1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.035297-142098
630
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Présidence de M. SAUTEREL, juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
[...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 24 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.H., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 24 novembre 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale formée le 31 juillet 2014 par A.H.________ contre
B.H.________ (I), ordonné à tout employeur de A.H., respectivement
à toute caisse lui versant des prestations périodiques, actuellement la [...],
rue [...], [...], de prélever chaque mois un montant de 1'000 fr. et de le
verser directement, allocations familiales éventuelles en sus, sur le
compte bancaire [...] au nom de B.H., n° [...] (II), dit que
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23
décembre 2013 est maintenue (III), déclaré l’ordonnance, rendue sans
frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours
(IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a estimé que, bien que la situation de
A.H.________ ait changé depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013, celui-ci dispose
toujours d’un disponible suffisant pour verser une pension de 1'000 fr. à
l’intimée, comme prévu dans l’ordonnance précitée. Il a en outre constaté
que le requérant ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien de manière
régulière et correcte, de sorte qu’il se justifiait de prescrire un avis aux
débiteurs pour assurer à B.H., la régulière perception des
contributions d’entretien.
B.Par acte du 5 décembre 2014, A.H. a interjeté appel
contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que le
chiffre I de son dispositif fixe une pension mensuelle n’excédant pas 272
francs par mois dès le 1
er
juillet 2014 et que le chiffre II du dispositif soit
supprimé. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis que l’effet
suspensif soit accordé à son appel.
-
3 -
Le même jour, A.H.________ a déposé une requête d’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les griefs
soulevés par l’appelant faisant l’objet d’un examen motivé dans les
considérants de droit du présent arrêt :
1.Les époux A.H., né le [...], et A.H. le [...], se
sont mariés le [...] à [...].
Trois enfants sont issus de cette union : C.H., née le
[...], aujourd’hui majeure, D.H., né le [...], et E.H.________, née le
[...].
- Les époux [...] rencontrent d’importantes difficultés conjugales
depuis plusieurs années. Ces difficultés ont fait l’objet depuis 2011 de
prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale.
- Lors de l’audience du 1
er
février 2011 qui s’est tenue devant le
Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
une convention a été conclue par les parties et ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette
convention prévoyait notamment que A.H.________ devait verser une
contribution mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois à B.H.________ (V). Cette pension a
ensuite été suspendue, avec effet au 1
er
novembre 2012, A.H.________
étant à cette date au bénéfice du revenu d’insertion.
4.Par ordonnance de mesures protectices de l’union conjugale
du 23 décembre 2013, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien
des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.H.________, allocations familiales
- 4 -
éventuelles en sus, d’un montant de 1'200 fr. du 1
er
mars au15 mai 2013,
de 450 fr. du 16 mai 2013 au 31 janvier 2014 puis de 1'000 fr. dès le 1
er
février 2014.
Le 6 janvier 2014, A.H.________ a interjeté un appel à
l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 17 mars 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a rejeté cet appel et confirmé l’ordonnance
rendue le 23 décembre 2013.
5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
31 juillet 2014, A.H.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013 en ce
sens qu’à partir du 1
er
juillet 2014, aucune contribution ne soit due,
subsidiairement à ce que la contribution soit fortement réduite.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 30 octobre 2014 en présence des époux, chacun assisté de son
conseil. Les parties ont été entendues. La conciliation n’a pas abouti.
Lors de cette audience, le requérant a précisé sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’il offre une
contribution d’entretien de 500 fr. par mois. L’intimée a conclu au rejet de
la requête ; reconventionnellement, elle a conclu au maintien de la
contribution d’entretien telle que fixée précédemment à 1'000 fr. et à ce
qu’ordre soit donné à tout employeur de A.H., respectivement à
toute caisse lui versant des prestations périodiques, actuellement la [...],
rue [...], [...], de prélever chaque mois un montant de 1'000 fr. et de le
verser directement, allocations familiales éventuelles en sus, sur le
compte bancaire [...] au nom de B.H. n° [...]. Le requérant a conclu
à l’irrecevabilité et au rejet de la conclusion prise à titre reconventionnel
par l’intimée. Lors de l’audience, le requérant a en outre affirmé qu’il avait
l’intention de contacter porchainement le Point Rencontre en vue d’y
exercer son droit de visite.
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6.Dans l’ordonnance querellée, la contribution d’entretien due
par A.H.________ en faveur des siens a été fixée en tenant compte des
éléments suivants :
a) Le requérant est sans emploi. Il perçoit des indemnités de
l’assurance-chômage après avoir été licencié pour des raisons
économiques de son poste de cuisinier par la société [...] le 23 mai 2014,
avec effet au 30 juin 2014. Le montant perçu mensuellement à titre
d’indemnités de l’assurance-chômage s’élève à 3'881 francs.
S’agissant de ses charges, A.H.________ occupe depuis le 1
er
août 2014 un appartement de 4.5 pièces à [...] avec sa compagne et les
deux filles de celle-ci. Le loyer de l’appartement s’élève à 3'190 francs ;
seul un montant de 1'200 fr. a toutefois été retenu à titre de charge
incompressible du requérant. Compte tenu de son concubinage, une base
mensuelle de 850 fr. a été prise en compte en application des lignes
directrices pour le calcul du minimum vital élaborées par la Conférence
des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse (ci-après :
lignes directrices LP ; état au 1
er
juillet 2009). Il a en outre été retenu des
montants de 359 fr. à titre de primes d’assurance-maladie, de 150 fr. à
titre de frais de recherche d’emploi, ainsi que de 150 fr. au titre de
l’assistance judiciaire.
Le requérant n’exerçant pas son droit de visite, il n’a pas été
tenu compte du montant de 150 fr. lié à son exercice.
En définitive, il a été considéré que la situation financière de
A.H.________ présente un disponible de 1’172 francs, dès lors que son
revenu mensuel net est de 3'881 fr. et que ses charges incompressibles
s’élèvent à 2'709 francs.
b) Quant à l’intimée, sa situation n’a pas changé depuis le
prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
23 décembre 2013. B.H.________ vit à [...] avec les deux enfants mineurs
- 6 -
du couple et est au bénéfice de prestations du revenu d’insertion (RI). Elle
a interrompu le stage non rémunéré d’assistante de laboratoire qu’elle
avait entrepris en septembre 2013, ce notamment pour s’occuper de son
fils D.H., atteint d’une maladie orpheline. L’aide sociale étant
subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, le montant
versé par l’aide sociale à B.H. n’a pas été décompté dans
l’établissement de son revenu.
S’agissant de ses charges, l’intimée s’acquitte d’un loyer de
1'500 fr. pour l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants. Une base
mensuelle de 1'350 francs, soit la somme retenue pour un adulte
monoparental par les lignes directrices LP, a été prise en compte. Selon
les mêmes lignes directrices, la base mensuelle pour un enfant de moins
de 10 ans s’élève à 400 fr. et se monte à 600 fr. dès l’âge de 10 ans.
L’intimée percevant des allocations familiales par 400 francs, celles-ci ont
été déduites du montant de 1'000 fr. correspondant aux bases mensuelles
des enfants, de sorte que ces dernières s’élèvent à 600 francs.
Compte tenu de ce qui précède, le déficit accusé par
B.H.________ a dès lors été estimé à 3'450 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
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ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV
173.01).
En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions
pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pourvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
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ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III
625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la
cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT
2010 III 139).
En l’espèce, la pièce produite par l’appelant à l’appui de son
appel, à savoir le décompte des prestations de [...], assurance-maladie de
l’appelant, est datée du 9 août 2013. Elle est donc antérieure à l’audience
de mesures protectrices du 30 octobre 2014. Toutefois, dès lors que la
cause concerne une contribution d’entretien versée notamment à des
enfants mineurs, cette pièce est recevable.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste la
détermination de son revenu net effectué par le premier juge, son revenu
net devant selon lui être arrêté à 3'576 fr. par mois et non à 3'881 francs.
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b) La capacité contributive du débirentier s’apprécie en
fonction des revenus et, dans une mesure appropriée, de la fortune du
débirentier (ATF 123 III 1 c. 3a/aa et 3a/bb) et doit être déterminée en se
fondant sur le revenu net effectif (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c.
2.3).
c) En l’espèce, les décomptes de la [...] pour les mois d’août et
de septembre 2014 font état d’une indemnité journalière nette fixée à 178
fr. 85 (août 2014 : 3'755 fr. 90 [paiement net] / 21 [jours contrôlés] ;
septembre 2014 : 3'134 fr. 80 [paiement net] + 800 fr. [prélèvement
Office des poursuites] / 22 [jours contrôlés]). A raison de 21.7 jours par
mois, soit le nombre moyen de jours travaillés par mois, les indemnités
journalières perçues mensuellement par l’appelant s’élèvent donc bien à
3'881 francs.
Le montant retenu par le premier juge à titre de revenu net
s’avère dès lors correct et ne porte pas le flanc à la critique.
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
4.a) L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû retenir, à
titre de frais de logement, la moitié du loyer de l’appartement de 4.5
pièces, sis [...], à [...], qu’il occupe avec son amie et les deux enfants de
celle-ci. Ce loyer ne serait pas excessif, la location à deux personnes d’un
appartement de 4.5 pièces situé à [...] revenant approximativement au
même prix que la location d’un appartement de 2.5 pièces par une seule
personne. Le premier juge aurait ainsi dû retenir un montant de 1'595 fr.
(3190 fr. / 2) et non de 1'200 francs.
b) Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être
ajoutés au montant de base du droit des poursuites ; est déterminant le
coût d’un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location
d’un objet de même taille et aux moyens de l’intéressé, ainsi qu’à ses
besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Bulletti,
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10 -
L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 85 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du
25 août 2011 c. 3.3.1). Lorsque des enfants de tiers ou des tiers vivent
dans le foyer, leur part au logement doit être déduite (de
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.59 ad art.
176 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907]).
En cas de situation économique précaire, il est admissible
d’exiger du débiteur d’aliments de réduire ses frais de logement
déterminants pour le calcul du minimum vital, ou de ne pas les accroître,
même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de
l’exercice du droit de visite (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.60 ad
art. 176 CC et les réf. cit.).
c) En l’espèce, la part de frais de logement afférente aux deux
enfants de la concubine de l’appelant ne saurait figurer dans les frais de
logement effectifs de l’appelant. Ainsi, le loyer ne doit pas être divisé par
deux, mais doit être réparti selon les besoins des occupants.
Au demeurant, il doit être tenu compte de la situation
économique précaire des parties, qui leur impose de réduire leurs frais de
logement. La part de loyer invoquée par l’appelant apparaît ainsi comme
étant excessivement élevée, de sorte que le montant de 1'200 fr. retenu
par le premier juge doit être considéré comme raisonnable.
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
5.L’appelant conteste le fait que le premier juge n’ait pas tenu
compte des frais nécessaires en vue de l’exercice de son droit de visite sur
ses enfatns.
En l’espèce, il est constaté que, lors de l’audience du 30
octobre 2014 qui s’est tenue devant la Présidente de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois, l’appelant a déclaré avoir l’intention de
prendre contact avec le Point Rencontre en vue d’y convenir les modalités
-
11 -
de son droit de visite. Dès lors, ces frais n’étant pour l’heure pas effectifs,
mais uniquement virtuels, c’est à juste titre que le premier juge ne les a
pas retenus dans le calcul du minimum vital de l’appelant.
6.a) L’appelant soutient que les frais de santé non remboursés
par son assurance-maladie, à raison de 50 fr. par mois, auraient dû être
pris en compte dans la détermination de son minimum vital.
b) Les dépenses particulières supplémentaires pour la santé,
qui ne sont pas couvertes par une assurance, doivent être comptabilisées
dans le calcul du minimum vital du débirentier (de Luze/Page/Stoudmann,
op. cit., n. 1.63 ad art. 176 CC). Doivent également être pris en compte de
façon distincte les frais pharmaceutiques indispensables qui ne sont pas
remboursés par l’assurance-maladie ou qui sont couverts par la franchise
annuelle et donc effectivement à la charge du débiteur (ATF 129 III 242 c.
4.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1).
c) En l’espèce, les frais de santé non remboursés par
l’assurance de l’appelant auraient dû être comptabilisés dans le calcul de
son minimum vital. Toutefois, cette charge supplémentaire de 50 fr. est
couverte par le disponible de 172 fr. qui revient à l’appelant.
7.a) L’appelant estime que le premier juge aurait dû refuser
d’entrer en matière sur la requête d’avis aux débiteurs formulée par
l’intimée lors de l’audience de mesure protectrices de l’union conjugale du
30 octobre 2014. Cette requête aurait dû être formulée suffisamment de
temps avant l’audience, de manière à ce que l’appelant ait le temps d’en
conférer avec son conseil avant l’audience et que son droit d’être entendu
soit ainsi respecté.
b) L’art. 252 al. 2 CPC prévoit qu’en procédure sommaire,
applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a
CPC), la requête peut être dictée au procès-verbal du tribunal dans les cas
simples ou urgents. La partie se détermine alors oralement (art. 253 CPC).
-
12 -
c) En l’espèce, le fait d’assurer par un avis au débiteur le
paiement effectif de pension et d’éviter ainsi que le montant en question
ne soit dépensé à d’autres fins relève d’une clause d’urgence, si bien que,
déposée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 30 octobre 2014, la requête de l’intimée ne saurait être considérée
comme tardive. Du reste, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été
violé. Il a pu pleinement se déterminer sur cette conclusion à l’audience
de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’en procédure
d’appel.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
La cause étant manifestement dépourvue de chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC).
Compte tenu de la précarité des parties ayant charge
d’enfants, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge
de l’Etat (art. 116 CPC et 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270. 11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
13 -
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 12 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Renaud Lattion, (pour A.H.)
-Me Frank-Olivier Karlen, (pour B.H.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le greffier :