prévoyance pilier
3a. La prime semestrielle de cette police, mise en gage pour le prêt
hypothécaire relatif à l’appartement conjugal, et dont le preneur est [...], a
été fixée à 1'801 fr. 90, dès le 1
er
mars 2010.
Selon contrat de travail du 29 avril 2013, L.________ dispose
d’une voiture d’entreprise pour son usage professionnel. Ayant parfois à
rendre visite à des clients se trouvant entre son lieu de domicile et son
lieu de travail, lesquels sont éloignés de plus de cent kilomètres, il prend
la voiture d’entreprise à la maison afin de s’éviter des navette inutiles. Le
27 janvier 2014, la mère du prénommé, au nom d’[...], a attesté qu’était
considéré comme déplacement professionnel le trajet du lieu de travail au
domicile privé si un rendez-vous professionnel avait été fixé en un lieu
situé sur ce trajet ou à proximité du domicile. Selon L.________, ses
horaires irréguliers et l’exercice des relations personnelles qu’il entretient
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avec son fils en semaine le contraignent à privilégier ce moyen de
locomotion.
L’appartement conjugal ayant été cambriolé plusieurs fois, les
époux ont fait installer une alarme représentant un coût mensuel de 49
francs. L.________ supporte en outre des primes d’assurance-maladie de
389 fr.15. En sus de sa franchise annuelle de 300 fr., il a payé en 2013, au
titre de participation, 707 fr. 40 de frais médicaux.
[...] a reçu de sa mère une importante somme d’argent à titre
d’avancement d’hoirie, qu’il entend investir dans l’entreprise familiale.
3.2P.________ travaille en qualité de dessinatrice auprès des
Services industriels de la Ville de Lausanne, pour un salaire net mensualisé
de 3'028 fr. 70, allocations familiales en sus. Elle réalise par ailleurs un
revenu complémentaire net de 215 fr. 50 pour les cours qu’elle dispense à
l’OPTI. Elle place son fils en garderie et l’y amène en voiture, avant de se
rendre à son travail.
P.________ vit avec [...] dans un appartement de trois pièces et
demie, dont le loyer, charges comprises, est de 1’800 fr. par mois. Les
primes d’assurance-maladie pour elle et son fils sont de 516 fr. 35 (base et
complémentaire). En sus de sa franchise de 300 fr., elle a payé, au titre de
participation pour elle et l’enfant, 1'003 fr. 90 en 2013.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
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des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
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spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces 1 à 7 produites en deuxième instance par l’appelant sont ainsi
recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
S’agissant de la réquisition de pièces présentée aux débats
d’appel par l’intimée, il n’y a pas lieu d’y donner suite à ce stade, d’autant
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que la situation pourra faire l’objet d’un réexamen, pour le cas où une
modification interviendrait, dans le cadre de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale à laquelle les parties sont citées à
comparaître le 16 juin 2014.
- L’appelant soulève deux griefs relatifs au calcul de la
contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
3.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en
compte dans ses charges le paiement des primes d’assurances 3
ème
pilier
liées à l’immeuble conjugal, par 300 fr. par mois, au motif qu’il pas n’avait
démontré que cette assurance était obligatoire pour l’amortissement de la
dette liée à son logement.
Ce grief est fondé. En effet, si de telles primes non obligatoires
de par la loi ne participent en principe pas au minimum vital, exception est
toutefois faite si l’amortissement est dû en vertu d’un contrat et ne peut
pas être reporté (TF 5C.150/2005 c. 4.7.1). Or en l’espèce, les
parties ont conclu une convention avec nantissement de la police de
prévoyance 3a qui vient compléter le contrat de prêt hypothécaire
concernant l’appartement conjugal. Les versements périodiques effectués
sur cette notice le sont en amortissement du prêt hypothécaire convenu. Il
s’ensuit que le montant de la prime de cette assurance, de 1'801 fr. 90 par
semestre, doit participer aux dépenses incompressibles de l’appelant.
3.2 L’appelant se plaint en second lieu de ce que le premier juge a
inféré des renseignements transmis par son employeur qu’il n’aurait
aucun frais de transport du fait de la mise à disposition d’un véhicule pour
usage professionnel. Il conclut à ce titre à la prise en compte, dans ses
charges minimales, d’un montant de 2'520 fr. (210 km à 0.6 fr. le km x 5 x
48).
Le premier juge a considéré que la requérante avait rendu
suffisamment vraisemblable que la voiture qui était mise à disposition de
l’intimé pour son usage professionnel lui servait également pour ses
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trajets privés, de sorte qu’aucune déduction pour frais de transport ne
pouvait être admise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule mis à la
disposition de l’appelant par son employeur soit utilisé dans le cadre des
visites que celui-ci doit rendre à ses clients. De là à considérer que ce
véhicule soit nécessaire à l’appelant pour se rendre de son domicile à son
lieu de travail ne saurait toutefois être retenu. Dès lors, afin de respecter
l’égalité entre les parties (le premier juge avait considéré que la
requérante n’avait pas suffisamment démontré la nécessité de se rendre
sur son lieu de travail en véhicule privé et avait admis en conséquence
une déduction correspondant aux déplacements par transport public),
seule une déduction mensuelle relative aux déplacements de l’appelant en
train peut être admise. Compte tenu de la fréquence des déplacements et
de leur éloignement, un montant de 300 fr. par mois sera retenu,
correspondant au prix mensualisé de l’abonnement général CFF pour un
adulte voyageant en seconde classe (3'500 fr. :12).
Ce grief est très partiellement fondé.
4.Il convient ainsi, compte tenu des éléments retenus ci-dessus,
de recalculer le montant de la contribution d’entretien dès le 1
er
juillet
Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant sont les
suivantes :
Base mensuelleFr.1'200.00
Droit de visiteFr. 150.00
Loyer (1'712 fr. + 300 fr.)Fr. 2'012.00 (c. 3.1)
Assurance-maladie Fr. 392.10
AlarmeFr. 49.00
Frais de transportFr. 300.00 (c. 3.2)
Frais de repas à l’extérieurFr. 200.00
Frais médicauxFr. 83.95
Total Fr. 4'387.05
Le minimum vital de l’intimée, par 4561 fr. 55, correspond en
tous postes à celui retenu par le premier juge (cf. supra ch. 2).
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11 -
Dès lors que les gains du couple totalisent 10'695 fr. 80 (7'200
fr. + 3'495 fr. 80) et leurs minimas 9'148 fr. 60 (4'387 fr. 05 + 4'761 fr.
55), l’excédent en résultant est de 1'547 fr. 20. La contribution de
l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la couverture
du déficit de son épouse, qui s’élève à 1'265 fr. 75 (4'761 fr. 55 -
3'495 fr. 80), plus un montant de 928 fr. 32 correspondant à 60% du solde
positif de 1'547 fr. 20 dès lors que l’intimée a la charge d’un enfant
commun (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5 ; Juge délégué CACI
29 mai 2013/270 c. 4.3), ce qui conduit à la fixation d’une contribution
mensuelle de 2'200 fr. en chiffres ronds.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très
partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre II de son
dispositif en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien des siens par
le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour
de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de
2'200 fr. dès le 1
er
juillet 2013.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de
deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la
cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé
(Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).
En l’occurrence, aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause. L’appelant voit son appel admis sur le principe en ce sens qu’il
obtient gain de cause sur deux points soulevés, mais la réduction de la
contribution est très modeste et l’appelant demeure astreint à verser un
montant à plus de 2,5 fois celui qu’il offrait en procédure. Dès lors, en
équité, les dépens doivent être compensés. Il en va de même des frais
judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])
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12 -
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le prononcé du 16 janvier 2014 est réformé comme suit au
chiffre II de son dispositif :
II. dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa famille
par le régulier versement d’une pension mensuelle de
2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations
familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de P.________, dès le 1
er
juillet
2013, sous déduction des montants cash payés en faveur
de son épouse dès cette date.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr.
(trois cents francs) et à la charge de l’intimée par 300 fr. (trois
cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Jaccottet-Tissot (pour L.),
-Me Mireille Loroch (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :