1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.035297-140051
142
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge délégué
Greffier :MmePache
Art. 176 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Vallorbe, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 23 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.V., à Yverdon-les-Bains, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
23 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a dit que A.V.________ est astreint à contribuer
à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.V., allocations
familiales éventuelles en sus et sous réserve des montants d'ores et déjà
versés à ce titre, de 1'200 fr. du 1
er
mars au 15 mai 2013, 450 fr. du 16
mai 2013 au 31 janvier 2014 et 1'000 fr. dès le
1
er
février 2014 (I), maintenu pour le surplus toutes autres ordonnances ou
conventions de mesures protectrices précédemment signées par les
parties, pour autant qu'elles ne contredisent pas la présente décision (II),
dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la première juge a considéré que les circonstances de
fait avaient changé d'une manière essentielle et durable et que le montant
de la pension devait dès lors être réexaminé. Elle a arrêté le minimum
vital de B.V. à 3'650 fr. par mois. S'agissant de celui de l'intimé, le
premier magistrat a relevé qu'il travaillait auprès de son employeur depuis
le mois de mars 2013 et que son revenu mensuel net de 4'364 fr. 80 par
mois, part au treizième salaire comprise, montant auquel il convenait
d'ajouter la déduction de 300 fr. opérée au titre de nourriture. S'agissant
du calcul du minimum vital de A.V.________, il a estimé qu'au vu de sa
situation financière obérée, il n'était pas possible d'exiger de lui qu'il se
trouve du jour au lendemain un appartement proche de son lieu de travail.
Ainsi, il fallait admettre dans son minimum vital, en sus de son loyer, des
frais de location d'une chambre à Montagny-près-yverdon, par 780 fr. par
mois, pour la période de mi-mai 2013 à janvier 2014. Dès février 2014, ces
frais devraient être retranchés de son minimum vital, l'intimé devant être
en mesure à ce moment-là de louer un appartement proche de son lieu de
travail.
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3 -
B.a) Par acte du 6 janvier 2014, A.V.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale est
rejetée, le chiffre II de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale du 30 octobre 2012, prévoyant une contribution alimentaire de
300 francs, continuant à trouver application. L'appelant a requis d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il a en
outre produit un onglet d'une pièce sous bordereau.
Par prononcé du 28 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 6 janvier 2014, sous forme d'exonération d'avances,
exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Renaud Lattion.
b) Par réponse sur appel du 7 février 2014, B.V.________ a
conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel interjeté le 6 janvier 2014,
dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du
23 décembre 2013 étant confirmée.
Par requête du même jour, l'intimée a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par prononcé du 11 février 2014, le Juge délégué a accordé à
B.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février
2014 dans la procédure d'appel l'opposant à A.V.________, sous forme
d'exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance
d'un avocat d'office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen.
c) L’audience d'appel a eu lieu le 17 mars 2014. Tentée, la
conciliation a échoué. A cette occasion, l'appelant a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
-
4 -
C.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux A.V., né le [...] 1964, de nationalité
marocaine, et B.V. née [...] le 14 mai 1967, originaire de [...], se
sont mariés le [...] 2002 à Yverdon-les-Bains.
Trois enfants sont issus de leur union :
-
C.V.________, née le [...] 1991, aujourd'hui majeure;
-
D.V.________, né le [...] 2003;
-
E.V., née le [...] 2006.
2.Les époux rencontrent d'importantes difficultés conjugales
depuis plusieurs années. Leur situation a été réglée par de nombreuses
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale.
En particulier, lors d'une audience du 1
er
février 2011, les
parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président
du tribunal pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues de
vivre séparées jusqu'au 31 janvier 2012, la garde des enfants D.V.
et E.V.________ étant confiée à la mère, que le père exercerait un libre et
large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec la mère, que la
jouissance du domicile conjugal serait attribuée à B.V., que
A.V. contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en plus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________ dès le 1
er
mars 2010 et que A.V.________ s'engageait à consulter un médecin en vue
de traiter les causes des différends du couple.
A l'occasion d'une audience du 8 décembre 2011, les parties
ont réglé le droit de visite de A.V.________ sur ses deux enfants mineurs et
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5 -
sont également convenues que celui-ci verserait ponctuellement la
pension de 300 fr., allocations familiales en plus, prévue par la convention
de mesures protectrices du 1
er
février 2011, sur le compte épargne de
B.V.________ auprès de [...] SA.
Lors d'une nouvelle audience du 30 octobre 2012, les parties
ont signé une nouvelle convention, immédiatement ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant que
l'obligation de A.V.________ de contribuer à l'entretien des siens serait
suspendue dès le 1
er
novembre 2012, celui-ci étant au bénéfice du revenu
d'insertion, et que le versement de la pension de 300 fr. reprendrait
lorsque A.V.________ aurait retrouvé un emploi fixe à 80 % au moins, ou
percevrait à nouveau de pleines indemnités de chômage. A.V.________
s'est en outre engagé à informer spontanément son épouse de tout
changement dans sa situation économique (nouvel emploi, indemnités de
chômage, etc.). Les parties ont également prévu qu'en cas de nouvel
emploi, la pension de 300 fr. pourrait être revue à la hausse si les
conditions matérielles de A.V.________ le permettaient.
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 août 2013, B.V.________ a conclu à ce que la suspension du 30 octobre
2012 de l'obligation faite à A.V.________ d'entretenir les siens, selon
convention du 1
er
février 2011, soit levée, à ce que le montant de la
contribution d'entretien soit réévalué et fixé en cours d'instance à la
lumière de la situation économique actualisée de l'intimé, à ce que
A.V.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement de
la pension nouvellement établie, allocations familiales en sus, le premier
de chaque mois, à ce que A.V.________ soit reconnu son débiteur des
montants non-versés dès le 1
er
du mois qui a suivi la reprise d'une activité
à
80 % au moins, respectivement à la perception d'une pleine indemnité de
chômage, à ce qu'ordre lui soit donné de verser en ses mains dans un
délai de 30 jours, les arriérés de la pension due et à ce qu'il soit sommé
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6 -
d'informer spontanément et sans retard son épouse de toute modification
de sa situation économique.
Par procédé écrit du 11 octobre 2013, A.V.________ a conclu au
versement d'une pension de 200 fr. par mois pour l'entretien des siens, les
conclusions de la requête étant rejetées pour le surplus.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors d'une audience du 11 octobre 2013.
4.a) B.V.________, qui habite à Yverdon-les-Bains avec les deux
enfants mineurs du couple, dont elle a la garde, est au bénéfice de
prestations du revenu d'insertion (RI). Dans ce cadre, elle effectue depuis
le mois de septembre 2013 un stage non rémunéré à mi-temps en qualité
d'assistante opératrice de laboratoire.
Ses charges mensuelles telles qu'arrêtées par le premier juge
sont les suivantes :
-
base mensuelle adulte monoparental1'350 fr.
-
bases mensuelles D.V.________ et E.V.________800 fr.
-
loyer1'500 fr.
Total3'650 fr.
b) A.V.________ est employé en qualité de cuisinier depuis le
25 février 2013 par la société Q.Sàrl, à Montagny-près-Yverdon, au
sein du Restaurant-Pizzeria [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net
de 4'364 fr. 80 par mois, part au treizième salaire comprise, allocations
familiales par 400 fr. en sus, étant précisé que ce montant ne comprend
pas une déduction de
300 fr. opérée par l'employeur au titre de nourriture.
A.V. habite depuis le 24 juillet 2012 à Vallorbe, dans un
appartement de 3.5 pièces qu'il loue à T.________AG, société dont son
-
7 -
conseil est le seul membre au bénéfice de la signature individuelle, pour
un loyer mensuel de 1'500 fr., charges comprises. Selon une attestation
non datée signée par [...], de la société [...] Sàrl, à Yverdon-les-Bains,
l'intimé loue une chambre "d'un montant de 780 fr." dans son
établissement depuis le 16 mai 2013. En effet, A.V.________ est sous le
coup d'un retrait de permis à durée indéterminée, qui l'empêche d'utiliser
son véhicule pour se rendre à son travail. Ensuite d'un accident survenu le
14 décembre 2013, l'intimé est en incapacité complète de travail. Il est
prévu qu'il reprenne son travail à 50 % dès le 22 avril 2014.
Le minimum vital de A.V.________ a été arrêté comme suit par
le premier juge :
De mars à mi-mai 2013 :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer1'500 fr.
-
assurance-maladie 387 fr.
-
frais de repas professionnels195 fr.
Total3'432 fr.
De mi-mai 2013 à janvier 2014 :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer1'500 fr.
-
assurance-maladie 387 fr.
-
frais de repas professionnels195 fr.
-
location d’une chambre780 fr.
Total4'212 fr.
Dès le mois de février 2014 :
-
base mensuelle1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer1'500 fr.
-
assurance-maladie 394 fr.
-
8 -
-
frais de repas professionnels195 fr.
-
frais de transport professionnels 200 fr.
Total3'639 fr.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
-
9 -
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf.
citées; JT 2011 III 43).
c) En l’espèce, le litige porte sur la contribution due par
l'appelant pour son épouse et ses deux enfants mineurs. Dès lors que l'on
se trouve dans une cause régie par la maxime inquisitoire illimitée, les
pièces produites par A.V.________ à l'appui de son appel sont toutes
recevables.
3.a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
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10 -
Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation
financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses
incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière égale
entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002
du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les
citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
b) En l’occurrence, l’application de la méthode précitée par le
premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien n’est pas remise
en cause par l’appelant. En revanche, celui-ci conteste divers montants le
concernant retenus à titre de revenus et de charges. Ses griefs seront
examinés ci-après dans la mesure utile.
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4.a) L'appelant conteste tout d'abord la décision du premier juge
de n'inclure les frais de la chambre qu'il loue à Yverdon-les-Bains que
jusqu'au
31 janvier 2014. Il fait valoir qu'en tant que cuisinier, il a des horaires
irréguliers et qu'il lui est ainsi impossible d'utiliser les transports en
commun pour se rendre à son travail. Comme il ne dispose plus du permis
de conduire, il lui est indispensable de disposer d'une chambre à proximité
de son lieu de travail. S'agissant du raisonnement du premier magistrat
consistant à inciter l'appelant à se départir de son appartement à Vallorbe
pour en louer un autre dans la région yverdonnoise, soit près de son
travail, A.V.________ se prévaut de son délai de congé de quatre mois pour
fin mars. En outre, il fait valoir que sa situation financière rend la location
d'un nouvel appartement très difficile, voire impossible.
b) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en
principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un
certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement
raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même
taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation
économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85).
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique
et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après
l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges
de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être
intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées
au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF
5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c.
5.2.2).
c) En l'espèce, le premier juge a estimé qu'au vu de sa situation
financière obérée, il n'était pas possible d’exiger de l'appelant qu’il trouve
du jour au lendemain un appartement proche de son lieu de travail. Ainsi,
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l'appelant, qui travaillait depuis la fin du mois de février 2013 auprès de
son employeur actuel, devait être mis au bénéfice d’un délai suffisant pour
trouver un appartement dans la région yverdonnoise, que le premier
magistrat a arrêté à une année. Il a donc considéré que dès le 1
er
février
2014, les frais de location de la chambre à Montagny-près-Yverdon ne
seraient plus admis.
Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. En
effet, l'appelant ne dispose plus de permis de conduire depuis plusieurs
mois. Si l'on peut admettre, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, que
l'appelant ait, dans un premier temps, loué une chambre pour s'épargner
de fastidieux déplacements en transports en commun, cette situation ne
devrait pas être admise sur une longue durée. L'appelant savait que son
permis lui avait été retiré pour une durée indéterminée. Il se devait donc
de prendre, à moyen terme à tout le moins, des dispositions pour diminuer
ses frais de logement, dont on rappellera qu'ils s'élèvent, chambre
comprise, à 2'280 fr. par mois, ce qui est excessif et disproportionné pour
une personne seule. En outre, le délai d'une année retenu par le premier
juge paraît tout à fait raisonnable. Ainsi, si l'appelant s'en était donné la
peine, il aurait tout à fait pu se trouver un nouvel appartement de 2 ou 3
pièces dans la région yverdonnoise et être par conséquent en mesure de
résilier le bail de son appartement à Vallorbe dans le délai ordinaire. La
situation financière obérée de l'appelant lui rend la recherche d'un nouvel
appartement certes difficile, mais pas impossible. Quoi qu'il en soit,
l'appelant n'a absolument pas rendu vraisemblable qu'il aurait effectué
vainement de quelconques recherches d'appartement et il ne l'a d'ailleurs
pas allégué. Par conséquent, le grief de l'appelant, mal fondé, doit être
rejeté.
5.a) L'appelant reproche également au premier juge d'avoir
ajouté à ses revenus le montant de 300 fr. que son employeur lui retient
chaque mois au titre de frais de nourriture. Il rappelle qu'il ne touche pas
ce montant, qui lui est directement retiré de son salaire.
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b) Le revenu net du parent contributeur comprend le produit
du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les
gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié - , le
13è salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule,
d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne
correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les
heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 982,
p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art.
176 CC).
c) En l'espèce, le premier juge a ajouté les frais de nourriture
retenus par l'employeur de l'appelant au salaire de ce dernier, puis a
compté dans son minimum vital des frais de repas professionnels à
hauteur de 195 fr. par mois. Cette façon de procéder est critiquable. En
effet, le montant retenu par l'employeur n'est pas touché par l'appelant et
correspond à des frais que ce dernier a effectivement sur son lieu de
travail. Il est justifié prendre en considération le revenu net de l'appelant
après déduction des frais de nourriture, soit 4'364 fr. 60. Néanmoins, il
faut préciser qu'en tant que cuisinier, l'appelant mange probablement plus
fréquemment à son travail qu'à son domicile, à tout le moins plus d'une
fois par jour. Ainsi, si l'on peut tenir compte de la déduction opérée par
son employeur, celle-ci justifie une réduction équivalente de sa base
mensuelle, l'appelant supportant moins de frais liés à son alimentation à la
maison.
En outre, on rappellera que le premier juge a tenu compte,
dans le minimum vital de l'appelant, de frais liés à l'exercice de son droit
de visite. Néanmoins et comme il l'admet lui-même, l'appelant n'exerce
plus son droit de visite depuis plusieurs mois. Ainsi, ces frais doivent être
retranchés de son minimum vital. Au final, même si l'argument de
l'appelant lié à ses frais de nourriture est fondé, la diminution de sa base
mensuelle ainsi que la suppression des frais liés au droit de visite non
exercé compensent la diminution occasionnée à son revenu, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de modifier le montant de la pension fixée par le premier
juge dans l'ordonnance attaquée.
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14 -
6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) L'appel étant rejeté, B.V.________ a droit à de pleins dépens,
arrêtés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés,
l'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de
l’intimée, sera arrêtée à
2'181 fr. 60 pour la procédure de deuxième instance, montant
correspondant à 10 h 30 de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr.,
auquel s'ajoute un montant de
140 fr. 40, TVA comprise, à titre de remboursement de ses débours.
Me Renaud Lattion, conseil d’office de l’appelant, a produit une
liste détaillée de ses opérations annonçant 8 h 50 de travail et 86 fr. de
débours, TVA en sus. L’indemnité d’office de ce conseil est ainsi arrêtée à
1'810 fr. 10, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
-
15 -
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'810 fr. 10 (mille huit cent dix francs
et dix centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et
un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.V.________ doit verser à l’intimée B.V.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 mars 2014
-
16 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Renaud Lattion (pour A.V.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.V.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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17 -
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :