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b) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant
usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question
de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une
pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus
adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit
examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (“grösserer
Nutzen”). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui
en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins
concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de
l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir
demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait,
confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus
rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à
qui la garde des enfants a été confiée. L’intérêt professionnel d’un époux,
qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore
l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé, constituent également des
éléments dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts.
Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de
santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est
qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance
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financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs
pour l’attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits
d’usage sur celui-ci (TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2; TF
5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159; TF
5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009
- 3, publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c. 2c).
- En l’espèce, en première instance, M.________ avait pris des
conclusions en attribution de la garde sur l’enfant B.E.________, alors que
l’appelant, qui a conclu au rejet, n’a en l’état pris aucune conclusion en ce
sens. Il apparaît à ce stade vraisemblable que la garde soit attribuée à sa
mère. Par ailleurs, le logement conjugal permet à l’intimée d’exercer son
activité de garde d’enfant, qui est l’unique source de revenu des époux,
complétée par le revenu d’insertion. Le critère de l’utilité conduit ainsi
clairement à attribuer l’appartement conjugal à l’intimée. L’appelant
n’explique nullement la nature des « multiples et graves désagréments »
qu’entraînerait pour lui un déménagement.
d) L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant
au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement; il
faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce,
notamment la situation familiale et le marché immobilier (Vetterli,
FamKomm. Scheidung, 2e éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un
délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles,
admissible (Chaix, Commentaire romand, n. 13 ad art. 176 CC;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.cit., n. 658, p. 322; Vetterli, op. cit., n.
17 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378; Juge
délégué CACI 3 juillet 2012/312).