Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par T.,
requérante, et L., intimé, tous deux à Lausanne, contre la décision
de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 octobre 2013
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention
signée par les parties le 13 septembre 2013 (ch. I), attribué la jouissance
du domicile conjugal à L., à charge pour lui d’en payer le loyer et
les charges (II), dit que L. contribuera à l’entretien de son épouse
T.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 450 fr., dès et y
compris le 1
er
août 2013, sous déductions des primes d’assurance-maladie
qu’il a payées pour T.________ et ses enfants (ch. III) et dit que le prononcé
est rendu sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que
chacune des parties avaint des arguments fondés à faire valoir quant à la
jouissance du logement conjugal, relevant à cet égard que la requérante
avait deux enfants de treize et dix-sept ans qui vivaient auprès d’elle et
l’intimé un fils mineur qu’il devait accueillir en droit de visite chez lui et
que les deux parties avaient une faible capacité financière rendant difficile
la conclusion d’un nouveau bail à loyer. A l’issue d’une pesée des intérêts,
il a finalement attribué le logement à l’intimé, tenant compte du fait que
celui-ci y vivait depuis une dizaine d’années et y était attaché. En ce qui
concerne la pension alimentaire, le premier juge a appliqué la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, en retenant que la
requérante devait faire face à un déficit de 1'066 fr. par mois – sans tenir
compte de l’entretien de ses enfants dans la mesure où il n’était pas
commun – et que l’intimé disposait d’un solde de 466 fr. par mois.
B.a) Par acte du 25 octobre 2013, T.________ a fait appel de cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II de
la décision soit réformé en ce sens que la jouissance du logement conjugal
lui est attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y
afférentes. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judicaire.
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3 -
Dans sa réponse du 29 novembre 2013, L.________ a conclu au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
L’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante par
décision du 5 novembre 2013.
b) Par acte du 25 octobre 2013, L.________ a également fait
appel de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que le chiffre 6 du dispositif de la décision soit
réformé en ce sens qu’il ne contribuera pas à l’entretien de l’intimée par le
versement d’une contribution d’entretien, subsidiairement à ce que le
chiffre 6 précité soit réformé en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de
l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois
en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 280 fr., dès et y
compris le 1
er
octobre 2013 et, encore plus subsidiairement, à ce que la
décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour
une nouvelle instruction et un nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Le 13 novembre 2013, L.________ a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision du 15
novembre 2013.
Dans sa réponse du 29 novembre 2013, T.________ a conclu au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de la
décision complétée par les pièces du dossier :
1.T., née le [...] 1972, de nationalité brésilienne, et
L., né le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont connus en 2010 et
se sont mariés le [...] 2011 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Les
époux ont alors fait ménage commun dans l’appartement que L.________
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4 -
occupe depuis plus de dix ans à la rue [...] à Lausanne. Aucun enfant n’est
issu de leur union.
T.________ est mère de trois enfants issus d’une précédente
union. L’un d’eux, majeur, vit au Brésil. Les deux autres, A.S., né le
[...] 1996, et B.S., née le [...] 2000, vivent avec elle, bien qu’ils ne
soient pas titulaires d’une autorisation de séjour. Une procédure
d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de
A.S.________ est toutefois en cours.
L.________ est quant à lui père de deux enfants issus d’une
précédente union qui vivent avec leur mère. L’un d’eux est mineur et est
accueilli en droit de visite par son père un week-end sur deux.
2.Les parties se sont séparées le 31 juillet 2013. Depuis cette
date, T.________ vit avec ses deux enfants au Centre d’accueil de Malley
Prairie et les relations personnelles des parties se sont fortement
détériorées.
T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 27 août 2013, concluant à ce qui plaise au Président
du tribunal d’arrondissement de Lausanne :
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De l’autoriser à vivre séparée pour une période indéterminée.
-
De lui attribuer la jouissance de l’appartement conjugal dans les
meilleurs délais – de demander que son mari sorte de l’appartement
avec interdiction d’y revenir, qu’il remette les clés à son départ, de
l’autoriser à appeler la police s’il ne s’exécute pas.
-
D’examiner la possibilité d’une contribution d’entretien en sa faveur
sachant que son mari a deux grands enfants d’une précédente union
qu’il rencontre occasionnellement et pour qui il devrait avoir des frais de
pension.
-De fixer un périmètre de sécurité du logement et de son lieu de travail
d’au moins 200 mètres pour sa protection et celle de ses enfants.
L.________ a déposé ses déterminations le 12 septembre 2013,
prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
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5 -
Principalement :
I. Les conclusions prises par la requérante T.________ au pied de sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2013 sont rejetées.
Reconventionnellement :
II. Les époux L.________ et T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée.
III. La jouissance du domicile conjugal sis à la rue [...], [...] Lausanne, est
attribuée à L., à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges.
IV. L. contribuera à l’entretien de T.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 280 fr., éventuelles allocations familiales non-
comprises et en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, la première
fois le 1
er
octobre 2013, en mains de T..
Les parties, assistées de leur conseil, ont comparu
devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : la Présidente du tribunal) le 13 septembre 2013. Les parties, de
même que deux témoins, ont été entendus. La tentative de conciliation a
finalement abouti à la convention partielle suivante :
I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée de deux ans, soit
jusqu’au 31 août 2015, la séparation effective datant du 31 juillet 2013.
II. Parties s’engagent à ne pas s’importuner de quelque manière que ce soit et à
ne pas contacter l’employeur de l’autre de quelque manière que ce soit.
III. Chaque partie renonce à des dépens.
De ce fait, les parties ont retiré leurs conclusions en lien avec
la convention, soit les conclusions I et IV s’agissant de la requérante et la
conclusion II s’agissant de l’intimé.
3.La situation financière des parties se présente comme il suit :
a) L. est employé par la société [...] SA en qualité de
mécanicien sur automobile. Jusqu’au 31 août 2013, il y travaillait à temps
complet et réalisait un revenu mensuel net de 4'852 fr. 80, 13
e
salaire
compris (4'479 fr. 50 x 13/12).
Depuis le 3 septembre 2013, son état de santé ne lui permet
plus d’assumer son activité à 100%, mais à 80% uniquement. Le certificat
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6 -
médical, établi par son médecin de famille, a notamment la teneur
suivante :
Je soussigné Dr [...], en ma qualité de médecin de famille de M. L.,
certifie que l’état de santé de ce dernier ne lui permet plus d’exercer sa
profession de mécanicien automobile à 100%.
Avec son accord, je précise que cette diminution de capacité est liée au cumul
de nombreux problèmes ostéoarticulaires avec notamment méniscectomie
bilatérale à 9 ans d’intervalle, rendant les positions en genu-flexion à
répétition ou en continu difficiles, ainsi qu’une arthrose dégénérative multi
étagée limitant le port de charge et les positions assises prolongées.
Dans ses conditions, Mr L. peut assumer son activité à 80% avec un
rendement de 80%. [...]
Depuis le 1
er
septembre 2013, L.________ réalise ainsi un
revenu mensuel net, 13
e
salaire compris, de 3'797 fr. 60 (3'505 fr. 50 x
13/12) pour une activité à 80%.
Quant à ses charges mensuelles, elles comprennent
notamment son loyer de 1'218 fr., une pension alimentaire due en faveur
de son fils de 650 francs. La facture d’assurance maladie qu’il a produite
laisse apparaître une prime mensuelle de 212 fr. 55, subside compris.
b) T.________ est pour sa part employée à un taux de 60% par
la Fondation [...] à [...] en qualité de femme de ménage. Elle perçoit un
revenu mensuel net de 1'985 fr. 30.
Ses charges mensuelles comprennent notamment une prime
d’assurance maladie, subside compris, de 216 fr. 25. Son séjour au Centre
d’accueil Malley Prairie depuis le 31 juillet 2013 lui coûte 34 fr. par jour
pour elle-même et 9 fr. par jour par enfant, repas compris.
E n d r o i t :
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7 -
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales (s’agissant de l’attribution du
logement familial, cf. TF. 5A_575/2011) qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
c) S’agissant de la conclusion principale de l’appelant tendant
à s’opposer au principe même de l’octroi d’une contribution d’entretien à
son épouse, elle est irrecevable. En effet, elle va au-delà de ce qui a été
demandé en première instance sans que les conditions de l’art. 317 al. 2
CPC ne soient réalisées.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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8 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.a) L’appelante T.________ conteste la décision du premier juge
s’agissant de l’attribution de la jouissance du logement conjugal à son
époux. Elle fait valoir en substance que sa situation personnelle est plus
délicate que celle de son époux en ce sens qu’elle a la garde de ses deux
enfants mineurs, que sa situation financière est précaire et qu’elle n’a pas
la nationalité suisse et ne parle pas le français. Ces éléments rendraient
ainsi plus difficile son relogement, ce qui justifierait de lui attribuer la
jouissance de l’appartement conjugal.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas
de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet
de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge des mesures protectrices
de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une
des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et
indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le
locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à
prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile (“grösserer Nutzen”). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui
réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée. L’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce
sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir
rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de
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9 -
son état de santé, constituent également des éléments dont il faut tenir
compte dans la pesée des intérêts.
Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de
santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est
qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance
financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs
pour l’attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits
d’usage sur celui-ci (TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013, c. 3.3.2; TF
5A_416/2012 du 13 septembre 2012, c. 5.1, in SJ 2013 I 159; TF
5A_575/2011 du 12 octobre 2011, c. 5.1; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009, c. 3, publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c. 2c).
c) En l’espèce, la situation est délicate pour les deux époux.
En effet, ces derniers ont tous deux des revenus modestes, des enfants
mineurs non communs et le besoin urgent d’un logement. En outre, aucun
des deux époux ne dispose d’une solution de relogement facilitée.
Objectivement, le logement conjugal est donc d’une grande utilité pour les
deux parties, sans que l’on puisse déterminer lequel en tirerait
objectivement le plus grand bénéfice. Il y a dès lors lieu d’examiner à quel
-
10 -
époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte
tenu de toutes les circonstances.
Le fait que l’appelante ait la garde de ses deux enfants de
treize et dix-sept ans constitue certes un élément de poids dans la pesée
des intérêts. On relève toutefois à cet égard que ces derniers ne sont pas
titulaires d’une autorisation de séjour et qu’il n’est pas certain que la
procédure en cours attribue à l’aîné le droit de rester en Suisse. La
présence en Suisse de ces deux enfants n’étant ainsi pas assurée, cet
élément peut donc être quelque peu relativisé. Ensuite, l’appelante parle
mal le français et sa situation financière est précaire, ce qui rend difficile
la conclusion d’un contrat de bail. Cela étant, elle peut obtenir un appui
social et financier dans sa recherche d’un logement de la part des services
sociaux. Finalement, le fait qu’elle ait déjà déménagé de l’appartement
conjugal constitue un élément en faveur de l’attribution du logement à
l’intimé, même s’il a un poids relatif dans la pesée des intérêts.
Pour sa part, l’intimé n’accueille son fils qu’un week-end sur
deux ; il n’en demeure pas moins qu’il doit disposer d’un logement
adéquat pour rendre possible ce droit de visite. En outre, il occupe
l’appartement en cause depuis plus de dix ans et fait valoir qu’il y est
attaché, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il y a accueilli son
épouse suite à leur mariage, de sorte qu’il convient de présumer que le
mobilier, dans sa majorité, lui appartient, ce qui rendrait moins aisé son
déménagement. On relève également qu’il y a lieu de tenir compte de la
solidité physique et psychologique de l’intimé en sa qualité de débirentier.
En effet, celui-ci apparaît très affecté par la procédure en cours et il n’est
pas exclu que l’attribution du logement à son épouse l’atteigne au point
d’entraîner une baisse de sa capacité de travail et ainsi de sa capacité à
subvenir aux besoins de son épouse. Finalement, constitue un argument
de poids le fait qu’en cas d’attribution du logement à son épouse, l’intimé,
en tant que titulaire unique du bail en question et dans l’hypothèse
probable où le propriétaire n’accepterait pas un transfert du bail,
continuerait à répondre personnellement du non-paiement du loyer, ce qui
-
11 -
pourrait engendrer des litiges financiers entre les parties dont les relations
personnelles sont déjà très tendues.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on doit donc
admettre, comme l’a retenu le premier juge, que l’on peut plus
raisonnablement imposer un déménagement à l’appelante, tout en
reconnaissant toutefois la difficulté qu’elle aura à trouver un nouveau
logement.
4.L’appelant soutient qu’il y a lieu de fixer la contribution
d’entretien mensuelle en faveur de son épouse à 280 francs.
a) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du
débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
b) aa) Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que
l’intimée est objectivement en mesure d’exercer une activité lucrative à
80% en tant que femme de ménage pour un tarif horaire de 25 fr., de
sorte qu’un revenu hypothétique de 3'200 fr. doit lui être imputé au lieu
du revenu effectif de 2'000 fr. retenu par le juge de première instance.
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12 -
bb) La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses
obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6
juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les références citées).
Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
-
13 -
ans, une activité à temps plein n’entrant en ligne de compte que dès que
le mineur considéré est âgé de seize ans (TF 5P.126/2006 du 4 septembre
2006, c. 3 ; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001, c. 4b, publié in FamPra.ch
2002 p. 145; ATF 115 II 6, c. 3c, ATF 115 II 427 c. 5 et arrêts cités).
Ces principes concernent la contribution d'entretien due à un
époux après divorce, mais sont également valables en matière de
mesures protectrices de l'union conjugale, ce d'autant qu'ils prennent en
considération l'intérêt des enfants des époux, règle fondamentale en la
matière (ATF 117 II 353, c. 3 ; 115 II 206, c. 4a). En effet, il incombe au
juge de tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien
de l'enfant. Il s'agit en particulier de la personnalité de celui-ci, de la
situation de chaque parent, de sa disponibilité pour avoir l'enfant
durablement sous sa garde, pour s'occuper de lui et l'élever
personnellement (TF 5C.264/2001 du 28 février 2002, c. 4, publié in
FramPra.ch 2002 p. 840; Franz Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n. 738).Selon la jurisprudence, le juge fixe les
contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la
contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le
cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1
et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en
principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30
mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références
citées).
cc) En l’espèce, compte tenu du manque de qualification de
l’intimée et du fait que celle-ci ne parle pas le français, il n’y a pas lieu de
lui imputer un revenu supérieur à 2'000 fr. pour une activité à 60%, son
salaire se trouvant dans les normes du marché du travail. Quant à
l’imputation d’un revenu hypothétique lié à l’exigence d’une augmentation
de son taux d’activité, on relève que l’intimée a la garde de deux enfants
âgés de dix-sept et treize ans. Venus du Brésil, ils doivent faire un effort
-
14 -
particulier pour s’intégrer et, à cet égard, la présence et le soutien de leur
mère paraissent indispensables, surtout pour sa fille. Fondé sur la
jurisprudence précitée et considérant qu’il n’y a pas de distinction à faire
entre des enfants communs et des enfants nés d’une précédente union, le
juge de céans considère qu’il ne se justifie pas d’imputer à l’intimée un
revenu fondé sur un taux hypothétique supérieur à 60%, cela malgré la
courte durée du mariage. Ce grief doit ainsi être rejeté.
c) Dans un deuxième grief, l’appelant soutient qu’il y a lieu de
tenir compte d’un loyer hypothétique de 1'200 fr. au lieu des 1'500 fr.
retenu arbitrairement par le premier juge.
En l’occurrence, l’intimée a la garde de deux enfants
adolescents, ne dispose pas d’un véhicule et a un emploi à [...], de sorte
qu’il lui est nécessaire de trouver un appartement proche du centre
urbain, ce qui n’en facilite pas la recherche. Dans ces circonstances et
compte tenu du marché actuel du logement, un loyer de 1'500 francs
n’apparaît de loin pas excessif. Au demeurant, on relèvera que le loyer
peu élevé de l’appelant s’explique a priori par la longue durée du bail et
par le fait qu’il est subventionné par le canton (cf. pièce 15 du bordereau
produit en première instance). Le montant de 1'200 fr. ne saurait donc en
aucun cas servir de référence pour fixer le loyer hypothétique de l’intimée,
comme le soutient l’appelant.
d) L’appelant soutient finalement que la décision attaquée
tient compte d’une prime d’assurance maladie pour lui-même de 191 fr.,
alors qu’une pièce produite attesterait d’un montant de 212 fr. 55.
En l’occurrence, il apparaît effectivement que la prime
d’assurance maladie mensuelle de l’appelant s’élève à 212 fr. 55, subside
compris (cf. pièce 11 du bordereau produit en première instance). C’est
donc bel et bien ce montant qui doit être pris en compte dans ses charges.
e) Tenant compte de ce qui précède, les charges mensuelles
de l’appelant comprennent le minimum vital du droit des poursuite pour
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15 -
1'200 fr., un supplément pour droit de visite pour 75 fr., son loyer pour
1'218 fr., sa prime d’assurance maladie pour 212 fr. 55 et la pension
versée en faveur de son fils pour 650 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à
3'355 fr. 55. Compte tenu de son revenu mensuel net de 3'800 fr., il
dispose d’un solde mensuel de 444 fr. 45.
Pour sa part, les charges mensuelles de l’intimée comprennent
le minimum vital du droit des poursuites pour 1'350 fr. (famille
monoparentale), un loyer hypothétique pour 1'500 fr., sa prime
d’assurance maladie pour 216 fr., subside compris. Elles s’élèvent ainsi au
total à 3'066 francs. Compte tenu de son revenu mensuel net de 1'985 fr.
30, elle accuse un déficit de 1'080 fr. 70.
Sur cette base, il y aurait lieu de fixer la pension à 444 fr. 45
afin de garantir le minimum vital du débirentier. Or, le premier juge a fixé
la pension alimentaire à 450 francs. Compte tenu du fait que l’on se trouve
en procédure sommaire et que certaines charges ne constituent que des
estimations de coût, il n’y a dès lors pas lieu de modifier la décision
attaquée pour quelques francs de différence.
5.Au vu de ce qui précède, les deux appels sont rejetés.
Vu l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'337 fr. 90 (soit 137 fr. 90 de
frais d’interprète et 600 fr. par appel ; cf. art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont laissés à la
charge de l’Etat. Le montant des frais de justice, arrêté à 1'200 fr. dans le
dispositif notifié aux parties le 19 décembre 2013, est modifié dans ce
sens, les frais d’interprète n’ayant à tort pas été pris en compte.
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Sur la base de la liste de frais produite le 11 décembre 2013,
l’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de T.________,
-
16 -
sera arrêtée pour la deuxième instance à 2'224 fr. 80, comprenant des
honoraires pour 1'890 fr. (5h au tarif horaire de 180 fr. et 9h au tarif
horaire de 110 fr.), plus TVA pour 151 fr. 20, une indemnité de
déplacement pour 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, et des débours pour 50 fr.,
plus 4 fr. de TVA.
Sur la base de la liste de frais produite le 12 décembre 2013,
l’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office de L.________,
sera arrêtée pour la deuxième instance à 2'559 fr. 60, comprenant des
honoraires pour 2'200 fr. (20h [10h de préparation et rédaction de l’appel ;
4h de préparation et rédaction de la réponse à l’appel adverse ; 3h de
conférences et divers ; 1h30 de préparation à l’audience ; 1h30
d’audience] au tarif horaire de 110 fr.), plus TVA pour 176 fr., une
indemnité de déplacement pour 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, et des
débours pour 50 fr., plus 4 fr. de TVA.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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17 -
Par ces motifs,
Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'337 fr.
90 (mille trois cent trente-sept francs et nonante centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 2'559 fr 60 (deux mille cinq cent
cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'224 fr. 80 (deux mille deux cent
vingt-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
pour moitié chacun et de l’indemnité à leur conseil d’office mis
à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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18 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 19 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charlotte Iselin (pour T.),
-Me Laurent Maire (pour L.).
Le juge délégué de Cour d’appel civile considère que la valeur
litigieuse de chacun des deux appels est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :