1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.027777-132170
678
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Allens, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 14 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.T., à Morges, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a dit que A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 3'700 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.T., dès et y compris le 1
er
juin 2013 (I),
rendu la décision sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que le principe du clean
break ne pouvait s'appliquer à ce stade de la procédure, la solidarité de
l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien entre époux. Il
a dès lors appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Par ailleurs, le premier juge a estimé que, si la mère avait
repris une activité à plein temps malgré la présence d'une enfant de six
ans, elle restait modérément rémunérée compte tenu de sa profession. Il a
donc additionné les excédents respectifs de chaque époux puis partagé le
solde disponible à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour
l'épouse et la fille du couple.
B.Par acte du 25 octobre 2013, A.T. a interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de sa fille C.T.________
par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de B.T., dès le 1
er
juin 2013,
sous déduction de la somme de 8'500 fr. déjà payée au 25 octobre 2013
et sous déduction de toutes sommes qu'il aura versées à B.T. à
titre de contribution d'entretien entre le 26 octobre 2013 et la date à
laquelle l'arrêt sur appel sera exécutoire. Subsidiairement, l'appelant a
conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3 -
L'appelant a requis l'effet suspensif et produit un bordereau de pièces à
l'appui de son écriture, soit notamment deux avis de débit selon lesquels il
a acquitté le montant de 1'700 fr. en mains de B.T.________ les 30 août et
30 septembre 2013 et un ordre de paiement d'un même montant pour le
31 octobre 2013.
Par avis du 4 novembre 2013, le Juge de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif, considérant que le versement de la pension
résultant de l'ordonnance attaquée n'exposait pas l'appelant à un
préjudice difficilement réparable et que, s'il s'avérait que des montants
avaient été payés en trop, ils pourraient être récupérés ultérieurement, au
plus tard lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par déterminations du 16 décembre 2013, B.T.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.T., née [...] le 15 novembre 1969, de nationalité
tchèque, et A.T., né le 14 décembre 1953, de nationalité suisse, se
sont mariés le 23 juin 2007 en Tchéquie. Une enfant est issue de cette
union, C.T., née le 22 septembre 2007.
B.T. est par ailleurs la mère d’une fille nommée
K., née le 18 août 2001, dont elle a la garde.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 juin 2013, B.T. a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, concluant à ce que les époux soient autorisés
à vivre sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale pour
une durée indéterminée (I), que la garde sur C.T.________ lui soit confiée
(II), que le père bénéficie sur sa fille d'un droit de visite dont les modalités
seront précisées en cours d'instance (III), qu'un mandat d'évaluation soit
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4 -
confié au Service de protection de la jeunesse afin de déterminer si et
dans quelle mesure les relations personnelles de A.T.________ avec sa fille
C.T., respectivement sa belle-fille K., sont bien conformes
à l’intérêt des enfants (IV) et que A.T.________ contribue à compter du 1
er
mars 2013 à l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance
le premier de chaque mois en mains de B.T., d’un montant de
3'800 fr., allocations familiales non comprises (V).
Par mémoire du 22 août 2013, A.T. a adhéré aux
chiffres I et II de la requête du 26 juin 2013. Pour le surplus, il a conclu à
ce qu'il puisse entretenir librement des relations personnelles avec sa fille
C.T.________ d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, à ce qu'il
puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18h00
au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (I), à
ce qu'il contribue à l’entretien de sa fille C.T.________ par le versement
d’une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.T., dès le 1
er
mars 2013, sous
déduction des prestations déjà versées (II) et à ce qu'interdiction soit faite
à B.T., sous menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, de
disposer de ses biens immobiliers, notamment d’aliéner sa maison à [...]
et son appartement à ..., toutes autres ou plus amples conclusions
étant rejetées (IV).
3.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 26 août 2013, B.T.________ a retiré la conclusion IV de son écriture et
modifié ses conclusions en ce sens que "la contribution d’entretien à
laquelle elle prétend selon le chiffre V de sa requête du 26 juin 2013 est
due à compter du 1
er
juin 2013". Les parties ont par ailleurs signé une
convention dont la teneur est la suivante:
"I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée ; elles admettent que la séparation effective
remonte au 1
er
mars 2013.
II. La garde sur l’enfant C.T., née le 22 septembre 2007,
est confiée à B.T..
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5 -
III. A.T.________ exercera un libre et large droit de visite sur
C.T., à exercer d’entente avec B.T.. A défaut
d’entente, ce droit s’exercera un week-end sur deux, du
vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés.
IV. B.T.________ s’engage à ne pas aliéner ou disposer d’une
quelconque manière de la maison de [...] dont elle est seule
propriétaire, et de l’appartement de [...] dont elle est
copropriétaire avec sa grand-mère. "
La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par le
président, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union
conjugale.
4.B.T.________ travaille depuis le 1
er
juin 2012 en qualité de
pharmacienne auprès de [...]. Elle réalise hors allocations familiales un
salaire mensuel net de 5’754 francs. Elle perçoit en outre de son ex-mari,
pour l’entretien de sa fille aînée K., l’équivalent d’environ 150
francs. Enfin, B.T. est propriétaire en [...] d’une maison et
copropriétaire d’un appartement. Le revenu locatif mensuel net de ces
deux objets représenterait respectivement 760 et 325 fr., soit un total de
1'085 francs. Sous déduction des charges mensuelles afférentes auxdits
biens (soit 200 fr. pour la maison, et des charges irrégulières pour
l’appartement), les revenus immobiliers nets perçus par la requérante
ascendent à une somme non contestée d’environ 900 francs par mois. En
définitive, la requérante réalise ainsi un revenu mensuel net de 6'804
francs.
Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les
Lignes directrices du 1
er
juillet 2009, sont les suivantes :
-
base mensuelle B.T.________ :1'200 fr. 00
-
base mensuelle C.T.________ :400 fr. 00
-
base mensuelle K.________ :600 fr. 00
-
loyer2'010 fr. 00
-
primes d'assurance-maladie
(base et complémentaires): 672 fr. 85
-
jeune fille au pair1'135 fr. 00
-
frais de transport104 fr. 00
Total :6'121 fr. 85
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Le poste de la jeune fille au pair comprend un salaire mensuel
de 600 francs, la prime de son assurance maladie par 60 fr., l’abonnement
de son téléphone portable par 75 fr., ainsi qu’une estimation de 400 fr.
pour les repas pris en famille.
5.A.T.________ est employé par l’entreprise [...]. Il réalise en
cette qualité un salaire mensuel net admis de 11’200 francs.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
base mensuelle :1'200 fr. 00
-
exercice droit de visite150 fr. 00
-
loyer1'860 fr. 00
-
primes d'assurance-maladie
(base et complémentaires): 565 fr. 00
-
impôts1'082 fr. 55
-
frais de transport1'370 fr. 00
Total :6'227 fr. 55
Il est à préciser que le poste impôts représente les acomptes
mensuels dont A.T.________ s’acquitte et qui concernent la charge fiscale
du couple.
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état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions,
l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance
précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c.
2.2, publié in ATF 138 III 625). Toutefois, ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
c)En l'espèce, dès lors que le couple a une enfant mineure, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l'appelant ont
ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de
la cause.
3.a) L'appelant conclut à la réduction de la contribution d'entretien
mise à sa charge. Il conteste la fixation d'une contribution d'entretien
globale pour son épouse et sa fille, ainsi que l'application de la méthode
du minimum vital avec répartition de l'excédent pour la contribution due
en faveur de sa fille mineure. L'appelant estime qu'il doit payer pour sa
fille C.T.________ un montant correspondant à 15% de son revenu mensuel
net, soit 1'700 fr. par mois. S'agissant de la contribution d'entretien en
faveur de l'intimée, l'appelant estime que les charges de celles-ci se
composent uniquement de sa base mensuelle et de celle de K.________, du
loyer, des frais d'assurance-maladie pour elle-même et sa fille aînée, et
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des frais de transport. Il soutient dès lors que l'intimée conserve un solde
disponible de 2'525 fr., montant supérieur au disponible dont bénéficiait la
famille durant la vie commune, soit avant que l'intimée reprenne une
activité professionnelle.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties
à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c.
3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur
situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les
réf. citées).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;
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TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une
contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas
obstacle à l'application d'une telle méthode.
c) aa) En l'espèce, comme vu ci-dessus, il n'était pas arbitraire
de la part du premier juge de fixer de manière globale la contribution
d'entretien en faveur de l'intimée et de la fille C.T.________ du couple. Les
époux n'ayant pas réalisé d'économies durant la vie commune, la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent suivie par le
premier juge n'est en outre pas critiquable.
bb) Les allocations familiales perçues pour les enfants
K.________ et C.T.________ ne sauraient s'ajouter aux revenus de l'intimée.
Ces prestations sont versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285
al. 2 CC). Elles ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité
contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les
enfants qui en sont titulaires (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010,
RMA 2010 p. 451 et réf.; CACI 19 juillet 2013/399 c. 4b).
Le revenu mensuel net de l'intimée s'élève dès lors, comme l'a
retenu le premier juge, à 6'804 francs. L'appelant pour sa part réalise un
revenu mensuel de 11'200 francs.
cc) L'appelant a pris en compte dans les charges mensuelles
de l'intimée la base mensuelle et l'assurance-maladie concernant
K.________, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses
déterminations du 16 décembre 2013. Cette prise en compte, tant par le
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premier juge que par l'appelant, se fait à juste titre dès lors que, selon
l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon
appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers
les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir
général d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC (devoir
d'assistance indirect) (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 c. 3.2; ATF 127 III
68).
L'appelant, qui conteste la fixation d'une contribution
d'entretien globale pour son épouse et sa fille C.T., n'a en
revanche pas pris en compte les charges liées à cette dernière dans le
calcul du minimum vital de l'intimée. Il va toutefois de soi, compte tenu de
la méthode de calcul utilisée par le premier juge, que la base mensuelle et
les charges d'assurance-maladie de C.T. doivent être prises en
compte dans le calcul du minimum vital de l'intimée. Il en va de même des
frais de la jeune fille au pair, par 1'135 francs. L'appelant ne conteste
d'ailleurs pas le montant retenu par le premier juge. Il n'allègue pas non
plus que ce montant ne serait pas justifié, à juste titre. En effet, l'intimée a
repris une activité professionnelle à plein temps alors qu'elle n'y était pas
tenue: selon la jurisprudence constante, on ne peut imposer à un époux de
reprendre une activité à temps partiel tant que son enfant le plus jeune
n’a pas atteint l’âge de dix ans, une activité à temps plein n’entrant en
ligne de compte que dès que le mineur considéré est âgé de seize ans (TF
5P.126/2006 du 4 septembre 2006, c. 3 ; CACI 19 décembre 2013/665 et
les réf. citées). Il va de soi que la reprise de cette profession nécessite le
recours à une aide extérieure pour la surveillance des enfants, âgées de 6
et 12 ans.
dd) Au vu de ce qui précède, l'établissement des charges
mensuelles incompressibles par le premier juge est correct. Dès lors que
la crédirentière a deux enfants mineures à sa charge, la répartition de
l'excédent de deux tiers pour l'intimée et d'un tiers pour l'appelant ne
prête pas non plus le flanc à la critique.
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La contribution d'entretien telle qu'arrêtée par le premier juge
peut dès lors être confirmée: l'appelant doit pourvoir à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension de 3'700 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de l'intimée dès et y compris le 1
er
juin
2013, sous déduction de la somme de 8'500 fr. versée pour les mois de
juin à octobre 2013 et de tout montant qu'il aurait acquitté depuis à titre
de contribution d'entretien.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'00 fr. (art. 65 al. 3
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'200
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T..
IV. L'appelant A.T. doit verser à l'intimée B.T.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
-
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 19 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Catherine Weniger (pour A.T.),
-Me Joël Crettaz (pour B.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :