Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 177, 291 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
Cheseaux-sur-Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 31 août 2015
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.N., à Ecublens, requérante, la
juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’avis aux débiteurs du 31 août 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné à tout employeur actuel ou futur
de A.N., actuellement l’entreprise B., [...], 1020 Renens,
ainsi qu’à toute institution ou assurance susceptible de lui verser des
prestations, de prélever chaque mois la somme de 1'700 fr., cela la
première fois sur le prochain salaire ou toute autre rémunération
(notamment honoraires ou dividendes) qui sera payé à A.N., et de
verser ladite somme de 1'700 fr. directement à B.N., née [...], sur
son compte bancaire auprès de la [...], [...], 1003 Lausanne, IBAN [...] (I),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), dit que les chiffres I à
IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 24
septembre 2013, ainsi que le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu par le président de céans le 8 décembre 2014 sont
maintenus pour le surplus (III) et dit que le prononcé, rendu sans frais ni
dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le versement par
A.N.________ de 1'000 fr. au lieu de 1'700 fr. de contribution d’entretien en
avril et en mai 2015 ne constituait pas un retard isolé et qu’il était à
craindre que cette carence persiste à l’avenir. Un tel manquement étant
inadmissible en présence d’enfants, il se justifiait de prononcer un avis
aux débiteurs et d’ordonner à l’employeur de A.N.________ de prélever la
somme de 1'700 fr. sur le salaire de ce dernier et de la verser directement
à B.N..
B.Par acte du 11 septembre 2014, A.N. a formé appel
contre le prononcé du 31 août 2015 en concluant à sa réforme en ce sens
que la mesure d’avis aux débiteurs est annulée. A.N.________ a requis
l’assistance judicaire.
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Dans sa réponse du 5 octobre, B.N.________ a conclu au rejet
de l’appel et à la confirmation du prononcé du 31 août 2015. Elle a
également requis l’assistance judiciaire.
Le 22 septembre 2015, la Juge déléguée a accordé l’assistance
judiciaire à A.N.________ et désigné Me Pierre-Dominique Schupp en qualité
de conseil d’office. Le 8 octobre 2015, elle a accordé l’assistance judiciaire
à B.N.________ et désigné Me Julien Gafner en qualité de conseil d’office.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
juillet 2015 B.N.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne.
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L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’avis aux débiteurs s’est tenue le 28 août 2015. A cette occasion,
B.N.________ a indiqué que A.N.________ lui aurait annoncé ne plus vouloir
payer la contribution d’entretien à l’avenir. A.N.________ a au contraire
allégué qu’il s’agissait d’un retard isolé, dû à des factures du Services des
automobiles et de la navigation (SAN) d’un montant total de 859 francs. Il
aurait prévenu B.N.________ de ces paiements partiels et cette dernière
aurait accepté. A.N.________ s’est engagé à payer la contribution
d’entretien due à l’avenir.
Mis à part les mois d’avril et mai 2015, A.N.________ a
régulièrement versé la contribution d’entretien due de 1'700 francs.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Un avis aux
débiteurs prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union
conjugale constitue une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 c. 1.2). Les
décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant
rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. cit.).
3.a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir prononcé un
avis aux débiteurs alors que les conditions fixées par la jurisprudence ne
seraient pas remplies. Depuis la séparation intervenue en novembre 2013
et jusqu’au 31 mars 2015, il aurait toujours payé la contribution
d’entretien due. Il n’aurait eu qu’un retard isolé en avril et en mai 2015 en
raison de factures à payer au Services des automobiles et de la navigation
(SAN), ce dont il aurait d’ailleurs informé l’intimée. De plus, il se serait
engagé à l’audience de première instance à payer la pension. Dès lors,
l’avis aux débiteurs prononcé serait disproportionné.
L’intimée, quant à elle, rappelle que les paiements partiels des
mois d’avril et mai 2015 l’auraient placée dans une situation très délicate.
Les explications de l’appelant ne seraient pas crédibles, son
comportement indiquant clairement qu’à l’avenir, il n’entendrait pas être
assidu ni régulier dans le versement de la contribution d’entretien. Ainsi,
la mesure d’avis aux débiteurs se justifierait pleinement.
b) Aux termes des art. 177 et 291 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 2010), lorsque l’un des époux ne satisfait pas à son
devoir d’entretien, respectivement lorsque l’un des parents ou les deux
négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs
débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de
l’époux, respectivement au représentant légal de l’enfant. L'avis aux
débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une mesure d'exécution
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forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil
et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 c. 1.1 ; ATF 130 III 489 c. 1 ;
ATF 110 II 9 c. 1).
L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de
la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177
CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de
la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque
mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les
inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit
des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension
due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L’avis aux débiteurs des art. 177 et
291 CC a pour but d’assurer l’entretien courant ; pour les arriérés, y
compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède (art. 279 al. 1
CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour
dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ;
ATF 137 III 193 c. 3.6).
L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir
de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre
2011 c. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 c. 2.2). Il doit y avoir
lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à
l’avenir (CACI 16 août 2011/196). Il a été jugé que, dans la mesure où le
débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix
jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement
des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF
5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491)
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L'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la
réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles.
Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de
prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut
particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au
regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la
situation des créanciers d'entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 c.
3.2).
c) Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 24 septembre 2013 prévoit que l’appelant doit verser pour l’entretien
des siens une pension mensuelle de 1'700 fr. par avance le premier de
chaque mois. Suite à la demande en modification de l’appelant, ce
montant a été confirmé dans le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 8 décembre 2014.
En avril et mai 2015, l’appelant ne s’est toutefois acquitté que
d’un montant de 1'000 fr., accumulant ainsi un arriéré de pension de
1'400 francs. L’appelant a justifié ce retard en expliquant qu’il devait
honorer des factures du Services des automobiles et de la navigation
(SAN) à hauteur de 859 francs. Il aurait informé l’intimée et celle-ci aurait
accepté ce retard, ce que cette dernière conteste. Indépendamment de la
question de savoir si l’intimée a accepté le retard de paiement ou non, il
faut cependant constater que mis à part cet épisode, l’appelant s’est
toujours acquitté à temps des montants dus, tant avant qu’après les
défauts de paiement mentionnés, ce que l’intimée ne conteste pas. De
plus, l’on ne discerne pas dans le dossier d’éléments clairs permettant de
retenir de manière univoque qu’à l’avenir, l’appelant ne s’acquittera pas
de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement. Partant, il y a lieu de
retenir que les retards de paiement des mois d’avril et mai 2015, tout
répréhensibles qu’ils soient, constituent une omission ponctuelle ne
justifiant pas encore le prononcé d’une mesure aussi incisive qu’un avis
aux débiteurs.
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Dès lors, il y a lieu de constater que l’on se trouve dans un cas
limite qui justifie, dans le respect du principe de la proportionnalité, de
privilégier pour cette fois la confiance mise dans les déclarations de
l’appelant.
Le grief de l’appelant s’avère donc bien fondé.
4.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
admis.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 600 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée et laissés à la charge de l’Etat au
vu de l’octroi à cette dernière de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b
CPC).
L’intimée, qui succombe, versera à l’appelant un montant de
1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 118 al. 3
CPC, art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
Le 12 octobre 2015, Me Pierre-Dominique Schupp a produit
une liste des opérations mentionnant une activité consacrée à l’appel de
4.8 heures, laquelle se justifie au vu du dossier. Dès lors, étant entendu
que les heures mentionnées ont été effectuées par Me Joëlle Caffaro,
avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Pierre-Dominique Schupp, conseil de
l’appelant, doit être fixée à 570 fr. 25, TVA comprise.
Me Julien Gafner a également produit une liste des opérations
le 12 octobre 2015, laquelle mentionne une activité de 4.25 heures et des
débours par 17 fr., ce qui est justifié dans le cadre de la présente affaire.
Dès lors, l’indemnité de Me Julien Gafner, conseil de l’intimée, doit être
fixée à 825 fr. 15, TVA et débours compris.
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Les bénéficiaires de l’assistance judicaire sont, dans le mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’avis aux débiteurs du 31 août 2015 est annulé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimée B.N., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’intimée B.N. doit verser à l’appelant A.N.________ le
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Pierre-Dominique Schupp, conseil
de l’appelant A.N., est fixée à 570 fr. 25 (cinq cent
septante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Julien Gafner, conseil de l’intimée
B.N., à 825 fr. 15 (huit cent vingt-cinq francs et quinze
centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.N.),
-Me Julien Gafner (pour B.N.)
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B.________, [...], 1020 Renens (en extrait).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :